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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 févr. 2026, T-383/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-383/24 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 25 février 2026.#MNFPUGs Sustainable Cashmere Market Place Srl contre Commission européenne.#Agriculture – Indications géographiques protégées – Demande d’indication géographique protégée “Монгол Тогтвортой ноолуур/Mongol Togtvortoi Nooluur” – Règlement (UE) no 1151/2012 – Champ d’application – Application de la nomenclature combinée – Erreur de droit.#Affaire T-383/24. | |
| Date de dépôt : | 24 juillet 2024 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0383 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:144 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Valasidis |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
25 février 2026 (*)
« Agriculture – Indications géographiques protégées – Demande d’indication géographique protégée “Монгол Тогтвортой ноолуур/Mongol Togtvortoi Nooluur” – Règlement (UE) no 1151/2012 – Champ d’application – Application de la nomenclature combinée – Erreur de droit »
Dans l’affaire T-383/24,
MNFPUGs Sustainable Cashmere Market Place Srl, établie à Côme (Italie), représentée par Mes D. Luff et M. Ledwoś, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. M. Konstantinidis et Mme D. Gauci, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz et W. Valasidis (rapporteur), juges,
greffière : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 3 octobre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, MNFPUGs Sustainable Cashmere Market Place Srl, demande l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2024/1224 de la Commission, du 30 avril 2024, portant rejet d’une demande de protection de dénomination en tant qu’indication géographique conformément à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil « Монгол Тогтвортой ноолуур/Mongol Togtvortoi Nooluur » (IGP) (JO L, 2024/1224, ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 La requérante est une société de droit italien représentant la Fédération nationale mongole des groupes d’usagers de pâturages [Mongolian National Federation of Pasture User Groups of Herders (MNFPUG)] et placée sous le contrôle de celle-ci. Cette fédération regroupe 1 754 coopératives nationales d’éleveurs nomades mongols qui ont attribué à la requérante des droits exclusifs pour la commercialisation de leur cachemire mongol dans l’Union européenne.
3 Le 22 décembre 2022, la requérante a déposé une demande d’enregistrement de la dénomination « Монгол Тогтвортой ноолуур/Mongol Togtvortoi Nooluur » (ci-après la « dénomination en cause ») en tant qu’indication géographique protégée (IGP) en application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1). Dans cette demande, le produit était décrit comme une fibre provenant de la toison de la chèvre du Cachemire (Capra hircus), constituant une « sorte de laine » et relevant de la « classe 2.15. Laine » de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission, du 13 juin 2014, portant modalités d’application du règlement no 1151/2012 (JO 2014, L 179, p. 36).
4 Après avoir examiné la demande d’enregistrement, la Commission européenne a, par lettre du 5 avril 2023, indiqué que celle-ci ne satisfaisait pas aux exigences du règlement no 1151/2012, au motif que le cachemire ne saurait être désigné comme de la laine, ces deux produits étant distincts.
5 Par lettre du 7 avril 2023, transmise à la Commission le 20 avril 2023, la requérante a présenté des observations sur la lettre du 5 avril 2023, contestant principalement l’application du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1) aux fins d’interprétation du règlement no 1151/2012.
6 Par lettre du 30 octobre 2023, la requérante a communiqué à la Commission des prétendues irrégularités dans la procédure d’enregistrement de la dénomination en cause.
7 Le 6 décembre 2023, la Commission a répondu à la requérante en précisant notamment que l’irrégularité tenant au délai de six mois prévu à l’article 50, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012 n’était pas fondée, dans la mesure où ce délai faisait référence à l’examen de la demande par la Commission après la date de réception de ladite demande, et non après la délivrance de la certification. Elle a également indiqué que les observations présentées par la requérante étaient en cours d’examen.
8 Par lettre du 12 janvier 2024, la Commission a informé la requérante que, sur la base des informations fournies, la demande d’enregistrement ne satisfaisait pas aux exigences du règlement no 1151/2012 et qu’elle avait l’intention d’adopter une décision formelle de rejet de ladite demande, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, du même règlement.
