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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-371/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-371/24 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 10 septembre 2025.#La Superquímica, SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Monta – Marque nationale figurative antérieure MONTACK – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001».#Affaire T-371/24. | |
| Date de dépôt : | 22 juillet 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0371 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:854 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kukovec |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
10 septembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Monta – Marque nationale figurative antérieure MONTACK – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-371/24,
La Superquímica, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes D. Pellisé Urquiza et K. Bitton Fernández, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Monta Klebebandwerk GmbH, établie à Immenstadt (Allemagne), représentée par Me M. Hoffmann, avocat,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, MM. I. Nõmm et D. Kukovec (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu la demande conditionnelle de fixation d’une d’audience présentée par la requérante et l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les autres parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, La Superquímica, SA, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 mai 2024 (affaire R 2006/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 26 juillet 2018, l’intervenante, Monta Klebebandwerk GmbH, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Monta.
3 La marque demandée désignait les produits relevant des classes 16 et 17 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 16 : « Bandes adhésives et feuilles adhésives pour le conditionnement et l’emballage ; bandes collantes, rubans adhésifs et films adhésifs comme articles de bureau ; bandes collantes, bandes adhésives et feuilles adhésives, à savoir en papier, matériaux synthétiques ou matières textiles à usage domestique ; imprimés et bandes adhésives imprimables pour la papeterie ou le ménage » ;
– classe 17 : « Bande adhésive, tampons adhésifs et films adhésifs destinés à l’industrie, à usage technique, à utiliser dans l’industrie et pour l’isolation ; rubans adhésifs, bandes adhésives et films adhésifs comme fermetures de carton, y compris pour l’emballage d’objets, également d’objets lourds ; bande adhésive, tampons adhésifs et films adhésifs, à savoir en papier, matériaux synthétiques ou matières textiles à usage technique, pour l’industrie des emballages et pour l’isolation ; papier à masquer adhésif autre qu’à usage papetier, ménager ou médical ; ruban adhésif en papier, autre qu’à usage domestique, médical ou papetier ; rubans de collage aptes à l’emboutissage pour la fabrication d’emballages blister et d’emballages thermoformés pour l’industrie pharmaceutique et l’industrie alimentaire ; bandes d’arrachage pour cartons et sacs d’expédition ; bande adhésive, rubans adhésifs et feuilles adhésives pour la protection de surfaces ; bande adhésive, rubans adhésifs et feuilles adhésives pour l’industrie de la construction et le secteur de la peinture ».
4 Le 3 décembre 2018, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque espagnole figurative antérieure déposée le 30 décembre 2002, enregistrée le 9 décembre 2012 sous la référence M2 519 690 et renouvelée en mars 2023, reproduite ci-après :
6 Les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée relevaient des classes 1 et 16 et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 1 : « Substances adhésives destinées à l’industrie » ;
– classe 16 : « Substances adhésives pour la papeterie ou le ménage ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Le 20 avril 2021, l’intervenante a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 12 septembre 2022, la requérante a produit diverses preuves d’usage.
9 Le 8 août 2023, la division d’opposition a rejeté l’opposition en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion.
10 Le 26 septembre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
11 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours, en considérant, également, qu’il n’existait pas de risque de confusion.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO ou l’intervenante aux dépens de la présente procédure ainsi qu’à ceux des procédures devant la division d’opposition et devant la chambre de recours ;
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
15 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait conclu, à tort, à l’absence d’un risque de confusion en l’espèce. À cet égard, elle fait valoir que ladite chambre a commis des erreurs dans l’appréciation de la comparaison tant des produits que des signes ainsi que dans l’appréciation globale du risque de confusion.
16 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Sur le public pertinent
17 La chambre de recours a considéré que, d’une part, les produits en cause s’adressaient à la fois au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé et, d’autre part, dans la mesure où la marque antérieure était une marque espagnole, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion était l’Espagne.
18 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.
Sur la comparaison des produits
19 À titre liminaire, il convient de relever que la division d’opposition a considéré que l’usage sérieux de la marque antérieure n’avait été prouvé qu’au regard des produits relevant de la classe 16, à savoir, les « substances adhésives pour la papeterie ou le ménage ». La chambre de recours a estimé que, dans la mesure où cette appréciation n’avait pas été remise en cause par les parties à la procédure, ladite marque pouvait être réputée enregistrée pour ces produits spécifiques.
