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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 janv. 2025, T-346/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-346/24 |
| Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 23 janvier 2025.#Martin Hilpisch contre Agence européenne des produits chimiques.#Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Avis de vacance – Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve – Violation de l’avis de vacance – Composition du comité de sélection – Incompétence manifeste partielle – Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-346/24. | |
| Date de dépôt : | 9 juillet 2024 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité, Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0346 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:96 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Svenningsen |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, ECHA |
Texte intégral
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
23 janvier 2025 (*)
« Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Avis de vacance – Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve – Violation de l’avis de vacance – Composition du comité de sélection – Incompétence manifeste partielle – Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-346/24,
Martin Hilpisch, demeurant à Cologne (Allemagne), représenté par Me Y. Wagener, avocat,
partie requérante,
contre
Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par M. T. Zbihlej et Mme B. Broms, en qualité d’agents, assistés de Me A. Duron, avocate,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen (rapporteur), président, C. Mac Eochaidh et J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, M. Martin Hilpisch, demande, en substance, l’annulation de la décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) du 14 novembre 2023 rejetant sa demande de réexamen de la décision du comité de sélection du 6 novembre 2023 de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve correspondant à l’avis de vacance ECHA/TA/2023/005 (ci-après l’« avis de vacance ») (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le requérant a répondu à l’avis de vacance, publié le 12 juillet 2023, ayant pour objet la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement, au sein de l’ECHA, d’un agent temporaire au grade AD 6.
3 Le 2 octobre 2023, le requérant a été informé qu’il avait passé avec succès la première étape de la procédure de sélection qui consistait en l’évaluation de son curriculum vitae, et qu’il était par conséquent invité à participer à la seconde étape de la procédure de sélection qui consistait en un test écrit ainsi qu’un entretien.
4 Les 19 et 25 octobre 2023, le requérant a passé le test écrit et l’entretien.
5 Par décision du 6 novembre 2023, le comité de sélection a décidé de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve de la procédure de sélection en cause.
6 Le 7 novembre 2023, le requérant a envoyé un courriel à l’unité des ressources humaines de l’ECHA pour demander un retour détaillé quant à ses résultats au test écrit et à l’entretien.
7 Le même jour, l’unité des ressources humaines de l’ECHA a communiqué au requérant les résultats obtenus lors des différentes étapes de la sélection. Il a ainsi été informé que, concernant la seconde étape de la procédure de sélection, incluant le test écrit et l’entretien, il avait obtenu une note globale de 62/100, supérieure au seuil minimal de points pour être inscrit sur la liste de réserve fixé à 60/100. Cependant, il lui a également été précisé qu’il n’avait pas été inscrit sur cette liste, car il avait obtenu la note éliminatoire de 8/20 pour l’évaluation du « contenu » de son test écrit, inférieure au seuil minimal requis, fixé à 10/20.
8 Le 8 novembre 2023, le requérant a demandé le réexamen de la décision du comité de sélection de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve. Cette demande a été rejetée par la décision attaquée.
9 Le 29 novembre 2023, le requérant a introduit une réclamation, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») contre la décision attaquée, laquelle a été rejetée par la décision S-004/2023 de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») du 9 avril 2024 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Conclusions des parties
10 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– confirmer l’inscription de son nom sur la liste de réserve de la procédure de sélection ECHA/TA/2023/005 ;
– condamner l’ECHA aux dépens.
11 L’ECHA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
12 Aux termes de l’article 126 de son règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, il peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
13 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure. À cet égard, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (voir ordonnance du 30 juin 2023, Thunus e.a./BEI, T-666/20, non publiée, EU:T:2023:384, point 19 et jurisprudence citée). Ces considérations d’économie sont encore plus décisives lorsque, comme en l’espèce, la partie défenderesse a fait le choix de recourir aux services d’un avocat externe, ce qui expose la partie requérante au risque de devoir rembourser tout ou partie des honoraires versés à cet avocat externe.
Sur l’objet du litige et sur le deuxième chef de conclusions de la requête
14 Quant au premier chef de conclusions formellement dirigé contre la décision de rejet de la réclamation, il y a lieu de rappeler que le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel la réclamation a été formée (voir arrêt du 6 juillet 2022, MZ/Commission, T-631/20, EU:T:2022:426, point 20 et jurisprudence citée).
15 En l’espèce, dès lors qu’elle rejette la réclamation et confirme la décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve, la décision de rejet de la réclamation n’a pas un contenu autonome de la décision attaquée. Il en résulte que le premier chef de conclusions tend en réalité à l’annulation de la décision attaquée, étant précisé que, conformément à la jurisprudence, la légalité de cette décision sera examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2022, MZ/Commission, T-631/20, EU:T:2022:426, point 21 et jurisprudence citée).
