Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 7 avr. 2025, T-295/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-295/24 |
| Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 7 avril 2025.#Skechers USA, Inc. II contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale JUST SLIP IN – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Articles 20 et 41 de la charte des droits fondamentaux – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-295/24. | |
| Date de dépôt : | 5 juin 2024 |
| Traité : | Article 7(1)(c) EUTMR, Article 7(1)(b) EUTMR, Article 94 EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0295 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:391 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tomljenović |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
7 avril 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale JUST SLIP IN – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Articles 20 et 41 de la charte des droits fondamentaux – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-295/24,
Skechers USA, Inc. II, établie à Manhattan Beach, Californie (États-Unis), représentée par Mes J. Bogatz, Y. Stone et J. Feigl, avocates,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Skechers USA, Inc. II, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 avril 2024 (affaire R 67/2024-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 17 février 2023, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal JUST SLIP IN, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), en revendiquant la priorité de la marque américaine no 97794682, déposée le 14 février 2023.
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Articles chaussants ».
4 Par décision du 23 novembre 2023, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
5 Le 10 janvier 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était descriptive des produits visés par ladite marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, partant, était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. En substance, elle a considéré que le lien entre le signe demandé et les produits en cause était suffisamment étroit en ce sens que la marque demandée véhiculait des informations directes et spécifiques sur des caractéristiques facilement reconnaissables des produits en cause.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse où se tiendrait une audience.
En droit
9 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [ordonnance du 6 octobre 2015, GEA Group/OHMI (engineering for a better world), T-545/14, EU:T:2015:789, point 13].
11 La requérante invoque cinq moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le deuxième, d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article 94, paragraphe 1, de ce règlement, le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, le quatrième, de la violation du principe d’égalité de traitement, tel que consacré par l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lu en combinaison avec l’article 41 de la Charte, et le cinquième, de la violation du principe de bonne administration, tel que consacré par l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la Charte.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
12 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié le caractère descriptif de la marque demandée.
13 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
14 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
15 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 37].
16 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
17 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
18 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’analyser si, comme le soutient la requérante dans le cadre de ce moyen, la chambre de recours a méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en examinant, d’abord, les arguments relatifs au public et au territoire pertinents, ensuite, ceux relatifs à la signification du signe demandé et, enfin, ceux contestant le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux produits en cause.
Sur le public et le territoire pertinents
19 La chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée, au regard des produits en cause, à savoir les articles chaussants relevant de la classe 25, que le public pertinent était le grand public qui ferait preuve d’un niveau d’attention moyen. En outre, au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que, le signe demandé étant composé de mots de langue anglaise, le motif absolu de refus devait être apprécié non seulement par rapport au public anglophone de l’Union, à savoir celui de l’Irlande et de Malte, mais également par rapport au public des pays dans lesquels l’anglais est largement compris, comme le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède.
20 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur dans cette appréciation dans la mesure où le public auquel s’adressent les produits en cause, à savoir le grand public dans l’Union, n’a qu’une connaissance très élémentaire, voire aucune connaissance de la langue anglaise, en dehors des États dont la langue officielle est l’anglais. Dans ces conditions, la requérante soutient que l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée ne peut se faire qu’au regard du grand public de l’Irlande et de Malte dès lors que la chambre de recours n’a pas apporté la preuve que l’expression « just slip in » était composée de termes anglais de base qui seraient donc compris par le public des États membres de l’Union dont l’anglais n’est pas la langue officielle.
21 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
22 En l’espèce, la requérante ne contestant pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, il convient de ne pas la remettre en cause.
23 S’agissant des arguments de la requérante contestant la prise en compte du public d’États membres autres que l’Irlande et Malte, il suffit de rappeler que conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, il suffit que le motif absolu existe dans une partie de l’Union pour que l’enregistrement de la marque soit refusé, cette partie pouvant se limiter à un seul État membre [voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2024, Bartex Bartol/EUIPO – Grupa Chorten (duch puszczy), T-473/23, non publié, EU:T:2024:458, point 46 et jurisprudence citée].
24 Dans ces circonstances, il y a lieu d’écarter les arguments de la requérante afférents à la définition du public pertinent comme étant inopérants, dès lors que la chambre de recours a pu considérer, à juste titre, que le public pertinent en l’espèce était composé notamment du grand public sur les territoires de l’Irlande et de Malte.