20 D’une part, la chambre de recoburs a considéré que les produits mentionnés au point 19 ci-dessus présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne avec les produits relevant de la classe 16 visés par la marque demandée.
21 D’autre part, la chambre de recours a considéré que les produits mentionnés au point 19 ci-dessus présentaient un degré de similitude inférieur à la moyenne avec les produits relevant de la classe 17 visés par la marque demandée suivants : « bande adhésive, tampons adhésifs et films adhésifs destinés à l’industrie, à usage technique, à utiliser dans l’industrie et pour l’isolation ; rubans adhésifs, bandes adhésives et films adhésifs comme fermetures de carton, y compris pour l’emballage d’objets, également d’objets lourds ; bande adhésive, tampons adhésifs et films adhésifs, à savoir en papier, matériaux synthétiques ou matières textiles à usage technique, pour l’industrie des emballages et pour l’isolation ; papier à masquer adhésif autre qu’à usage papetier, ménager ou médical ; ruban adhésif en papier, autre qu’à usage domestique, médical ou papetier ; bandes d’arrachage pour cartons et sacs d’expédition ; bande adhésive, rubans adhésifs et feuilles adhésives pour la protection de surfaces ; bande adhésive, rubans adhésifs et feuilles adhésives pour l’industrie de la construction et le secteur de la peinture ». Elle a, en revanche, considéré qu’ils ne présentaient qu’un très faible degré de similitude, voir aucune similitude, avec les autres produits relevant de la même classe visés par la marque demandée, à savoir, les « rubans de collage aptes à l’emboutissage pour la fabrication d’emballages blister et d’emballages thermoformés pour l’industrie pharmaceutique et l’industrie alimentaire ».
22 La requérante conteste ces appréciations de la chambre de recours.
23 En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré, à tort, que l’usage sérieux de la marque antérieure n’avait été prouvé qu’à l’égard des produits relevant de la classe 16, à l’exclusion de ceux relevant de la classe 1.
24 En second lieu, la requérante considère que la chambre de recours a commis plusieurs erreurs dans le cadre de l’appréciation de la similitude des produits en cause.
25 Plus particulièrement, selon la requérante, les produits mentionnés au point 19 ci-dessus auraient dû être considérés comme étant identiques aux produits relevant de la classe 16 visés par la marque demandée, étant donné qu’ils auraient la même nature et la même destination, seraient fabriqués par les mêmes entreprises et commercialisés par les mêmes canaux de distribution, s’adresseraient au même public et auraient la même utilisation.
26 En outre, ce serait à tort que la chambre de recours a considéré que les produits mentionnés au point 19 ci-dessus ne présentaient, d’une part, qu’un degré de similitude inférieure à la moyenne avec les produits relevant de la classe 17 visés par la marque demandée mentionnés dans la première phrase du point 21 ci-dessus, et, d’autre part, qu’un très faible degré de similitude, voir aucune similitude, avec les produits restants de cette classe 17, tels que mentionnés dans la seconde phrase du point 21 ci-dessus. En effet, l’ensemble de ces produits auraient dû être jugés similaires à un degré élevé, étant donné qu’ils coïncideraient tant par leur nature que par leur destination, leur origine, leur utilisation et leurs canaux de distribution.
27 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
28 Il convient de rappeler d’emblée, eu égard à l’argumentation de la requérante mentionnée au point 23 ci-dessus, qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée].
29 Or, comme cela est indiqué au point 19 ci-dessus, la requérante n’a pas contesté devant la chambre de recours la conclusion de la division d’opposition en vertu de laquelle l’usage sérieux de la marque antérieure n’avait pas été prouvé au regard des produits relevant de la classe 1. Dans ces circonstances, admettre que la requérante puisse soulever une telle contestation au stade du recours devant le Tribunal équivaudrait à une modification de l’objet du litige en cours d’instance, interdite par l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, EU:T:2008:268, point 29 et jurisprudence citée].
30 Par conséquent, dès lors que la question de l’usage sérieux de la marque antérieure au regard des produits relevant de la classe 1 ne faisait pas partie de l’objet du litige devant la chambre de recours, la requérante ne saurait reprocher à celle-ci d’avoir omis de l’examiner, de sorte que l’argumentation mentionnée au point 23 ci-dessus doit être rejetée.
