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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 16 janv. 2026, T-694/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-694/25 |
| Ordonnance du président du Tribunal du 16 janvier 2026.#Chemours Netherlands BV contre Commission européenne.#Référé – Environnement – Gaz à effet de serre fluorés – Règlement (UE) 2024/573 – Décision infligeant une sanction à une entreprise ayant dépassé le quota qui lui a été alloué – Réduction de quota – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence.#Affaire T-694/25 R. | |
| Date de dépôt : | 17 octobre 2025 |
| Solution : | Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0694(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:28 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Van der Woude |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
16 janvier 2026 (*)
« Référé – Environnement – Gaz à effet de serre fluorés – Règlement (UE) 2024/573 – Décision infligeant une sanction à une entreprise ayant dépassé le quota qui lui a été alloué – Réduction de quota – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T-694/25 R,
Chemours Netherlands BV, établie à Dordrecht (Pays-Bas), représentée par Mes N. Konings et C. Mereu, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme A. Azéma et M. G. Wils, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
vu l’ordonnance du 20 octobre 2025, Chemours Netherlands/Commission (T-694/25 R, non publiée),
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante, Chemours Netherlands BV, sollicite notamment le sursis à l’exécution de la lettre de la Commission européenne du 1er août 2025 par laquelle une sanction de réduction de quota pour non-respect de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil, du 7 février 2024, relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) no 517/2014 (JO L, 2024/573), lui a été infligée (ci-après la « décision attaquée ») et l’octroi de toute mesure autre ou supplémentaire que le président du Tribunal considère appropriée dans les circonstances de l’espèce.
Antécédents du litige et conclusions des parties
2 La requérante est une société de droit néerlandais active dans le secteur des hydrofluorocarbones (HFC).
3 Les HFC sont une catégorie de gaz à effet de serre fluorés utilisés, notamment, dans les systèmes de réfrigération et de climatisation, les aérosols et la fabrication de mousses isolantes.
4 Dans le cadre de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement 2024/573.
5 Selon le considérant 6 du règlement 2024/573, il importe que ce règlement garantisse que l’Union européenne respecte à long terme les obligations internationales qui lui incombent, en particulier en ce qui concerne la réduction de la consommation et de la production de HFC et les exigences en matière de déclaration et de licences, notamment en introduisant une réduction progressive de la production et en prévoyant des étapes supplémentaires de réduction en ce qui concerne la mise sur le marché de HFC après 2030.
6 Les entreprises qui ont dépassé le quota de mise sur le marché de HFC qui leur a été alloué ou transféré ne peuvent se voir allouer, aux termes de l’article 31, paragraphe 5, du règlement 2024/573, qu’un quota réduit pour la période d’allocation qui suit la détection du dépassement, la réduction correspondant à 200 % de la quantité dépassant le quota.
7 Le 27 juin 2025, la Commission a adressé à la requérante une lettre relevant que, sur la base des résultats de l’enquête menée par les autorités néerlandaises compétentes concernant les activités de la requérante sur son site de Dordrecht (Pays-Bas), de réunions avec la requérante sur l’importation de trifluorométhane pour utilisation dans son processus de production sur le site de Dordrecht, d’une lettre de la Commission envoyée aux autorités compétentes néerlandaises le 11 décembre 2024, ainsi que des données communiquées par la requérante à la Commission conformément à l’article 26 du règlement 2024/573, il semblait que la requérante avait enfreint l’article 16, paragraphe 1, de ce règlement en dépassant son quota annuel. Cette lettre contenait une énumération des années durant lesquelles le quota semblait avoir été dépassé (2016 à 2019 et 2021 à 2024) et une quantification du dépassement en tonnes équivalent CO2. La requérante y était invitée à confirmer, dans un délai de quatre semaines, si les informations présentées dans la lettre étaient correctes, et elle y était informée que, en l’absence de confirmation de sa part, la Commission considérerait ces informations comme correctes.