9 Par la décision attaquée, la Commission a rejeté la demande d’enregistrement en tant qu’IGP de la dénomination en cause au motif que cette demande portait sur un produit qui n’entrait pas dans le champ d’application du règlement no 1151/2012.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
11 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, cinq moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit en ce qui concerne l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation du produit visé par la demande d’enregistrement litigieuse, le troisième, de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, le quatrième, de la violation du délai prévu à l’article 50, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012, et, le cinquième, d’une violation du principe de bonne administration.
13 Il convient de commencer par examiner le premier moyen, tiré d’une erreur de droit en ce qui concerne l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012.
14 Dans la décision attaquée, la Commission a estimé que le cachemire ne relevait pas du champ d’application matériel du règlement no 1151/2012. Pour parvenir à cette conclusion, elle a relevé, d’une part, que le cachemire ne figure ni à l’annexe I du traité FUE ni à l’annexe I dudit règlement, seule la laine y étant mentionnée. D’autre part, elle a expliqué que, dans la mesure où l’annexe I du traité FUE constitue un transfert de la classification pertinente dans la nomenclature de Bruxelles, qui a servi de base à la nomenclature combinée (NC) instituée par le règlement no 2658/87, elle utilise la NC pour déterminer quels produits spécifiques relèvent de chacune des catégories énumérées à l’annexe I dudit traité et que, par conséquent, la même approche s’applique pour déterminer les produits spécifiques relevant de chaque catégorie de produits énumérée à l’annexe I du règlement no 1151/2012. Sur cette base, la Commission a conclu que la laine et le cachemire sont deux produits distincts, car, selon le règlement no 2658/87, le terme « laine » désigne la fibre recouvrant les ovins tandis que l’expression « poils fins » désigne les poils de certaines espèces de chèvres, y compris la chèvre du Cachemire, et, en outre, le cachemire ne peut pas être considéré comme une sous-catégorie de laine, comme le montrent leurs codes NC respectifs figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, la laine étant classée sous le code NC 5101 et le cachemire sous le code NC 5102.
15 La requérante fait valoir que, en se référant au règlement no 2658/87 pour interpréter le champ d’application du règlement no 1151/2012, la Commission a commis une erreur de droit.
16 Premièrement, la requérante soutient que la Commission ne saurait justifier le renvoi au règlement no 2658/87 par la référence à l’annexe I du traité FUE. En particulier, elle fait valoir que ladite annexe concerne uniquement les produits couverts par la politique agricole commune et non les produits en laine, qui relèvent de l’annexe I du règlement no 1151/2012 et de l’annexe XI, partie 2, du règlement d’exécution no 668/2014.
17 Deuxièmement, la requérante reproche à la Commission de s’être référée à la NC figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, alors même que le législateur de l’Union n’a pas expressément renvoyé à la NC dans le règlement no 1151/2012. Elle souligne que ces deux règlements sont des actes juridiques distincts, poursuivant des finalités différentes, et soutient que le règlement no 2658/87 ne constitue pas une base juridique appropriée pour interpréter le règlement no 1151/2012, faute de correspondance entre leurs catégories de produits.
18 Troisièmement, la requérante soutient que, même à supposer qu’un renvoi par analogie au règlement no 2658/87 soit admissible, la Commission n’a pas justifié le choix des codes NC à quatre chiffres plutôt qu’à deux chiffres. Elle fait valoir que ces codes ne reflètent pas la réalité de l’industrie et ne sauraient constituer une méthode d’interprétation objective des indications géographiques. Selon elle, l’approche la plus pertinente consiste à se fonder sur le sens premier des termes.
19 Dans le même sens, la requérante conteste, dans le cadre du deuxième moyen, l’interprétation restrictive du terme « laine » retenue par la Commission, qu’elle juge contraire au sens commun de ce terme ainsi qu’aux objectifs du règlement no 1151/2012. Elle se prévaut à cet égard de la définition donnée par l’industrie textile ainsi que celle figurant sur la page Wikipédia consacrée à la laine de cachemire.
