Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 30 avr. 2025, T-298/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-298/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 30 avril 2025.#DoDo Services s. r. o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative doqo – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Do Do – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-298/24. | |
| Date de dépôt : | 10 juin 2024 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0298 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:425 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Zilgalvis |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
30 avril 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative doqo – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Do Do – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-298/24,
DoDo Services s. r. o., établie à Prague (République tchèque), représentée par Me J. Matzner, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
doqo, établie à Paris (France), représentée par Me D. Huart, avocate,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva et M. P. Zilgalvis (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, DoDo Services s. r. o., demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 avril 2024 (affaire R 1921/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 7 février 2022, l’intervenante, doqo, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait des produits et des services relevant des classes 9, 35, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Le 4 mai 2022, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure, déposée le 19 juillet 2018 et enregistrée, le 11 décembre 2018, sous le numéro 17 932 458, reproduite ci-après :
6 Les produits et les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée relevaient des classes 35 et 38.
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Le 12 juillet 2023, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition.
9 Le 8 septembre 2023, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours, a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition dans son intégralité. En premier lieu, elle a rejeté comme tardive la demande de l’intervenante, formée pour la première fois lors du recours contre la décision de la division d’opposition, tendant à ce qu’il soit ordonné à la requérante de produire la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. En second lieu, elle a considéré, en substance, que, compte tenu notamment de la très faible similitude des signes en cause sur le plan visuel ainsi que de leur faible similitude sur le plan phonétique, il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en dépit de l’identité ou de la similitude des produits et des services en cause.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés par l’EUIPO en cas de convocation à une audience.
13 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– ordonner l’enregistrement de la marque demandée ;
– réformer la décision attaquée en ce qu’elle a retenu qu’aucun des deux signes n’avait de signification pour le public pertinent ;
– condamner la requérante aux dépens exposés devant la division d’opposition, la chambre de recours et le Tribunal.
En droit
Sur la compétence du Tribunal pour connaître du troisième chef de conclusions de l’intervenante
14 Par son troisième chef de conclusions, l’intervenante demande au Tribunal d’ordonner l’enregistrement de la marque demandée.
15 À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne (voir ordonnances du 22 septembre 2016, Gaki/Commission, C-130/16 P, non publiée, EU:C:2016:731, point 14 et jurisprudence citée, et du 19 juillet 2016, Trajektna luka Split/Commission, T-169/16, non publiée, EU:T:2016:441, point 13 et jurisprudence citée).
16 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter ce chef de conclusions pour cause d’incompétence.
Sur la recevabilité des conclusions en réformation présentées par l’intervenante
17 Par son quatrième chef de conclusions, l’intervenante demande au Tribunal de réformer la décision attaquée et de juger que la marque antérieure a une signification déterminée excluant tout risque de confusion avec la marque demandée. À ce titre, elle avance que, contrairement à ce qui a été estimé dans la décision attaquée, l’élément verbal du signe antérieur ne saurait être considéré comme dépourvu de signification par la « population locale », constituée de consommateurs de langue tchèque et non de consommateurs de langue hongroise. Ainsi, la marque demandée ne posséderait pas de signification intellectuelle claire, contrairement à la marque antérieure, de sorte que les signes en cause présenteraient des différences sur le plan conceptuel.
18 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 dispose que le recours devant le Tribunal est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours « pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions ». En outre, selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir constitue la condition essentielle de tout recours en justice et doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité. L’intérêt à agir suppose que le recours est susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté [voir arrêt du 25 septembre 2015, Copernicus-Trademarks/OHMI – Bolloré (BLUECO), T-684/13, EU:T:2015:699, point 27 et jurisprudence citée].
19 Selon la jurisprudence, une décision d’une chambre de recours doit être considérée comme ayant fait droit aux prétentions de l’une des parties devant cette chambre, lorsqu’elle accueille la demande de cette partie sur la base d’un des motifs de refus d’enregistrement ou de nullité d’une marque ou, plus généralement, d’une partie seulement de l’argumentation présentée par ladite partie, quand bien même elle omettrait d’examiner ou elle rejetterait les autres motifs ou arguments invoqués par cette même partie (voir arrêt du 25 septembre 2015, BLUECO, T-684/13, EU:T:2015:699, point 28 et jurisprudence citée).