8 Le 24 juillet 2025, la requérante a adressé sa réponse à la lettre de la Commission du 27 juin 2025.
9 Le 1er août 2025, la Commission a adressé la décision attaquée à la requérante, par laquelle elle a conclu que la requérante avait dépassé son quota disponible pour les années 2016 à 2019, 2021, 2023 et 2024, et que, en application de l’article 31, paragraphe 5, du règlement 2024/573, son quota avait été réduit, le montant de la réduction s’élevant à 200 % de la quantité de dépassement du quota, à savoir 964 724 tonnes équivalent CO2. Cette décision précisait également que l’année 2022 n’avait pas encore fait l’objet d’une détection de dépassement des quotas, car une évaluation plus approfondie était nécessaire et, de ce fait, cette année n’avait pas été prise en compte dans le montant de la réduction du quota.
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 octobre 2025, la requérante a introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision attaquée.
11 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 17 octobre 2025, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution de la décision attaquée, dans la mesure où elle impose une sanction de réduction de quota de 964 724 tonnes équivalent CO2 en vertu de l’article 31, paragraphe 5, du règlement 2024/573, dans l’attente de la décision finale au fond sur le recours en annulation ;
– ordonner que la suspension prenne effet immédiatement et, en tout état de cause, avant le 20 octobre 2025 à 23h59, date limite des paiements dans le cadre de la procédure d’allocation des quotas de la Commission pour 2026 ;
– ordonner que, aux fins du calcul des quotas alloués pour 2026 et les années suivantes pendant la durée de la procédure au fond, la sanction de réduction de quotas imposée par la décision attaquée ne soit pas appliquée et que les quotas ne soient pas déduits des quotas alloués, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
– ordonner à la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les quotas alloués pour 2026 soient calculés sans appliquer la réduction contestée de quotas à titre de sanction ;
– accorder toute mesure autre ou supplémentaire que le président du Tribunal considère appropriée dans les circonstances de l’espèce, y compris, au besoin, avant même que l’autre partie ait présenté ses observations ;
– réserver les dépens de la présente demande en référé.
12 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 3 novembre 2025, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Considérations générales
13 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T-131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
14 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
15 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
16 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C-110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
17 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
18 Pour apprécier si les conditions cumulatives nécessaires à l’octroi de mesures provisoires sont satisfaites en l’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
Sur la condition relative à l’urgence
19 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C-517/15 P-R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
20 Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuve disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».
21 C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si la requérante parvient à démontrer l’urgence.
22 À cet égard, la requérante soulève six catégories d’arguments, qui sont tous contestés par la Commission et seront analysés ci-dessous.
23 En l’espèce, en premier lieu, la requérante soutient que le juge des référés peut tenir compte des caractéristiques particulières d’un marché spécifique et, au regard de ces spécificités, s’abstenir d’exiger la preuve d’un préjudice irréparable. Cette conclusion aurait été tirée dans des affaires dans lesquelles la structure même du marché impliquait que la preuve d’un tel préjudice ne pouvait être obtenue qu’avec une difficulté excessive, pour des raisons systémiques. Dans de telles circonstances, selon l’ordonnance du 4 décembre 2014, Vanbreda Risk & Benefits/Commission (T-199/14 R, EU:T:2014:1024), exiger une telle preuve entraînerait une atteinte excessive et injustifiée à la protection juridictionnelle effective à laquelle elle a droit en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
24 Or, le marché des gaz fluorés serait un marché spécifique en ce sens qu’il est réglementé et qu’il ne fonctionnerait pas selon les règles normales de la concurrence. Selon la requérante, l’accès à ce marché est contrôlé et sa clientèle est étroitement définie et évolue très peu, en raison des exigences réglementaires en matière de compétence et de certification. Le marché des gaz fluorés serait également limité dans le temps, puisqu’il est prévu de le supprimer progressivement d’ici 2030. En outre, le marché des gaz fluorés serait particulièrement volatil, rendant extrêmement difficile toute projection. Compte tenu de ces caractéristiques, l’exigence de démontrer un préjudice irréparable serait dénuée de sens, car une telle preuve serait excessivement difficile à établir compte tenu des spécificités du marché.
