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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 juin 2025, T-372_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-372_RES/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 25 juin 2025 (Extraits).#K-Way SpA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative représentant cinq bandes parallèles colorées – Usage sérieux de la marque – Nature de l’usage – Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée – Article 18, paragraphe 1, sous a), et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-372/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0372_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:635 |
Texte intégral
Affaire T-372/24
(publication par extraits)
K-Way SpA
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 25 juin 2025
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative représentant cinq bandes parallèles colorées – Usage sérieux de la marque – Nature de l’usage – Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée – Article 18, paragraphe 1, sous a), et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 »
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion – Critères d’appréciation – Exigence d’éléments de preuve concrets et objectifs
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 18, § 1, a), et 58, § 1, a)]
(voir points 22-24, 40)
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion – Critères d’appréciation – Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne – Produits vendus dans des magasins portant une enseigne correspondant à la marque – Limites
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 18, § 1, a), et 58, § 1, a)]
(voir points 33-37)
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Marque figurative représentant cinq bandes parallèles colorées
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 18, § 1, a), et 58, § 1, a)]
(voir points 41, 48-50, 62, 63, 69, 70)
-
Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Faculté pour le Tribunal de réformer la décision attaquée – Limites
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 72, § 3)
(voir points 72, 75)
Résumé
Dans son arrêt, le Tribunal apporte des précisions relatives à l’application de l’arrêt Céline ( 1 ), en ce qui concerne l’usage d’un signe identique à une marque de l’Union européenne à titre d’enseigne.
Depuis 2006, K-Way SpA, la requérante, est titulaire de la marque de l’Union européenne figurative représentant cinq bandes parallèles colorées pour plusieurs produits ( 2 ), dont certains correspondent à la description « Valises, porte-documents, serviettes [maroquinerie], sacs à main, portefeuilles, bourses, sacs à dos, cartables, sacs pour faire les courses, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity-cases” » et « Vêtements, chaussures, chapellerie ». En 2019, M. Adorno Gubbini, l’intervenant, a présenté à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) une demande de déchéance ( 3 ) au motif que cette marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits pour lesquels elle avait été enregistrée. La division d’annulation de l’EUIPO a favorablement accueilli sa demande pour la quasi-totalité des produits.
La requérante a saisi la chambre de recours de l’EUIPO, qui a partiellement fait droit au recours et a annulé la décision de la division d’annulation en ce qui concernait les valises, les portefeuilles et les sacs à dos ( 4 ) ainsi que les vêtements, à l’exclusion des vêtements d’extérieur, et la chapellerie ( 5 ), pour lesquels elle a estimé que l’usage sérieux de la marque contestée avait également été démontré.
La requérante a alors introduit un recours devant le Tribunal pour demander l’annulation ou la réformation de cette décision.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal rappelle, tout d’abord, la jurisprudence selon laquelle l’usage de la dénomination sociale, du nom commercial ou d’une enseigne peut être considéré comme un usage sérieux de la marque enregistrée lorsque le signe est apposé sur les produits commercialisés ou lorsque, même en l’absence d’apposition, ce signe est utilisé de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits commercialisés ou les services fournis ( 6 ). À cet égard, la chambre de recours a estimé à juste titre que l’usage de la marque contestée sur l’enseigne des magasins monomarques de la requérante était pertinent dans la mesure où il servait à étayer l’usage de ladite marque. Cependant, le Tribunal rejette l’argument de la requérante selon lequel, au vu des éléments de preuve soumis, la chambre de recours aurait dû reconnaître un lien automatique entre l’enseigne et les produits commercialisés dans les magasins et conclure à l’existence d’un usage de la marque contestée pour chaque produit de ces magasins, indépendamment de la visibilité du signe sur les produits eux-mêmes. En effet, la circonstance selon laquelle des produits sont vendus dans des magasins portant une enseigne correspondant à une marque de l’Union européenne ne suffit pas, dans tous les cas, pour établir l’usage sérieux de cette marque pour l’ensemble des produits concernés.
Ensuite, le Tribunal indique que la requérante utilise plusieurs marques pour les produits qu’elle commercialise et que cette circonstance peut être de nature à empêcher que le consommateur perçoive un lien entre l’usage de la marque représentée sur l’enseigne des magasins et les produits, commercialisés dans ces magasins, sur lesquels la marque concernée n’a pas été apposée.
Enfin, le Tribunal constate que la chambre de recours n’a commis ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation dans l’examen des éléments de preuve relatifs aux magasins monomarques de la requérante.
( 1 ) Arrêt du 11 septembre 2007, Céline (C-17/06, EU:C:2007:497).
( 2 ) Il s’agissait des produits relevant des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
( 3 ) Sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
( 4 ) Ces produits relèvent de la classe 18.
( 5 ) Cette catégorie relève de la classe 25.
( 6 ) Points 22 et 23 de l’arrêt Céline.
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