20 En l’espèce, dès lors que la chambre de recours a rejeté l’opposition formée par la requérante à l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 concernant l’ensemble des produits et des services en cause, il y a lieu de considérer que la décision attaquée a fait droit aux prétentions de l’intervenante.
21 Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions en réformation présentées par l’intervenante comme irrecevables.
Sur la recevabilité du moyen autonome soulevé par l’intervenante relatif à l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure
22 Tout en reconnaissant que la marque antérieure n’était pas soumise à l’obligation d’usage sérieux pendant la procédure d’opposition, l’intervenante demande que la requérante prouve l’usage sérieux de la marque antérieure. Elle avance que la requérante utilise une marque figurative différente, déposée le 17 juin 2022. La procédure d’opposition engagée par la requérante serait ainsi abusive, étant donné que cette dernière n’utilise plus la marque sur laquelle l’opposition était fondée.
23 À cet égard, il convient de constater que la chambre de recours a, à juste titre, considéré la demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure présentée par la requérante comme irrecevable sur le fondement de l’article 27, paragraphe 3, sous c), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), car celle-ci n’avait pas été présentée en temps utile devant la division d’opposition.
24 Par ailleurs et en tout état de cause, la demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure ne saurait être déclarée recevable dans la procédure devant le Tribunal. En effet, selon l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. De même, l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, point 23 et jurisprudence citée).
25 Or, le moyen autonome invoqué par la requérante vise à ce que le Tribunal apprécie une question qui n’a, à juste titre, pas été examinée par la chambre de recours. Il doit, dès lors, être écarté comme irrecevable.
Sur le fond
26 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Selon elle, c’est à tort que la chambre de recours a constaté l’absence d’un risque de confusion en l’espèce.
27 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
28 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
29 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
30 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
31 C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.
Sur le public et le territoire pertinents
32 S’agissant de la détermination du public et du territoire pertinents, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion était celui de l’Union. Elle a en outre confirmé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits et les services en cause s’adressaient à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Elle a aussi estimé que le niveau d’attention du public pouvait varier de moyen à élevé, en fonction du prix, du degré de sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
33 La requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours relatives à la détermination du public pertinent et à son niveau d’attention.
34 Toutefois, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir concentré son appréciation sur la partie magyarophone du public pertinent, qu’elle estime non négligeable et pour laquelle, selon elle, aucun des signes en cause n’a de signification.
35 L’EUIPO ainsi que l’intervenante contestent chacun les arguments de la requérante.
36 À cet égard, il suffit de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée]. Pour autant, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il n’existe aucun risque de confusion aux yeux du public pertinent de l’Union englobe la partie magyarophone du public pertinent. Dans un tel cas, la réduction du public pertinent de l’ensemble de l’Union à cette seule partie ne saurait avoir d’incidence sur cette appréciation. En effet, au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a exclu qu’aucun des signes en cause ait une signification pour le public pertinent. Cet argument de la requérante doit donc être écarté comme étant inopérant.
37 Partant, il n’y a pas lieu de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours s’agissant de la détermination du public et du territoire pertinents.
Sur la comparaison des produits et des services
38 S’agissant de la comparaison des produits et des services pour lesquels il a été fait droit à l’opposition, la chambre de recours a souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle, d’une part, les produits et les services en cause relevant des classes 9, 38 et 42 visés par la marque demandée étaient soit identiques soit similaires aux services de communications par réseaux de fibres optiques relevant de la classe 38 et couverts par la marque antérieure, et, d’autre part, les services compris dans la classe 35 visés par la marque demandée étaient soit identiques soit similaires à des degrés divers aux services couverts par la marque antérieure et compris dans la classe 35. Elle a en outre considéré que le fait que l’ensemble des services visés par la marque demandée étaient limités au domaine de la santé n’affectait pas la comparaison des produits et des services en l’espèce, car les services couverts par la marque antérieure ne se limitaient à aucun domaine spécifique.