31 S’agissant de la comparaison des produits, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 24 avril 2024, Adeva/EUIPO – Sideme (MAISON CAVIST.), T-313/23, non publié, EU:T:2024:270, point 24 et jurisprudence citée].
32 En outre, selon la jurisprudence, des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque contestée (voir arrêt du 24 avril 2024, MAISON CAVIST., T-313/23, non publié, EU:T:2024:270, point 30 et jurisprudence citée).
33 En l’espèce, premièrement, il y a lieu de constater que les produits relevant de la classe 16 visés par la marque demandée, tels que mentionnés au point 3 ci-dessus, ne sauraient être considérés comme englobant, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 32 ci-dessus, les « substances adhésives pour la papèterie ou le ménage » relevant de la classe 16 couvertes par la marque antérieure. Si ces produits coïncident par certains critères, tels que leur destination et leurs canaux de distribution, il n’en reste pas moins qu’ils différent par d’autres critères, en particulier leur nature. En effet, si les substances adhésives couvertes par la marque antérieure sont généralement disponibles sous forme liquide, les différents produits revendiqués par la marque demandée dans la classe 16 sont des bandes, des rubans, des films adhésifs ainsi que de la papeterie à usage domestiques. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir, à juste titre, l’EUIPO, le simple fait que les produits en cause comportent tous des adhésifs ne saurait suffire pour les considérer comme étant identiques.
34 En outre, force est de constater que la requérante se borne à affirmer, de manière non étayée, que les produits en cause sont identiques, en ce qu’ils auraient la même nature et la même destination, seraient fabriqués par les mêmes entreprises et commercialisés par les mêmes canaux de distribution, s’adresseraient au même public et auraient la même utilisation. Or, par de telles affirmations non étayées, la requérante n’a pas démontré à suffisance de droit que la conclusion arrêtée par la chambre de recours au regard de de ces produits spécifiques, telle qu’elle est rappelée au point 20 ci-dessus, était entachée d’une erreur d’appréciation.
35 L’allégation de la requérante relative à l’identité des produits en cause relevant de la classe 16 doit, dès lors, être rejetée comme non fondée.
36 Deuxièmement, il convient de relever que si, comme il ressort, en substance, des points 32 à 35 de la décision attaquée, les « substances adhésives pour la papèterie ou le ménage » relevant de la classe 16 couverts par la marque antérieure et les produits mentionnés dans la première phrase du point 21 ci-dessus, relevant de la classe 17 et visés par la marque demandée, coïncident par leur destination, en ce qu’ils sont tous destinés à coller des articles, leur nature ainsi que leur domaines spécifiques d’application sont différents. En effet, d’une part, les produits couverts par la marque antérieure sont des adhésifs, en tant que tels, le plus souvent, de consistance liquide, tandis que les produits en cause visés par la marque demandée sont, pour l’essentiel, des bandes, des rubans, des tampons et des films adhésifs, qui ne font que comporter des substances adhésives. D’autre part, si les produits couverts par la marque antérieure sont destinés à la papeterie et au ménage, les produits en cause visés par la marque demandée sont principalement utilisés dans l’industrie, à des fins techniques. Par ailleurs, si l’ensemble de ces produits peut être vendu, notamment, dans des magasins de bricolage, ceux-ci sont généralement proposés dans des rayons séparés, et sont, en outre, normalement fournis par des canaux de distribution différents.
37 Troisièmement, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que les produits mentionnés dans la seconde phrase du point 21 ci-dessus, relevant de la classe 17 et visés par la marque demandée, en ce qu’ils sont destinés aux industries pharmaceutique et alimentaire, ne présentent qu’un très faible degré de similitude avec les produits de la marque antérieure, qui sont, pour leur part, destinés à la papeterie et au ménage.
38 Par ailleurs, il convient de souligner que la requérante se borne à affirmer, de manière non étayée, que l’ensemble des produits visés au point 21 ci-dessus coïncident tant par leur nature que par leur destination, leur origine, leur utilisation et leurs canaux de distribution. Or, de telles affirmations générales ne sauraient prospérer, dès lors qu’elles ne sauraient être considérées comme étant suffisantes pour démontrer que les conclusions arrêtées par la chambre de recours au regard de ces produits spécifiques étaient erronées.
