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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 1er oct. 2025, T-370/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-370/24 |
| Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 1er octobre 2025.#EP contre Parlement européen.#Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination d’un fonctionnaire en tant que chef d’unité – Rapport d’évaluation défavorable – Décision de non-confirmation dans les fonctions de chef d’unité – Décision de transfert à un poste n’impliquant pas de responsabilités managériales – Devoir de sollicitude – Responsabilité – Préjudice moral.#Affaire T-370/24. | |
| Date de dépôt : | 22 juillet 2024 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : obtention, Recours en responsabilité : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0370 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:934 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Nihoul |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EP |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
1er octobre 2025 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination d’un fonctionnaire en tant que chef d’unité – Rapport d’évaluation défavorable – Décision de non-confirmation dans les fonctions de chef d’unité – Décision de transfert à un poste n’impliquant pas de responsabilités managériales – Devoir de sollicitude – Responsabilité – Préjudice moral »
Dans l’affaire T-370/24,
EP, représentée par Mes L. Levi et P. Baudoux, avocates,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr, K. Zejdová et M. Marescaux, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. M. Jaeger, faisant fonction de président, L. Madise et P. Nihoul (rapporteur), juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure, notamment la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2024,
à la suite de l’audience du 18 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, EP, demande, d’une part, l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 4 octobre 2023 de ne pas la confirmer dans ses fonctions de cheffe de l’unité [confidentiel](1) de la direction générale de [confidentiel] du Parlement, de la décision du secrétaire général du Parlement du 23 octobre 2023 approuvant son transfert dans l’unité [confidentiel] de la même direction générale et, pour autant que de besoin, de la décision du 17 avril 2024 portant rejet de sa réclamation et, d’autre part, la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de ces décisions.
I. Faits
2 Depuis [confidentiel], la requérante travaille au Parlement.
3 La requérante a participé à une procédure de sélection pour occuper le poste de chef de l’unité [confidentiel] au sein de la direction générale de [confidentiel] et a été retenue pour occuper ce poste.
4 Conformément à l’article 2 des règles internes relatives à la confirmation dans des fonctions de chef d’unité, directeur et directeur général, du 18 juillet 2014 (ci-après les « règles internes »), la période de confirmation de la requérante pour ce poste s’étendait du 1er janvier au 30 septembre 2023.
5 Le 27 avril 2023, le directeur de l’unité [confidentiel] (ci-après le « directeur ») a envoyé à la requérante un courriel qui avait pour objet de lui « fournir des conseils et des orientations pour [l’]aider à réussir [sa] période d’essai comme cadre intermédiaire ». Ce courriel résumait un certain nombre d’approches managériales sur lesquelles elle devait réfléchir et qu’elle devait modifier le plus rapidement possible. En conclusion de ce courriel, le directeur conseillait fermement à la requérante de se concentrer sur quatre priorités qu’il avait détaillées et de lui remettre ainsi qu’à la directrice générale de la direction générale [confidentiel] (ci-après la « directrice générale ») des rapports périodiques sur son avancement dans la mise en œuvre de ces priorités.
6 Le 1er août 2023, le directeur a adressé à la requérante un courriel dans lequel il formulait un certain nombre de critiques concernant son travail. Ce courriel se terminait par ces termes :
« Enfin, je tiens à préciser que, bien que je vous ai toujours offert des conseils et des orientations sur toute question que vous jugez nécessaire, vous avez préféré, à de nombreuses occasions, prendre des initiatives et des décisions qui s’écartent de l’esprit collaboratif habituel, des processus administratifs orientés et de l’obligation de rendre des comptes que la directrice générale et moi insistons pour appliquer à toutes les activités que nous menons à la [direction de [confidentiel]]. En outre, vous avez apporté la preuve que vous n’aviez pas confiance dans mes conseils dans les domaines de la gestion et des questions techniques. Cette attitude met en évidence, à mon avis, peu de confiance dans votre hiérarchie et la mauvaise compréhension que vous avez des activités administratives menées par le secrétariat du Parlement. »
7 Le 3 août 2023, la requérante a été invitée à une réunion à laquelle étaient présents la directrice générale, le directeur, le directeur de la direction des technologies et de l’information, une représentante de l’unité des ressources humaines de la direction générale de [confidentiel] et un représentant du comité du personnel du Parlement.