20 Quatrièmement, la requérante souligne que la dénomination chinoise « Alxa Cashmere Goats » pour la catégorie de produits « Autres produits d’origine animale – cachemire » est déjà protégée en tant qu’indication géographique dans l’Union, comme le montre la communication du 2 décembre 2022 relative aux indications géographiques de la République populaire de Chine (JO 2022, C 459, p. 17).
21 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
22 En premier lieu, elle rappelle tout d’abord que l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012 fait référence à l’annexe I du traité FUE et à l’annexe I de ce règlement.
23 Ensuite, elle considère que, dans la mesure où les codes NC sont utilisés pour déterminer la catégorie spécifique des produits énumérés à l’annexe I du traité FUE, il était justifié, par analogie, d’appliquer la même approche dans la décision attaquée pour déterminer la catégorie des produits spécifiques relevant de chaque classe visée à l’annexe I du règlement no 1151/2012. Contrairement à ce que soutient la requérante, selon la Commission, il n’y avait pas lieu d’appliquer une autre méthode d’interprétation, dès lors que l’objectif de l’annexe I du règlement no 1151/2012 est de compléter la liste des produits afin de déterminer le champ d’application dudit règlement. Elle ajoute que, à défaut d’une législation spécialisée régissant la « laine » ou le « cachemire », elle a utilisé à juste titre la liste détaillée des produits figurant dans le règlement no 2658/87. Par ailleurs, elle tient à souligner que cette méthode d’interprétation objective a été formellement adoptée par le législateur dans le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil, du 11 avril 2024, concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement no 1151/2012 (JO L, 2024/1143), pour déterminer son champ d’application.
24 Enfin, la Commission soutient que ni le considérant 15 du règlement no 1151/2012 ni l’article 7 du règlement d’exécution no 668/2014 ne permettent de remettre en cause sa méthode d’interprétation par référence à la NC figurant dans le règlement no 2658/87.
25 En deuxième lieu, la Commission précise que, s’agissant du choix des codes NC à quatre chiffres, ceux-ci sont nécessaires lorsque le chapitre de la NC figurant dans le règlement no 2658/87 couvre plusieurs catégories de produits, comme c’est le cas du chapitre 51, intitulé « Laine, poils fins ou grossiers ; fils et tissus de crin ».
26 En troisième lieu, la Commission fait valoir que la protection de la dénomination « Alxa Cashmere » concerne la viande fraîche de chèvre du Cachemire et non les poils fins de cet animal. Par conséquent, l’indication de la classe « Autres produits d’origine animale – cachemire » dans le Journal officiel de l’Union européenne du 2 décembre 2022 serait « tout simplement une erreur ».
27 En quatrième lieu, la Commission soutient que les négociations en cours sur l’accord entre l’Union et la Mongolie, qui s’inscrivent dans le programme pluriannuel 2021-2027, ne sauraient modifier son analyse dans la décision attaquée.
28 À titre liminaire, il convient de relever que, même si le règlement no 1151/2012 a été abrogé et remplacé, avec effet au 13 mai 2024, par le règlement 2024/1143, il n’en demeure pas moins que, eu égard à la date de la demande d’enregistrement de la dénomination en cause, à savoir le 22 décembre 2022, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 1151/2012 tel que modifié par le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil, du 2 décembre 2021 (JO 2021, L 435, p. 262) (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2010, Bavaria, C-120/08, EU:C:2010:798, point 42).
29 L’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1151/2012 prévoit qu’il couvre les produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité FUE et d’autres produits agricoles et denrées alimentaires énumérés à l’annexe I dudit règlement. Le considérant 15 du règlement no 1151/2012 précise que son champ d’application est restreint aux produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité FUE et à une liste de produits, ne relevant pas de ladite annexe, qui sont étroitement liés à la production agricole ou à l’économie rurale.