39 Ces appréciations, non contestées par les parties, doivent être approuvées.
Sur la comparaison des signes
40 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
41 En l’espèce, la marque antérieure est une marque figurative composée de deux bulles de discussion, l’une de couleur vert foncé, l’autre de couleur vert clair, tournées vers des directions opposées, chacune contenant l’élément verbal « do », écrit en caractères standards de couleur blanche, avec une lettre majuscule « D » et une lettre minuscule « o ».
42 La marque demandée est une marque figurative composée de l’élément verbal « doqo », représenté en lettres minuscules stylisées de couleur bleue.
– Sur la similitude visuelle
43 En premier lieu, la requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le degré de similitude visuelle entre les signes en cause était très faible. Elle fait valoir que, conformément à la jurisprudence, l’élément verbal a normalement un impact plus fort que l’élément figuratif, étant donné que les éléments verbaux ont, en principe, un caractère plus distinctif que les éléments figuratifs. À cet égard, les différences entre la lettre minuscule « d » et la lettre majuscule « D » seraient négligeables. Selon elle, l’aspect important de l’appréciation de la similitude sur le plan visuel est la présence, dans chaque signe, de plusieurs lettres placées dans le même ordre et il est donc particulièrement pertinent que les signes coïncident par trois lettres sur quatre. En outre, la chambre de recours se serait écartée de la jurisprudence selon laquelle l’attention du consommateur se dirige surtout sur le début de la marque.
44 En second lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de plusieurs décisions antérieures de l’EUIPO, prises en relation avec des demandes similaires, dans lesquelles l’appréciation de la similitude sur le plan visuel était basée principalement sur la similitude des éléments verbaux des signes comparés. En outre, la chambre de recours n’aurait pas exposé de manière adéquate les raisons pour lesquelles elle a dérogé à la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO. Partant, elle aurait méconnu les principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
45 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
46 La chambre de recours a conclu à l’existence d’un très faible degré de similitude sur le plan visuel entre les signes en cause. Selon elle, même si lesdits signes coïncidaient par la séquence de lettres « d », « o » et « o », il devait être également tenu compte de leurs éléments figuratifs. À cet égard, elle a relevé que ces deux signes figuratifs se distinguaient par leur police de caractères et des couleurs particulières. En outre, elle a constaté que, si les signes en cause partageaient les deux lettres minuscules « o », en revanche la lettre « q » dans la marque demandée était l’« inverse » de la lettre « d ». En outre, la lettre minuscule « d » était différente sur le plan visuel de la lettre majuscule « D ». Par conséquent, selon elle, le principe selon lequel les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque était dénué de pertinence en l’espèce.
47 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que les signes en cause sont tous deux figuratifs. La jurisprudence invoquée par la requérante selon laquelle, dans le cas d’une marque composée tant d’éléments verbaux que d’éléments figuratifs, les éléments verbaux doivent généralement être considérés comme étant plus distinctifs que les éléments figuratifs ne saurait être interprétée en ce sens que, lors de la comparaison de deux signes figuratifs composés chacun d’un élément verbal dont au moins l’un possède des caractères stylisés, comme en l’espèce, la stylisation des éléments verbaux ne devrait pas être prise en compte, car cela reviendrait à considérer les marques figuratives en cause comme étant des marques verbales. Par conséquent, la comparaison des deux marques en cause ne saurait faire abstraction de la stylisation de l’élément verbal composant la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2019, Aytekin/EUIPO – Dienne Salotti (Dienne), T-107/18, non publié, EU:T:2019:114, point 45].
48 En l’espèce, s’il est vrai que les signes en cause coïncident par la séquence de lettres « d », « o » et « o », soit trois lettres sur quatre dans le même ordre, lesdits signes diffèrent significativement par plusieurs aspects figuratifs, lesquels affectent leur structure.
49 Tout d’abord, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre, la marque antérieure contient des éléments figuratifs qui font défaut dans la marque demandée. Ces éléments se composent de deux bulles de discussion, l’une de couleur vert foncé, l’autre de couleur vert clair, tournées vers des directions opposées.
