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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 28 avr. 2026, T-618/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-618/25 |
| Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 28 avril 2026.#Les Patriotes contre Commission européenne.#Recours en annulation – Accès aux documents – Délai de recours – Tardiveté – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité partielle – Demande d’injonction – Incompétence partielle.#Affaire T-618/25. | |
| Date de dépôt : | 11 septembre 2025 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0618 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:308 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Škvařilová-Pelzl |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
28 avril 2026 (*)
« Recours en annulation – Accès aux documents – Délai de recours – Tardiveté – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité partielle – Demande d’injonction – Incompétence partielle »
Dans l’affaire T-618/25,
Les Patriotes, établie à Paris (France), représentée par Me D. Guyon, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes K. Herrmann et V. Lafage-Roux, en qualité d’agentes,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl (rapporteure), présidente, M. I. Nõmm et Mme R. Pezzuto, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Les Patriotes, demande au Tribunal, premièrement, d’annuler la décision (UE) 2024/3080 de la Commission européenne, du 4 décembre 2024, établissant le règlement intérieur de la Commission et modifiant la décision C(2000) 3614 (JO L, 2024/3080), deuxièmement, d’annuler la lettre du secrétaire général adjoint de la Commission, du 3 juillet 2025, portant rejet de sa demande de retrait de la décision 2024/3080 ou, à tout le moins, de révision de l’article 4 de l’annexe de cette décision, troisièmement, d’enjoindre à la Commission, tout d’abord, de modifier ses règles internes afin de les mettre en conformité avec l’article 15 TFUE, le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ensuite, d’adopter un nouveau règlement intérieur garantissant l’examen cas par cas des demandes d’accès, avec motivation individualisée et contrôle juridictionnel effectif et, enfin, de publier la décision modifiée au Journal officiel de l’Union européenne ainsi que, quatrièmement, d’assortir les injonctions à prononcer d’une astreinte financière.
Antécédents du litige
2 La requérante, Les Patriotes, est une association de droit français qui, en vertu de ses statuts, adoptés le 29 août 2021, a pour objet de promouvoir l’indépendance nationale, le progrès social, la solidarité et le modèle culturel français, dans la pleine application des principes de la République, impliquant la défense d’un haut niveau de transparence institutionnelle.
3 Le 24 mai 2025, la requérante a adressé un courrier à la présidente de la Commission. Elle y demandait le retrait de la décision 2024/3080 ou, à tout le moins, la révision des dispositions de cette décision instituant une présomption de non-divulgation de certaines catégories de documents, afin de mettre celles-ci en conformité avec le règlement no 1049/2001 et la jurisprudence y afférente.
4 Le 3 juillet 2025, le secrétaire général adjoint de la Commission a adressé une lettre en réponse au courrier de la requérante, dans laquelle il concluait qu’« il n’y a[vait] pas de raison de procéder au retrait ou à la révision de l’article 4 de l’annexe à la décision […] 2024/3080 » contenant, selon la compréhension de la Commission, les dispositions dont la légalité était mise en cause par celle-ci.
Conclusions des parties
5 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision 2024/3080 ;
– annuler la « décision » qui serait contenue dans la lettre du 3 juillet 2025 ;
– enjoindre à la Commission, tout d’abord, de modifier ses règles internes, afin de les mettre en conformité avec l’article 15 TFUE, le règlement no 1049/2001 et la charte des droits fondamentaux, ensuite, d’adopter un nouveau règlement intérieur garantissant l’examen cas par cas des demandes d’accès, avec motivation individualisée et contrôle juridictionnel effectif et, enfin, de publier la décision modifiée au Journal officiel de l’Union européenne ;
– assortir cette injonction d’une astreinte financière de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
– en substance, condamner la Commission aux dépens.
6 Dans une exception soulevée au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, la Commission conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours sans engager le débat au fond ;
– condamner la requérante aux dépens.
7 La requérante n’a pas déposé d’observations sur l’exception dans le délai imparti.
En droit
8 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité et l’incompétence, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
Sur les conclusions en annulation de la décision 2024/3080
9 Par le premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’annuler la décision 2024/3080.
10 La Commission excipe de l’irrecevabilité de ce chef de conclusions pour cause de tardiveté, dans la mesure où le recours aurait été introduit après l’expiration du délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE.
11 Sur ce point, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle-ci en a eu connaissance.
12 Ensuite, selon l’article 59 du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de cet acte au Journal officiel de l’Union européenne, le délai est à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de cette publication. Conformément à l’article 60 du même règlement, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
13 Enfin, l’article 58, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit que, si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.
14 En l’espèce, il y a lieu de relever que la décision 2024/3080 a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 5 décembre 2024. Il s’ensuit que, conformément aux règles rappelées aux points 10 à 13 ci-dessus, le délai pour demander son annulation a expiré le 3 mars 2025, soit antérieurement au 11 septembre 2025, date d’introduction du présent recours.
15 Partant, les conclusions en annulation de la décision 2024/3080 doivent être rejetées comme étant irrecevables, pour cause de tardiveté.
Sur les conclusions en annulation de la « décision » contenue dans la lettre du 3 juillet 2025 et l’exception d’illégalité de la décision 2024/3080, soulevée à l’appui desdites conclusions
16 Par le deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’annuler la « décision » contenue dans la lettre du 3 juillet 2025. En outre, à l’appui de ces conclusions, elle invoque une exception d’illégalité de la décision 2024/3080.
