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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 mars 2025, T-307/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-307/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 12 mars 2025.#Shorts International Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale SHORTS – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-307/24. | |
| Date de dépôt : | 14 juin 2024 |
| Traité : | Article 7(1)(c) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0307 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:247 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gâlea |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
12 mars 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale SHORTS – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-307/24,
Shorts International Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me. S. Malynicz, barrister,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. R. Mastroianni, président, I. Gâlea (rapporteur) et S. L. Kalėda, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Shorts International Ltd, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 avril 2024 (affaire R 2199/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 4 mars 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal SHORTS.
3 La marque demandée désignait les produits et services relevant des classes 9, 38, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Enregistrements audio, vidéo et de données ; films cinématographiques ; films pour la télévision ; bandes, cassettes, disques vidéo et audio ; logiciels pour ordinateurs ; programmes télévisuels enregistrés sur des supports magnétiques, optiques et électroniques ; CD, DVD ; supports de données électroniques ; supports d’enregistrement numériques ; programmes informatiques pour télévision interactive, ainsi que pour jeux et/ou jeux de questions-réponses interactifs ; logiciels de jeux ; contenu matériel de réalité virtuelle ; contenu logiciel de réalité virtuelle pour jeux ; logiciels de divertissement électroniques ; programmes de jeux et de contenu vidéo interactif ; tout ce qui précède étant également fourni à ou fourni par des réseaux de télécommunication, des téléphones mobiles, des dispositifs de médias mobiles, en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; logiciels de diffusion en continu de contenus audiovisuels et multimédias sur l’internet et par le biais de réseaux de communication mondiaux ; logiciels de diffusion en continu de contenus audiovisuels et multimédias vers des appareils électroniques numériques mobiles et intelligents et des biens de consommation ; logiciels de recherche, d’indexation, d’organisation et de recommandation de contenus audiovisuels et multimédias ; applications mobiles permettant d’accéder à des contenus audiovisuels et multimédias et de les diffuser en continu sur l’internet et les réseaux de communication mondiaux ; contenus audiovisuels téléchargeables tels que courts métrages, séries de courts métrages, contenus de format court, épisodiques et non épisodiques ; contenus audiovisuels téléchargeables tels que films cinématographiques ; contenus audiovisuels téléchargeables tels qu’émissions télévisées en tous genres, à savoir d’aventure et d’action, d’animation, d’animation japonaise, biographiques, classiques, comiques, policières, documentaires, dramatiques, de divertissement factuel, religieuses, familiales, fantastiques, historiques, d’horreur, de divertissement international, pour enfants, musicales, à énigme, d’actualité, d’intérêt général, de téléréalité, romantiques, de science-fiction, sportives, thriller, de guerre et western fournies par le biais d’un service de vidéo à la demande ; logiciels et/ou micrologiciels qui améliorent l’expérience des utilisateurs en matière de recherche et de choix ; publications au format électronique proposées en ligne à partir de bases de données ou d’installations fournies sur l’internet ou d’autres réseaux de communication ; magazines, annuaires, brochures, livres, périodiques, catalogues, bulletins, guides, manuscrits et bulletins d’information électroniques » ;
– classe 38 : « Services de diffusion, diffusion en continu, diffusion sur le web et transmission de films, programmes vidéo et télévisés ; diffusion et transmission de jeux et de programmes télévisés via des réseaux de télécommunication, des téléphones mobiles, des médias mobiles et en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; livraison électronique de films, vidéos, programmes de télévisés et jeux informatiques par des réseaux de télécommunication, des téléphones mobiles, des médias mobiles et en ligne à partir d’un réseau informatique ou de l’internet ; services de transmission de vidéos à la demande ; télévision par abonnement, diffusion vidéo ; transmission de voix, données, images, signaux, messages et informations ; mise à disposition d’informations concernant d’autres services de transmission de vidéos à la demande, services de transmission de vidéos à la demande » ;