8 Le 9 août 2023, la requérante a envoyé un courriel dans lequel elle expliquait ce qu’elle avait fait dans le cadre de ses fonctions de cheffe d’unité et proposait un plan d’action à mettre en œuvre jusqu’à la fin du mois de septembre.
9 Le 31 août 2023, le Parlement a adressé à la requérante le compte-rendu de la réunion du 3 août 2023, établi le même jour.
10 À la même date, le directeur et la directrice générale ont établi un rapport d’évaluation défavorable à la requérante (ci-après le « rapport d’évaluation »). Dans ce rapport, la directrice générale proposait de ne pas la confirmer dans ses fonctions de cheffe d’unité et de la réaffecter à un poste « n’impliquant pas de responsabilités de cadre intermédiaire/supérieur ».
11 Le 11 septembre 2023, la requérante a émis ses observations sur le rapport d’évaluation.
12 Le 20 septembre 2023, à sa demande, la requérante a eu un entretien avec le conseiller du secrétaire général du Parlement chargé des affaires relatives au personnel.
13 Le 29 septembre 2023, à sa demande, la requérante a eu un entretien avec le secrétaire général du Parlement (ci-après le « secrétaire général »).
14 Le 4 octobre 2023, après un entretien téléphonique avec la requérante, le secrétaire général a décidé de ne pas la confirmer dans ses fonctions de cheffe de l’unité [confidentiel]. Cette décision est la première décision attaquée dans le cadre du présent recours.
15 Le même jour, la directrice générale a transmis une note à l’attention du secrétaire général, demandant, « pour des raisons fonctionnelles », le transfert de la requérante, avec son poste, dans l’unité [confidentiel], qui fait également partie de la direction générale de [confidentiel], à partir du 1er octobre 2023.
16 Le 23 octobre 2023, le secrétaire général a approuvé la demande de la directrice générale du 4 octobre 2023. Il s’agit de la seconde décision attaquée.
17 Le 27 octobre 2023, le secrétaire général a adopté la décision de transfert de la requérante prenant effet à la date du 1er octobre 2023.
18 Le 15 décembre 2023, la requérante a introduit une réclamation afin de contester les décisions mentionnées aux points 14 et 16 ci-dessus.
19 Le 17 avril 2024, la présidente du Parlement a rejeté la réclamation de la requérante (ci-après la « décision portant rejet de la réclamation »).
II. Conclusions des parties
20 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du secrétaire général du 4 octobre 2023 concernant sa non-confirmation dans ses fonctions de cheffe de l’unité [confidentiel] ;
– annuler la décision du secrétaire général du 23 octobre 2023 approuvant son transfert dans une autre unité au sein de la direction générale de [confidentiel] ;
– pour autant que de besoin, annuler la décision portant rejet de la réclamation ;
– condamner le Parlement à réparer le dommage moral qu’elle aurait subi ;
– condamner le Parlement aux dépens.
21 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter la demande d’annulation de la décision du secrétaire général du 4 octobre 2023 de ne pas confirmer la requérante dans ses fonctions de cheffe de l’unité [confidentiel] comme étant non fondée ;
– rejeter la demande d’annulation de la décision du secrétaire général du 23 octobre 2023 approuvant le transfert de la requérante dans l’unité [confidentiel] comme étant irrecevable ;
– si le Tribunal devait considérer le recours comme étant dirigé contre la décision du secrétaire général de réaffectation du 27 octobre 2023, rejeter celui-ci comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, comme étant non fondé ;
– rejeter la demande de réparation du dommage moral allégué comme étant non fondée ;
– condamner la requérante à l’ensemble des dépens.
III. En droit
A. Sur la demande en annulation
1. Sur la décision de non-confirmation
a) Sur l’objet de la demande
22 La requérante demande l’annulation de la décision du secrétaire général du 4 octobre 2023 de ne pas la confirmer dans ses fonctions de cheffe de l’unité [confidentiel] et, pour autant que de besoin, de la décision portant rejet de sa réclamation.
23 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la réclamation administrative, ainsi visée à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge de l’Union européenne. Dans ces conditions, un recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’Union de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, points 7 et 8), sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation aurait une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (arrêt du 25 octobre 2006, Staboli/Commission, T-281/04, EU:T:2006:334, point 26). Une décision explicite de rejet d’une réclamation peut, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté par la partie requérante, lorsque cette décision contient un réexamen de la situation de la partie requérante, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2016, CW/Parlement, T-309/15 P, non publié, EU:T:2016:632, point 27 et jurisprudence citée).