Sur la signification du signe demandé
25 La chambre de recours a fait siennes les appréciations de l’examinateur relatives à la signification du signe demandé et reprises au point 17 de la décision attaquée. Elle a, ainsi, considéré que le signe demandé serait perçu, par le public pertinent, comme signifiant enfiler rapidement et facilement. En particulier, elle a approuvé la définition issue d’un dictionnaire réputé et retenue par l’examinateur. Ainsi, premièrement, s’agissant de l’expression « slip in », la chambre de recours a validé l’approche de l’examinateur qui avait relevé que cette expression, qu’elle soit écrite avec ou sans trait d’union entre les éléments « slip » et « in », faisait référence à une chose qui est glissée. Ainsi, la chambre de recours a considéré que, indépendamment de l’existence d’autres définitions possibles, l’expression « slip in », en désignant des articles chaussants, serait comprise par le public anglophone comme véhiculant l’information sur le fait que lesdits articles peuvent être enfilés en étant glissés. Deuxièmement, la chambre de recours a approuvé la définition du mot « just » retenue par l’examinateur, selon laquelle, par rapport à des articles chaussants, elle servirait non seulement à donner un sens emphatique aux mots qui suivent, à savoir « slip in », mais aussi à les qualifier, en indiquant, la qualité positive consistant à devoir simplement glisser les pieds dans les articles en question pour les enfiler.
26 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation de la signification du signe demandé. Premièrement, elle souligne que la chambre de recours a erronément scindé le signe en deux parties, à savoir « just » et « slip in », alors que le signe demandé considéré dans son ensemble, à savoir l’expression « just slip in », n’aurait aucune signification en langue anglaise. En outre, elle souligne que la définition de l’expression « slip-in » retenue par la chambre de recours comportait un trait d’union, or, celui-ci n’est pas présent dans le signe demandé. Elle ajoute que l’expression « slip in » n’est pas équivalente à l’expression « slip into ». Deuxièmement, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir accordé suffisamment d’importance aux différentes significations possibles du terme « just » ainsi qu’à celles de l’expression « slip in », comme celle faisant référence à l’action d’inclure en particulier sans avertissement ou d’une manière qui n’est pas évidente ou à celle d’entrer dans un endroit sans être remarqué. Or, même si la définition retenue par la chambre de recours était acceptée, l’expression « slip in », par rapport à des articles chaussants, signifierait que ceux-ci sont glissés dans quelque chose. La chambre de recours aurait ignoré que l’expression « slip in » constitue un jeu de mots, qui peut être également interprété dans un sens figuré comme signifiant se déplacer facilement ou en douceur, qui pourrait renvoyer au sens de relever un défi dans la vie. Troisièmement, la chambre de recours se serait appuyée à tort sur des captures d’écran relatives à des sites Internet qui ne font aucune référence à l’expression « just slip in ».
27 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
28 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que, s’agissant de marques constituées de plusieurs éléments verbaux, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent. Ainsi, puisque le public pertinent percevra la marque demandée dans son ensemble, c’est le caractère éventuellement descriptif de l’ensemble de la marque, et non des différents éléments de celle-ci, pris isolément, qui importe [voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2022, Lotion/EUIPO (BLACK IRISH), T-498/21, non publié, EU:T:2022:543, point 21].
29 En outre, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 13 février 2019, Nemius Group/EUIPO (DENTALDISK), T-278/18, non publié, EU:T:2019:86, point 53 et jurisprudence citée].
30 Partant, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’approche suivie par la chambre de recours consistant à examiner les définitions des différents éléments verbaux composant le signe demandé qui sont susceptibles d’être identifiés par le public pertinent, avant d’examiner la signification du signe demandé dans son ensemble, compte tenu desdites définitions.
31 En deuxième lieu, s’agissant de la signification du terme de langue anglaise « just », il convient de relever que la signification retenue par la chambre de recours figure parmi les significations possibles avancées par la requérante elle-même, à savoir un adverbe donnant un sens emphatique aux mots qu’il accompagne et les qualifiant par une indication équivalente à celle transmise par les adverbes seulement ou simplement. S’agissant de l’expression « slip in », force est de constater que les différentes définitions avancées par la requérante renvoient toutes à l’action de glisser, et ce, d’une manière aisée, la requérante faisant référence aux expressions « en douceur », « sans être remarqué » ou « facilement ». Or, dans le contexte des articles chaussants désignés par la marque demandée, une telle notion de « glisser de manière aisée » est susceptible d’être comprise par le public pertinent comme renvoyant au fait que lesdits articles peuvent être enfilés en étant glissés, comme l’a retenu à juste titre la chambre de recours.