50 Ensuite, s’agissant des caractéristiques des lettres des signes en cause, il y a lieu de relever que celles-ci diffèrent par leurs couleurs et leur police de caractères. Les éléments verbaux de la marque antérieure sont représentés dans une police de caractères standard de couleur blanche, tandis que la marque demandée présente une police de caractères stylisée de couleur bleue. Or, cette stylisation particulière donne à la marque demandée un aspect uniforme que ne possède pas la marque antérieure. En particulier, comme le souligne à juste titre l’intervenante, les lettres « d » et « q » de la marque demandée pourraient être vues comme la lettre « o » avec un jambage. Il convient de relever également que l’impression visuelle produite par la lettre minuscule « d », composant la marque demandée, et la lettre majuscule « D », contenue dans la marque antérieure, est différente.
51 De plus, les éléments figuratifs et stylistiques des signes en cause affectent leur structure respective. Dans la marque antérieure, les éléments figuratifs constitués des deux bulles de discussion contribuent à créer une distance entre les deux éléments verbaux composant le signe, chaque bulle contenant l’élément verbal « do ». Le fait que chacun de ces éléments verbaux commence par la lettre majuscule « D » renforce l’impression visuelle d’une séparation entre eux. La marque demandée, au contraire, est caractérisée par une structure homogène en raison, notamment, de la stylisation particulière de sa police de caractères, comme il a été constaté au point 50 ci-dessus, et de l’usage exclusif de lettres minuscules.
52 Ces éléments, loin d’être négligeables comme le laisse entendre la requérante, contribuent, pris ensemble, à distinguer sur le plan visuel les signes en cause, d’autant plus qu’il ressort de la jurisprudence que des différences, même peu importantes, entre des signes sont susceptibles d’entraîner une impression d’ensemble différente lorsque lesdits signes sont composés de mots courts (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2019, Dienne, T-107/18, non publié, EU:T:2019:114, point 56 et jurisprudence citée). En outre, concernant l’argument de la requérante selon lequel l’aspect important de l’appréciation de la similitude visuelle serait la présence dans chaque signe de plusieurs lettres placée dans le même ordre, il doit être rappelé que, selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que des signes puissent être considérés comme étant peu similaires, voire différents, du point de vue visuel, bien qu’ils contiennent une séquence de lettres identiques [voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2013, Eckes-Granini/OHMI – Panini (PANINI), T-487/12, non publié, EU:T:2013:637, point 42].
53 Enfin, s’agissant de la référence faite par la requérante à la jurisprudence selon laquelle la partie initiale des marques est susceptible de retenir davantage l’attention du public pertinent, il convient de rappeler que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêt du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T-158/05, non publié, EU:T:2007:143, point 70 et jurisprudence citée]. En tout état de cause, l’identité des deux premières lettres des signes en cause doit être appréciée au regard du principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes, car le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir arrêts du 10 octobre 2006, Armacell/OHMI – nmc (ARMAFOAM), T-172/05, EU:T:2006:300, point 65 et jurisprudence citée, et du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T-509/12, EU:T:2014:89, point 40 et jurisprudence citée].
54 Par conséquent, compte tenu de leurs éléments constitutifs, en particulier de la présence d’élément figuratifs dans la marque antérieure faisant défaut dans la marque demandée, des caractéristiques respectives des polices de caractères des signes en cause, de leur couleur et de leur structure différentes, il convient de conclure que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a pu considérer, en comparant l’impression d’ensemble produite par les signes en cause, que ceux-ci étaient similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
55 En second lieu, s’agissant de l’argument tiré de ce que l’appréciation de la similitude visuelle par la chambre de recours contredirait la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, il doit être rappelé que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
56 Certes, la Cour a jugé que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO devait, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens. Toutefois, elle a ajouté que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration devaient se concilier avec le respect de la légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 74, 75 et 77).
57 Par ailleurs, pour autant que la requérante se réfère à des décisions de la division d’opposition, il y a lieu d’observer que les chambres de recours ne sauraient, en tout état de cause, être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO [arrêts du 22 mai 2014, NIIT Insurance Technologies/OHMI (EXACT), T-228/13, non publié, EU:T:2014:272, point 48, et du 13 décembre 2016, APAX, T-58/16, non publié, EU:T:2016:724, point 38].
58 En l’espèce, il ressort des considérations énoncées aux points 48 à 54 ci-dessus que la chambre de recours était fondée à considérer que les signes en cause étaient similaires à un degré très faible sur le plan visuel. Dans ces circonstances, la requérante ne peut pas utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO, qui, d’ailleurs, renvoient à des marques différentes de celles en cause dans la présente affaire. Par conséquent, la requérante ne saurait pas non plus utilement reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir exposé les raisons pour lesquelles elle aurait dérogé à une prétendue pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO.