24 En l’espèce, la décision du 4 octobre 2023 n’énonce pas les motifs concrets de la non-confirmation de la requérante dans ses fonctions de cheffe d’unité, mais renvoie, de manière générale, au rapport d’évaluation et aux observations de la requérante du 11 septembre 2023. Ces motifs sont cependant explicités dans la décision portant rejet de la réclamation en réponse à la réclamation de la requérante.
25 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision portant rejet de la réclamation confirme la décision de non-confirmation du 4 octobre 2023 parce qu’elle ne modifie pas le dispositif de celle-ci et qu’elle ne contient pas de réexamen de la situation de la requérante en fonction d’éléments de droit ou de fait qui seraient nouveaux. Les arguments invoqués par la requérante dans sa réclamation sont en effet semblables à ceux qu’elle avait invoqués dans ses observations du 11 septembre 2023 sur le rapport d’évaluation, lesquelles, selon les visas de la décision du 4 octobre 2023, avaient été prises en compte par le secrétaire général lors de l’adoption de celle-ci.
26 En conséquence, il convient de considérer que la demande en annulation est dirigée contre la décision du 4 octobre 2023 (ci-après la « décision de non-confirmation »), dont la légalité doit toutefois être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision portant rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, UP/Commission, T-706/17, non publié, EU:T:2018:924, point 14 et jurisprudence citée).
b) Sur les moyens présentés par la requérante et, en particulier, sur le quatrième moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude
27 La requérante invoque quatre moyens à l’encontre de la décision de non-confirmation. Le premier est tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, le deuxième, de la violation du droit d’être entendu, le troisième, de la violation de l’obligation de motivation et, le quatrième, du devoir de sollicitude.
28 Le Tribunal estime qu’il est opportun de commencer par l’examen du quatrième moyen.
29 Dans ce quatrième moyen, la requérante soutient que le Parlement a violé le devoir de sollicitude, parce qu’il ne lui a pas donné la possibilité de s’améliorer pour réussir sa période d’essai.
30 Le Parlement conteste cette argumentation.
31 À cet égard, il y a lieu de relever que l’évaluation d’un fonctionnaire nouvellement nommé à un emploi de chef d’unité est régie par les règles internes.
32 Les articles 2 et 4 des règles internes prévoient respectivement que la durée de la période de confirmation est de neuf mois et que, au cours de cette période, l’évaluation porte sur les compétences en matière de leadership, de management, de communication et d’initiative de l’intéressé.
33 Il résulte de l’article 3 des règles internes que les responsables de l’évaluation sont le supérieur hiérarchique de l’intéressé (ci-après le « premier évaluateur ») et le supérieur hiérarchique de ce supérieur hiérarchique (ci-après le « deuxième évaluateur »).
34 L’article 5 des règles internes énonce :
« 1. L’évaluation est réalisée tout au long de la période de confirmation par le premier évaluateur […]
3. Lorsque le premier évaluateur estime que le fonctionnaire ou l’agent en période de confirmation rencontre des difficultés sensibles, il le lui communique dans les meilleurs délais et, dans tous les cas, au moins quatre mois avant l’expiration de la période de confirmation, et en informe le deuxième évaluateur. Ce dernier invite l’intéressé, par écrit et en précisant l’objet, à un entretien en présence du premier évaluateur. Un relevé des conclusions de cet entretien, assorti d’éventuelles recommandations, est établi par les évaluateurs, et transmis à l’intéressé par voie électronique ou contre accusé de réception.
4. Lors de l’entretien, l’intéressé peut, s’il le souhaite, se faire accompagner d’un fonctionnaire ou agent de l’institution de son choix. Le rôle de l’accompagnant est d’assister le noté en tant que témoin et de le conseiller pendant l’entretien. Il peut s’exprimer, cependant, il ne peut pas parler au nom de l’intéressé.
5. Le rapport d’évaluation est remis à l’intéressé au plus tard un mois avant l’expiration de la période de confirmation. Ce rapport, qui comprend l’avis du premier évaluateur sur les prestations de l’intéressé pendant la période de confirmation, est contresigné par le deuxième évaluateur qui y ajoute sa proposition à l’AIPN/AHCC quant à la confirmation ou non de l’intéressé dans ses fonctions.