– classe 41 : « Services de divertissement, services en ligne et éducatifs, sous forme de développement, de production, de post-production, de présentation et de distribution de courts métrages, courts métrages en série, contenus de format court, longs métrages, vidéos, vidéoclips, programmes télévisés et événements en direct ; édition de jeux informatiques ; services de divertissement axés sur les courts métrages, courts métrages en série, contenus de format court, épisodiques et non épisodiques, films cinématographiques, émissions télévisées, séries télévisées ; tout ce qui précède étant en lien avec les genres suivants : action et aventure, animation, animation japonaise, biographie, classique, comédie, œuvre policière, documentaire, drame, divertissement factuel, et œuvres religieuses, familiales, fantastiques, historiques, d’horreur, internationales, pour enfants, musicales, à énigme, d’actualité, d’intérêt général, de téléréalité, romantiques, de science-fiction, sportive, thriller, de guerre et western ; mise à disposition d’informations sur les thèmes de courts métrages, courts métrages en série, longs métrages, programmations télévisées et contenus épisodiques et non épisodiques de format court, actualités, divertissement, sport, comédie, drame, musique et vidéoclips, sur un site web ; mise à disposition d’informations, de critiques et de recommandations personnalisées concernant des courts métrages, courts métrages en série, longs métrages, émissions télévisées et contenus épisodiques et non épisodiques de format court sur un site web ; mise à disposition de critiques et de recommandations personnalisées concernant d’autres services de transmission de vidéos à la demande, services de transmission de vidéos à la demande, à des fins de divertissement ; mise à disposition de courts métrages, courts métrages en série, longs métrages, émissions télévisées, ainsi que de contenus épisodiques et non épisodiques de formats long et court non téléchargeables, par le biais d’un service de transmission de vidéos à la demande ; mise à disposition de publications électroniques et de bases de données en ligne et/ou sur des médias électroniques en lien avec le divertissement, les films, les courts métrages, les programmes, les documentaires, la programmation télévisée et radiophonique, les avant premières, les bande-annonce, les compétitions, les sports, les concerts, les informations sur les célébrités et le monde du divertissement, l’éducation, les jeux, la culture, les loisirs, les activités, les concours et les événements ; services de programmation de télévision câblée ; services de programmation de télévision payante et premium ; services de programmation télévisuelle à la carte ; mise à disposition des services précités par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communication électroniques » ;
– classe 42 : « Hébergement et animation d’une communauté en ligne proposant des contenus audio, audiovisuels et multimédias dans les domaines des courts métrages, des contenus courts, des films cinématographiques, de la programmation télévisée, de l’actualité, du divertissement, des sports, de la comédie, des jeux, des sports électroniques, des séries dramatiques, de la musique et des vidéoclips ; conception et développement de bases de données interactives ».
4 Par décision du 2 septembre 2023, l’examinateur a partiellement rejeté la demande d’enregistrement, en tant qu’elle visait les produits et services visés au point 3 ci-dessus, à l’exception des « programmes informatiques pour télévision interactive, ainsi que pour jeux et/ou jeux de questions-réponses interactifs ; logiciels de jeux ; contenu logiciel de réalité virtuelle pour jeux » de la classe 9 et des services d’« édition de jeux informatiques » de la classe 41, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). L’examinateur a également rejeté l’argument selon lequel la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement.
5 Le 1er novembre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement accueilli le recours en annulant la décision de l’examinateur pour les services de « mise à disposition d’informations sur les thèmes de longs métrages sur un site web ; mise à disposition d’informations, de critiques et de recommandations personnalisées concernant des longs métrages sur un site web ; mise à disposition de longs métrages et de contenus de format long non téléchargeables par le biais d’un service de transmission de vidéos à la demande » relevant de la classe 41 et en rejetant le recours pour le surplus. Elle a estimé que, s’agissant des produits et des services pour lesquels le recours était rejeté, la marque demandée était descriptive des produits et services en cause et dépourvue de caractère distinctif.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– examiner la marque demandée et ordonner l’enregistrement de de celle-ci ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, en cas de convocation à une audience.
En droit
Sur le chef de conclusions tendant à l’enregistrement de la marque demandée
9 Par son second chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’ordonner l’enregistrement de la marque demandée.
10 Or, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C-199/94 P et C-200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T-260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée).
11 Il s’ensuit que le second chef de conclusions du recours, par lequel la requérante demande au Tribunal d’adresser une injonction à l’EUIPO, doit être rejeté pour cause d’incompétence du Tribunal à en connaître.
Sur le chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée
12 Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
13 Par son premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a pris en considération une seule des significations du terme « shorts », à savoir « de faible longueur » et que cette erreur d’appréciation entache tout le raisonnement figurant dans la décision attaquée.
14 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
16 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 37].