39 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est sans commettre d’erreurs d’appréciation que la chambre de recours a considéré, d’une part, que les produits relevant de la classe 16 visés par la marque demandée présentaient un degré de similitude supérieure à la moyenne avec les produits visés par la marque antérieure et que, d’autre part, les produits relevant de la classe 17 visés par la marque demandée présentaient, en partie, un degré de similitude inférieur à la moyenne et, en partie, un très faible degré de similitude, voire aucune similitude, avec les produits couverts par la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
40 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
41 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle sur un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 28 avril 2021, FCA Italy/EUIPO – Bettag (Pandem), T-191/20, non publié, EU:T:2021:226, point 34 et jurisprudence citée].
42 Conformément à la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus, afin d’apprécier la similitude des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu de tenir compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Sur les éléments distinctifs et dominants
43 D’une part, s’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré, en substance, que cette marque, constituée du terme « montack », n’était pas divisible en plusieurs éléments, dont l’un pourrait être dominant, et que, en outre, ledit terme, pris dans son ensemble, possédait un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits en cause.
44 Plus précisément, la chambre de recours a considéré, en substance, que le terme « montack » était appréhendé par le publique hispanophone comme un tout indivisible, de sorte que ce public ne se livrerait pas à sa décomposition en plusieurs éléments distincts dont l’un pourrait être considéré comme étant dominant. L’hypothèse la plus probable serait celle de la décomposition dudit terme en fonction de sa structure syllabique. Cela étant, aucune des syllabes « mon » et « tack » n’aurait de signification en tant que telle.
45 La chambre de recours a ajouté, au point 42 de la décision attaquée, que, quand bien même il ne saurait être exclu que le publique hispanophone perçoive le terme « montack » comme une référence et une allusion au verbe espagnol « montar », qui signifie « assembler », « monter », et partant, comme présentant un lien avec les produits adhésifs, il n’en reste pas moins qu’un tel lien ne saurait être considéré comme étant perçu immédiatement, au sens de la jurisprudence issue de l’arrêt du 15 décembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE) (T-529/15, EU:T:2016:747, point 62).
46 Par ailleurs, si le verbe « montar » était un mot descriptif courant, en langue espagnole, des produits adhésifs, le terme « montack » posséderait un caractère distinctif propre en raison du suffixe « ck ». À l’appui de cette considération, la chambre de recours a souligné que la lettre « k » et, encore plus, le suffixe « ck » étaient très peu courants en espagnol. À supposer même que le public hispanophone parte de l’hypothèse qu’il s’agisse d’un terme espagnol, l’instinct linguistique tendrait toutefois à suggérer que la syllabe inhabituelle « tack » est perçue comme un ensemble et que les lettres « ck » ne forment pas simplement une variante de l’élément verbal « monta ». Il s’ensuivrait que le terme contenu dans la marque antérieure, apprécié dans son ensemble, est dépourvu de signification.
47 D’autre part, s’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a constaté que cette dernière se composait du terme unique « monta », lequel renvoie à la forme impérative et à la troisième personne de l’indicatif présent du verbe espagnol « montar », qui signifie « assembler », « monter », et a une signification claire et immédiatement compréhensible pour le public hispanophone, ce dernier établissant directement et immédiatement un lien avec les produits adhésifs.
48 La requérante se borne à affirmer que la similitude des signes en cause doit être appréciée, en particulier, au regard des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci. En outre, elle estime que cette appréciation devrait être menée, principalement, sur les éléments verbaux « montack » et « monta ».
49 Au vu des éléments qui précèdent et pour autant que la requérante n’a pas contesté les appréciations de la chambre de recours rappelées aux points 43 et 47 ci-dessus, il y a lieu de considérer que, dès lors que, d’une part, la marque demandée est constituée du seul élément verbal « monta » et, d’autre part, la marque antérieure comporte l’élément verbal « montack », chacun des signes en conflit consiste en un mot unique qui ne sera pas décomposé par le public pertinent, mais sera perçu par ce dernier comme un ensemble [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2021, Nosio/EUIPO – Tros del Beto (ACCUSÌ), T-300/20, non publié, EU:T:2021:223, point 36].