[…] ».
35 Il ressort de ces dispositions que, lorsque le premier évaluateur estime qu’une personne nommée en tant que chef d’unité rencontre des difficultés sensibles, la procédure doit se dérouler en trois temps :
– en premier lieu, quatre mois au moins avant la fin de la période de confirmation, le premier évaluateur communique à l’intéressé lesdites difficultés et en informe le deuxième évaluateur ;
– en deuxième lieu, le deuxième évaluateur invite l’intéressé à un entretien en présence du premier évaluateur. L’intéressé peut s’y faire accompagner par un fonctionnaire ou un agent de l’institution, dont le rôle est de l’assister en tant que témoin et de le conseiller ;
– en troisième lieu, les conclusions de l’entretien sont adressées à l’intéressé. L’envoi doit se faire par courrier électronique ; s’il est fait par la poste, il doit donner lieu à un accusé de réception.
36 En l’espèce :
– le 1er août 2023, le directeur a adressé un courriel à la requérante dans lequel il constatait que cette dernière n’avait pas respecté les quatre priorités énumérées dans le courriel du 27 avril 2023 et émettait diverses critiques à l’égard de son travail. Il concluait au non-respect des décisions de sa hiérarchie dans la gestion de l’unité et à la mauvaise compréhension des activités administratives du secrétariat du Parlement ;
– le 3 août 2023, une réunion a eu lieu entre la requérante, la directrice générale, le directeur, le directeur de la direction des technologies et de l’information, un accompagnant de la requérante et une représentante de l’unité des ressources humaines de la direction générale de [confidentiel] ;
– le 31 août 2023, la directrice générale a établi le compte-rendu de la réunion du 3 août 2023 et, avec le directeur, le rapport d’évaluation de la requérante, proposant de ne pas la confirmer dans ses fonctions de cheffe d’unité.
37 Il y a lieu de constater que, si, à partir du 1er août 2023, la procédure s’est déroulée conformément aux prescriptions de l’article 5, paragraphes 3 à 5, des règles internes, le courriel qui a initié cette procédure, faisant état des « difficultés sensibles » rencontrées par la requérante, a été adressé à celle-ci le 1er août 2023, soit deux mois avant l’expiration de la période de confirmation, alors que l’article 5, paragraphe 3, des règles internes prévoit que cette communication doit avoir lieu au moins quatre mois avant cette échéance.
38 En raison de l’envoi tardif du courriel du 1er août 2023, la requérante a disposé d’une période de moins d’un mois pour adapter son comportement aux critiques émises dans ledit courriel, le rapport d’évaluation ayant été établi le 31 août 2023 comme le permet l’article 5, paragraphe 5, des règles internes. La procédure prévue par les règles internes n’a pu dès lors atteindre son objectif qui est de donner la possibilité aux personnes jugées en difficulté de tirer parti des critiques exprimées à l’encontre de leurs prestations et de néanmoins réussir leur période de confirmation.
39 À cela s’ajoute que le compte-rendu de la réunion ayant eu lieu le 3 août 2023 a été adressé à la requérante le 31 août 2023, soit le jour même où le rapport d’évaluation a été établi. La requérante n’a donc pas pu non plus modifier son comportement sur le fondement des conclusions de cette réunion en vue d’infléchir le contenu du rapport d’évaluation qui constituait l’étape suivante de la procédure en cours.
40 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’article 5, paragraphe 3, des règles internes et le devoir de sollicitude qu’il met en œuvre n’ont pas été respectés.
41 À l’encontre de cette conclusion, le Parlement fait valoir que, dans le courriel du 27 avril 2023, le directeur avait déjà fait part à la requérante de l’insatisfaction de sa hiérarchie et que, au cours de la période de confirmation, de nombreuses réunions ont eu lieu pour débattre des difficultés rencontrées. Plusieurs courriels dans lesquels le directeur faisait part de son insatisfaction auraient, en outre, été échangés.
42 En premier lieu, il y a lieu de considérer que le courriel du 27 avril 2023 ne constitue pas la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 5, paragraphes 3 à 5, des règles internes.