17 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
18 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
19 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
– Sur le public pertinent
20 Au point 31 de la décision attaquée, d’une part, la chambre de recours a constaté que le public pertinent était constitué du public des États membres dont l’anglais était une langue officielle, à savoir l’Irlande et la République de Malte, ainsi que du public des États membres où l’anglais était largement compris, à savoir, notamment, le Royaume de Danemark, le Royaume des Pays-Bas, la République de Finlande et le Royaume de Suède. D’autre part, elle a également estimé qu’en raison de la nature particulière des produits et des services en l’espèce, ceux-ci s’adressaient à la fois au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen à supérieur à la moyenne, et au public professionnel.
21 Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.
– Sur la signification de la marque demandée
22 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir erronément considéré que le public pertinent comprendrait la marque demandée comme signifiant « de faible longueur ». Elle fait valoir que, bien que cette signification soit possible, elle ne serait pas la signification première, à savoir « pantalons courts ». En outre, le terme « shorts » aurait plusieurs autres significations notoires, comme, par exemple, celle de « titres financiers » ou d’« éléments nécessaires pour combler un déficit ».
23 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
24 Il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, la protection d’une marque doit être refusée même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
25 En outre, selon la jurisprudence, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 ; voir, également, arrêt du 2 décembre 2020, BSH Hausgeräte/EUIPO (Home Connect), T-152/20, non publié, EU:T:2020:584, point 22 et jurisprudence citée].
26 La chambre de recours a estimé que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant « de faible longueur », que la structure de ce signe était grammaticalement correcte et que ce signe ne nécessitait aucun effort pour être compris. Selon elle, l’usage sur Internet du mot « shorts » et de l’expression « short films » serait notoire afin de désigner les courts métrages. En outre, elle a estimé que, en tout état de cause, l’adjectif « short » était descriptif d’une caractéristique des produits et services relatifs au cinéma, à savoir leur longueur ou leur durée.
27 En l’espèce, d’une part, il convient de rappeler que la requérante reconnait qu’une des significations du terme « shorts » est celle de « faible longueur ».
28 D’autre part, la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours, aux points 42 et 43 de la décision attaquée, selon lesquelles, en premier lieu, le terme « shorts » était utilisé afin de désigner les courts métrages et, en second lieu, des festivals de cinéma spécifiques étaient consacrés à ce type de films de courte durée, appelés « shorts » ou encore « short films ».
29 Or, selon la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés.
30 Dès lors, même à supposer, ainsi que le fait valoir la requérante, que le terme « shorts » ait une signification large ou puisse avoir plusieurs significations, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a décidé de fonder son analyse sur la signification « faible longueur », même si celle-ci n’est pas l’unique et première acception du terme en cause.
31 Il s’ensuit que l’analyse de la chambre de recours quant à la perception du public pertinent de la signification de la marque demandée n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
– Sur la motivation globale
32 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir apprécié le caractère descriptif de la marque demandée de manière globale, à l’égard l’ensemble des produits et des services en cause, sans avoir vérifié si lesdits produits et services étaient suffisamment comparables pour être regroupés d’une telle manière.
33 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
34 Lorsqu’elle procède à un examen des motifs absolus de refus, la chambre de recours est tenue d’indiquer, dans sa décision, la conclusion à laquelle elle aboutit pour chacun des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C-437/15 P, EU:C:2017:380, point 29).
35 Toutefois, si la décision doit, en principe, être motivée pour chacun des produits ou des services concernés, l’autorité compétente peut cependant se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante [voir arrêts du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C-437/15 P, EU:C:2017:380, point 31 et jurisprudence citée, et du 23 septembre 2015, Reed Exhibitions/OHMI (INFOSECURITY), T-633/13, non publié, EU:T:2015:674, point 46 et jurisprudence citée].
36 En l’espèce, il convient de constater que la chambre de recours a retenu que l’utilisation de l’adjectif anglais « short » (court) était descriptive d’une caractéristique des produits et des services relatifs au cinéma, à savoir leur longueur ou leur durée et elle a identifié et analysé plusieurs catégories différentes de produits et de services.