16 Par son deuxième chef de conclusion, le requérant demande, en substance, au Tribunal d’ordonner à l’ECHA d’inscrire son nom sur la liste réserve de la procédure de sélection ECHA/TA/2023/005.
17 Or, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut et sur l’article 270 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne [arrêt du 14 décembre 2022, SY/Commission, T-312/21, EU:T:2022:814, point 31 (non publié)].
18 Par conséquent, le deuxième chef de conclusions doit être rejeté en raison de l’incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître.
Sur le fond
Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et de l’avis de vacance
19 Le requérant soutient que le comité de sélection a fait un usage disproportionné de sa marge d’appréciation en fixant arbitrairement un seuil minimal de points à obtenir dans le cadre de l’évaluation du test écrit, alors que la fixation d’un tel seuil n’avait pas été prévu par l’administration dans l’avis de vacance. Le comité de sélection aurait ainsi violé l’avis de vacance qui constituait pourtant le cadre juridique auquel celui-ci devait se tenir.
20 L’ECHA conteste les arguments du requérant.
21 À cet égard, il convient de rappeler que le rôle essentiel de l’avis de vacance consiste à informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s’agit, afin de les mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature. Les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir et pour déterminer, en fonction de ces critères et dans l’intérêt du service, les conditions et modalités d’organisation d’une procédure de sélection. Le comité de sélection, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d’une procédure de sélection, est néanmoins lié par le libellé de cet avis (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2005, Christensen/Commission, T-336/02, EU:T:2005:115, point 83 et jurisprudence citée).
22 Ainsi, il n’appartient pas au juge de l’Union de censurer le contenu détaillé d’une épreuve, sauf si celui-ci sort du cadre indiqué dans l’avis de vacance ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve ou de la procédure de sélection (arrêts du 9 novembre 2004, Vega Rodríguez/Commission, T-285/02 et T-395/02, EU:T:2004:324, point 35, et du 21 décembre 2022, OM/Commission, T-118/22, non publié, EU:T:2022:849, point 38).
23 En l’espèce, le comité de sélection a déterminé que le test écrit prévu par l’avis de vacance, auquel étaient soumis les candidats, serait évalué au regard de deux critères, à savoir le contenu et la qualité de l’expression écrite. Pour chacun de ces deux critères ledit comité a décidé de fixer un seuil minimal de points à obtenir pour être inscrit sur la liste de réserve. C’est dans le cadre de l’un de ces deux critères que le requérant a obtenu la note éliminatoire de 8/20.
24 Or, le juge de l’Union a déjà jugé que, lorsque l’AHCC ne fixe pas elle-même dans l’avis de vacance un seuil minimal de points permettant l’admission des candidats, sa fixation relève de la marge d’appréciation et du pouvoir d’organisation dont dispose le comité de sélection dans la comparaison des mérites des candidats à un emploi d’agent temporaire (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2022, Migadakis/ENISA, T-507/21, non publié, EU:T:2022:507, point 36, et du 11 décembre 2012, Trentea/FRA, F-112/10, EU:F:2012:179, point 58).
25 Une telle marge d’appréciation permet notamment de s’adapter à l’hypothèse du dépôt d’un grand nombre de candidatures, tel qu’en l’espèce, où l’ECHA a admis 72 candidats à la seconde étape de la procédure de sélection dans un contexte où l’avis de vacance prévoyait, à titre indicatif, que seulement trois candidats verraient leur nom inscrit sur la liste de réserve. Cette marge d’appréciation s’explique également par le fait que la fixation d’un tel seuil minimal de points ne relève pas des « conditions » requises pour occuper le poste à pourvoir au sens de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, conditions qui doivent impérativement figurer dans l’avis de vacance (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2019, Stamatopoulos/ENISA, T-99/18, non publié, EU:T:2019:305, point 49).
26 Par ailleurs, il convient de relever que le requérant ne saurait se contenter d’affirmer que le comité de sélection a fait un usage disproportionné de sa marge d’appréciation, sans toutefois énoncer des arguments juridiques spécifiques au soutien de cette affirmation différents de ceux avancés au soutien du premier moyen en tant qu’il est tiré de la violation du cadre légal établi par l’avis de vacance (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2024, Hatherly/AUEA, T-40/23, non publié, EU:T:2024:64, point 73).
27 Il en résulte que, en fixant un seuil minimal de points à obtenir s’agissant de la partie « contenu » du test écrit, le comité de sélection n’a manifestement pas violé le cadre légal établi par l’avis de vacance, ni fait un usage disproportionné de sa marge d’appréciation.
28 Eu égard à ce qui précède, le premier moyen est manifestement dépourvu de tout fondement en droit et il doit, partant, être écarté.