43 Tout d’abord, si, dans ce courriel, le directeur invite la requérante à réfléchir à un certain nombre d’approches managériales et à modifier celles-ci, il précise que l’objectif dudit courriel est de lui « fournir des conseils et des orientations pour [l’]aider à réussir [sa] période d’essai comme cadre intermédiaire ». Le directeur se place ainsi dans une perspective positive, visant à permettre à la requérante de réussir sa période d’essai. En revanche, dans le courriel du 1er août 2023, il constate le non-respect de ses conseils et de ses recommandations et, de manière générale, les difficultés sérieuses posées par leur collaboration, laissant ainsi entrevoir une possibilité de non-confirmation.
44 Ensuite, le courriel du 1er août 2023 contient des critiques sur des points qui n’ont pas été abordés dans le courriel du 27 avril 2023. Il en va ainsi, par exemple, de l’absence de mise en place de formations en cascade au sein de l’unité, d’un manque de persévérance ou de l’absence de réponse dans la gestion de dossiers importants et de l’absence de documentation des activités de l’unité.
45 Enfin, le courriel du 27 avril 2023 n’a pas été suivi d’une réunion répondant aux conditions de l’article 5, paragraphes 3 et 4, des règles internes.
46 Certes, il résulte des pièces du dossier et de l’audience qu’une réunion a été tenue le même jour. Toutefois, elle a eu lieu en présence du directeur, et non de la directrice générale. Par ailleurs, cette réunion a porté sur le rapport de notation de la requérante relatif à l’année 2022, et non sur le contenu du courriel du 27 avril 2023. De plus, les conclusions de cette réunion n’ont pas fait l’objet d’un relevé qui aurait ensuite été communiqué à la requérante. Enfin, rien n’indique que celle-ci a eu la possibilité de s’y faire accompagner par une personne de son choix, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 4, des règles internes.
47 Au vu de ces éléments, il apparaît que le courriel du 27 avril 2023 constitue, en réalité, l’application non pas de l’article 5, paragraphe 3, des règles internes, mais de l’article 5, paragraphe 1, de ces mêmes règles, en vertu duquel « [l]’évaluation est réalisée tout au long de la période de confirmation par le premier évaluateur ». Au demeurant, selon la jurisprudence, le principe de bonne administration et une autre facette du devoir de sollicitude commandent que la personne qui se trouve en période d’apprentissage bénéficie d’instructions et de conseils appropriés de ses supérieurs afin d’être en mesure de s’adapter aux besoins spécifiques de l’emploi qu’elle occupe (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T-96/95, EU:T:1997:25, point 95).
48 En conséquence, le Parlement ne saurait se prévaloir du courriel du 27 avril 2023 pour affirmer que le délai d’au moins quatre mois, prévu par l’article 5, paragraphe 3, des règles internes, a été respecté.
49 En second lieu, il convient de constater que, dès lors qu’il n’en a pas produit les procès-verbaux, le Parlement n’a pas prouvé que les réunions qui ont eu lieu de manière régulière au cours de la période de confirmation avant le 1er août 2023 ont porté sur toutes les « difficultés sensibles » relevées dans le courriel du 1er août 2023, puis dans le rapport d’évaluation. Le Parlement n’a pas davantage démontré que la hiérarchie de la requérante a fait part, lors de ces réunions, d’une insatisfaction susceptible de déboucher sur la non-confirmation de celle-ci dans ses fonctions de cheffe d’unité. Quant aux courriels invoqués par le Parlement, ils se réfèrent à des difficultés ponctuelles et peuvent difficilement être interprétés comme constituant le point de départ de la procédure de non-confirmation décrite à l’article 5, paragraphes 3 à 5, des règles internes.
50 Il résulte de ce qui précède que, en adressant, le 1er août 2023, un courriel à la requérante indiquant les difficultés sensibles rencontrées par celle-ci, le Parlement a méconnu l’article 5, paragraphe 3, des règles internes.
51 Il importe qu’une institution qui a instauré des règles internes les respecte, spécialement lorsque celles-ci visent à protéger les personnes qui travaillent en son sein. Néanmoins, selon la jurisprudence, une irrégularité de procédure n’est de nature à vicier un acte que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, ledit acte aurait pu avoir un contenu différent (voir, en ce sens, arrêts du 30 mai 1973, De Greef/Commission, 46/72, EU:C:1973:57, points 17 à 25, et du 5 mars 2003, Staelen/Parlement, T-24/01, EU:T:2003:52, point 53).
