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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 nov. 2025, T-514/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-514/25 |
| Ordonnance du président du Tribunal du 11 novembre 2025.#LB contre Commission européenne.#Référé – Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Retenue sur pension – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence.#Affaire T-514/25 R. | |
| Date de dépôt : | 28 juillet 2025 |
| Solution : | Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet sur le fond, Recours de fonctionnaires |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0514(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1023 |
Sur les parties
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
11 novembre 2025 (*)
« Référé – Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Retenue sur pension – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T-514/25 R,
LB, représenté par Me N. Korogiannakis, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme A. Baeckelmans, MM. J.-F. Brakeland et A. Sauka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
vu l’ordonnance du 1er août 2025, LB/Commission (T-514/25 R, non publiée),
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant, LB, sollicite le sursis à l’exécution de la décision de la Commission européenne du 12 décembre 2024, sous la référence Ares(2024)8930608, lui infligeant une sanction disciplinaire consistant en une retenue sur sa pension de retraite jusqu’au montant du minimum vital, pour une durée de dix ans, et de la décision de la Commission, du 16 juin 2025, sous la référence Ares(2025)4804277, rejetant sa réclamation introduite le 11 février 2025, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») (ci-après les « décisions attaquées »).
Antécédents du litige et conclusions des parties
2 Le requérant est un ancien fonctionnaire de la Commission, qui a pris sa retraite le 1er octobre 2018.
3 Le requérant a travaillé pour la Commission à partir du 1er janvier 1982. Les tâches confiées au requérant sur la période englobant les faits de l’espèce consistaient en l’exécution de contrôles sur place auprès des différentes entreprises ou organismes publics des États membres qui avaient bénéficié des subventions gérées par la direction générale (DG) « Emploi, affaires sociales et inclusion » de la Commission.
4 Alerté le 5 septembre 2013 par les autorités belges de la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) sur des transactions bancaires internationales suspectes impliquant le requérant, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête le 15 novembre 2013 à l’encontre de ce dernier. Le Procureur du Roi de Bruxelles (Belgique) a reçu les mêmes informations de la CTIF et a diligenté une procédure pénale sur cette base.
5 Le 11 octobre 2017, l’OLAF a adressé au secrétaire général de la Commission le rapport de clôture de son enquête.
6 Le 27 octobre 2017, le rapport final de l’enquête de l’OLAF a été transmis à l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC).
7 Le 12 janvier 2018, sur la base du rapport de l’OLAF et d’une note d’analyse de l’IDOC, le directeur général de la DG « Ressources humaines et sécurité » de la Commission a mandaté l’IDOC pour auditionner le requérant dans le cadre d’une procédure pré-disciplinaire en vertu de l’article 3 de l’annexe IX du statut.
8 Le 11 septembre 2019, l’IDOC a été informé de la décision de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) de renvoyer le dossier pénal vers le tribunal correctionnel de Bruxelles (Belgique).
9 Le 19 mars 2021, la 25ème chambre correctionnelle du Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Belgique) a prononcé un jugement condamnant le requérant à deux ans d’emprisonnement et au paiement d’une amende de 12 000 euros pour participation à une organisation criminelle et pour blanchiment d’argent.
10 Le 26 janvier 2023, la 15ème chambre correctionnelle de la Hof van beroep Brussel (cour d’appel de Bruxelles, Belgique) a prononcé son arrêt dans lequel elle a statué que l’action publique à l’encontre du requérant était prescrite, mais que les préventions à l’encontre de certains co-inculpés étaient confirmées. Cet arrêt est passé en force de chose jugée.
11 Le 22 juin 2023, la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité », en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination, a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant et a transmis son rapport au conseil de discipline.
12 Le 7 novembre 2024, le conseil de discipline a adopté son avis motivé, dans lequel il recommandait la sanction de retenue sur le montant de la pension du requérant jusqu’au minimum vital prévue pour une durée de dix ans, au sens de l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut.
13 Le 12 décembre 2024, la Commission a adopté la sanction financière recommandée par le conseil de discipline.
14 Le 11 février 2025, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de la Commission du 12 décembre 2024.
15 Le 16 juin 2025, cette réclamation a été rejetée.
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juillet 2025, le requérant a introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation des décisions attaquées.
17 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 31 juillet 2025, le requérant a introduit la présente demande en référé, dans laquelle il conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– ordonner le sursis à l’exécution des décisions attaquées ;
– réserver les dépens.
18 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 25 août 2025, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– condamner le requérant aux dépens.