37 En effet, la chambre de recours a estimé que les services compris dans la classe 38 étaient tous liés à la diffusion et à la transmission de programmes en général, tels que des films de courte durée ou des jeux, sur différents supports médias. S’agissant des services compris dans la classe 41, la chambre de recours a considéré qu’ils consistaient dans des services, premièrement, de divertissement, deuxièmement, de mise à disposition d’informations liées au divertissement et, troisièmement, de mise à disposition, notamment, de films et de programmes télévisés non téléchargeables. S’agissant des services compris dans la classe 42, la chambre de recours a estimé qu’ils étaient liés à des contenus cinématographiques. Enfin, s’agissant des produits compris dans la classe 9, elle a considéré qu’ils étaient tous des supports matériels et des médias destinés aux courts métrages (enregistrements, films, bandes, logiciels, etc.) ou des éléments qui contribuaient à la création, la production ou la distribution de ceux-ci ou encore d’éléments faisant référence à leur contenu ou objet.
38 Toutefois, la requérante n’étaye pas son allégation selon laquelle les produits et les services en cause, tels qu’ils ont été regroupés par la chambre de recours, ne présentent pas une homogénéité suffisante entre eux, au sens de la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus.
39 Elle se borne à reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir fourni une explication quant à la manière dont le terme « shorts » serait directement descriptif de tous les produits compris dans la classe 9, de sorte que le consommateur pertinent établirait immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct avec lesdits produits.
40 Or, il convient de constater que cet argument n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du regroupement des produits et des services en cause opéré par la chambre de recours afin d’examiner le caractère descriptif de la marque demandée en rapport avec ceux-ci.
41 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la chambre de recours pouvait, sans violer l’obligation de motivation qui lui incombait, après avoir effectué un examen global, pour chaque catégorie de produits et de services en cause pour lesquels l’enregistrement a été refusé, établir une seule conclusion, fondée sur un même motif de refus, se rapportant à chacune de ces catégories.
– Sur le lien entre la marque demandée et les produits et services concernés
42 La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir considéré, à tort, que le terme « shorts » était descriptif des produits et services désignés par la demande d’enregistrement. Elle estime, en particulier, que, si la chambre de recours avait reconnu la signification large du terme « shorts », sans se borner à affirmer que celui-ci signifiait « de faible longueur », elle aurait considéré que les consommateurs seraient moins susceptibles d’établir un lien immédiat et sans ambiguïté entre ledit terme et les produits et les services concernés. En outre, elle reproche à la chambre de recours d’avoir retenu cette signification dans le contexte des courts métrages, et de l’avoir généralisée à tous les produits et les services en cause, alors que ce terme serait simplement allusif, y compris en ce qui concerne les courts métrages. À cet égard, elle fait également valoir que, même si le terme « shorts » était compris comme signifiant « de faible longueur », cela ne signifierait pas pour autant « courts métrages », et que, assimiler les deux exigerait des connaissances ou un contexte distinct, ce qui, en soi, s’opposerait à la constatation du caractère descriptif de ce signe à l’égard des produits et des services en cause. Par ailleurs, elle rappelle qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que si un terme ou une expression a une signification large, les consommateurs seraient moins susceptibles d’établir un lien immédiat et sans ambiguïté entre ledit terme et l’un des produits et services concernés.
43 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante. Il fait valoir que le public pertinent percevrait le terme « shorts » comme faisant référence à la courte longueur du contenu ou de l’objet des produits et des services en cause.
44 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le terme « shorts » était utilisé pour désigner des services de divertissement et de production vidéo ainsi que plusieurs produits et services s’y rapportant, de sorte qu’il serait immédiatement et spontanément perçu par le public ciblé comme faisant référence au contenu ou à l’objet de ces produits et services, à leur longueur ou à leur durée. Elle a dès lors estimé que le public pertinent s’attendrait naturellement à ce que, entre autres, le divertissement, le contenu vidéo, la transmission de films, les informations et les logiciels se rapportent à des courts métrages ou à des services de divertissement de courte durée en lien avec les produits et services fournis par la requérante. Partant, les consommateurs pertinents percevraient le terme « shorts » comme décrivant directement et clairement des caractéristiques des produits et des services en cause.
45 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte [voir arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T-423/18, EU:T:2019:291, point 42 et jurisprudence citée].
46 Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T-236/12, EU:T:2013:343, point 32].
47 De plus, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service (voir arrêt du 7 mai 2019, vita, T-423/18, EU:T:2019:291, point 44 et jurisprudence citée).