52 En l’espèce, il ne peut être exclu que, si, le 31 mai 2023 au plus tard, la requérante avait reçu un courriel abordant toutes les difficultés décrites dans le courriel du 1er août 2023 et contenant non pas des conseils, mais des critiques faisant apparaître, comme dans ledit courriel du 1er août 2023, une possibilité de non-confirmation dans ses fonctions de cheffe d’unité, elle aurait modifié son comportement de manière telle que le rapport d’évaluation lui soit favorable et la décision de non-confirmation ne soit pas prise.
53 Ainsi, n’ayant pas reçu de nouveau courriel à la date du 31 mai 2023, la requérante a pu penser jusqu’à la réception du courriel du 1er août 2023 que ses prestations ne posaient plus de difficultés à sa hiérarchie et donc maintenir un comportement problématique qu’il n’a plus été possible de modifier avant son rapport d’évaluation.
54 Il convient donc d’annuler la décision de non-confirmation pour non-respect de l’article 5, paragraphe 5, des règles internes et du devoir de sollicitude que cette disposition met en œuvre.
2. Sur la décision de transfert
a) Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la décision de transfert
1) Sur la question de savoir si le recours aurait dû être dirigé contre la décision d’approbation du secrétaire général du 23 octobre 2023 ou sa décision du 27 octobre 2023 et dans quelle mesure il porte sur la décision portant rejet de la réclamation
55 Dans la requête, la requérante demande l’annulation de « la décision du secrétaire général du 23 octobre 2023 approuvant [son] transfert […] dans une autre unité au sein de la [direction générale de [confidentiel]] ».
56 Le Parlement estime que, en ce qu’il vise cette décision, le recours est irrecevable parce qu’elle n’est qu’un acte préparatoire de la décision du secrétaire général du 27 octobre 2023, qui seule pourrait être attaquée valablement.
57 La requérante rétorque que la décision du 27 octobre 2023 est un acte confirmatif de la décision du secrétaire général du 23 octobre 2023 et que, par conséquent, elle ne pouvait pas être contestée. Sa réclamation aurait d’ailleurs également été dirigée contre la décision du 23 octobre 2023.
58 Il ressort d’une jurisprudence constante que constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celle-ci, et qui fixent définitivement la position de l’institution (voir arrêt du 17 mai 2006, Lavagnoli/Commission, T-95/04, EU:T:2006:131, point 33 et jurisprudence citée).
59 Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, il résulte d’une jurisprudence également bien établie que, en principe, ne constituent des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale. Ainsi, en matière de recours de fonctionnaires, les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir arrêt du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T-394/03, EU:T:2006:111, point 36 et jurisprudence citée).
60 En l’espèce, il y a lieu de constater que c’est par l’accord du secrétaire général du 23 octobre 2023, apposé au bas de la note de la directrice générale du 4 octobre 2023 demandant le transfert de la requérante, que la situation de cette dernière dans l’unité [confidentiel] a été fixée. En effet, cet accord émanait du secrétaire général, qui était l’AIPN de la requérante, et la note du 4 octobre 2023, telle qu’approuvée par le secrétaire général le 23 octobre 2023, contenait tous les éléments constitutifs de la décision de transfert, à savoir le nom de la requérante, son déplacement dans un nouveau poste, l’identification de ce nouveau poste, la date à partir de laquelle le déplacement prenait effet et les raisons de ce déplacement.
61 Dans ces conditions, l’acte adopté par le secrétaire général le 27 octobre 2023 doit être analysé comme la mise en forme de la décision adoptée le 23 octobre 2023. En effet, il ne procède pas d’une nouvelle analyse de la situation au regard d’éléments de droit ou de fait qui seraient nouveaux par rapport à ceux pris en compte par le secrétaire général le 23 octobre 2023. Le seul élément figurant dans le second document, alors qu’il était absent dans le premier, consiste dans l’indication du fondement légal de la décision de transfert, à savoir l’article 7, paragraphe 1, du statut. Toutefois, cette indication est sans conséquence sur le statut de l’acte qui la contient. En effet, le fondement de l’acte attaqué pouvait facilement être déduit du contenu de la note du 4 octobre 2023, telle qu’approuvée le 23 octobre 2023, dès lors qu’il figure à l’article 6, paragraphe 3, des règles internes dont elle constitue l’application. Selon cette disposition, une décision de non-confirmation entraîne automatiquement une décision de transfert. De l’absence d’indication du fondement juridique de la décision du 23 octobre 2023, il ne saurait donc être déduit que la décision du 27 octobre 2023 constitue une nouvelle décision par rapport à celle du 23 octobre précédent.