– Sur la similitude phonétique
59 En ce qui concerne l’appréciation de la similitude phonétique, la requérante soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les signes en cause présentaient un faible degré de similitude sur le plan phonétique, en ce qu’ils auraient un rythme différent et que la syllabe « qo » était inhabituelle. Selon la requérante, les deux signes comparés se prononceraient avec des intonations et un rythme similaires.
60 En outre, la requérante fait valoir, en se référant à la pratique décisionnelle de l’EUIPO, que, parmi la liste de décisions antérieures qu’elle cite dans ses écritures, les signes de quatre lettres comparés qui ne différaient que par la troisième lettre ont toujours été considérés comme présentant une similitude phonétique, à tout le moins à un degré moyen.
61 L’EUIPO avance qu’aucun argument de la requérante ne saurait remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes en cause étaient similaires à un faible degré sur le plan phonétique. En ce qui concerne l’argument fondé sur sa pratique décisionnelle antérieure, il indique qu’aucune pratique décisionnelle générale concernant le degré précis de similitude phonétique ne saurait être extrapolée à partir des décisions antérieures citées par la requérante.
62 L’intervenante soutient que, bien que les signes en cause soient composés du même nombre de lettres et de syllabes, ils ne contiennent pas la même séquence de voyelles et ne présentent pas les mêmes accents toniques. Selon elle, la prononciation de la marque antérieure est répétitive et aucune des deux syllabes n’est particulièrement accentuée, tandis que, dans la marque demandée, l’accent serait placé sur la seconde syllabe qui contient la lettre à forte incidence « q ». La prononciation des signes en cause serait ainsi totalement différente.
63 Au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les signes en cause présentaient un faible degré de similitude sur le plan phonétique. Au soutien de cette conclusion, ladite chambre a relevé que, bien que lesdits signes partagent la même syllabe « do » et contiennent la même séquence de voyelles « o », ils différaient par leur deuxième syllabe « qo » et « do ». En outre, selon la chambre de recours, la répétition de la même syllabe « do » dans la marque antérieure serait frappante et donnerait au signe un rythme et une sonorité particulière. Par opposition à la marque antérieure, dans la marque demandée, le rythme ne serait pas caractéristique, et la syllabe « qo » serait plutôt inhabituelle.
64 En l’espèce, il y a lieu de relever que les premières syllabes des signes en cause sont identiques. Les secondes syllabes « qo » et « do » se distinguent certes par leur premier son, à savoir « q » et « d » respectivement, mais présentent toutefois une similitude phonétique en raison de leur son final commun. En outre, ainsi que l’a relevé la requérante, ces signes sont tous les deux composés de deux syllabes dont le rythme est similaire. L’incidence sur la sonorité et le rythme de la troisième lettre « q » dans la marque demandée et de la troisième lettre « d » dans la marque antérieure ne saurait à cet égard être surestimée.
65 Il en résulte que les signes en cause sont moyennement similaires sur le plan phonétique et que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant à un degré faible de similitude à cet égard. Toutefois, la portée de cette erreur sera examinée lors de l’analyse d’ensemble du risque de confusion, étant entendu que le constat d’une erreur ne justifierait l’annulation automatique de la décision attaquée que dans la mesure où elle aurait une quelconque incidence sur la solution du litige [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Rothenberger/EUIPO – Paper Point (ROBOX), T-49/20, non publié, EU:T:2020:492, point 70].
– Sur la similitude conceptuelle
66 La requérante fait valoir que, selon la jurisprudence, même s’il existe un risque de confusion uniquement pour une partie du public pertinent, cette circonstance suffit pour accueillir l’opposition. Partant, la chambre de recours aurait dû, selon elle, centrer son appréciation de la similitude conceptuelle sur la partie magyarophone de ce public, non négligeable, pour laquelle l’élément « do » était dépourvu de signification et possédait un degré normal de caractère distinctif. Ainsi, une comparaison conceptuelle ne serait pas possible pour cette partie dudit public, ce qui augmenterait le risque de confusion entre les marques en cause. Elle fait valoir, en outre, que, si un seul des signes comparés évoque un concept, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
