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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 28 mars 2025, T-349/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-349/24 |
| Ordonnance du Tribunal (dixième chambre) du 28 mars 2025.#WS contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Recours en annulation – Droit institutionnel – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2018/1725 – Demandes adressées à l’EUIPO concernant le traitement des données à caractère personnel du requérant – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité.#Affaire T-349/24. | |
| Date de dépôt : | 10 juillet 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0349 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:368 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Verschuur |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)
28 mars 2025 (*)
« Recours en annulation – Droit institutionnel – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2018/1725 – Demandes adressées à l’EUIPO concernant le traitement des données à caractère personnel du requérant – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-349/24,
WS, représenté par Me H. Tettenborn, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes E. Lekan et A. Ketels-Salet, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. P. Nihoul et S. Verschuur (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, [confidentiel](1), demande, en substance, l’annulation des prétendues décisions de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) par lesquelles celui-ci aurait rejeté ses demandes présentées respectivement les 1er et 16 février 2024 au titre du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
Antécédents du litige
2 Entre février 2022 et septembre 2023, le requérant a présenté au moins 150 demandes, réclamations, communications, lettres et rappels de suivi aux différents départements de l’EUIPO et à des entités externes, alléguant une violation de ses données à caractère personnel, un accès non autorisé à son profil dans le logiciel SAP SuccessFactors (ci-après le « profil SuccessFactors »), et un traitement incorrect desdites données dans le cadre de sa participation à différentes procédures de sélection de l’EUIPO.
3 Le 26 avril 2023, le requérant a formé un recours devant le Tribunal, enregistré sous le numéro d’affaire T-221/23, tendant à l’annulation de la décision du comité de sélection de l’EUIPO du 30 juin 2022 de ne pas l’admettre à la phase suivante de la procédure de sélection EXT/22/08/AD 6/DTD – Business Analyst, en faisant valoir, en substance, une violation de ses données à caractère personnel figurant dans son profil SuccessFactors en ce que l’EUIPO aurait manipulé ledit profil.
4 Le 22 septembre 2023, l’EUIPO a envoyé un courrier au requérant, en concluant qu’il n’y avait pas eu de violation de ses données à caractère personnel, ni d’accès non autorisé à son profil dans les systèmes, et que toutes ses données à caractère personnel avaient été correctement traitées. Par ailleurs, l’EUIPO a indiqué au requérant mettre fin à tout échange avec lui sur la base de l’article 14, paragraphe 4, du règlement 2018/1725 et du point 4 du code de bonne conduite administrative de l’EUIPO en raison du caractère manifestement infondé, excessif et répétitif de ses demandes.
5 Le 4 décembre 2023, le requérant a formé un recours devant le Tribunal, enregistré sous le numéro d’affaire T-1138/23, tendant à l’annulation de la décision de l’EUIPO du 22 septembre 2023 portant notamment rejet d’une demande qu’il a présentée le 25 juillet 2023 en application de l’article 65 du règlement 2018/1725, en invoquant de prétendues violations par l’EUIPO de son obligation de se conformer au règlement 2018/1725.
6 Le 5 décembre 2023, le requérant a présenté une demande au délégué à la protection des données de l’EUIPO (ci-après le « DPD »), alléguant une violation de ses données à caractère personnel, en ce que les données de son profil SuccessFactors concernant plusieurs procédures de sélection auxquelles il a participé auraient été supprimées. Dans ce cadre, il a demandé à pouvoir exercer certains droits en tant que personne concernée conformément au chapitre III du règlement 2018/1725 et que cette prétendue violation de ses données à caractère personnel soit signalée au Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) et à lui-même en tant que personne concernée.
7 Le 12 décembre 2023, le requérant a adressé un courrier au directeur exécutif de l’EUIPO réitérant les mêmes demandes que celles formulées le 5 décembre 2023. Il a également demandé, notamment, qu’une enquête administrative soit ouverte à l’encontre de certains membres du personnel de l’EUIPO et que ces derniers soient signalés à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) pour « manipulation des procédures de recrutement ».