50 Partant, les marques en conflit ne contiennent aucun élément qui soit plus distinctif que les autres ou dominant.
Sur la comparaison visuelle
51 La chambre de recours a considéré, en substance, que si les signes en cause étaient similaires, en ce qu’ils partageaient les cinq premières lettres, dans le même ordre et figurant, dans la marque antérieure, au début de celle-ci, ils différaient toutefois en raison des deux lettres additionnelles « ck » figurant dans cette dernière marque. Par ailleurs, le graphisme de la marque antérieure ne constituerait pas une différence substantielle, dès lors qu’il s’agit d’une police de caractères standard et d’une palette de couleurs courante.
52 En outre, quand bien même les circonstances selon lesquelles, d’une part, la marque demandée est entièrement contenue dans la marque antérieure et, d’autre part, conformément à la jurisprudence, le public a tendance à accorder plus d’attention au début des signes verbaux plutôt qu’aux autres parties de ceux-ci plaideraient en faveur d’une similitude élevée des signes en cause, il y aurait toutefois lieu de tenir compte, dans le cadre de cette appréciation, du fait que le début de la marque antérieure n’est pas perçu comme possédant un faible caractère distinctif, dès lors que, comme cela est indiqué au point 49 ci-dessus, le public hispanophone appréhende cette marque comme un tout indivisible et ne s’emploie pas à la diviser en plusieurs éléments distincts.
53 Au vu de ces éléments et compte tenu de la longueur différente des signes en cause, ainsi que de la relative brièveté de la marque demandée, la chambre de recours a conclu, à l’instar de la division d’opposition, que ces signes présentaient un degré moyen de similitude visuelle.
54 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, en faisant valoir, en substance, que, dans la mesure où le terme « monta » de la marque demandée est entièrement inclus dans la marque antérieure et qu’il figure, en outre, au début de celle-ci, les signes en cause auraient dû être jugés comme étant visuellement similaires à un degré élevé. Cette interprétation serait corroborée, par ailleurs, par la jurisprudence issue, notamment, des arrêts du 29 janvier 2013, Fon Wireless/OHMI – nfon (nfon) (T-283/11, non publié, EU:T:2013:41, point 48), et du 7 juin 2023, Sanity Group/EUIPO – AC Marca Brands (Sanity Group) (T-541/22, non publié, EU:T:2023:310, point 31).
55 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
56 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes et doit se fier à l’image imparfaite de ceux-ci qu’il a gardée en mémoire (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 60 et jurisprudence citée).
57 En l’espèce, il y a lieu de constater que les signes en conflit coïncident par la suite des cinq lettres « monta » et diffèrent par la terminaison « ck » incluse dans la marque antérieure. Les signes coïncident ainsi, comme le fait valoir la requérante et comme l’a constaté d’ailleurs la chambre de recours, en leur partie initiale.
58 Pour autant que la requérante se prévaut de l’attention accrue prêtée au début de la marque antérieure, il convient de rappeler que cela ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait remettre en cause le principe général selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces dernières, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails. Dès lors, le Tribunal ne doit pas partir de la prémisse selon laquelle le consommateur prête une plus grande attention au début d’un signe plutôt qu’à sa fin. Il peut considérer que la fin des signes faisant l’objet de la procédure d’opposition est plus distinctive ou dominante que le début de ces signes ou, encore, que l’un des éléments desdits signes n’est pas plus distinctif ou dominant que l’autre [voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2023, Canai Technology/EUIPO – Trend Fin (HE&ME), T-25/22, non publié, EU:T:2023:99, point 56 et jurisprudence citée].
59 En outre, il convient de relever qu’il ressort de la jurisprudence que, s’agissant des signes relativement brefs comportant des éléments verbaux, comme en l’espèce, les éléments du début des signes sont aussi importants que les autres éléments, y compris ceux de la fin des signes. Il s’ensuit que le public pertinent ne néglige aucune lettre, s’agissant de tels signes (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2021, Pandem, T-191/20, non publié, EU:T:2021:226, point 39 et jurisprudence citée).
60 Or, en l’espèce, la fin de la marque antérieure est plus susceptible d’attirer l’attention, eu égard au caractère inhabituel de l’emploi, en langue espagnole, du suffixe « ck ».
61 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, en prenant en compte les marques en conflit dans leur ensemble et, notamment, la partie finale de la marque antérieure, il existe un degré moyen de similitude visuelle entre les marques en conflit. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a apprécié le degré de similitude visuelle entre les deux marques.