32 En troisième lieu, pour autant que la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte des différentes significations possibles de l’expression « just slip in », ni des associations et concepts qui pourraient en ressortir dans le contexte de la signification de l’ensemble du signe demandé, telle que l’exhortation à se glisser dans la vie ou à relever un défi dans la vie, force est de constater que de telles significations et associations, à supposer qu’elles puissent ressortir, dans un sens figuré de l’expression « just slip in », n’apparaissent pas comme étant des significations immédiates de ladite expression par rapport aux produits chaussants désignés par la marque demandée.
33 En tout état de cause, il convient de rappeler que le fait que le signe demandé puisse avoir plusieurs significations ne fait pas obstacle à l’application du motif absolu de refus, prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En effet, selon la jurisprudence, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
34 En quatrième lieu, il convient également de relever que le fait que l’expression « slip in » dans le signe demandé ne comporte pas de trait d’union, n’est pas un obstacle pour que le public pertinent puisse comprendre cette expression comme une version mal orthographiée de l’expression « slip-in ». En effet, il est suffisant à cet égard que le consommateur comprenne un mot, même s’il est mal orthographié, dans le même sens que le mot correctement orthographié [voir arrêt du 22 mai 2014, Walcher Meßtechnik/OHMI (HIPERDRIVE), T-95/13, non publié, EU:T:2014:270, point 32 et jurisprudence citée].
35 En cinquième lieu, à l’égard des arguments de la requérante concernant les captures d’écran de son site Internet, figurant dans la décision de l’examinateur et évoquées par la chambre de recours, il suffit de relever que cette dernière ne s’appuie sur lesdites captures qu’afin d’illustrer que la requérante elle-même utilise l’expression « slip-ins », qui est raisonnablement proche de l’expression « slip in », pour décrire des articles chaussants et la possibilité de les enfiler sans se pencher et sans utiliser les mains.
36 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, que par rapport aux produits chaussants désignés par la marque demandée, l’expression « just slip in » était susceptible d’être perçue directement par le public pertinent comme transmettant une information sur le type des produits en cause et sur leur utilisation, à savoir qu’il suffisait de glisser les pieds dans les chaussures pour pouvoir les enfiler.
Sur l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée en rapport avec les produits en cause
37 La chambre de recours a considéré, en substance, que la marque demandée, prise dans son ensemble en rapport avec les produits en cause, comportait un lien suffisamment direct avec ces produits, de sorte qu’elle véhiculerait des informations directes et spécifiques sur des caractéristiques desdits produits facilement reconnaissables, au moins par une partie significative du public anglophone de l’Union, et tombait donc, sous l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
38 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré à tort que la marque demandée était descriptive des produits en cause. À cet égard, elle soutient, en substance, que le signe demandé n’a pas de lien direct et spécifique avec les produits en cause et qu’il ne fait aucune référence à une de leurs caractéristiques. En effet, le signe demandé pourrait être compris comme une allusion à une certaine attitude ou un certain état d’esprit qui ne saurait décrire une caractéristique inhérente aux produits chaussants. En outre, elle soutient que lorsque le public perçoit le signe demandé, un processus cognitif complexe est déclenché dans la mesure où il existe plusieurs interprétations possibles dudit signe, lequel, ne figurant dans aucun dictionnaire, relève d’une expression fantaisiste.
39 Par ailleurs, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de l’existence de nombreux enregistrements de signes semblables au signe demandé, en tant que marques de l’Union européenne, ainsi que de l’enregistrement du signe demandé au Royaume-Uni et de la demande présentée aux États-Unis, ce qui démontrerait que ledit signe n’est pas descriptif pour le public anglophone. De plus, une jurisprudence abondante, portant sur des signes qui ont été jugés non descriptifs, montrerait que l’approche de la chambre de recours est, en l’espèce, erronée.
40 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
41 À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été constaté au point 31 ci-dessus, que dans le contexte des articles chaussants couverts par la marque demandée, la chambre de recours a retenu à juste titre que l’expression « slip in » renvoyait à la notion de « glisser de manière aisée » et que le terme « just » renforçait cette notion.
42 En outre, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 17 ci-dessus, l’examen du caractère descriptif d’un signe ne peut être opéré que par rapport aux produits concernés et à la compréhension qu’en a le public pertinent.
43 Dans ces circonstances, il ne saurait pas être reproché à la chambre de recours d’avoir constaté que le public anglophone de l’Union, confronté à l’expression « just slip in » en rapport avec des produits chaussants relevant de la classe 25, établirait un rapport direct et concret entre le signe demandé et lesdits produits lui permettant de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, la caractéristique consistant à les enfiler simplement en y glissant les pieds.
44 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que, pour une partie significative du public pertinent, le signe demandé est descriptif des produits en cause.