67 L’EUIPO considère, en substance, que les arguments de la requérante sont dépourvus de pertinence.
68 Au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, qu’une comparaison conceptuelle des signes en cause n’était pas possible, au motif que les deux signes comparés étaient dépourvus de signification pour le public pertinent, et ainsi que l’aspect conceptuel était sans incidence sur l’appréciation de la similitude entre les signes. Selon elle, il est en effet peu probable que la marque antérieure soit perçue comme le verbe anglais « to do » ou encore comme une référence à une espèce d’oiseau disparue. En tout état de cause, même si c’était le cas, la marque demandée serait dépourvue de signification et, par conséquent, les signes en cause ne seraient pas similaires sur le plan conceptuel.
69 En l’espèce, il y a lieu de considérer que, dans l’hypothèse, peu probable, où la marque antérieure serait perçue par le public pertinent comme une référence au verbe anglais « to do », voire à une espèce d’oiseau disparue, les marques en conflit seraient différentes sur le plan conceptuel, étant donné que la marque demandée ne possède aucune signification. En effet, il convient de de relever que, lorsque l’un des signes en cause présente une signification aux yeux du public pertinent et que l’autre en est dépourvu, il doit être constaté qu’ils présentent des différences sur le plan conceptuel [voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2017, RP Technik/EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM), T-768/15, non publié, EU:T:2017:630, points 88 et 89].
70 Dans l’autre hypothèse, plus vraisemblable, où aucun des signes en conflit n’aurait de signification pour une partie significative du public pertinent, la comparaison conceptuelle serait impossible. En effet, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’aucun des signes en cause n’a de signification, pris dans son ensemble, il doit être constaté que la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible [voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zymara), T-214/15, non publié, EU:T:2017:637, point 149, et du 5 octobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T-36/17, non publié, EU:T:2017:690, point 96].
71 Etant donné que, au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a envisagé les deux hypothèses visées aux points 69 et 70 ci-dessus, c’est à juste titre qu’elle a pu conclure que soit les signes étaient différents sur le plan conceptuel, soit la comparaison conceptuelle entre lesdits signes était impossible.
72 S’agissant de l’argument de la requérante faisant grief à la chambre de recours de ne pas avoir centré son appréciation de la similitude conceptuelle sur la partie magyarophone du public pertinent, laquelle n’est pas négligeable et pour laquelle la comparaison conceptuelle est impossible, celui-ci doit être rejeté comme inopérant. En effet, ainsi qu’il a été constaté aux points 36 et 37 ci-dessus, la chambre de recours a pris en considération le public pertinent de l’ensemble de l’Union, y compris cette partie dudit public pour laquelle le composant « do » est dépourvu de signification. Par conséquent, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante, en soutenant qu’une comparaison conceptuelle est impossible en l’espèce, souscrit en substance à l’appréciation par la chambre de recours de la comparaison conceptuelle.
73 Quant à l’argument de la requérante selon lequel, même si un seul des signes en cause évoquait un concept, il ne serait pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle, il convient de le rejeter. En effet, dans une telle hypothèse, ainsi qu’il l’a été rappelé au point 69 ci-dessus, les signes en cause sont différents sur le plan conceptuel.
Sur le risque de confusion
74 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74).
75 La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle tout risque de confusion est exclu en l’espèce. Tout d’abord, elle soutient que les signes en cause présentent un degré de similitude moyen sur le plan visuel, très élevé sur le plan phonétique, tandis que leur comparaison conceptuelle est impossible, alors que les produits et services en cause sont identiques ou similaires.
76 Ensuite, la requérante soutient, en substance, que l’application par la chambre de recours du principe d’interdépendance n’est pas conforme à son application normale, telle qu’elle ressort de la pratique décisionnelle de l’EUIPO et de la jurisprudence. À cet égard, elle avance que la chambre de recours n’a pas appliqué le principe selon lequel le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
77 En outre, la requérante fait valoir que le risque de confusion, qui inclut le risque d’association, ressort clairement du fait que, dans son recours, l’intervenante a, elle-même, associé à tort la marque antérieure au signe d’une autre société, sans rapport avec la requérante, en fournissant à la chambre de recours un lien direct vers le site Internet de cette société, à titre de preuve du fait que la partie requérante n’aurait pas fait un usage sérieux de la marque antérieure. Cette association ayant été faite par l’intervenante, il en ressortirait que l’élément verbal des signes en cause serait un facteur décisif dans l’appréciation du risque de confusion.