25 À cet égard, il y a lieu d’observer que le juge des référés a en effet admis un certain assouplissement des conditions applicables pour apprécier l’existence de l’urgence, notamment, en tenant compte des impératifs découlant de la protection juridictionnelle provisoire effective, garantie par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux [voir, en ce sens, ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C-35/15 P(R), EU:C:2015:275, points 30 et 57]. Cependant, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la question de savoir si un tel assouplissement pourrait s’appliquer dans le cadre d’un contentieux autre que celui de la passation des marchés publics (voir, en ce sens, ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T-131/16 R, EU:T:2016:427, points 37 à 42 et jurisprudence citée), il convient de préciser qu’il ne saurait, en toute hypothèse, être interprété en ce sens qu’il permettrait au juge des référés d’écarter l’ensemble des conditions établissant l’urgence d’une mesure provisoire [voir, en ce sens, ordonnance du 22 mars 2018, Wall Street Systems UK/BCE, C-576/17 P(R), non publiée, EU:C:2018:208, points 24 à 27].
26 Par ailleurs, l’évolution jurisprudentielle mentionnée au point 25 ci-dessus s’explique non pas par les spécificités économiques de certains secteurs économiques, mais par la nature des actes administratifs en cause, dont les irrégularités éventuelles sont susceptibles de placer le justiciable devant un fait accompli.
27 En deuxième lieu, la requérante allègue que si elle était appliquée dans son intégralité en 2026, la sanction réduirait le nombre de quotas qui lui sont alloués d’une manière qui perturberait notamment ses activités commerciales et la possibilité de satisfaire ses clients. Elle invoque, à cet effet, plusieurs facteurs liés au respect de ses engagements commerciaux, au maintien de sa position sur le marché en tant que fournisseur de réfrigérants à très faible potentiel de réchauffement global (ci-après « PRG »), à la nécessité de maintenir sa production aux niveaux actuels et de poursuivre ses activités de production de HCFC-22 et de TFE (Tetrafluoroethylene), ainsi qu’à sa capacité de concurrencer efficacement les autres détenteurs de quotas sur le marché de l’Union et au fait que la baisse de ses quotas en 2026 impacterait négativement ses valeurs de références pour l’attribution de quotas dans le futur.
28 La requérante précise que le préjudice qui découlerait de ces facteurs serait irréparable, car les clients perdus ne pourraient être entièrement récupérés, les relations commerciales seraient rompues, sa réputation serait définitivement compromise et les pertes financières seraient impossibles à compenser.
29 À cet égard, premièrement, il convient d’observer que les facteurs mis en avant par la requérante pour illustrer le caractère imminent et irréparable du préjudice qu’elle invoque sont peu précis et difficiles à apprécier.
30 Tout d’abord, les informations soumises par la requérante ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles les 964 724 tonnes équivalent CO2 sont nécessaires pour la poursuite de ses activités économiques.
31 Dans ce cadre, il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission, que, comme il ressort de l’annexe R15 de la demande en référé, en 2024, les volumes de vente de la requérante ont atteint plus de 5 000 000 de tonnes équivalent CO2, alors que son utilisation de quotas pour la même année avait été d’environ 116 000 tonnes équivalent CO2. En 2026, la requérante estime ses ventes à environ 3 500 000 tonnes équivalent CO2, en l’absence de réduction de quota. Le quota alloué en 2026, compte tenu de la réduction de quota, correspondrait à quelques 400 000 tonnes équivalent CO2. Dès lors, il n’y a pas de raison de supposer que la requérante ne pourra pas poursuivre sa production normalement. En outre, comme il ressort de l’annexe S.11 des observations sur la demande en référé, la requérante a transféré des quotas à une entreprise liée établie en Suisse pendant plusieurs années, y compris en 2024.
32 Ensuite, quand bien même les quotas manquants lui seraient nécessaires, la requérante ne fournit pas d’informations précises quant à la possibilité de trouver des alternatives commerciales ou techniques au quota manquant de 964 724 tonnes équivalent CO2. Comme la Commission le fait valoir, rien n’empêche la requérante d’acheter les quantités de HFC dont elle a besoin auprès d’autres entreprises qui disposent de quotas et mettent des HFC sur le marché de l’Union et de maintenir ses propres ventes au même niveau. Compte tenu de ce qui précède, la réduction de quota n’aurait qu’un effet limité sur les ventes de la requérante.
33 En effet, l’attribution de quotas n’est pas le seul moyen dont dispose une entreprise pour mettre des HFC sur le marché. L’article 21 du règlement 2024/573 permet aux importateurs et aux producteurs de bénéficier de transferts de quotas d’une autre entreprise ayant reçu un quota sur la base d’une valeur de référence. La requérante pourrait donc bénéficier d’un transfert et utiliser les quotas transférés pour mettre des HFC sur le marché ou pour acheter sur le marché de l’Union le gaz dont elle a besoin auprès d’un autre détenteur de quotas.
