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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 2 juil. 2025, T-380/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-380/24 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 2 juillet 2025.#Camilla and Marc Operations Pty Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative C&M – Marque de l’Union européenne verbale antérieure C&A – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude visuelle et phonétique – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-380/24. | |
| Date de dépôt : | 25 juillet 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0380 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:648 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Meyer |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
2 juillet 2025
(*) Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative C&M – Marque de l’Union européenne verbale antérieure C&A – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude visuelle et phonétique – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-380/24,
Camilla and Marc Operations Pty Ltd, établie à Waterloo (Australie), représentée par Mes J. van Manen et A. Heemskerk, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
C&A AG, établie à Baar (Suisse), représentée par Me K. Guridi Sedlak, avocate,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, MM. I. Nõmm et R. Meyer (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Camilla and Marc Operations Pty Ltd, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 mai 2024 (affaire R 1667/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 1er octobre 2020, la requérante a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international du signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels la protection de l’enregistrement international a été demandée relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour la classe 25, à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures [habillement] ».
4 Le 24 février 2021, l’intervenante, C&A AG, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), à l’enregistrement du signe demandé.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
– la marque de l’Union européenne verbale C&A, enregistrée le 24 novembre 2003 sous le numéro 2 840 940 ;
– la marque de l’Union européenne verbale C&A, enregistrée le 17 mai 1999 sous le numéro 105 882, pour les produits relevant des classes 18 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– Classe 18 : « Cuir et imitations cuir ; produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes » ;
– Classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».
6 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b) et paragraphe 5, du règlement 2017/1001.
7 À la suite de la demande formulée par la requérante, l’EUIPO a invité l’opposante à apporter la preuve de l’usage sérieux des marques invoquées à l’appui de l’opposition.
8 Par décision du 8 juin 2023, la division d’opposition a retenu que seule la marque de l’Union européenne verbale C&A, enregistrée sous le numéro 105 882 (ci-après, la « marque antérieure »), avait fait l’objet d’un usage sérieux et cela uniquement à l’égard des « vêtements ». Elle a rejeté l’opposition dans son intégralité.
9 Le 3 août 2023, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre cette décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, après avoir précisé que la portée du recours était limitée à l’appréciation du risque de confusion visé à l’article 8, paragraphe 1 sous b), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour les produits couverts par la marque contestée compris dans la classe 25. Partant, elle a partiellement accueilli ledit recours et annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où cette dernière avait rejeté l’opposition en ce qui concerne les produits compris dans la classe 25.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler partiellement la décision attaquée en ce qu’elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les produits jugés identiques ou similaires aux vêtements compris dans la classe 25 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens qu’il a exposés en cas de convocation à une audience.
13 L’intervenante conclut en substance à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle reproche en substance à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération l’ensemble des éléments pertinents et des caractéristiques propres à l’espèce pour apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes en conflit. Elle conteste ainsi l’existence d’une similitude visuelle et phonétique entre ces deux signes et reproche à la chambre de recours d’avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les produits jugés identiques ou similaires aux vêtements compris dans la classe 25 sans avoir tenu compte des usages dans le secteur de la mode. Elle fait également valoir que la décision attaquée revient à octroyer un monopole de fait à l’intervenante sur le signe « C& ».
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
18 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en considérant qu’il pouvait exister en l’espèce un risque de confusion en ce qui concerne les produits jugés identiques ou similaires aux vêtements compris dans la classe 25.
19 Il convient à titre liminaire de relever qu’il n’est pas contesté, dans le cadre du présent recours, d’une part, que l’usage pour les services compris dans la classe 35 (services de vente au détail pour divers produits) de la marque de l’Union européenne no 2 840 940 n’a pas été suffisamment établi, ni, d’autre part, qu’un usage sérieux de la marque de l’Union européenne no 105 882 a été prouvé pour les « vêtements », à savoir les vêtements, chapellerie, chaussures et ceintures, compris dans la classe 25.
Sur le public pertinent
20 La chambre de recours a tout d’abord considéré que, l’opposition étant fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est celui de l’Union.
21 Elle a ensuite estimé que les produits en cause s’adressaient au grand public, étant donné qu’il s’agissait de produits de consommation ordinaires.
22 La chambre de recours a enfin précisé que le niveau d’attention du public pertinent était moyen.
23 Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas, au demeurant, contestées par la requérante, doivent être approuvées.
