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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 mai 2026, T-548/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-548/25 |
| Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 11 mai 2026.#TNG Stadtnetz GmbH contre Commission européenne.#Recours en carence – Aides d’État – Fonds publics pour le développement de réseaux à haut débit – Plainte – Examen préliminaire d’une prétendue aide d’État illégale – Lettre d’information – Article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 – Prise de position de la Commission – Irrecevabilité.#Affaire T-548/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0548 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:349 |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
11 mai 2026 (*)
« Recours en carence – Aides d’État – Fonds publics pour le développement de réseaux à haut débit – Plainte – Examen préliminaire d’une prétendue aide d’État illégale – Lettre d’information – Article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 – Prise de position de la Commission – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-548/25,
TNG Stadtnetz GmbH, établie à Kiel (Allemagne), représentée par Me S. Louven, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. C. Kovács, Mmes M. Lagrue et L. Nicolae, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. M. Sampol Pucurull, président, Mmes T. Pynnä (rapporteure) et M. Brkan, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 31 octobre 2025,
– la demande de jonction avec l’affaire T-671/25 ou, à titre subsidiaire, de suspension présentée par la requérante par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 janvier 2026,
vu la demande d’intervention déposée par la République fédérale d’Allemagne au greffe du Tribunal le 3 décembre 2025 au soutien de la Commission,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours, déposé le 6 août 2025 et fondé sur l’article 265 TFUE, la requérante, TNG Stadtnetz GmbH, demande au Tribunal de constater que la Commission européenne s’est illégalement abstenue de prendre position sur sa plainte, déposée le 22 mai 2024 dans l’affaire SA.114187/Aide alléguée à NetCOM BW, concernant de prétendues aides d’État illégales octroyées par des collectivités territoriales du Land de Bade-Wurtemberg (Allemagne) à NetCom BW GmbH (ci-après « NetCom »).
Antécédents du litige
2 Le 22 mai 2024, la requérante, une entreprise de télécommunications active en Allemagne, a déposé une plainte auprès de la Commission concernant de prétendues aides d’État illégales accordées par des collectivités territoriales du Land de Bade-Wurtemberg depuis 2017 à NetCom, un fournisseur de services de télécommunications et exploitant de réseaux de télécommunications, en raison de l’absence de nouvelle procédure de sélection concernant l’exploitation des réseaux de communication à haut débit dans le Land de Bade-Wurtemberg (ci-après la « plainte »).
3 Entre juin et novembre 2024, la Commission a eu des échanges avec la République fédérale d’Allemagne et la requérante concernant la plainte.
4 Le 20 novembre 2024, la requérante a fourni des éléments supplémentaires à la Commission, faisant également référence à d’éventuels accords illicites au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Le 3 décembre 2024, elle a fourni des documents supplémentaires.
5 Le 3 décembre 2024, la Commission a demandé à la requérante d’indiquer lequel des documents soumis ou quelles parties de ceux-ci exposaient les faits et les questions de droit qui, selon elle, démontraient l’existence d’une aide d’État illégale ou d’un abus d’aide d’État dans le cadre de sa plainte.
6 Le 4 décembre 2024, la requérante a répondu à la Commission que l’ensemble des documents soumis étayait les circonstances de fait à l’origine des aides d’État illégales et a exposé les circonstances en question.
7 Le 8 avril 2025, la requérante a adressé à la Commission une invitation à agir sur sa plainte dans un délai de deux mois, conformément à l’article 265, deuxième alinéa, TFUE, l’invitant en particulier à ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE. La requérante a indiqué que, à défaut de prise de position sur sa plainte, elle formerait un recours en carence devant le Tribunal.
8 Le 15 avril 2025, la Commission a indiqué à la requérante qu’elle était en train de rassembler les informations nécessaires pour évaluer sa plainte et d’examiner les documents soumis par les autorités allemandes. La Commission a également indiqué qu’elle prévoyait de répondre à la requérante avant la fin du mois de juillet 2025.