Sur la comparaison phonétique
62 La chambre de recours a constaté que les signes en cause présentaient un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, au motif que ces signes étaient, chacun, composé de deux syllabes et que, en outre, la différence résultant de l’insertion des lettres « ck » dans la marque antérieure, si elle était susceptible d’avoir une légère incidence sur le son de la lettre commune « a », ne pouvait toutefois contrebalancer que dans une mesure limitée ce degré de similitude.
63 La requérante conteste cette conclusion, en faisant valoir, en substance, que, dans la mesure où, d’une part, la composition et le rythme des signes en cause sont les mêmes et où, d’autre part, ces signes ne diffèrent que par le dernier son « k » de la marque antérieure, la chambre de recours aurait dû conclure à une forte similitude, voire à une identité, des signes en cause sur le plan phonétique.
64 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
65 Il y a lieu de considérer que, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, étant donné que les signes en cause coïncident en raison de leur prononciation respective en deux syllabes, mais diffèrent par l’insertion de la terminaison « ck » dans la marque antérieure, laquelle sera prononcée comme une lettre unique « k » et sera clairement audible lors de la prononciation de cette marque, cette dernière ne saurait être considérée comme étant identique à la marque demandée.
66 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les signes en cause présentaient un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur la comparaison conceptuelle
67 La chambre de recours a indiqué, aux points 53 et 70 de la décision attaquée, que, dans la mesure où seule la marque demandée avait une signification immédiatement perceptible pour le public hispanophone, les signes en cause ne pouvaient être comparés sur le plan conceptuel. Cela étant, aux points 69, 71 et 72 de cette décision, elle a conclu, en prenant appui sur les considérations de la division d’opposition à cet égard, que les signes en cause étaient différents du point de vue conceptuel.
68 En premier lieu, en prenant appui sur l’appréciation effectuée par la chambre de recours aux points 40 à 42 de la décision attaquée, telle que synthétisée aux points 45 et 46 ci-dessus, en particulier, sur le fait que la chambre de recours a considéré, au point 42 de cette décision, qu’il n’était pas exclu que le publique hispanophone puisse percevoir la marque antérieure comme une référence et une allusion au verbe espagnol « montar », qui signifie « assembler », « monter », la requérante estime qu’il est donc possible d’appréhender ladite marque en rapport avec ce verbe. Pour ce faire, il suffirait de séparer le terme « monta » des lettres finales « ck » et de faire application de la jurisprudence issue, notamment, de l’arrêt du 29 janvier 2013, nfon (T-283/11, non publié, EU:T:2013:41, points 58 à 62 et jurisprudence citée), dont il ressort que le public pertinent s’emploie normalement à décomposer un signe en des éléments verbaux qui suggèrent pour lui une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît.
69 La décision attaquée comporterait, par ailleurs, des affirmations contradictoires, dès lors que la chambre de recours laisse entendre, au point 42 de ladite décision, que le public hispanophone pourrait percevoir la marque antérieure comme une référence et une allusion au verbe espagnol « montar », tout en concluant, aux points 52 et 53 de la même décision, que, en ce que cette marque n’aurait pas de signification immédiatement perceptible pour ce public, la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible.
70 En second lieu, selon la requérante, il ressortirait, en substance, d’une application, par analogie, des enseignements jurisprudentiels ressortant de l’arrêt du 29 janvier 2013, nfon (T-283/11, non publié, EU:T:2013:41, points 53 à 55), que, en l’espèce, les signes en conflit auraient dû être considérés comme étant similaires sur le plan conceptuel à un degré à tout le moins moyen.
71 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
72 Il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que, si la comparaison des signes sur le plan conceptuel n’est pas possible lorsqu’aucun des signes comparés n’a de signification, cette comparaison est toutefois possible et pertinente lorsque l’un des deux signes a une signification immédiatement perceptible pour le public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2021, Grangé et Van Strydonck/EUIPO – Nema (âme), T-442/20, non publié, EU:T:2021:237, point 60 et jurisprudence citée].
73 Il ressort également de la jurisprudence que, lorsque le public pertinent attribue une signification claire et immédiatement perceptible à seulement l’un des deux signes comparés, les signes en cause doivent être considérés comme n’étant pas similaires sur le plan conceptuel (voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2021, âme, T-442/20, non publié, EU:T:2021:237, point 60 et jurisprudence citée), de sorte qu’ils sont conceptuellement différents (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2021, ACCUSÌ, T-300/20, non publié, EU:T:2021:223, point 50 et jurisprudence citée).