19 Par une mesure d’organisation de la procédure du 11 septembre 2025, le président du Tribunal a posé au requérant certaines questions pour réponse écrite.
20 Le 22 septembre 2025, le requérant a répondu aux questions posées par le président du Tribunal.
21 Le 9 octobre 2025, la Commission a déposé ses observations sur la réponse du requérant aux questions posées par le président du Tribunal.
En droit
Considérations générales
22 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T-131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
23 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
24 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
25 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C-110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
26 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
27 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord la condition relative à l’urgence.
Sur la condition relative à l’urgence
28 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite l’adoption de mesures provisoires. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C-517/15 P-R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
29 C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si le requérant parvient à démontrer l’urgence.
30 En l’espèce, pour démontrer le caractère grave et irréparable du préjudice invoqué, le requérant fait valoir que sa situation financière est gravement déséquilibrée. Étant privé d’une partie substantielle de sa pension, il est désormais dans l’impossibilité de faire face à ses charges fixes et incompressibles. Ses dépenses mensuelles fixes excèdent son revenu net actuel, ce qui le place dans une situation budgétaire objectivement insoutenable.
31 En effet, l’ensemble de ses dépenses incompressibles représente une charge mensuelle globale de 5 180,22 euros. Comparée à son revenu net de 3 603,50 euros, sa situation actuelle se traduit par un déficit mensuel récurrent de 1 576,72 euros avant de prendre en considération ses frais de survie.
32 Ainsi, le requérant allègue qu’il est obligé de vendre son seul bien immobilier ainsi que sa voiture afin de pouvoir rembourser ses emprunts, le montant de la pension limitée au minimum vital ne suffisant pas à subvenir à la totalité de ses besoins (emprunts, nourriture, frais personnels). Par ailleurs, les défauts de paiement répétés sur ses prêts bancaires hypothécaires sont susceptibles de générer des pénalités contractuelles, des intérêts majorés, voire des procédures judiciaires de recouvrement ou des saisies. De plus, actuellement, aucune réserve d’épargne ou source de revenu complémentaire n’est disponible pour compenser ce déficit financier.
33 Par conséquent, selon le requérant, cette situation manifeste l’existence d’un risque grave, immédiat et irréversible, dans la mesure où il y a un risque certain de perte de son logement, compte tenu d’un double engagement hypothécaire, ainsi qu’une incapacité de subvenir aux besoins de son épouse qui ne travaille plus en raison d’une invalidité.
34 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
35 À cet égard, il y a lieu de constater que le préjudice invoqué par le requérant est de nature purement financière.
36 Il convient de relever que, selon une jurisprudence bien établie, un préjudice d’ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure (voir ordonnance du 10 février 2004, Angeletti/Commission, T-394/03 R, EU:T:2004:39, point 27 et jurisprudence citée).
37 Il appartient, toutefois, au juge des référés d’apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si l’exécution immédiate de la décision faisant l’objet de la demande de sursis peut causer à la partie sollicitant les mesures provisoires un préjudice grave et imminent, que même l’annulation de la décision attaquée au terme de la procédure principale ne pourrait plus réparer.
38 En l’occurrence, le juge des référés doit s’assurer, eu égard aux circonstances propres à la situation de la partie sollicitant les mesures provisoires, qu’elle dispose d’une somme devant normalement lui permettre de faire face à l’ensemble des dépenses indispensables pour assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires jusqu’au moment où il sera statué sur le recours principal (voir, en ce sens, ordonnance du 2 octobre 2019, FV/Conseil, T-542/19 R, non publiée, EU:T:2019:718, point 43 et jurisprudence citée).
39 Toutefois, pour pouvoir apprécier si le préjudice allégué présente un caractère grave et irréparable et justifie donc de suspendre l’exécution de la décision qui est attaquée, le juge des référés doit, dans tous les cas, disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie, notamment lorsqu’elle invoque la survenance d’un préjudice de nature financière, doit, en principe, produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir, en ce sens, ordonnance du 10 juillet 2018, Synergy Hellas/Commission, T-244/18 R, non publiée, EU:T:2018:422, point 27 et jurisprudence citée).
40 En l’espèce, il importe de constater, à titre liminaire, le caractère fragmentaire et confus de l’information financière fournie par le requérant.