Sur la comparaison des produits en cause
24 La chambre de recours a estimé que, d’une part, les « vêtements » et les « ceintures [habillement] » et, d’autre part, les « chaussures » et la « chapellerie » visés par la marque demandée étaient, respectivement, identiques et similaires aux « vêtements » visés par la marque antérieure.
25 La chambre de recours a, en outre, considéré qu’il existait une différence entre les produits « cuir et imitations cuir ; malles et valises ; valises, parapluies » compris dans la classe 18 visés par la marque demandée et les « vêtements » compris dans la classe 25 couverts par la marque antérieure.
26 Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas, au demeurant, contestées par la requérante, doivent être approuvées.
Sur la comparaison des signes en conflit
27 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêt du 14 novembre 2018, Foodterapia/EUIPO – Sperlari (DIETOX), T-486/17, non publié, EU:T:2018:778, point 36].
28 Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, il convient donc de déterminer leur degré de similitude visuelle, phonétique ainsi que conceptuelle (ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C-235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, point 40).
29 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, les marques à comparer se présentent comme suit :
|
C&A |
|
|
Marque antérieure |
Signe contesté |
Sur les éléments dominants et distinctifs des signes en conflit
31 La chambre de recours a considéré que les deux marques en conflit étaient constituées de la combinaison de deux lettres, reliées par une esperluette, qui ne véhiculait aucune signification clairement perceptible. Elle en a déduit que les éléments verbaux des deux signes en conflit présentaient un degré moyen de caractère distinctif.
32 La chambre de recours a également considéré que la stylisation des éléments figuratifs du signe contesté consistait uniquement en l’utilisation d’une police de caractères standard en gras qui, par conséquent, n’influençait pas l’impression d’ensemble produite par le signe.
33 Elle a en conclu que les signes en conflit ne contenaient aucun élément susceptible d’être considéré comme plus dominant que d’autres.
34 Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas, au demeurant, contestées par la requérante, doivent être approuvées.
Sur la similitude des signes en conflit
– Sur la similitude visuelle des signes en conflit
35 À titre liminaire, dans la mesure où la marque demandée est une marque figurative et la marque antérieure, une marque verbale, il convient de rappeler que, en ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T-359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].
36 En l’espèce, la chambre de recours a constaté, au point 50 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, que les signes coïncidaient par leurs deux premiers caractères, mais différaient par leur troisième caractère.
37 La chambre de recours a tout d’abord souligné, au point 51 de la décision attaquée, que la partie initiale d’une marque a normalement un impact plus important que la partie finale, y compris en présence de marques courtes. Elle a ensuite considéré, au point 52 de ladite décision, que, en l’espèce, bien que les signes soient relativement courts, d’une part, les similitudes entre ces derniers comptaient pour les deux tiers de leur longueur et, d’autre part, la structure des signes était identique. Elle en a enfin déduit que la différence au niveau d’une lettre unique ne constituait pas une différence significative et ne donnait pas lieu à une impression visuelle d’ensemble différente, si bien que les signes présentaient, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
38 La requérante critique le point 51 de la décision attaquée et fait valoir que la règle selon laquelle les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début d’un signe ne s’applique pas en présence d’un signe court. Dans un tel cas, le consommateur n’aurait aucune difficulté à percevoir le signe comme un tout. Il en irait d’autant plus ainsi lorsque le caractère du milieu est une esperluette, laquelle indique que les deux lettres ont la même importance.
39 La requérante ajoute que la longueur d’un signe influence l’effet de similitude ou de différence entre les signes. Ainsi, en présence de signes courts, le public pertinent serait susceptible de percevoir plus nettement ce qui les différencie.
40 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
41 Il importe de rappeler que la règle selon laquelle une attention accrue est prêtée au début des signes ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait remettre en cause le principe général selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces dernières, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails. Le Tribunal ne doit pas partir de la prémisse selon laquelle le consommateur prête une plus grande attention au début d’un signe verbal plutôt qu’à sa fin. Il peut considérer que la fin des signes faisant l’objet de la procédure d’opposition est plus distinctive ou dominante que le début de ces signes ou, encore, que l’un des éléments desdits signes n’est pas plus distinctif ou dominant que l’autre [voir arrêt du 24 avril 2024, Adeva/EUIPO – Sideme (MAISON CAVIST.), T-313/23, non publié, EU:T:2024:270, point 69 et jurisprudence citée].