45 Contrairement à ce que soutient la requérante qui conteste que le signe demandé fasse référence à une caractéristique des produits en cause, la chambre de recours a pu à juste titre considérer que la possibilité d’enfiler lesdits articles simplement en y glissant les pieds constituait une caractéristique relative au type ou à la qualité desdits produits et à leur utilisation. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les interprétations avancées par la requérante selon lesquelles le signe demandé ferait référence à l’action d’introduire simplement quelque chose sans se faire remarquer ou à celle de relever un défi dans la vie. En effet, ces interprétations du signe demandé n’apparaissent pas comme étant des significations immédiates pour le public pertinent par rapport à des produits chaussants.
46 En outre, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours, à titre illustratif, en faisant référence aux captures d’écran du site Internet de la requérante, relevées par l’examinateur, il convient de souligner que la requérante elle-même met en exergue la possibilité d’enfiler les produits chaussants qu’elle commercialise sans utiliser les mains en y glissant simplement les pieds.
47 De plus, ainsi que l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours, au point 20 de la décision attaquée, la perception du public pertinent de cette caractéristique est renforcée, par le fait que les mots « slip in » soient précédés du mot « just », qui donne un sens emphatique à l’action consistant à enfiler les produits en cause. En effet, la chambre de recours a correctement considéré que le terme « just » permet d’indiquer au public pertinent des produits en cause qu’il suffit seulement d’enfiler les articles chaussants en y glissant les pieds.
48 Par ailleurs, le fait que l’expression « just slip in », prise dans son ensemble, ne figure pas, en tant que telle dans le dictionnaire n’implique pas qu’un processus cognitif se déclenche lorsque le public pertinent perçoit le signe demandé. En effet, le public anglophone sera à même de reconnaître les différents éléments verbaux du signe demandé, qui constituent des mots figurant dans les dictionnaires de langue anglaise et, partant, d’identifier sans effort leur signification, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 29 ci-dessus. En outre, et en tout état de cause, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, l’EUIPO n’a pas l’obligation de prouver que le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé figure dans les dictionnaires [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2018, Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED), T-802/17, non publié, EU:T:2018:971, point 38 et jurisprudence citée].
49 De surcroit, contrairement à ce que soutient également la requérante, la circonstance que l’expression « just slip in » n’a fait l’objet d’aucun enregistrement auprès de l’EUIPO ne prouve pas qu’il s’agit d’une expression fantaisiste. En tout état de cause, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. En effet, selon la jurisprudence, un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 23 novembre 2022, Allessa/EUIPO – Dumerth (CASSELLAPARK), T-701/21, non publié, EU:T:2022:724, point 78 et jurisprudence citée].
50 S’agissant des arguments de la requérante, tirés de l’existence de nombreux enregistrements de signes semblables au signe demandé en tant que marques de l’Union européenne, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, point 47 ; ordonnance du 11 février 2021, Klose/EUIPO, C-600/20 P, non publiée, EU:C:2021:110, point 21, et arrêt du 21 février 2024, Roethig López/EUIPO – William Grant & Sons Irish Brands (AMAZONIAN GIN COMPANY), T-756/22, non publié, EU:T:2024:101), point 46].
51 En ce qui concerne les arguments tirés de l’enregistrement au Royaume-Uni d’un signe identique au signe demandé ainsi que de la demande d’enregistrement du signe demandé aux États-Unis, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (voir arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C-488/16 P, EU:C:2018:673, point 72 et jurisprudence citée). Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre ou dans un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêts du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, EU:T:2002:43, point 47, et du 11 mai 2010, Abadía Retuerta/OHMI (CUVÉE PALOMAR), T-237/08, EU:T:2010:185, point 137]. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine [arrêts du 27 février 2002, STREAMSERVE, T-106/00, EU:T:2002:43, point 47, et du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T-207/06, EU:T:2007:179, point 42].
52 S’agissant des arguments de la requérante invoquant la jurisprudence, dans laquelle le Tribunal aurait considéré certains signes comme étant non descriptifs des produits concernés, il suffit de relever que les signes, les produits et les services ainsi que d’autres circonstances qui étaient pertinents dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts cités par la requérante diffèrent des éléments qui sont pertinents en l’espèce, lesquels ont fondé le refus de l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, dans la mesure où, en au moins une des significations potentielles du signe demandé, celui-ci désignait une caractéristique des produits en cause.
53 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a conclu, à juste titre, que la marque demandée tombait sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
54 Partant, il y a lieu d’écarter le premier moyen comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les deuxième et troisième moyens, tirés de la méconnaissance de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du même règlement
55 La requérante soutient, en substance, à l’appui de son deuxième moyen, que la chambre de recours n’a pas suffisamment motivé la décision attaquée en concluant à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée alors même qu’elle est tenue de motiver chaque motif absolu de refus d’enregistrement conformément aux directives d’examen de l’EUIPO.