41 Premièrement, du côté des ressources, bien que le requérant ait confirmé, au point 21 de sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure du 11 septembre 2025, qu’il ne disposait pas d’actions, d’obligations ou d’une quelconque épargne résultant de son activité professionnelle pendant 36 ans au sein de la Commission, il a également précisé, au point 30 de cette réponse, qu’il a vendu sa maison sise à Tervuren (Belgique) en 2017 pour 630 000,00 euros, ce qui lui a permis de verser une avance pour l’achat de son bien en Grèce. Or, comme il ressort de la pièce 7, en annexe à ladite réponse, le requérant avait procédé, le 21 décembre 2011, au rachat de la part de son ex-épouse de cette maison. Par conséquent, ladite maison était sa propriété exclusive. De plus, il ressort de l’annexe 19 de la demande en référé (page 870) que le requérant a vendu sa voiture le 16 janvier 2024 pour un montant de 23 300 euros. Par ailleurs, il ressort également du point 109 de la demande en référé et de son annexe 19 que le requérant a récemment mis en marche la prospection de vente de sa maison en Grèce pour un montant de 340 000,00 euros.
42 Par conséquent, force est de constater que le requérant dispose nécessairement de ressources.
43 Deuxièmement, du côté des dépenses, le requérant allègue que l’ensemble des dépenses incompressibles représente une charge mensuelle globale de 5 180,22 euros correspondant, à hauteur de 3 770,22 euros, au remboursement d’emprunts bancaires, à hauteur de 1 000,00 euros, à des versements au profit de son épouse qui se trouve en situation d’incapacité de travail pour cause d’invalidité, et, à hauteur de 410,00 euros, à des assurances et des charges d’électricité, de téléphone et de communications.
44 Comme mentionné au point 31 ci-dessus, le requérant en déduit que, comparée à son revenu net de 3 603,50 euros, sa situation actuelle se traduit par un déficit mensuel récurrent de 1 576,72 euros avant de prendre en considération ses frais de survie.
45 À cet égard, s’agissant des prêts bancaires, il convient de noter que le requérant est en mesure de réduire ses mensualités par le biais d’une renégociation desdits prêts, voire de la négociation d’un différé d’amortissement pour le remboursement du capital. Cet aménagement lui permettrait de ne rien rembourser, ou de ne rembourser que partiellement son emprunt, pendant une période donnée jusqu’à la vente de sa maison en Grèce, si le requérant décide de vendre cette maison. Une autre possibilité correspond à la négociation d’un crédit consolidant tous les emprunts du requérant en vue de la réduction de ses mensualités.
46 En outre, s’agissant du versement mensuel de 1 000,00 euros à son épouse qui se trouve en situation d’incapacité de travail pour cause d’invalidité, il y a lieu de souligner que, conformément à l’article 76 du statut, des dons, prêts ou avances peuvent être accordés à un fonctionnaire, à un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d’un fonctionnaire décédé, qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile, notamment à la suite d’une maladie grave ou prolongée, d’un handicap ou en raison de leur situation de famille.
47 Certes, toute décision de « don », au sens de l’article 76 du statut, est prise dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire et doit nécessairement procéder d’une décision individuelle au regard des circonstances de l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a., C-116/21 P à C-118/21 P, C-138/21 P et C-139/21 P, EU:C:2022:557, point 52).
48 Toutefois, une telle possibilité, en vertu de l’article 76 du statut, d’accorder des « dons, prêts ou avances » à un fonctionnaire ou à un ancien fonctionnaire se trouvant dans une situation particulièrement difficile pourrait permettre de réduire le déficit mensuel récurrent du requérant jusqu’à la vente de sa maison en Grèce.
49 Dans ces conditions, le juge des référés estime que les ressources actuelles du requérant doivent normalement lui permettre de faire face à l’ensemble des dépenses nécessaires pour assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires et de ceux de sa famille.
50 Par conséquent, il y a lieu de constater que le requérant n’est pas parvenu à démontrer que la condition relative à l’urgence était remplie en raison du préjudice financier invoqué.
51 Il résulte de tout ce qui précède que le caractère grave et irréparable du préjudice invoqué par le requérant n’est pas établi et que, partant, la demande en référé doit être rejetée, à défaut pour le requérant d’établir que la condition relative à l’urgence est remplie, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.
52 La présente ordonnance clôturant la procédure de référé, il y a lieu de rapporter l’ordonnance du 1er août 2025, LB/Commission (T-514/25 R, non publiée), adoptée sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure, en vertu de laquelle il a été ordonné à la Commission de surseoir à l’exécution des décisions attaquées jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure de référé.
53 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) L’ordonnance du 1er août 2025, LB/Commission (T-514/25 R, non publiée), est rapportée.
3) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 11 novembre 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
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