48 En outre, il y a lieu de rappeler que le contenu est une caractéristique essentielle des produits et services en cause et que, par conséquent, toute marque qui est perçue par le public pertinent comme descriptive du contenu de ces produits et de ces services est, dans le même temps, perçue comme descriptive d’une de leurs caractéristiques et ne pourra donc pas être enregistrée [voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, LegalCareers/EUIPO (LEGALCAREERS), T-686/18, non publié, EU:T:2019:722, point 29].
49 En l’espèce, premièrement, s’agissant des services compris dans la classe 38 visés au point 3 ci-dessus, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que ceux-ci sont tous liés à la diffusion et à la transmission de programmes en général, tels que des films et des programmes audio et vidéo de courte durée ou des jeux, sur différents supports médias, et que ceux-ci sont nécessaires à la diffusion où à la transmission de films, ce que la requérante reconnait.
50 Ainsi, il convient de considérer que la marque demandée est susceptible de désigner une caractéristique essentielle de ces services, à savoir leur contenu et qu’elle présente dès lors un caractère descriptif.
51 Deuxièmement, s’agissant des services compris dans la classe 41 visés au point 3 ci-dessus, tout d’abord, il convient de relever que les « services de divertissement services en ligne et éducatifs, sous forme de développement, de production, de post-production, de présentation et de distribution de courts métrages, courts métrages en série, contenus de format court, long métrages, vidéos, vidéoclips, programmes télévisés et événements en direct ; services de divertissement axés sur les courts métrages, courts métrages en série, contenus de format court, épisodiques et non épisodiques, films cinématographiques, émissions télévisées, séries télévisées ; tout ce qui précède étant en lien avec les genres suivants : action et aventure, animation, animation japonaise, biographie, classique, comédie, œuvre policière, documentaire, drame, divertissement factuel, et œuvres religieuses, familiales, fantastiques, historiques, d’horreur, internationales, pour enfants, musicales, à énigme, d’actualité, d’intérêt général, de téléréalité, romantiques, de science-fiction, sportive, thriller, de guerre et western » présentent un lien direct avec le divertissement cinématographique et qu’ils peuvent viser les courts métrages, le terme « shorts » désignant alors directement leur contenu.
52 Ensuite, s’agissant de la « mise à disposition d’informations sur les thèmes de courts métrages, courts métrages en série, programmations télévisées et contenus épisodiques et non épisodiques de format court, actualités, divertissement, sport, comédie, drame, musique et vidéoclips, sur un site web ; mise à disposition d’informations, de critiques et de recommandations personnalisées concernant des courts métrages, courts métrages en série, émissions télévisées et contenus épisodiques et non épisodiques de format court sur un site web ; mise à disposition de critiques et de recommandations personnalisées concernant d’autres services de transmission de vidéos à la demande, services de transmission de vidéos à la demande, à des fins de divertissement » compris dans la classe 41, le terme « shorts » renvoie directement au contenu ou à la durée de ce type de services d’information, de critique et de recommandation. S’agissant de la « mise à disposition de publications électroniques et de bases de données en ligne et/ou sur des médias électroniques en lien avec la programmation radiophonique » comprise dans la classe 41, la marque demandée pourra constituer une indication de la durée de la programmation radiophonique.
53 Enfin, s’agissant des services de « mise à disposition de courts métrages, courts métrages en série, émissions télévisées, ainsi que de contenus épisodiques et non épisodiques de format court non téléchargeables, par le biais d’un service de transmission de vidéos à la demande ; mise à disposition de publications électroniques et de bases de données en ligne et/ou sur des médias électroniques en lien avec le divertissement, les films, les courts métrages, les programmes, les documentaires, la programmation télévisée, les avant-premières, les bande-annonce, les compétitions, les sports, les concerts, les informations sur les célébrités et le monde du divertissement, l’éducation, les jeux, la culture, les loisirs, les activités, les concours et les événements ; services de programmation de télévision câblée ; services de programmation de télévision payante et premium ; services de programmation télévisuelle à la carte ; mise à disposition des services précités par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communication électroniques », compris dans la classe 41, il y a lieu de relever ces services sont susceptibles de concerner ou d’avoir pour objet des courts métrages, de sorte que, dans cette hypothèse, le terme « shorts » renverrait directement à l’une de leurs caractéristiques, à savoir leur courte durée.