62 En conséquence, il convient de considérer que la décision du secrétaire général du 27 octobre 2023 confirme celle du 23 octobre précédent, de sorte que la requérante pouvait légitimement diriger sa demande en annulation contre cette dernière.
63 Quant à la décision portant rejet de la réclamation, dont l’annulation est demandée pour autant que de besoin par la requérante, il y a lieu de constater qu’elle explicite les « raisons fonctionnelles » mentionnées dans la décision du 23 octobre 2023 en indiquant notamment que la décision de réaffectation est la conséquence logique de la décision de non-confirmation, qu’elle n’a pas porté atteinte aux intérêts moraux de la requérante, qu’elle a été prise dans l’intérêt du service au vu de ses compétences et de son expérience et que la règle de la concordance entre le grade et l’emploi a été respectée. Dans ces conditions, il peut être considéré que la décision portant rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation de la requérante en fonction de nouveaux éléments de droit.
64 En conséquence, en application de la jurisprudence mentionnée au point 23 ci-dessus, il y a lieu de conclure que le présent recours a pour effet de saisir le Tribunal d’une demande d’annulation de la décision du 23 octobre 2023, telle que complétée par la décision portant rejet de la réclamation (ci-après la « décision de transfert »).
2) Sur la question de savoir si la décision de transfert est de nature à faire grief
65 À titre subsidiaire, le Parlement soutient que la décision de transfert ne fait pas grief et qu’elle constitue une simple mesure d’organisation interne du service qui ne nécessite ni audition préalable de la requérante ni motivation. Ainsi qu’il résulterait de l’article 6, paragraphe 3, des règles internes, elle constituerait la conséquence directe et inévitable de la décision de non-confirmation. Par ailleurs, la décision de transfert n’affecterait pas les droits statutaires de la requérante en ce qu’elle ne modifierait pas son rang et n’engendrerait aucune perte financière. La requérante n’aurait pas non plus démontré que cette décision portait atteinte à ses intérêts moraux. Le seul contenu autonome de la décision de transfert serait le choix du poste auquel la requérante serait réaffectée.
66 La requérante conteste cette argumentation. Faisant suite à la décision de non-confirmation, la décision de transfert nuirait à ses intérêts moraux en portant atteinte à sa réputation. De plus, depuis son transfert, son travail serait insignifiant.
67 Selon la jurisprudence, même si une décision telle que celle de l’espèce n’affecte pas les intérêts matériels ou le rang du fonctionnaire, elle peut, compte tenu de la nature de la fonction en cause et des circonstances, porter atteinte aux intérêts moraux et aux perspectives d’avenir de la partie requérante. Dans ces conditions, il ne peut être considéré a priori qu’elle n’est pas susceptible de faire grief à celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 21 mai 1981, Kindermann/Commission, 60/80, EU:C:1981:115 point 8 ; du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C-294/95 P, EU:C:1996:434, point 58, et du 19 juin 1997, Forcat Icardo/Commission, T-73/96, EU:T:1997:90, point 16).
68 En l’espèce, en affectant la requérante à l’unité [confidentiel], la décision de transfert a modifié les fonctions et tâches de la requérante, ce qui est susceptible d’avoir des conséquences sur ses perspectives professionnelles. En effet, à classement égal, certaines fonctions peuvent conduire mieux que d’autres à une promotion, en raison de la nature des responsabilités exercées.
69 Il convient donc de considérer que la demande d’annulation de la décision de transfert est recevable.
b) Sur le bien-fondé de la demande d’annulation de la décision de transfert
70 En ce qui concerne le bien-fondé de la demande d’annulation de la décision de transfert, il convient de constater que, comme l’indique le Parlement dans le mémoire en défense, ladite décision est la conséquence indissociable de la décision de non-confirmation et qu’elle ne peut exister indépendamment de celle-ci.
71 À cet égard, l’article 6, paragraphe 3, des règles internes prévoit en effet que « [t]oute décision de non-confirmation entraîne, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du statut, la réaffectation de l’intéressé à un emploi correspondant à son grade hors de l’encadrement intermédiaire/supérieur ».