74 En l’espèce, il convient de constater d’emblée que, eu égard à la jurisprudence citée au point 72 ci-dessus, c’est à tort que la chambre de recours a considéré, aux points 53 et 70 de la décision attaquée, que les signes en cause ne pouvaient être comparés sur le plan conceptuel.
75 Cette erreur ne saurait toutefois entraîner l’annulation de la décision attaquée, dès lors que, malgré la considération susmentionnée, la chambre de recours a conclu, aux points 69, 71 et 72 de cette décision que les signes en cause étaient conceptuellement différents.
76 D’une part, cette interprétation est corroborée par le fait que, au point 69 de la décision attaquée, la chambre de recours a fait sienne la motivation de la décision de la division d’opposition en ce qui concerne la comparaison conceptuelle. Or, comme cela est indiqué au point 8, huitième tiret, de la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que, sur le plan conceptuel, les signes en cause n’étaient pas similaires, estimant ainsi qu’ils étaient conceptuellement différents.
77 D’autre part, ainsi qu’il ressort des points 69 et 72 de la décision attaquée, la chambre de recours a fondé son appréciation concernant la comparaison conceptuelle des signes en conflit sur les arrêts du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory (C-328/18 P, EU:C:2020:156, points 74 et suivants), et du 13 avril 2005, Duarte y Beltrán/OHMI – Mirato (INTEA) (T-353/02, EU:T:2005:124, point 32), qui portaient, tous les deux, sur des signes considérés comme étant conceptuellement différents.
78 La conclusion effectuée au point 75 ci-dessus ne saurait être remise en cause par l’argumentation de la requérante mentionnée au point 69 ci-dessus, dès lors que cette argumentation procède d’une lecture erronée du point 42 de la décision attaquée. En effet, comme cela a déjà été relevé au point 46 ci-dessus, la chambre de recours a considéré, audit point 42, que, quand bien même il ne saurait être exclu que le public hispanophone perçoive le terme contenu dans la marque antérieure comme une référence et une allusion au verbe espagnol « montar », qui signifie « assembler », « monter », et partant, comme présentant un lien avec les produits adhésifs, il n’en reste pas moins qu’un tel lien ne saurait être considéré comme étant perçu immédiatement. Or, selon la jurisprudence issue, notamment, de l’arrêt du 15 décembre 2016, START UP INITIATIVE (T-529/15, EU:T:2016:747, point 62), sur lequel s’est fondée la chambre de recours audit point 42, le public pertinent devrait reconnaitre un tel lien immédiatement, sans devoir s’employer à analyser le signe en cause.
79 Par ailleurs, il convient de relever que le point 42 de la décision attaquée doit être interprété dans son contexte, à savoir, à la lumière des autres considérations de la chambre de recours exposées dans les points précédant ce point 42. Or, aux points 40 et 41 de cette décision, la chambre de recours a relevé, notamment, que le terme composant la marque antérieure était appréhendé par le publique hispanophone comme un tout indivisible et que, apprécié dans son ensemble, ce terme était dépourvu de signification.
80 Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante mentionnée au point 69 ci-dessus comme étant non fondée.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
81 Selon une jurisprudence constante, le degré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui détermine l’étendue de la protection conférée par celle-ci, figure parmi les facteurs pertinents pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion. Plus le caractère distinctif de la marque antérieure est important, plus le risque de confusion est élevé. Cela étant, l’existence d’un risque de confusion n’est pas exclue lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible [voir arrêt du 7 juin 2023, Cassa Centrale/EUIPO – Bankia (BANQUÌ), T-368/22, non publié, EU:T:2023:309, point 34 et jurisprudence citée].
82 En l’espèce, la chambre de recours a conclu, en substance, que, dès lors que le terme « montack » n’avait pas de signification directement perceptible pour le public hispanophone et ne pouvait pas être immédiatement compris par celui-ci en tant qu’allusion à un terme spécifique, il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possédait un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque.
83 Bien que la requérante fasse valoir, dans le cadre de la comparaison conceptuelle des signes en conflit, que la marque antérieure peut être perçue comme une allusion au mot espagnol « montar », elle ne conteste pas, cependant, la conclusion de la chambre de recours mentionnée au point 82 ci-dessus, qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de remettre en cause.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
84 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
85 Il ressort, en outre, d’une jurisprudence constante que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et l’importance des éléments de similitude ou de différence entre lesdits signes peut dépendre de leurs caractéristiques intrinsèques [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2021, ACCUSÌ (T-300/20, non publié, EU:T:2021:223, point 53 et jurisprudence citée)].