42 La chambre de recours a certes affirmé, au point 51 de la décision attaquée, que la partie initiale d’une marque a normalement un impact plus important que la partie finale. Toutefois, cette affirmation d’ordre général est suivie, au point 52 de ladite décision, d’une appréciation concrète de la similitude visuelle des signes en conflit dont il résulte que ces derniers sont similaires sur deux tiers de leur longueur et que leur structure est identique. La chambre de recours en a déduit que la différence au niveau d’une lettre unique ne constituait pas une différence significative et ne donnait pas lieu à une impression visuelle d’ensemble différente, si bien que les signes présentaient, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
43 Ainsi, la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours quant à la similitude visuelle des signes en conflit ne repose pas sur la seule circonstance que cette similitude concerne le début de ces signes, mais sur une appréciation d’ensemble de ces derniers.
44 D’une part, il en résulte que l’argument de la requérante repose sur une lecture incomplète de la décision attaquée. D’autre part, la requérante ne conteste, en tant que telles, ni l’appréciation concrète de la similitude visuelle des signes en conflit ni la conclusion de la chambre de recours, qui figurent au point 52 de la décision attaquée. Partant, cet argument doit être rejeté comme inopérant.
45 Par ailleurs, ainsi que le souligne l’EUIPO, ce n’est que lorsque les différences entre ces signes peuvent conduire à des impressions d’ensemble différentes que la similitude entre ceux-ci est sensiblement réduite. Or, tel n’est pas le cas des signes en conflit qui sont similaires sur les deux tiers de leur longueur, dont la structure d’ensemble est identique et dont la stylisation standard n’influence pas l’impression d’ensemble. En outre, même à l’égard de signes courts, la présence, dans chacun des signes, de plusieurs lettres dans le même ordre importe dans l’appréciation d’ensemble de leur similitude [voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2024, Darila/EUIPO – Original Buff (Buffet), T-101/23, non publié, EU:T:2024:65, points 40 et 42 et jurisprudence citée].
46 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a pu considérer que la différence au niveau d’une lettre unique ne constituait pas une différence significative et ne donnait pas lieu à une impression visuelle d’ensemble différente, si bien que les signes en conflit présentaient, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel.
– Sur la similitude phonétique des signes en conflit
47 La chambre de recours a considéré, au point 53 de la décision attaquée, que les deux tiers de chacun des signes étaient prononcés de manière identique, ce que la requérante ne conteste pas.
48 Elle a également indiqué, au point 54 de ladite décision, que la similitude phonétique entre les signes résidait dans le début de ces derniers, auquel le public pertinent accorde en général plus d’attention. Elle en déduit que la similitude entre le début des signes avait une incidence significative sur l’impression phonétique d’ensemble, si bien que les signes en conflit présentaient, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
49 Les arguments de la requérante à l’égard du point 54 de la décision attaquée sont identiques à ceux formulés à l’encontre du point 51 de cette décision et il convient donc de renvoyer, à cet égard, aux points 38 et 39 du présent arrêt.
50 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
51 Ainsi que cela est rappelé au point 41 du présent arrêt, la règle selon laquelle une attention accrue est prêtée au début des signes ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait remettre en cause le principe général selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces dernières, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails.
52 Cependant, en l’espèce, il n’est pas contesté que les signes en conflit sont similaires sur les deux tiers de leur longueur. Ils ont en outre une structure identique composée de trois syllabes, ce qui entraîne une similitude d’intonation et de rythmique dans l’impression d’ensemble qu’ils produisent.
53 Par ailleurs, même à l’égard de signes courts, la présence, dans chacun des signes, de plusieurs lettres dans le même ordre importe dans l’appréciation d’ensemble de leur similitude (voir, par analogie, arrêt du 7 février 2024, Buffet, T-101/23, non publié, EU:T:2024:65, point 42 et jurisprudence citée).
54 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a pu considérer que les signes en conflit présentaient, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
– Sur la similitude conceptuelle des signes en conflit
55 Estimant que les deux signes en conflit sont dépourvus de signification pour le public pertinent, la chambre de recours a considéré, au point 55 de la décision attaquée, que la comparaison conceptuelle n’influençait pas l’appréciation de la similitude de ces signes.