72 Par application de cette disposition, l’annulation de la décision de non-confirmation a pour conséquence que la décision de transfert, qui est fondée sur cette précédente décision, est dépourvue de tout fondement et doit, par conséquent, être annulée.
B. Sur la demande en indemnité
73 La requérante estime que, du fait des décisions de non-confirmation et de transfert, elle a subi un dommage moral certain qu’elle évalue à 5 000 euros. D’une part, en raison de la décision de non-confirmation, elle aurait été empêchée de faire progresser sa carrière au sein du Parlement ou dans d’autres institutions de l’Union, alors que, depuis 2014, ayant le grade AD 12, elle présentait une capacité managériale, comme le soulignaient ses rapports de notation. D’autre part, en raison de la décision de transfert, elle ne s’occuperait que d’une seule tâche et se sentirait isolée et inutile dans l’unité [confidentiel].
74 Le Parlement conteste cette demande.
75 Selon une jurisprudence constante, il convient de rappeler que l’engagement de la responsabilité de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, EU:C:1994:211, point 42, et du 21 février 2008, Commission/Girardot, C-348/06 P, EU:C:2008:107, point 52).
76 Conformément à la jurisprudence, c’est à la partie requérante qu’il appartient d’établir que ces trois conditions sont réunies (arrêt du 6 juin 2019, Dalli/Commission, T-399/17, non publié, EU:T:2019:384, point 126).
77 Lesdites conditions étant cumulatives, il suffit que la partie requérante échoue à s’acquitter de la charge qui lui incombe d’établir que l’une d’entre elles est satisfaite pour rejeter un recours en indemnité (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C-257/98 P, EU:C:1999:402, point 14).
78 Par ailleurs, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (arrêt du 28 avril 2021, Correia/CESE, T-843/19, EU:T:2021:221, point 86). Le préjudice allégué doit être réel et certain (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2024, TG/Commission, T-755/22, non publié, EU:T:2024:305, point 62).
79 En l’espèce, s’agissant du préjudice de carrière résultant de la décision de non-confirmation, il convient de rappeler que cette décision est annulée par le présent arrêt de sorte qu’elle est censée n’avoir jamais existé et que, en vertu de l’article 266 TFUE, il incombe au Parlement de prendre les mesures d’exécution de cet arrêt. À ce stade, le dommage allégué par la requérante présente donc un caractère hypothétique.
80 En outre, aucune raison objective n’empêchera la requérante de présenter sa candidature pour un poste de chef d’unité dans une autre direction du Parlement ou d’une autre institution.
81 Le dommage consistant dans le préjudice de carrière résultant de la décision de non-confirmation ne peut donc donner lieu à réparation.
82 S’agissant du dommage résultant de la décision de transfert, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, pour satisfaire aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution ou une agence de l’Union doit notamment contenir les éléments qui permettent d’identifier le préjudice qu’elle prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2004, Vonier/Commission, T-165/03, EU:T:2004:331, point 75).
83 Or, dans la requête, la requérante s’est contentée d’affirmer qu’elle se sentait isolée et inutile dans l’unité [confidentiel], ce qui n’est pas un préjudice moral insusceptible d’être réparé par l’annulation de la décision de transfert.
84 Au stade de la réplique, la requérante soutient que les décisions de confirmation et de transfert ont eu un impact sur sa santé et qu’elle a produit des attestations médicales afin de le prouver. En application de la jurisprudence mentionnée au point 82 ci-dessus, cette argumentation est irrecevable.
85 En conséquence, il convient de rejeter la demande indemnitaire dans son intégralité.
Sur les dépens
86 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
87 Le recours ayant été partiellement accueilli, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du secrétaire général du Parlement européen du 4 octobre 2023 de ne pas confirmer EP dans ses fonctions de cheffe de l’unité [confidentiel] de la direction générale de [confidentiel] du Parlement et la décision du secrétaire général du Parlement du 23 octobre 2023 approuvant son transfert dans l’unité [confidentiel] de la même direction générale, telle que complétée par la décision du 17 avril 2024 portant rejet de la réclamation, sont annulées.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) EP et le Parlement supporteront chacun leurs propres dépens.
|
Jaeger |
Madise |
Nihoul |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er octobre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées
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