9 Le 28 juillet 2025, la Commission a indiqué à la requérante être parvenue à l’évaluation préliminaire selon laquelle sa plainte était dénuée de fondement, au motif que, selon les éclaircissements fournis par les autorités allemandes, l’exploitation de tous les réseaux subventionnés en question aurait été ou serait confiée à des opérateurs dans le cadre d’une procédure de sélection concurrentielle. En outre, dans les zones du district de Schwäbisch Hall où l’exploitation des réseaux subventionnés avait été confiée à Netcom, une telle attribution aurait été autorisée en vertu des règles en matière de marchés publics et serait conforme à sa décision du 13 novembre 2020 dans l’affaire SA.52732 – Allemagne, Régime gigabit national.
10 La Commission a indiqué que cette position n’était pas une position définitive de sa part, mais un avis préliminaire des services de sa direction générale (DG) « Concurrence », fondé sur les informations alors disponibles et dans l’attente d’éventuelles observations supplémentaires de la part de la requérante. La Commission a invité cette dernière à soumettre toute observation complémentaire au cas où elle souhaiterait contester ces conclusions ou communiquer de nouveaux éléments. La Commission a enfin indiqué que, en l’absence de réponse de la part de la requérante dans un délai d’un mois, sa plainte serait réputée retirée.
Faits postérieurs à l’introduction du recours
11 Le 22 août 2025, la requérante a transmis ses observations sur la lettre du 28 juillet 2025. Dans celles-ci, la requérante a contesté l’évaluation préliminaire de la Commission, produit de nouveaux documents et demandé l’adoption d’une décision formelle au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE (JO 2015, L 248, p. 9), sous la forme d’une décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen. Elle a également indiqué que, si nécessaire, elle enverrait une nouvelle invitation à agir et que, le cas échéant, elle formerait un nouveau recours en carence.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater la carence de la Commission en ce qu’elle n’a pas pris position sur sa plainte par voie de décision ;
– condamner la Commission aux dépens.
13 Dans l’exception d’irrecevabilité qu’elle a soulevée sur le fondement de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
14 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilité.
15 Dans le cas où le Tribunal rejetterait néanmoins le recours comme irrecevable, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner la Commission aux dépens.
En droit
16 En vertu de l’article 130 du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure, ni joindre la présente affaire à l’affaire T-671/25 ou la suspendre, comme demandé par la requérante.
17 La Commission excipe de l’irrecevabilité du présent recours au motif qu’elle aurait pris position sur la plainte dans sa lettre du 28 juillet 2025.
18 En vertu de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE, un recours en carence n’est recevable que si l’institution, l’organe ou l’organisme en cause a été préalablement invité à agir. Il découle de la même disposition que le recours ne peut être formé dans un nouveau délai de deux mois que si, à l’expiration du délai de deux mois à compter de l’invitation à agir, l’institution, l’organe ou l’organisme n’a pas pris position.
19 Selon l’article 12, paragraphe 1, second alinéa, du règlement 2015/1589, la Commission examine sans retard indu toute plainte déposée par une partie intéressée conformément à l’article 24, paragraphe 2, dudit règlement et veille à ce que l’État membre concerné soit pleinement et régulièrement informé de l’avancée et des résultats de l’examen.
20 Selon l’article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement 2015/1589, lorsque la Commission estime que les éléments de fait et de droit invoqués par la partie intéressée ne suffisent pas à démontrer, sur la base d’un examen à première vue, l’existence d’une aide d’État illégale ou l’application abusive d’une aide, elle en informe la partie intéressée et l’invite à présenter ses observations dans un délai déterminé qui ne dépasse normalement pas un mois.
21 En l’espèce, la Commission est parvenue, dans sa lettre du 28 juillet 2025, à la conclusion provisoire que, dans la présente affaire, la plainte était dénuée de fondement au motif que, selon les éclaircissements fournis par les autorités allemandes, l’exploitation de tous les réseaux subventionnés en question aurait été ou serait confiée à des opérateurs dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. La Commission a ajouté la mention selon laquelle la plainte serait réputée avoir été retirée si la requérante ne se prononçait pas dans un délai d’un mois à partir de la réception de la réponse de la Commission.
22 Or, selon la jurisprudence, une telle lettre constitue une prise de position valable au sens de l’article 265 TFUE qui met fin à une éventuelle carence de la Commission (voir, en ce sens, ordonnances du 9 janvier 2012, Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft/Commission, T-407/09, non publiée, EU:T:2012:1, points 8 et 40 ; du 13 décembre 2018, Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission, T-891/16, non publiée, EU:T:2018:1003, point 50, et du 17 août 2020, BF/Commission, T-190/19, non publiée, EU:T:2020:368, point 39).