34 En outre, il convient de constater, à l’instar de la Commission, que la requérante pourrait également maintenir ses activités commerciales en achetant sur le marché du gaz régénéré, c’est-à-dire récupéré à partir d’équipements et régénéré en vue de son utilisation, une activité qui n’est pas soumise aux quotas, ainsi que cela découle de l’article 16, paragraphe 1, et de l’article 3, point 6, du règlement 2024/573, qui prévoient que, pour ce qui est des importations, des quotas sont requis lorsque les produits sont mis sur le marché pour la première fois.
35 Enfin, dans l’hypothèse où les quotas manquants seraient nécessaires et où la requérante ne serait pas en mesure de trouver des sources d’approvisionnement alternatives, elle ne donne pas d’indication quant à l’importance que représentent les ventes de HFC dans son chiffre d’affaires ainsi que dans celui du groupe auquel elle appartient. La requérante, tout en alléguant qu’elle risque de subir des pertes financières, n’a pas produit une image fidèle et globale de sa situation financière.
36 Or, il est de jurisprudence constante que, pour pouvoir apprécier si le préjudice allégué présente un caractère grave et irréparable et justifie donc de suspendre, à titre exceptionnel, l’exécution de l’acte en cause, le juge des référés doit, dans tous les cas, disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie, notamment lorsqu’elle invoque la survenance d’un préjudice de nature financière, doit, en principe, produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir, en ce sens, ordonnance du 10 juillet 2018, Synergy Hellas/Commission, T-244/18 R, non publiée, EU:T:2018:422, point 27 et jurisprudence citée).
37 En l’espèce, il n’est donc pas possible de vérifier si la décision attaquée lui cause un préjudice financier grave. Il convient de relever dans ce contexte que, selon le règlement 2024/573, la commercialisation de HFC dans l’Union est en tout état de cause censée disparaître à terme.
38 Deuxièmement, s’agissant du caractère irréparable du préjudice, il y a lieu de relever, d’abord, que, même si la requérante n’était pas en mesure d’approvisionner certains de ses clients et que ces derniers devaient se tourner vers d’autres fournisseurs, elle n’apporte aucune preuve que cette situation risquerait de devenir permanente.
39 Or, il y a lieu de préciser que, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a urgence que si le préjudice grave et irréparable redouté par la partie qui sollicite les mesures provisoires est imminent à tel point que sa réalisation est prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Cette partie demeure, en tout état de cause, tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice, étant entendu qu’un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires (voir ordonnance du 22 juin 2018, Arysta LifeScience Netherlands/Commission, T-476/17 R, EU:T:2018:407, point 24 et jurisprudence citée).
40 En outre, la requérante ne produit aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle la décision attaquée porterait atteinte à sa réputation. Elle se limite à avancer que sa réputation en tant que fournisseur fiable serait définitivement compromise.
41 À cet égard, force est de relever que, selon une jurisprudence constante, l’éventuel sursis à l’exécution d’une décision ne pourrait réparer le préjudice à la réputation (voir ordonnance du 17 février 2017, Janssen-Cases/Commission, T-688/16 R, non publiée, EU:T:2017:107, point 20 et jurisprudence citée).
42 De plus, il y a lieu de souligner que la finalité d’une procédure de référé ne consiste pas à assurer la réparation d’un préjudice qui s’est déjà réalisé (voir, en ce sens, ordonnance du 16 juin 2015, Alcogroup et Alcodis/Commission, T-274/15 R, non publiée, EU:T:2015:389, point 16), un tel préjudice ne pouvant plus être évité par l’octroi des mesures provisoires sollicitées.
43 À supposer que la réputation de la requérante soit effectivement indirectement compromise par la décision attaquée, il est de jurisprudence bien établie que l’annulation de cette décision au terme de la procédure principale constituerait une réparation suffisante du préjudice moral allégué [voir, en ce sens, ordonnances du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C-65/99 P(R), EU:C:1999:176, points 14 et 61 ; du 22 juillet 2010, H/Conseil e.a., T-271/10 R, non publiée, EU:T:2010:315, point 36, et du 18 novembre 2011, EMA/Commission, T-116/11 R, non publiée, EU:T:2011:681, point 21].