8 Le 1er février 2024, le requérant a présenté au DPD une nouvelle demande en tant que personne concernée au sens du règlement 2018/1725, réitérant en substance les mêmes demandes que celles formulées les 5 et 12 décembre 2023.
9 À l’appui de sa demande du 1er février 2024, le requérant a fourni des éléments de preuve qui attesteraient des modifications alléguées de son profil SuccessFactors concernant certaines procédures de sélection, découvertes le 24 janvier 2024. Plus particulièrement, il s’agirait de changements qui auraient été effectués dans la colonne des dates du dépôt, laquelle aurait d’abord fait mention des dates du 13 février et du 9 juillet 2022, puis de celles du 14 février et du 10 juillet 2022, ainsi que dans la colonne des dates du statut, laquelle aurait d’abord fait référence aux dates du 29 juin et du 30 juillet 2022 puis à celles du 30 juin et du 31 juillet 2022. En outre, le requérant a demandé au DPD d’examiner la possibilité d’ouvrir une enquête au titre de l’article 69 du règlement 2018/1725.
10 Le 8 février 2024, le requérant a introduit une réclamation auprès du CEPD, conformément à l’article 63, paragraphe 1, du règlement 2018/1725, en raison de l’absence de réponse du DPD à sa demande du 1er février 2024, dont le CEPD a accusé réception le 7 mars 2024.
11 Le 16 février 2024, le requérant a adressé un courrier au directeur exécutif de l’EUIPO l’informant que le DPD n’avait pas pris de mesures sur la base du règlement 2018/1725 et du code de bonne conduite administrative de l’EUIPO et réitérant ses demandes du 1er février.
12 Le 5 mars 2024, le CEPD a interrogé l’EUIPO afin qu’il lui fournisse des éclaircissements quant à la prétendue violation des données à caractère personnel invoquée par le requérant.
13 Le 11 mars 2024, l’EUIPO a fourni au CEPD des explications en indiquant le fait que les allégations du requérant étaient déjà couvertes par l’affaire T-1138/23, WS/EUIPO, dans laquelle la prétendue manipulation de son profil SuccessFactors par l’EUIPO avait également été invoquée, et dans laquelle l’EUIPO aurait démontré le caractère continu, répétitif et manifestement infondé des demandes et communications du requérant.
14 Le 6 juin 2024, le requérant a présenté au CEPD une demande en tant que personne concernée afin d’obtenir l’accès à ses données à caractère personnel, à savoir, notamment, toutes les communications entre le CEPD et l’EUIPO concernant les réclamations déposées par lui auprès du CEPD et de l’EUIPO.
15 Le 14 juin 2024, le requérant a envoyé un courriel de suivi au CEPD.
16 Le 26 juin 2024, le CEPD a rejeté sa demande du 6 juin 2024 en considérant que, dans le cadre de celle-ci, aucune donnée à caractère personnel n’a pu être identifiée.
Conclusions des parties
17 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de l’EUIPO rejetant ses demandes faites les 1er et 16 février 2024 au titre du règlement 2018/1725 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
18 Dans son exception d’irrecevabilité, soulevée au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, l’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement irrecevable dans son intégralité ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
19 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.
20 En l’espèce, l’EUIPO ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur le recours sans poursuivre la procédure.
21 L’EUIPO excipe de l’irrecevabilité du présent recours en ce que le requérant ne l’aurait pas introduit dans le délai légal prévu à l’article 263 TFUE.
22 À la lumière des arguments échangés entre les parties, le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord l’existence d’un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE.
23 À cet égard, il y a lieu de rappeler que constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (voir arrêt du 9 décembre 2004, Commission/Greencore, C-123/03 P, EU:C:2004:783, point 44 et jurisprudence citée).