30 Il s’ensuit que le champ d’application du règlement no 1151/2012 est défini par référence à l’annexe I du traité FUE pour ce qui concerne les « produits agricoles destinés à la consommation humaine » et par référence à l’annexe I dudit règlement pour ce qui concerne les « autres produits agricoles et denrées alimentaires ».
31 À cet égard, l’annexe I du traité FUE fait expressément référence à la nomenclature de Bruxelles, établie par la convention internationale sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950. En revanche, l’annexe I du règlement no 1151/2012 ne comporte aucun renvoi à cette nomenclature ni à la NC.
32 Il convient de relever que la « laine » figure dans la liste des produits agricoles et denrées alimentaires énumérés à l’annexe I du règlement no 1151/2012. Toutefois, ni ce règlement ni le règlement d’exécution no 668/2014 ne comportent de définition de ce terme.
33 Selon une jurisprudence constante, la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2005, EasyCar, C-336/03, EU:C:2005:150, point 21 et jurisprudence citée, et du 7 mai 2019, Allemagne/Commission, T-239/17, EU:T:2019:289, point 40 et jurisprudence citée).
34 En outre, le préambule d’un acte du droit de l’Union est susceptible de préciser le contenu de celui-ci (voir arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C-344/04, EU:C:2006:10, point 76 et jurisprudence citée).
35 En l’absence de définition de la notion de « laine » dans le règlement no 1151/2012, la Commission a eu recours, dans la décision attaquée, à la classification douanière résultant du règlement no 2658/87 instituant la NC pour déterminer si le cachemire relève de la catégorie de produits « laine » énumérée à l’annexe I de ce règlement.
36 La requérante critique la méthode suivie par la Commission pour déterminer le champ d’application matériel du règlement no 1151/2012. Elle soutient que, en l’absence de définition du terme « laine », celui-ci devait être interprété selon son sens habituel, en tenant compte du contexte et des objectifs poursuivis par le règlement.
37 S’agissant du recours au règlement no 2658/87, qui instaure la NC, il convient de constater que, contrairement à l’annexe I du traité FUE, qui énumère les produits agricoles destinés à la consommation humaine en se fondant expressément sur la nomenclature de Bruxelles, l’annexe I du règlement no 1151/2012 ne comporte aucun renvoi direct ou indirect à cette nomenclature ou à la NC. De même, l’annexe XI du règlement d’exécution no 668/2014, qui précise les modalités d’application du règlement no 1151/2012, se borne à indiquer que la laine relève de la « [c]lasse 2.15. Laine », sans autre précision ni renvoi à une classification douanière.
38 Il s’ensuit que si le législateur de l’Union avait voulu que la NC serve à identifier les produits énumérés à l’annexe I du règlement no 1151/2012, il l’aurait expressément indiqué, comme cela a été fait, dans les traités, pour les produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité FUE. Cette absence de renvoi dans le règlement no 1151/2012 induit à considérer que les produits énumérés à l’annexe I de ce règlement ne doivent pas être définis par référence à leur classification douanière.
39 Cette conclusion est confirmée par les travaux préparatoires du règlement no 1151/2012. En effet, il ressort de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles [COM(2010)733 final] de la Commission, du 10 décembre 2010, que cette institution avait proposé de se référer aux codes de la NC pour les produits visés à l’annexe II de cette proposition concernant les mentions de qualité facultatives et non pour les produits visés à l’annexe I de cette proposition concernant notamment les appellations d’origine et les indications géographiques. Or, ni une telle annexe II concernant les mentions de qualité facultatives et se référant à la NC ni même une quelconque référence à la NC ne figurent dans le texte du règlement no 1151/2012 adopté par le législateur.
40 Il est certes vrai que certains actes de l’Union, relevant de domaines autres que ceux liés à la douane ou au commerce extérieur, opèrent un renvoi à la NC pour définir un produit, mais ce renvoi est toujours formulé de manière explicite.