44 En troisième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée provoquera des effets néfastes non seulement sur ses activités, mais aussi sur ses clients et sur la transition plus large vers des réfrigérants à faible PRG que le règlement 2024/573 vise à faciliter, dans la mesure où les fabricants d’équipements et les utilisateurs finaux qui dépendent des réfrigérants à très faible PRG fournis par ses clients subiront des contraintes d’approvisionnement, ce qui pourrait les contraindre à utiliser des alternatives présentant un PRG plus élevé ou à retarder la transition de leurs équipements.
45 Sur ce point, il y a lieu de relever que la requérante fait valoir non pas un intérêt propre et personnel, mais des intérêts généraux de l’Union. Or, selon une jurisprudence constante, la partie qui sollicite les mesures provisoires ne peut pas, pour établir l’urgence, invoquer l’atteinte portée aux droits des tiers ou à l’intérêt général (voir ordonnance du 26 septembre 2017, António Conde & Companhia/Commission, T-443/17 R, non publiée, EU:T:2017:671, point 35 et jurisprudence citée).
46 En effet, selon une jurisprudence bien établie, afin de prouver que la condition relative à l’urgence est remplie, la partie requérante est obligée de démontrer que le sursis à exécution ou les autres mesures provisoires demandées sont nécessaires à la protection de ses intérêts propres. En revanche, pour établir l’urgence, la partie requérante ne peut pas invoquer une atteinte portée à un intérêt qui ne lui est pas personnel, telle une atteinte à un intérêt général ou aux droits de tiers, que ceux-ci soient des particuliers ou un État. De tels intérêts ne peuvent être pris en compte, le cas échéant, que dans le cadre de l’examen de la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 10 novembre 2004, Wam/Commission, T-316/04 R, EU:T:2004:333, point 28 et jurisprudence citée).
47 En quatrième lieu, la requérante souligne que l’impossibilité d’une correction rétrospective rend le préjudice, par définition, irréparable. Si la requérante obtenait gain de cause dans le recours principal, cela ne réparerait pas le préjudice subi en 2026. En effet, les quotas et les approvisionnements connexes perdus en 2026 ne pourraient pas être entièrement ajoutés aux quotas qui lui seraient alloués en 2027, car le règlement 2024/573 vise à réduire les quantités de gaz fluorés mises sur le marché jusqu’à leur élimination complète en 2030. Il en irait de même de l’atteinte à sa position sur le marché et à ses relations commerciales historiques.
48 À cet égard, il y a lieu d’observer que, conformément à l’article 35, paragraphe 6, du règlement 2024/573, le terme de la suppression progressive du quota de HFC est fixé à l’annexe VII de ce règlement à l’année 2050.
49 En cinquième lieu, la requérante estime qu’une compensation financière ne suffirait pas à réparer son préjudice non financier et les dommages environnementaux. En outre, le manque à gagner serait difficilement quantifiable. De plus, elle allègue que, même si le versement de dommages-intérêts était théoriquement possible, rien ne garantit qu’elle puisse obtenir une indemnisation adéquate de la Commission.
50 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, un préjudice d’ordre financier peut notamment être considéré comme irréparable si ce préjudice, même lorsqu’il se produit, ne peut pas être chiffré [voir ordonnance du 28 novembre 2013, EMA/InterMune UK e.a., C-390/13 P(R), EU:C:2013:795, point 49 et jurisprudence citée].
51 Certes, l’incertitude liée à la réparation d’un préjudice d’ordre pécuniaire dans le cadre d’un éventuel recours en indemnité ne saurait être considérée, en elle-même, comme une circonstance de nature à établir le caractère irréparable d’un tel préjudice, au sens de la jurisprudence. En effet, au stade du référé, la possibilité d’obtenir ultérieurement la réparation d’un préjudice d’ordre pécuniaire dans le cadre d’un éventuel recours en indemnité, qui pourrait être intenté à la suite de l’annulation de l’acte attaqué, est nécessairement incertaine. Or, la procédure de référé n’a pas pour objet de se substituer à un tel recours en indemnité pour éliminer cette incertitude, sa finalité étant seulement de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive à intervenir dans la procédure au fond sur laquelle le référé se greffe, à savoir, en l’espèce, un recours en annulation (voir ordonnance du 22 juin 2018, Arysta LifeScience Netherlands/Commission, T-476/17 R, EU:T:2018:407, point 93 et jurisprudence citée).