24 Le silence opposé par une institution lorsqu’elle a été invitée à prendre position ne peut, à lui seul et en tant que tel, produire des effets juridiques, sauf lorsque cette conséquence est expressément prévue par une disposition du droit de l’Union européenne. En l’absence de dispositions expresses du droit de l’Union fixant un délai à l’expiration duquel une décision implicite est réputée intervenir et définissant le contenu de cette décision, l’inaction d’une institution ne saurait être assimilée à une décision, sauf à mettre en cause le système des voies de recours institué par le traité (voir arrêt du 13 octobre 2015, Intrasoft International/Commission, T-403/12, EU:T:2015:774, point 57 et jurisprudence citée).
25 En l’espèce, il est constant que l’EUIPO n’a adopté aucune décision explicite à la suite des demandes formulées par le requérant les 1er et 16 février 2024.
26 Par ailleurs, il y a lieu de relever que le règlement 2018/1725 ne prévoit aucune disposition expresse fixant un délai à l’expiration duquel une décision implicite serait réputée intervenir à la suite d’une demande en vertu dudit règlement. En effet, l’article 14, paragraphe 3, de ce règlement indique seulement le délai de réponse d’un mois laissé à l’institution à compter de la réception de la demande d’une personne concernée au sens dudit règlement ainsi que la possibilité d’une prolongation du délai, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le paragraphe 4 dudit article se limite à prévoir l’obligation pour le responsable de traitement qui ne donne pas suite à la demande formulée par la personne concernée d’informer celle-ci sans tarder, et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, des motifs de son inaction et de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du CEPD et de former un recours juridictionnel.
27 Il résulte également de la jurisprudence que, dans certaines circonstances spécifiques, le silence ou l’inaction d’une institution peuvent être exceptionnellement considérés comme ayant valeur de décision implicite de refus (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2004, Commission/Greencore, C-123/03 P, EU:C:2004:783, point 45).
28 Or, force est de constater que, en l’espèce, le requérant n’a invoqué aucune circonstance spécifique permettant d’assimiler, à titre exceptionnel, le silence ou l’inaction de l’EUIPO à la suite de ses demandes des 1er et 16 février 2024 à des décisions implicites de refus.
29 À supposer même que des décisions implicites de refus aient été adoptées par l’EUIPO à la suite des demandes du requérant des 1er et 16 février 2024, constituant, ainsi, des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE, il résulte du dossier que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, lesdites demandes de février 2024 ne sont, en substance, qu’une répétition de celles de décembre 2023. En effet, lesdites demandes portent chacune sur la prétendue violation des données à caractère personnel du requérant par l’EUIPO en ce que son profil SuccessFactors aurait été manipulé. Plus précisément, dans les demandes des 1er et 16 février 2024, le requérant réitère son allégation selon laquelle l’EUIPO aurait illégalement supprimé les données dudit profil de plusieurs procédures de sélection auxquelles il a participé, et, dans ce cadre, sa volonté de pouvoir exercer certains droits en tant que personne concernée conformément au chapitre III du règlement 2018/1725.
30 À cet égard, il y a lieu de rappeler que si, aux termes des articles 17 à 24 du règlement 2018/1725, chaque personne concernée peut demander l’adoption de certaines mesures concernant le traitement de ses données à caractère personnel, cette faculté ne lui permet pas d’écarter le délai prévu par l’article 263 TFUE pour l’introduction d’un recours en annulation, en mettant indirectement en cause, par le biais d’une demande, une décision antérieure qui n’avait pas été contestée dans le délai imparti. Seule l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision qui n’a pas été contestée dans les délais (voir, par analogie, arrêt du 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, EU:C:1985:377, point 14, et ordonnance du 20 janvier 1998, Kögler/Cour de justice, T-160/96, EU:T:1998:4, point 41 et jurisprudence citée).