54 Troisièmement, s’agissant des services d’« hébergement et animation d’une communauté en ligne proposant des contenus audio, audiovisuels et multimédias dans les domaines des courts métrages, des contenus courts, des films cinématographiques, de la programmation télévisée, de l’actualité, du divertissement, des sports, de la comédie, des jeux, des sports électroniques, des séries dramatiques, de la musique et des vidéoclips ; conception et développement de bases de données interactives » compris dans la classe 42, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, confronté à un signe qui signifie « de faible longueur », le public anglophone pertinent comprendra immédiatement et directement que le contenu cinématographique consiste en des courts métrages.
55 Quatrièmement, s’agissant des produits compris dans la classe 9, qui sont, essentiellement, des supports matériels et médias destinés aux courts métrages (enregistrements, films, bandes, logiciels, etc.) ou des éléments qui contribuent à leur création, leur production ou leur distribution (logiciels de diffusion en continu, applications mobiles, réseau mobile, contenu audiovisuel téléchargeable, publication électronique en ligne dans un moteur de recherche, etc.) ou des éléments faisant référence à leur contenu ou objet (magazine électronique, livres, etc.), c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté que le public anglophone pertinent, du fait de sa perception du terme « shorts », s’attendra à un contenu de courte durée, ce terme « shorts » étant alors descriptif du contenu, de la destination ou de l’objet de ces produits.
56 Ces conclusions ne sauraient être remises en cause par les arguments de la requérante.
57 Premièrement, il convient de souligner qu’il a déjà été jugé que la signification potentielle d’un terme ne devrait pas être examinée de manière abstraite, mais par rapport aux services couverts par les demandes de marques et aux consommateurs auxquels ils sont destinés [voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2014, American Express Marketing & Development/OHMI (IP ZONE), T-102/11 et T-369/12 à T-371/12, non publié, EU:T:2014:118, point 30].
58 Partant, contrairement aux arguments de la requérante selon lesquels la chambre de recours aurait retenu une signification dans le contexte des courts métrages, et l’aurait généralisée à tous les produits et les services en cause, il convient de constater que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a examiné le terme « shorts » par rapport aux produits et services en cause, ainsi qu’il ressort des points 49 à 55 ci-dessus.
59 Deuxièmement, la requérante fait valoir que, même si le terme « shorts » était compris comme signifiant « de faible longueur », cela ne signifierait pas pour autant « courts métrages », et que, assimiler les deux termes exigerait des connaissances ou un contexte distinct, ce qui s’opposerait au caractère descriptif en ce qui concerne des catégories étroites de produits liés au contenu de courts métrages.
60 Or, d’une part, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, en s’appuyant sur les éléments de preuve soumis par la requérante, qu’il est habituel, sur Internet, d’employer le terme « shorts » afin de désigner les courts métrages et que des festivals de cinéma spécifiques sont consacrés à ce type de films appelés « shorts » ou « short films ». D’autre part, la requérante n’apporte aucun élément de preuve tendant à contester ces appréciations.
61 Troisièmement, il convient également de rejeter l’argument de la requérante tiré de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 avril 2007, OHMI/Celltech (C-273/05 P, EU:C:2007:224).
62 En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 avril 2007, OHMI/Celltech (C-273/05 P, EU:C:2007:224), il était question de savoir si le Tribunal avait commis une erreur de droit en constatant que, faute d’avoir établi la signification scientifique de la technologie cellulaire, la chambre de recours n’a pas démontré que la marque en cause était descriptive des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement.
63 Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé au point 28 ci-dessus, la chambre de recours a établi la signification du terme « shorts » aux points 42 et 43 de la décision attaquée, selon lesquels ce terme, d’une part, était employé afin de désigner les courts métrages et, d’autre part, était également courant pour faire référence à des festivals de films de courte durée.
64 Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu qu’il existait un rapport clair et direct, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, entre le terme « shorts » et les produits et les services en cause compris dans les classes 9, 38, 41 et 42.
65 Dès lors, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
66 Par son second moyen, la requérante soutient que, en concluant, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au regard des produits et des services en cause, la chambre de recours avait méconnu cette disposition.
67 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
68 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T-292/14 et T-293/14, EU:T:2015:752, point 74].
69 Or, en l’espèce, dès lors qu’il résulte de l’examen du premier moyen que la chambre de recours a considéré, à bon droit, que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, ne saurait être utilement soulevé.
70 Dès lors, il convient de rejeter le second moyen et le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
71 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
72 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Shorts International Ltd et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
|
Mastroianni |
Gâlea |
Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mars 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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