86 Il ressort également d’une jurisprudence constante que l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre les signes en conflit peuvent neutraliser des similitudes phonétique et visuelle entre ces deux signes, pour autant qu’au moins l’un de ceux-ci ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public soit susceptible de la saisir directement (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, point 74 et jurisprudence citée).
87 Il convient de rappeler, par ailleurs, que le Tribunal a dit pour droit, à maintes reprises, que rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone), T-268/18, EU:T:2019:452, point 96 et jurisprudence citée].
88 Il ressort de la jurisprudence citée aux points 86 et 87 ci-dessus que l’importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit et la possible neutralisation des similitudes doivent être examinées au stade de l’appréciation globale du risque de confusion.
89 En l’espèce, la chambre de recours s’est expressément fondée sur le principe de l’interdépendance des facteurs ressortant de la jurisprudence citée aux points 85 à 87 ci-dessus, en faisant valoir, en substance, que le risque de confusion devait être apprécié globalement, à la lumière de ce principe, ainsi qu’au regard des circonstances particulières du cas d’espèce. À cet égard, elle a relevé, en particulier, que la différence conceptuelle existant entre les signes en cause, liée au fait que, à la différence de la marque antérieure, la marque demandée avait une signification claire et immédiatement perceptible pour le public concerné, neutralisait les similitudes visuelle et phonétique, de sorte que les signes en cause ne sauraient être considérés comme provenant d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. La chambre de recours a, dès lors, conclu que c’était à bon droit que la division d’opposition avait rejeté l’existence d’un risque de confusion.
90 La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours, en faisant valoir, en substance, que les similitudes visuelle et phonétique des signes en cause sont tellement élevées qu’elles ne sauraient dûment être neutralisées par la différence existant sur le plan conceptuel. Par ailleurs, elle réitère, dans ce cadre, que la marque antérieure pourrait, à l’instar de la marque demandée, être appréhendée par le public hispanophone comme une allusion au verbe « montar », de sorte que les deux signes ne sauraient être considérés comme étant conceptuellement différents.
91 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
92 Il convient de rappeler que la chambre de recours a conclu, à juste titre, au regard des produits en cause, d’une part, que les produits relevant de la classe 16 couverts par la marque demandée présentaient un degré de similitude supérieure à la moyenne avec les produits couverts par la marque antérieure et, d’autre part, que les produits relevant de la classe 17 couverts par la marque demandée présentaient, en partie, un degré de similitude inférieur à la moyenne et, en partie, un très faible degré de similitude, voire aucune similitude, avec les produits couverts par la marque antérieure.
93 S’agissant des signes en cause, elle a considéré qu’ils présentaient un degré moyen de similitude visuelle, un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne et qu’ils étaient différents sur le plan conceptuel. En application du principe d’interdépendance, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les différences conceptuelles l’emportaient sur les similitudes constatées sur les plans visuel et phonétique.
94 Il y a lieu de considérer, conformément à la jurisprudence citée aux points 85 à 87 ci-dessus, que, eu égard, d’une part, aux éléments relevés aux points 92 et 93 ci-dessus, et, d’autre part, aux circonstances de l’espèce, en particulier, au fait que la marque demandée, en ce qu’elle renvoie au verbe espagnol « montar », qui signifie « assembler », « monter », a une signification claire et immédiatement perceptible pour le public hispanophone, lequel établira directement et immédiatement un lien avec les produits adhésifs, tandis que le terme utilisé dans la marque antérieure est perçu par ce public comme un tout indivisible, de sorte qu’il ne saurait être appréhendé en lien avec les produits en cause, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré qu’il n’y avait pas de risque de confusion.
95 Dans ces conditions, la chambre de recours a conclu, à juste titre, à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
96 Le moyen unique n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’argument par lequel l’EUIPO conteste la recevabilité des conclusions de la requérante visant à obtenir le remboursement des dépens qu’elle a exposés au cours de la procédure devant la division d’opposition.
Sur les dépens
97 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
98 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La Superquímica, SA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Monta Klebebandwerk GmbH.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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