41 Tel est le cas du règlement 2024/1143, ayant abrogé le règlement no 1151/2012, qui opère plusieurs renvois à la NC et, en particulier, délimite son champ d’application matériel notamment aux produits agricoles figurant dans son annexe I avec un renvoi direct aux codes de la NC. Toutefois, ainsi qu’il ressort du point 28 ci-dessus, ce règlement n’est pas applicable ratione temporis au présent litige et ne saurait, par ailleurs, servir à interpréter les dispositions du règlement qu’il abroge.
42 En conséquence, le recours au règlement no 2658/87 pour définir le champ d’application matériel du règlement no 1151/2012 opéré par la Commission dans la décision attaquée ne saurait être justifié en l’absence d’un renvoi explicite dans ce dernier règlement.
43 Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, en l’absence de définition du terme « laine » dans le règlement no 1151/2012 et le règlement d’exécution no 668/2014, celui-ci doit être interprété selon son sens habituel. Cela est d’ailleurs conforme à l’exigence de l’article 7 du règlement d’exécution no 668/2014, selon lequel le document unique visé à l’article 8, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1151/2012 doit décrire le produit « en utilisant les définitions et les normes communément employées pour ce produit ».
44 À cet égard, il y a lieu de relever que, en langue française, le dictionnaire Le Petit Robert définit le terme « laine » comme une « matière souple provenant du poil de l’épiderme des moutons (et de quelques mammifères) ». Dans le même sens, en langue anglaise, les dictionnaires Cambridge et Oxford définissent le terme « wool » comme les « poils doux qui recouvrent le corps des moutons et de certains autres animaux » et, en langue allemande, le Duden Online indique que le terme « Wolle » désigne les « poils de moutons ou d’autres animaux utilisés pour la fabrication de textiles ».
45 Or, la Commission n’a pas procédé à un tel examen du sens habituel du terme « laine », alors qu’il ressort tant des pièces produites par la requérante que de plusieurs dictionnaires dans différentes langues, sur lesquelles les parties ont été mises en mesure de prendre position lors de l’audience, que ce terme peut effectivement couvrir non seulement le poil de mouton, mais également le poil d’autres mammifères, tels que la chèvre, y compris la chèvre du Cachemire. De plus, le considérant 10 de la décision attaquée, loin de confirmer l’approche de la Commission, fait état de la possibilité de désigner, sur les produits textiles, les poils de la chèvre du Cachemire comme étant de la « laine de cachemire ».
46 S’agissant du contexte dans lequel le terme « laine » est utilisé, il convient de relever que le règlement no 1151/2012, adopté notamment sur le fondement de l’article 43, paragraphe 2, TFUE, constitue un instrument de la politique agricole commune. En revanche, la NC, établie par le règlement no 2658/87, constitue un outil de classification des marchandises, mis en place pour répondre aux exigences du tarif douanier commun, aux besoins statistiques du commerce extérieur de l’Union ainsi qu’aux objectifs d’autres politiques communautaires relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises. Elle poursuit donc des finalités distinctes de celles du règlement no 1151/2012, lequel relève de la politique de qualité de l’Union. Par conséquent, si le législateur de l’Union avait entendu se référer à la NC dans le contexte du système de qualité des produits agricoles et alimentaires mis en place par le règlement no 1151/2012, il l’aurait fait de manière explicite.
47 S’agissant des objectifs poursuivis par le règlement no 1151/2012, il ressort notamment d’une lecture combinée de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 4 dudit règlement, ainsi que de ses considérants 2, 3, 4, 15 et 18, que la réglementation des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires vise principalement à assurer la protection et la valorisation de produits présentant un lien avec une origine géographique déterminée.
48 Au regard des objectifs poursuivis par le règlement no 1151/2012, rien ne justifie, en matière d’enregistrement d’une IGP, en l’absence d’un renvoi explicite à la NC, d’interpréter la notion de « laine » figurant à l’annexe I dudit règlement en fonction de l’animal dont elle provient sur la base de la NC, en l’occurrence en distinguant les poils de chèvre de ceux du mouton, en l’absence d’autres circonstances justifiant cette distinction.