78 Enfin, la requérante affirme que, selon une analyse de la pratique décisionnelle de l’EUIPO, lorsque ce dernier a été amené à comparer deux signes de quatre lettres ne différant que par le troisième caractère, il a conclu que les signes comparés présentaient une similitude de nature à entraîner un risque de confusion dans 84 % des 378 cas examinés.
79 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
80 À titre liminaire, il convient d’observer qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante, selon laquelle le caractère distinctif de la marque antérieure était moyen, étant donné que cette dernière n’avait aucune signification par rapport aux produits et services qu’elle désigne.
81 S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, aux points 37 à 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient similaires à un degré très faible sur le plan visuel et à un faible degré sur le plan phonétique, alors que, sur le plan conceptuel, soit leur comparaison était impossible, soit elles étaient différentes. Elle a conclu que, en l’espèce, des différences clairement perceptibles entre lesdits signes excluaient tout risque de confusion, malgré l’identité ou la similitude des produits et des services en cause.
82 En l’espèce, en premier lieu, il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a correctement établi que les signes en cause présentaient un très faible degré de similitude sur le plan visuel (voir point 54 ci-dessus) et qu’aucune comparaison conceptuelle n’était possible ou que lesdits signes étaient différents sur le plan conceptuel (voir point 71 ci-dessus). Il résulte également de ce qui précède que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé (voir point 32 ci-dessus) et que les produits et les services pour lesquels la division d’opposition a admis l’opposition sont identiques ou similaires (voir point 38 ci-dessus). Quant au caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il doit être considéré comme étant moyen (voir point 80 ci-dessus).
83 En revanche, ainsi qu’il a été constaté au point 65 ci-dessus, la chambre de recours aurait dû conclure à une similitude moyenne sur le plan phonétique entre les signes en cause, et non faible.
84 Toutefois, en dépit de cette erreur d’appréciation, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que des différences entre les signes en conflit excluaient tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
85 En effet, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci et que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
86 En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale des signes en cause que les impressions d’ensemble produites par chacun d’entre eux n’est pas de nature à créer un risque de confusion pour le public pertinent. En effet, les éléments de similitude phonétique moyenne sont contrebalancés par la très faible similitude visuelle constatée au point 54 ci-dessus, d’autant plus que les signes en cause sont tous deux figuratifs et non verbaux, avec une police de caractère, des couleurs et une structure différentes. Par ailleurs, sur le plan conceptuel, soit la comparaison est impossible, soit lesdits signes sont différents. L’identité ou la similitude des produits et des services est ainsi contrebalancée par la faible similitude globale entre ces signes, excluant tout risque de confusion en l’espèce, étant donné également que le degré d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé.
87 En outre, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours n’a pas appliqué de façon correcte le principe d’interdépendance en l’espèce, il convient de rappeler qu’il n’existe aucun automatisme permettant de conclure à l’existence d’un risque de confusion chaque fois qu’il existe une identité des produits ou des services et un faible degré de similitude entre les signes en cause. En effet, s’il est vrai que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, inversement, rien ne s’oppose à la constatation que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits ou de services identiques, en raison du faible degré de similitude entre les signes [voir arrêt du 21 février 2024, Hoffmann/EUIPO – Moldex/Metric (Holex), T-767/22, non publié, EU:T:2024:108, point 74 et jurisprudence citée]. Or, ainsi qu’il a été constaté au point 86 ci-dessus, l’identité ou la similitude des produits et des services est contrebalancée en l’espèce par la faible similitude globale entre les signes en cause.
88 Il s’ensuit que la chambre de recours, en concluant à une absence de risque de confusion, a respecté le principe d’interdépendance tel qu’il est visé au point 74 ci-dessus.
89 Par ailleurs, pour autant que la requérante invoque la notion de souvenir imparfait afin d’établir qu’il existe un risque de confusion en l’espèce, il est vrai que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 26).