56 À l’appui de son troisième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où la chambre de recours a erronément appliqué les critères liés à l’appréciation du caractère distinctif d’une marque.
57 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
58 Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe demandé ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 15 octobre 2020, Itinerant Show Room/EUIPO (FAKE DUCK), T-607/19, non publié, EU:T:2020:491, point 67].
59 En l’espèce, dès lors qu’il a été établi que la marque demandée était descriptive des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé des arguments de la requérante, relatifs au caractère distinctif de la marque demandée, lesquels se rattachent au motif absolu de refus prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
60 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être écarté comme étant inopérant ainsi que, par voie de conséquence, le deuxième moyen, tiré d’un prétendu défaut de motivation de l’examen du motif absolu de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit également être écarté.
Sur les quatrième et cinquième moyens, tirés de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration
61 La requérante soutient, à l’appui de son quatrième moyen, que la chambre de recours a méconnu le principe d’égalité de traitement, au sens de l’article 20 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, en ce qu’elle s’est écartée sans aucune raison de la pratique de l’EUIPO telle que résumée dans ses directives.
62 De plus, à l’appui de son cinquième moyen, la requérante soutient que, en violant le principe d’égalité de traitement, la chambre de recours a méconnu également le principe de bonne administration, au sens de l’article 41 de la Charte.
63 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
64 À cet égard, il convient de rappeler, la jurisprudence citée aux points 50 et 51 ci-dessus, selon laquelle, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle de l’EUIPO ou d’une pratique nationale, antérieure à celles-ci. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre admettant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque nationale.
65 Certes, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger, avec une attention particulière, sur le point de savoir s’il y a lieu, ou non, de décider dans le même sens. Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et du 14 décembre 2018, Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest), T-803/17, non publié, EU:T:2018:973, points 58 et 59].
66 Ainsi qu’il a été constaté au point 53 ci-dessus, le Tribunal considère que la chambre de recours a conclu, à juste titre, que la marque demandée se heurtait au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
67 Dans ces circonstances, à la lumière de la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas violé les principes d’égalité de traitement et de bonne administration en concluant que, malgré les enregistrements de la marque en dehors de l’Union et des enregistrements d’autres marques précédemment effectués auprès de l’EUIPO, le motif absolu de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, empêchait l’enregistrement du signe demandé.
68 Partant, les quatrième et cinquième moyens doivent être écartés comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
69 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
70 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
71 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens que dans l’hypothèse où une audience se tiendrait. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 7 avril 2025.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
A. Marcoulli |
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dispositions institutionnelles ·
- Accès aux documents ·
- Commission ·
- Accès ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Lettre ·
- Réponse ·
- Recours ·
- Document ·
- Annulation ·
- Décision implicite
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Jurisprudence ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Vaisselle ·
- Règlement ·
- Caractère
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Jurisprudence ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Vaisselle ·
- Règlement ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Jurisprudence ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Vaisselle ·
- Règlement ·
- Caractère
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Jurisprudence ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Vaisselle ·
- Règlement ·
- Caractère
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Jurisprudence ·
- Contribution ·
- Statut ·
- Réclamation ·
- Fonctionnaire ·
- Remboursement ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Politique économique et monétaire ·
- Banque centrale européenne ·
- Risque ·
- Russie ·
- Filiale ·
- Établissement de crédit ·
- Référé ·
- Jurisprudence ·
- Relever ·
- Règlement ·
- Surveillance prudentielle ·
- Cadre
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Avis de vacance ·
- Comités ·
- Test ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Réclamation ·
- Compétence ·
- Réserve ·
- Agent temporaire ·
- Écrit
- Dispositions institutionnelles ·
- Protection des données ·
- Données ·
- Règlement ·
- Décision implicite ·
- Personne concernée ·
- Recours ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Jurisprudence ·
- Personnel ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Jurisprudence ·
- Ancienneté ·
- Statut ·
- Réclamation ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Courriel ·
- Liste
- Dispositions institutionnelles ·
- Protection des données ·
- Avis ·
- Autorité de contrôle ·
- Plateforme ·
- Règlement ·
- Attaque ·
- Publicité ·
- Ligne ·
- Protection ·
- Utilisateur
- Protection des données ·
- Avis ·
- Plateforme ·
- Autorité de contrôle ·
- Utilisateur ·
- Aele ·
- Consentement ·
- Ligne ·
- Publicité ·
- Traitement de données
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.