Sur le second moyen, tiré de la composition illégale du comité de sélection
29 Le requérant soutient, en substance, que les membres du comité de sélection ne possédaient pas les compétences requises pour apprécier objectivement sa performance au test écrit. En effet, d’après lui, ce test avait pour objectif d’apprécier ses connaissances dans le domaine de l’immobilier et de la gestion d’installations. Or, il relève, en se fondant sur le réseau social professionnel Linkedin, que deux des membres du comité de sélection disposaient, respectivement, d’une formation en comptabilité et en informatique, tandis que le troisième membre était présenté comme un représentant des ressources humaines. Par ailleurs, le requérant fait valoir que, en dépit de cette absence de compétences, le comité de sélection n’a pas sollicité l’intervention d’assesseurs externes.
30 Dès lors qu’il ne lui manquait que deux points pour atteindre le seuil minimal de points dans la partie « contenu » du test écrit et, partant, pour être inscrit sur la liste de réserve, le requérant en conclu que l’issue de la procédure de sélection aurait pu être différente si le comité de sélection avait été doté des compétences requises pour apprécier ses réponses.
31 L’ECHA conteste l’argumentation du requérant.
32 À cet égard, l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe à la décision du conseil d’administration de l’ECHA, du 23 mars 2018, portant fixation des dispositions générales d’exécution de l’article 56 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, prévoit que le comité de sélection doit être nommé par l’AHCC et composé d’au moins trois membres, dont un président et au moins un membre de l’administration de l’ECHA et un membre désigné par le comité du personnel.
33 En l’espèce, la procédure de sélection visait à établir une liste de réserve des candidats les plus à même d’assurer les missions de « Team Leader » qui, sous la supervision du chef de l’unité « Corporate Services », devait diriger l’équipe en charge des installations, de la sécurité physique et de la sûreté de l’ECHA.
34 Ainsi, la section 3 de l’avis de vacance précisait que les compétences évaluées pour le poste de « Team Leader » comprenaient à la fois des compétences techniques, comme la gestion des installations, la sécurité, la continuité d’activité et les services liés aux bâtiments, ainsi que des compétences d’encadrement et de gestion d’équipes.
35 Dans ce contexte, l’AHCC et le comité du personnel jouissaient d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les compétences et l’expérience des personnes à désigner comme membres du comité de sélection et il n’appartient au Tribunal de censurer leur choix que si les limites de ce pouvoir n’ont pas été respectées (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2005, Christensen/Commission, T-336/02, EU:T:2005:115, point 66).
36 En l’occurrence, le requérant ne produit pas de pièces de nature à étayer son allégation, mais il se borne à mentionner le réseau social professionnel Linkedin à partir duquel il a pu collecter des informations au sujet de l’expérience professionnelle des membres du comité de sélection. Or, d’une part, en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement de procédure, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher sur Internet des documents non annexés aux actes de procédure. D’autre part, eu égard aux informations fournies par l’ECHA dans ses écritures en ce qui concerne les éléments pertinents du curriculum vitae des membres du comité de sélection, le grief du requérant ne saurait manifestement être retenu.
37 En effet, tout d’abord, le comité de sélection était régulièrement composé d’un président aussi membre de l’administration, A, d’un membre de l’administration, B, et d’un représentant du comité du personnel, C.
38 S’agissant plus précisément de leurs compétences, A, tout d’abord, était depuis 2017 le chef de l’unité « Corporate Services » que le candidat retenu devait intégrer. Lors des étapes de sélection, cela faisait donc environ six ans que A supervisait l’ensemble des missions dont le lauréat de la procédure de sélection aurait eu la charge.
39 Ensuite, B exerçait des fonctions de « Team Leader » au sein de l’unité responsable des ressources humaines de l’agence depuis 2014. Ce dernier était donc familier, depuis au moins neuf ans, avec les compétences d’encadrement requises pour remplir le rôle de « Team Leader ».
40 Enfin, C siégeait dans le comité de sélection en sa qualité de représentant du comité du personnel, tel que requis par la disposition citée au point 32 ci-dessus, et non spécifiquement pour ses compétences particulières dans les domaines évalués.
41 Il découle de ce qui précède que le comité de sélection a manifestement été composé en conformité avec la réglementation applicable et que ses membres disposaient manifestement, au vu de leurs fonctions au sein de l’ECHA, de toutes les compétences nécessaires et suffisantes pour évaluer en toute objectivité les performances des candidats.
42 Il en découle que le second moyen est manifestement dépourvu de tout fondement en droit et doit, partant, être écarté. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
44 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’ECHA.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté en partie pour cause d’incompétence manifeste et en partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) M. Martin Hilpisch est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 23 janvier 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
J. Svenningsen |
* Langue de procédure : le français.
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