90 Néanmoins, en l’espèce, les signes en cause comportent des différences visuelles significatives (voir points 49 à 52 et 54 ci-dessus). Partant, le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé percevra les différences entre lesdits signes ayant trait à leurs éléments figuratifs et stylistiques, même en ne gardant en mémoire qu’une image imparfaite de ceux-ci.
91 En second lieu, s’agissant du grief de la requérante tiré du fait que l’appréciation de la chambre de recours est en contradiction avec la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, il convient de rappeler que, si, conformément à la jurisprudence citée aux points 55 et 56 ci-dessus, la chambre de recours est tenue d’exercer ses compétence en conformité avec les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, ces principes doivent se concilier avec le respect de la légalité. Partant, l’examen de toute demande d’enregistrement doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 à 77).
92 Or, en l’espèce, il ressort des points 82 et 84 ci-dessus que la chambre de recours a conclu, à juste titre, sur la base d’un examen complet, qu’aucun risque de confusion n’existait en l’espèce. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 91 ci-dessus, cette appréciation ne saurait valablement être remise en cause par les arguments tirés par la requérante d’une prétendue contrariété entre la décision attaquée et la pratique décisionnelle de l’EUIPO.
93 Enfin l’argument tiré du fait que l’intervenante aurait associé à tort, lors de la procédure devant la chambre de recours, la marque antérieure avec la marque d’une autre société sans rapport avec la requérante est dénuée de pertinence. En effet, à supposer même qu’il s’agisse d’une erreur de la part de l’intervenante, celle-ci ne serait pas de nature à démontrer l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.
94 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique invoqué par la requérante et, par conséquent, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
95 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
96 Dès lors que la requérante a succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante au cours de la présente procédure, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’une telle convocation, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
97 En ce qui concerne les conclusions de l’intervenante ayant trait aux dépens exposés devant la division d’opposition, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme étant des dépens récupérables. Il en résulte que les frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition ne peuvent être considérés comme étant des dépens récupérables [voir arrêt du 8 mai 2014, Pyrox/OHMI – Köb Holzheizsysteme (PYROX), T-575/12, non publié, EU:T:2014:242, point 15 et jurisprudence citée]. Dès lors, les conclusions de l’intervenante tendant à la condamnation de la requérante aux dépens exposés devant la division d’opposition doivent être rejetées.
98 S’agissant de la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante soit condamnée aux dépens de la procédure devant la chambre de recours, il suffit de constater que, étant donné que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir arrêt du 13 décembre 2023, Good Services/EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO), T-381/22, non publié, EU:T:2023:799, point 60 et jurisprudence citée].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) DoDo Services s. r. o. supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par doqo.
3) L’EUIPO supportera ses propres dépens.
|
Costeira |
Kancheva |
Zilgalvis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 avril 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Jurisprudence ·
- Vêtement ·
- Règlement ·
- Produit ·
- Argument ·
- Ordonnance
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Jurisprudence ·
- Vêtement ·
- Règlement ·
- Produit ·
- Argument ·
- Ordonnance
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Film ·
- Marque ·
- Jeux ·
- Recours ·
- Vidéos ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parlement ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Règlement financier ·
- Global ·
- Attribution ·
- Technique ·
- Document ·
- Appel d'offres ·
- Poste
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Similitude ·
- Service ·
- Vitamine ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Recours ·
- Vente au détail
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Service ·
- International ·
- Règlement ·
- Produit ·
- Recours ·
- Marque ·
- Intelligence artificielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Service ·
- Classes ·
- Règlement ·
- Union européenne ·
- Autriche ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Recours ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Service ·
- Degré ·
- Règlement ·
- Classes ·
- Union européenne
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Jurisprudence ·
- Règlement ·
- Produit ·
- Argument ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Risque de confusion ·
- Jurisprudence ·
- Phonétique ·
- Caractère ·
- Public
- Consortium ·
- Somalie ·
- Capacité professionnelle ·
- Licence commerciale ·
- Critère ·
- Marches ·
- Port d'arme ·
- Licence d'exploitation ·
- Offre ·
- Sécurité privée
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Terme ·
- Fruit ·
- Facture ·
- Union européenne ·
- Cerise ·
- Framboise ·
- Recours ·
- Éléments de preuve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.