31 Selon les exigences de la jurisprudence, pour avoir un caractère « nouveau », il est nécessaire que ni la partie requérante ni l’administration n’aient eu ou n’aient été en mesure d’avoir connaissance du fait concerné au moment de l’adoption de la décision antérieure devenue définitive. Quant au caractère « substantiel », il est nécessaire que le fait concerné soit susceptible de modifier de façon substantielle la situation de la partie requérante qui est à la base de la demande initiale ayant donné lieu à la décision antérieure devenue définitive (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T-186/98, EU:T:2001:42, points 50 et 51).
32 Par ailleurs, il convient de rappeler que le délai de recours de deux mois prévu par l’article 263 TFUE est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice. Les délais de recours ne sont donc à la disposition ni du juge ni des parties (voir, en ce sens, arrêts du 23 janvier 1997, Coen, C-246/95, EU:C:1997:33, point 21 ; du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T-121/96 et T-151/96, EU:T:1997:132, point 38, et ordonnance du 13 novembre 2012, ClientEarth e.a./Commission, T-278/11, EU:T:2012:593, point 31 et jurisprudence citée).
33 En l’espèce, il convient de relever que le requérant n’apporte aucun élément de preuve apte à démontrer, conformément à la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus, l’existence d’un fait susceptible de modifier de façon substantielle sa situation qui était à la base de ses demandes initiales de décembre 2023. En effet, dans ses écritures, le requérant n’identifie aucun fait substantiel. S’il mentionne de prétendues modifications de son profil SuccessFactors découvertes le 24 janvier 2024, liées à une différence de l’ordre d’un jour concernant les dates du dépôt et du statut de ses candidatures à certaines procédures de sélection intervenues en 2022 (voir point 9 ci-dessus), il n’explique toutefois pas comment une telle circonstance serait de nature à modifier sa situation personnelle. Il n’est, dès lors, pas nécessaire de vérifier si lesdites prétendues modifications constituent un fait nouveau au sens de la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus.
34 Partant, à supposer même que les demandes des 1er et 16 février 2024 aient pu donner lieu à des décisions implicites de rejet, objet du présent recours, il y a lieu de conclure qu’elles ne constituent, en substance, qu’une répétition de celles de décembre 2023, de sorte que le présent recours doit être interprété comme visant à contourner le délai légal prévu à l’article 263 TFUE, au sens de la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus.
35 En tout état de cause, à supposer même que les demandes des 1er et 16 février 2024 contiennent, par rapport à celles de décembre 2023, un fait nouveau et substantiel au sens de la jurisprudence rappelée au point 31 ci-dessus et qu’elles aient donné lieu à des décisions implicites de rejet à l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement 2018/1725, il convient de constater que le délai de recours prévu à l’article 263 TFUE pour demander l’annulation de telles décisions implicites de rejet avait expiré au jour de l’introduction du présent recours, à savoir le 10 juillet 2024.
36 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant selon lequel le délai de réponse d’un mois aurait été prolongé implicitement de deux mois conformément à l’article 14, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement 2018/1725. En effet, ledit article prévoit l’obligation pour le responsable du traitement d’informer, dans un délai d’un mois après la réception de la demande, la personne concernée de ladite prolongation en indiquant les motifs de celle-ci. Or, dans les circonstances de l’espèce, non seulement l’EUIPO n’a pas informé le requérant d’une telle prolongation, mais aussi ce dernier aurait pu légitimement comprendre de la teneur du courrier du 22 septembre 2023 que l’EUIPO n’avait aucune intention de prolonger ledit délai afin de se ménager plus de temps pour répondre à ses demandes des 1er et 16 février 2024, dans la mesure où il lui avait été explicitement indiqué que l’EUIPO mettait fin à tout échange avec lui (voir point 4 ci-dessus).
37 À la lumière de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant irrecevable.
Sur les dépens
38 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
39 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) WS supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Fait à Luxembourg, le 28 mars 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
O. Porchia |
* Langue de procédure : l’anglais.
1 Données confidentielles occultées.
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