23 La lettre du 28 juillet 2025 constitue donc une prise de position valable au sens de l’article 265 TFUE.
24 Cette conclusion n’est pas remise en question par les arguments de la requérante.
25 En premier lieu, la requérante fait valoir que, la Commission n’ayant pas pris position dans le délai de deux mois prévu à l’article 265, deuxième alinéa, seconde phrase, TFUE à compter de son invitation à agir du 8 avril 2025, il y aurait bien eu carence de sa part.
26 Il importe de rappeler à cet égard que les conditions de recevabilité d’un recours en carence, fixées par l’article 265 TFUE, ne sont pas remplies lorsque l’institution invitée à agir a pris position sur cette invitation avant l’introduction du recours (voir ordonnance du 25 avril 2022, Garufi e.a./Commission, T-105/22, non publiée, EU:T:2022:265, point 22 et jurisprudence citée).
27 En l’espèce, il suffit de constater que, le 28 juillet 2025, soit avant l’introduction du recours, la Commission a pris position sur la plainte et a donné suite à l’invitation à agir de la requérante du 8 avril 2025, mettant fin à son inaction.
28 En deuxième lieu, la requérante soutient que la lettre du 28 juillet 2025 n’est qu’une mesure dilatoire, ne réunissant pas les conditions pour constituer une lettre d’information, au sens de l’article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, du règlement 2015/1589. Selon la requérante, compte tenu des investigations menées par la Commission auprès de la République fédérale d’Allemagne et du délai de plus d’un an qui s’est écoulé depuis le dépôt de la plainte, il ne s’agit pas d’un premier examen ou d’un examen à première vue au sens de l’article 24, paragraphe 2, du règlement 2015/1589.
29 À cet égard, il y a lieu de relever que, compte tenu du contenu de la lettre du 28 juillet 2025, le caractère préliminaire et provisoire de l’analyse de la Commission ne fait pas de doute, et ce en dépit des échanges que la Commission a eus avec les autorités allemandes et la requérante depuis l’introduction de la plainte. Contrairement à ce que fait valoir cette dernière, la lettre du 28 juillet 2025 constitue donc une communication conforme à l’article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement 2015/1589. En outre, le fait que plus d’un an se soit écoulé entre la plainte et la lettre du 28 juillet 2025 est inopérant, ce qui importe étant le fait que la Commission ait pris position à la suite de la mise en demeure de la requérante et avant le recours dans la présente affaire (voir, en ce sens, ordonnance du 13 décembre 2018, Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission, T-891/16, non publiée, EU:T:2018:1003, point 52).
30 En troisième lieu, le fait que la Commission n’ait, selon la requérante, adopté aucune décision qui puisse être contestée par le biais d’un recours en annulation est également inopérant. En effet, même un acte qui n’est pas susceptible de recours en annulation peut constituer une prise de position mettant fin à la carence, s’il s’inscrit dans une procédure devant, en principe, déboucher sur un acte juridique lui-même susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation (voir ordonnance du 9 janvier 2012, Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft/Commission, T-407/09, non publiée, EU:T:2012:1, point 40 et jurisprudence citée).
31 Partant, il y a lieu de conclure que la Commission a adopté une prise de position valable au sens de l’article 265 TFUE avant l’introduction du présent recours. Celui-ci doit, par conséquent, être déclaré irrecevable.
32 Le recours étant irrecevable, il n’y a pas lieu, en application de l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, de statuer sur la demande d’intervention introduite par la République fédérale d’Allemagne.
Sur les dépens
33 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
34 En outre, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, lorsqu’il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il soit statué sur une demande d’intervention, le demandeur en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention. Par conséquent, la République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention. Dès lors que le traitement de cette demande d’intervention a été suspendu, conformément à l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure, la requérante et la Commission n’ont pas encouru de dépens à cet égard.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de la République fédérale d’Allemagne.
3) TNG Stadtnetz GmbH supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
4) La République fédérale d’Allemagne supportera les dépens afférents à sa demande d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 11 mai 2026.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
M. Sampol Pucurull |
* Langue de procédure : l’allemand.
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