56 Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas, au demeurant, contestées par la requérante, doivent être approuvées.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
57 Il convient de relever que, aux points 58 à 60 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé l’analyse de la division d’opposition, non contestée par les parties, selon laquelle la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage sur le marché, pour les vêtements compris dans la classe 25.
58 La chambre de recours en a conclu, aux points 60 et 63 de la décision attaquée, que la marque antérieure possédait un caractère distinctif élevé en raison d’un usage intensif élevé et d’une renommée dans l’Union en ce qui concerne les vêtements compris dans la classe 25. Cette appréciation, qui n’est pas, au demeurant, contestée par la requérante, doit être approuvée.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
59 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17).
60 Par ailleurs, il importe également de rappeler que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre [arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 15 juillet 2020, Itinerant Show Room/EUIPO – Save the Duck (FAKE DUCK), T-371/19, non publié, EU:T:2020:339, point 67].
61 En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que le public pertinent se compose du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, que les produits couverts par les marques en conflit sont en partie identiques et en partie similaires, que les signes en conflit sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et que l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de leur similitude.
62 Par ailleurs, ainsi que le souligne la chambre de recours au point 64 de la décision attaquée, les éléments figuratifs du signe contesté ne sont pas de nature à modifier l’impression d’ensemble de similitude entre les signes, étant donné que ces éléments consistent simplement en une police de caractères standard et, donc, non distinctive.
63 Dès lors, il y a lieu de conclure, à l’instar de la chambre de recours, que, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, les similitudes entre les signes en conflit l’emportent sur les différences existantes, si bien qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les produits qui ont été jugés identiques ou similaires aux vêtements couverts par la marque antérieure compris dans la classe 25.
64 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments soulevés par la requérante.
65 En premier lieu, cette dernière reproche en substance à la chambre de recours d’avoir considéré, au point 64 de la décision attaquée, qu’une importance particulière devait être accordée au fait que deux tiers des signes étaient similaires sur les plans visuel et phonétique et que cette similitude existait pour le début des signes.
66 Il convient de relever que cette argumentation ne se distingue pas de celle soulevée à propos de la similitude visuelle et de la similitude phonétique des signes en conflit. Dans ces circonstances et dans la mesure où ladite argumentation a été écartée dans le cadre de l’examen de la similitude visuelle et de la similitude phonétique des signes en conflit, il y a également lieu de l’écarter s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion.
67 En deuxième lieu, premièrement, la requérante fait valoir que l’utilisation de deux lettres, qui sont les initiales de deux noms, liées par une esperluette, est une pratique bien établie dans le domaine des marques, particulièrement dans le secteur de la mode. Partant, la lettre qui suit l’esperluette étant différente sur les plans phonétique et visuel, les consommateurs comprendraient que les signes en conflit se rapportent à des noms différents, ce qui produirait une impression d’ensemble différente.
68 L’argument de la requérante repose sur la prémisse selon laquelle le consommateur a une connaissance particulière des habitudes du secteur de la mode s’agissant de la dénomination des marques. Or, elle ne conteste pas que le public pertinent est composé du grand public ni que le niveau d’attention de ce dernier est moyen. La requérante ne peut donc se prévaloir d’un usage propre au secteur de la mode à laquelle le public pertinent serait habitué et attentif.
69 Au demeurant, ainsi que le souligne l’EUIPO, la requérante n’a pas étayé ses allégations par des éléments de preuve démontrant que le public pertinent associera nécessairement deux lettres reliées par une esperluette aux initiales des noms des fondateurs de la marque ou des créateurs des vêtements en cause. En effet, la requérante a uniquement produit une liste de marques de vêtements composées de deux lettres reliées par une esperluette, associées aux noms correspondant à ces initiales, sans qu’il soit possible d’en tirer une conséquence pour la présente espèce.
70 Deuxièmement, la requérante fait valoir que l’EUIPO a estimé qu’aucun lien économique entre les deux marques ne serait établi par le public pertinent, ce que n’a pas contesté l’intervenante devant la chambre de recours. Elle déduit de ce fait, qui doit être considéré comme établi devant le Tribunal, qu’il n’existe pas de risque de confusion, particulièrement en ce qui concerne les produits « sacs de tous types ; lanières de cuir, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes et étuis pour clés » compris dans la classe 18 pour lesquels la preuve d’un usage par C&A n’a pas été rapportée.