52 En revanche, il en va autrement lorsqu’il apparaît clairement, dès l’appréciation effectuée par le juge des référés, que le préjudice invoqué, compte tenu de sa nature et de son mode prévisible de survenance, ne sera pas susceptible d’être identifié et chiffré de manière adéquate s’il se produit et que, en pratique, un recours en indemnité ne saurait par conséquent permettre de le réparer (voir ordonnance du 22 juin 2018, Arysta LifeScience Netherlands/Commission, T-476/17 R, EU:T:2018:407, point 94 et jurisprudence citée).
53 En l’espèce, la requérante allègue que les préjudices en cause ne sont pas quantifiables, qu’ils découlent de la perte de parts de marché, de la détérioration de ses relations avec ses clients et d’un désavantage concurrentiel à long terme. En outre, les prix du marché seraient volatils et imprévisibles et devraient faire l’objet d’une quantification financière. De plus, l’atteinte à sa réputation et à sa position sur le marché ne pourrait être compensée par des dommages-intérêts. Enfin, l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation par les clients de solutions de remplacement à plus fort PRG ne pourrait être annulée ou compensée. La requérante allègue ainsi qu’une compensation financière ne permettrait pas de réparer adéquatement le préjudice qui résulterait de la réduction des quotas alloués pour 2026.
54 À cet égard, il y a lieu de souligner que, selon la Commission, la requérante a déjà présenté elle-même une estimation des coûts potentiels résultants du préjudice invoqué. En effet, dans une présentation effectuée lors d’une réunion qui a eu lieu le 8 octobre 2025 avec la Commission, la requérante a pu quantifier, ne serait-ce que provisoirement, son préjudice. En outre, comme la Commission l’a relevé, un calcul raisonnable du préjudice peut être effectué rétrospectivement sur la base de la surveillance trimestrielle des prix réalisée par la Commission.
55 Il s’ensuit que les prétendus risques relatifs au préjudice allégué peuvent être chiffrés, au sens de la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus.
56 En sixième lieu, la requérante fait valoir que, si la décision attaquée n’était pas suspendue avant le 20 octobre 2025, des conséquences irréversibles se produiraient. Cela créerait une situation de préjudice immédiat, grave et irréparable qui ne pourrait pas être réparé par un jugement favorable dans le recours principal. Les quotas perdus ne pourraient pas être récupérés ultérieurement en raison d’obstacles réglementaires.
57 À cet égard, il convient de constater que la requérante ayant échoué à établir qu’elle subira un préjudice grave et irréparable, il n’y a pas lieu d’examiner si le préjudice allégué est imminent à tel point que sa réalisation est prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
58 Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée à défaut, pour la requérante, d’établir l’urgence, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.
59 En outre, il y a lieu de rejeter comme étant irrecevable le chef de conclusions par lequel la requérante demande l’octroi de toute autre mesure provisoire jugée appropriée, conformément à la jurisprudence constante selon laquelle demander au juge des référés d’adopter toute autre mesure provisoire, sans préciser en quoi ces mesures pourraient consister, revient à lui demander de formuler lui-même les conclusions qu’il est censé apprécier par la suite (voir ordonnance du 15 juillet 2019, 3V Sigma/ECHA, T-176/19 R, non publiée, EU:T:2019:547, point 37 et jurisprudence citée).
60 La présente ordonnance clôturant la procédure de référé, il y a lieu de rapporter l’ordonnance du 20 octobre 2025, Chemours Netherlands/Commission (T-694/25 R, non publiée), adoptée sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure, en vertu de laquelle il avait été ordonné à la Commission de surseoir à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure de référé.
61 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) L’ordonnance du 20 octobre 2025, Chemours Netherlands/Commission (T-694/25 R), est rapportée.
3) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 16 janvier 2026.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2024/573 du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés
- ORDONNANCE n°2015-459 du 23 avril 2015
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