17 La Commission excipe de l’irrecevabilité de ce chef de conclusions, au motif que la lettre du 3 juillet 2025 ne renfermerait pas d’acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE. En conséquence, selon la jurisprudence, l’exception d’illégalité de la décision 2024/3080 serait également irrecevable.
18 À cet égard, selon une jurisprudence constante, est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, lu en combinaison avec le premier alinéa de cet article, toute mesure adoptée par les institutions, les organes ou les organismes de l’Union, quelle qu’en soit la forme, qui vise à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d’une personne physique ou morale. Afin de déterminer si une mesure vise à produire de tels effets et est, partant, susceptible de faire l’objet d’un tel recours, il y a lieu de s’attacher à la substance de cette mesure et d’apprécier ces effets au regard de critères objectifs, tels que le contenu de celle-ci, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de son adoption ainsi que des pouvoirs de l’institution, de l’organe ou de l’organisme qui en est l’auteur, ces pouvoirs devant être appréhendés non pas de manière abstraite, mais en tant qu’éléments de nature à éclairer l’analyse concrète du contenu de cette mesure (voir arrêt du 13 février 2025, Swissgrid/Commission, C-121/23 P, EU:C:2025:83, point 37 et jurisprudence citée).
19 Lorsque le recours en annulation contre un acte adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union est introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle est destinataire, celui-ci n’est ouvert que si les effets juridiques obligatoires de cet acte sont de nature à affecter les intérêts de cette personne, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2025, Swissgrid/Commission, C-121/23 P, EU:C:2025:83, points 38 et 39 et jurisprudence citée). En outre, lorsqu’une décision d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union revêt un caractère négatif, cette décision doit être appréciée en fonction de la nature de la demande à laquelle elle constitue une réponse (voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2022, Dragnea/Commission, C-351/20 P, EU:C:2022:8, point 42 et jurisprudence citée).
20 En l’espèce, la requérante prétend avoir été, par le biais de la lettre du 3 juillet 2025, destinataire d’une décision de la Commission portant rejet de la demande, qu’elle lui avait adressée le 24 mai 2025, de retirer la décision 2024/3080 ou, à tout le moins, de réviser certaines dispositions de celle-ci, de sorte que la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus est applicable.
21 À cet égard, il importe de tenir compte de ce que, comme l’observe à juste titre la Commission, aucune disposition du règlement no 1049/2001 n’attribue aux personnes physiques et morales le droit d’obtenir, en invoquant leur illégalité, le réexamen par une institution de la légalité des dispositions de son règlement intérieur portant adaptation de celui-ci au règlement no 1049/2001, conformément à l’article 18 de ce dernier.
22 Dès lors, le refus de la Commission d’accéder, en l’espèce, à la demande de la requérante du 24 mai 2025 ne porte pas atteinte à un droit qui aurait été préalablement conféré à cette dernière et ne peut être regardé, en lui-même, comme un acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.
23 Comme l’observe à juste titre la Commission, dans les circonstances de l’espèce, seule la décision 2024/3080 aurait été susceptible, le cas échéant, de modifier la situation juridique de la requérante. En revanche, le refus de réexaminer cette décision, quant à lui, n’entraîne aucun changement de ladite situation.
24 Pour ces motifs, il convient de rejeter, comme étant irrecevables, les conclusions en annulation de la prétendue décision contenue dans la lettre du 3 juillet 2025.
25 En outre, pour autant que, à l’appui de ces dernières conclusions, la requérante a soulevé une exception d’illégalité de la décision 2024/3080, il convient de rappeler qu’une telle exception ne peut être soulevée que par voie incidente, à l’occasion d’un recours porté devant le juge de l’Union sur la base d’une autre disposition du traité, l’article 277 TFUE ne permettant pas aux justiciables d’attaquer la validité d’un acte réglementaire par la voie d’un recours direct. La possibilité d’invoquer l’exception d’illégalité suppose donc la recevabilité du recours à l’occasion duquel elle est soulevée (voir, en ce sens, ordonnance du 28 juin 1993, Donatab e.a./Commission, C-64/93, EU:C:1993:266, points 19 et 20).
26 La déclaration d’irrecevabilité des conclusions en annulation de la prétendue décision contenue dans la lettre du 3 juillet 2025, au titre de l’article 263 TFUE, entraîne donc, en l’espèce, celle de l’exception d’illégalité de la décision 2024/3080 présentée sur le fondement de l’article 277 TFUE.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions, assorties d’une astreinte financière
27 Par les troisième et quatrième chefs de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’adresser certaines injonctions à la Commission, assorties d’une astreinte financière.
28 La Commission excipe, en substance, de l’incompétence du Tribunal pour connaître de ces chefs de conclusions.
29 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que, dans le cadre de contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’est pas compétent pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne (voir ordonnance du 22 septembre 2016, Gaki/Commission, C-130/16 P, non publiée, EU:C:2016:731, point 14 et jurisprudence citée).
30 Il s’ensuit que les troisième et quatrième chefs de conclusions doivent être rejetés comme étant portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
31 Par conséquent, le recours de la requérante doit être rejeté dans son ensemble comme étant, pour partie, irrecevable et, pour le reste, porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les dépens
32 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
33 La requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant, pour partie, irrecevable et, pour le reste, porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
2) Les Patriotes est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 28 avril 2026.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
P. Škvařilová-Pelzl |
* Langue de procédure : le français.
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