49 L’introduction, par voie d’interprétation, d’une telle distinction sur la base de la NC, et, par conséquent, la restriction du champ d’application matériel du règlement, risque de contrevenir aux objectifs de protection et de valorisation des produits agricoles poursuivis par le règlement no 1151/2012. En effet, en l’espèce, l’utilisation de la NC aboutit à réduire le champ d’application de ce règlement par rapport au sens habituel du terme « laine ».
50 Ce constat ne saurait être remis en cause par la disposition transitoire relative au classement des indications géographiques figurant dans le nouveau règlement 2024/1143. Il est certes vrai que, selon l’article 89 de ce règlement, « [l]e classement visé à l’article 6, paragraphe 1, des indications géographiques enregistrées ou demandées avant le 13 mai 2024 est effectué conformément au tableau figurant à l’annexe III ». Cette annexe III, intitulé « Tableau de correspondance concernant le classement visé à l’article 89 », prévoit que la « [c]lasse 2.15 Laine » correspond désormais à la NC 5101.
51 Toutefois, l’article 89 du règlement 2024/1143 n’a pas pour objet de définir rétroactivement le sens du terme « laine » dans le cadre du règlement no 1151/2012. Ni le texte de ce règlement ni ses considérants ne laissent apparaître que le législateur ait eu l’intention de fournir une interprétation du champ d’application du règlement no 1151/2012. Cette disposition vise uniquement à assurer une transition harmonieuse entre l’ancien et le nouveau régime. En effet, le règlement 2024/1143 instaure un nouveau mécanisme, en prévoyant, à son article 6, que les produits désignés par des indications géographiques sont classés « selon la nomenclature combinée à deux, quatre, six ou, lorsqu’un État membre le décide, huit chiffres », aux fins d’enregistrement, de statistiques et de tenue de registres, en particulier pour les autorités douanières.
52 Le tableau de correspondance figurant à l’annexe III du règlement 2024/1143 constitue ainsi un simple outil visant à assurer la transition vers le nouveau système et à faciliter la tenue des registres avec les codes appropriés, sans modifier rétroactivement le champ d’application matériel du règlement no 1151/2012.
53 Contrairement à ce que soutient la Commission, l’introduction explicite de la NC dans le règlement 2024/1143 ne constitue pas la codification d’une pratique administrative préexistante. En effet, outre le fait que cette affirmation n’est étayée par aucun élément, elle ne saurait être retenue au motif que le règlement 2024/1143 ne constitue pas une réitération de dispositions antérieures du règlement no 1151/2012. À titre d’illustration, si l’annexe I du règlement 2024/1143 définit certes les produits agricoles sur la base de la NC, il vise cependant expressément, notamment, non seulement le code NC de la laine, mais également le code NC des poils fins, qui incluent le cachemire. Par conséquent, le champ d’application du règlement no 1151/2012 ne saurait être déterminé à l’aune de celui du règlement 2024/1143, ces deux règlements suivant une organisation différente à cet égard.
54 Il s’ensuit que, en l’espèce, la Commission a erronément employé la NC pour déterminer la portée de la notion de « laine » figurant à l’annexe I du règlement no 1151/2012 et ainsi exclure le « cachemire » du champ d’application matériel de ce règlement.
55 Partant, le premier moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit dans l’interprétation du champ d’application du règlement no 1151/2012, doit être accueilli.
56 En conséquence, la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la requérante.
Sur les dépens
57 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
58 La Commission ayant succombé, il convient de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision d’exécution (UE) 2024/1224 de la Commission, du 30 avril 2024, portant rejet d’une demande de protection de dénomination en tant qu’indication géographiqueconformément à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil « Монгол Тогтвортой ноолуур/Mongol Togtvortoi Nooluur » (IGP), est annulée.
2) La Commission européenne est condamnée aux dépens.
|
Marcoulli |
Schwarcz |
Valasidis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 février 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
- Règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles
- Règlement d'exécution (UE) 668/2014 du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n ° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
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