71 Or, ainsi que le relève l’EUIPO, le recours de l’intervenante en ce qui concerne les produits compris dans la classe 18 a été rejeté, si bien que ces produits ne sont pas pertinents aux fins de la présente procédure.
72 Partant, cet argument doit être rejeté comme non fondé.
73 En troisième lieu, la requérante soutient que le raisonnement de la chambre de recours revient à accorder, pour tous les produits concernés, un monopole de fait sur l’élément « C& », ceci d’autant plus que, dans le secteur de la mode, il est courant d’utiliser de telles structures de signe.
74 Au point 66 de la décision attaquée, la chambre de recours a en substance précisé qu’il importait de tenir dûment compte du caractère distinctif élevé dont jouit la marque antérieure pour les vêtements compris dans la classe 25, c’est-à-dire pour des produits jugés identiques ou similaires aux produits couverts par la marque contestée. Elle a ainsi mis en avant, à juste titre, le champ d’application limité de la protection conférée à la marque antérieure.
75 La chambre de recours a également ajouté que c’est pour ces aspects très spécifiques de la présente affaire que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la décision attaquée ne risque pas d’accorder à l’intervenante un monopole déloyal sur l’élément « C& » de sa marque. La chambre de recours a ainsi souligné à raison que la portée de la décision attaquée est limitée au risque de confusion entre les marques « C&A » et « C&M » concernant certains types de produits et qu’elle ne revient pas à conférer de facto un droit quelconque à l’intervenante sur les éléments « C& ». En effet, la constatation de l’existence d’un risque de confusion aboutit uniquement à la protection d’une certaine combinaison d’éléments appréciée dans chaque cas concret (voir, en ce sens, ordonnance du 22 octobre 2014, Repsol YPF/OHMI, C-466/13 P, non publiée, EU:C:2014:2331, point 84).
76 En outre, ainsi que cela est souligné au points 60 du présent arrêt, le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, qui n’est pas contesté par la requérante, justifie une protection accrue de cette marque contre un risque de confusion.
77 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que la décision attaquée ne risquait pas d’accorder un monopole déloyal à l’intervenante sur l’élément « C& ».
78 Il s’ensuit que l’argument de la requérante doit être rejeté comme non fondé.
79 En quatrième lieu, la requérante conteste en substance l’application par analogie, au point 68 de la décision attaquée, d’une décision précédente de la chambre de recours.
80 À cet égard, il convient de relever que, au point 68 de cette décision, la chambre de recours a « observé au passage » que sa conclusion était conforme à la décision de la quatrième chambre de recours du 19 décembre 2018 (affaire R 1252/2018-4 relative aux signes C&J et C&A).
81 Force est de constater que, en procédant de la sorte, la chambre de recours s’est conformée à l’obligation selon laquelle, eu égard au principe d’égalité de traitement et au principe de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 et 74).
82 En outre, dans la mesure où la requérante conteste la pertinence de la décision à laquelle la chambre de recours s’est référée, il suffit de relever qu’il ressort des termes même du point 68 de la décision attaquée qu’il s’agit d’un motif surabondant. Ceci est d’ailleurs corroboré par la structure de la décision attaquée, dès lors que ledit point suit le point conclusif par lequel la chambre de recours a constaté l’existence d’un risque de confusion et considéré que le recours était en partie fondé et que la décision de la division d’opposition devait être partiellement annulée.
83 Or, un motif, même dans l’hypothèse où il s’avérerait erroné, ne saurait justifier l’annulation de l’acte qui l’énonce s’il revêt un caractère surabondant et s’il existe d’autres motifs qui suffisent à fonder cet acte, de sorte que les arguments dirigés contre un tel motif sont inopérants [voir arrêt du 5 juin 2024, Hofstede Insights/EUIPO – Geert Hofstede (HOFSTEDE INSIGHTS), T-429/23, non publié, EU:T:2024:349, point 23 et jurisprudence citée].
84 Cet argument de la requérante doit donc être rejeté comme inopérant.
85 Il s’ensuit qu’il convient d’écarter le moyen unique de la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme non fondé et, par voie de conséquence, de rejeter le recours.
Sur les dépens
86 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
87 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière.
88 Aucune audience n’ayant eu lieu, l’EUIPO supportera ses propres dépens, conformément à ses conclusions.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Camilla and Marc Operations Pty Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par C&A AG.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
Meyer |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juillet 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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