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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 mars 2026, C-521_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-521_RES/21 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 mars 2026.#MJ contre AA.#Renvoi préjudiciel – État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Indépendance des juges – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Réglementation et jurisprudence nationales interdisant aux juridictions nationales de remettre en cause la légitimité des juridictions et des organes constitutionnels ou de constater ou d’apprécier la légalité de la nomination des juges ou des pouvoirs juridictionnels de ceux-ci – Obligation pour le juge saisi d’une demande de récusation d’un autre juge de vérifier le respect de l’exigence d’un “tribunal établi préalablement par la loi” – Nomination des juges de droit commun en Pologne – Défaut d’indépendance de la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne) – Absence de recours effectif des candidats au poste de juge concerné – Juge ne constituant pas un “tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi” – Possibilité d’écarter un juge d’une formation de jugement.#Affaire C-521/21. | |
| Identifiant CELEX : | 62021CJ0521_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:242 |
Texte intégral
Affaire C-521/21
MJ
contre
AA
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy Poznań)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 mars 2026
« Renvoi préjudiciel – État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Indépendance des juges – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Réglementation et jurisprudence nationales interdisant aux juridictions nationales de remettre en cause la légitimité des juridictions et des organes constitutionnels ou de constater ou d’apprécier la légalité de la nomination des juges ou des pouvoirs juridictionnels de ceux-ci – Obligation pour le juge saisi d’une demande de récusation d’un autre juge de vérifier le respect de l’exigence d’un “tribunal établi préalablement par la loi” – Nomination des juges de droit commun en Pologne – Défaut d’indépendance de la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne) – Absence de recours effectif des candidats au poste de juge concerné – Juge ne constituant pas un “tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi” – Possibilité d’écarter un juge d’une formation de jugement »
-
États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Primauté – Obligations des juridictions nationales – Réglementation et jurisprudence nationales interdisant aux juridictions nationales de remettre en cause la légitimité des juridictions et des organes constitutionnels ou de constater ou d’apprécier la légalité de la nomination des juges ou des pouvoirs juridictionnels de ceux-ci – Inadmissibilité – Obligation, pour le juge saisi d’une demande de récusation d’un autre juge fondée sur les conditions de nomination de celui-ci, de vérifier le respect de l’exigence d’un tribunal établi préalablement par la loi
(Art. 19, § 1, 2d al., TUE ; art. 267 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)
(voir points 55-66, disp. 1)
-
Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Application du droit de l’Union au litige au principal – Exclusion – Fourniture à la juridiction de renvoi de tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union – Inclusion
(Art. 267 TFUE)
(voir point 80)
-
États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect de l’exigence du tribunal établi par la loi – Demande de récusation d’un juge – Vérification, par la juridiction nationale saisie d’une telle demande, d’une telle exigence – Juge nommé à un tel poste à la suite d’une procédure impliquant un organe ne présentant pas de garanties d’indépendance – Absence de recours effectif des candidats au poste de juge concerné – Absence d’incidence de ces circonstances sur l’indépendance et l’impartialité dudit juge – Condition
(Art. 19, § 1, 2d al., TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)
(voir points 79, 81-94, disp. 2)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (tribunal d’arrondissement de Poznań-Stare Miasto, Pologne), la Cour, réunie en grande chambre, précise sa jurisprudence relative à l’exigence d’un « tribunal établi préalablement par la loi », au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Plus précisément, elle se prononce sur la portée de l’examen que doit effectuer le juge chargé de se prononcer sur la demande de récusation d’un juge de droit commun en raison d’irrégularités concernant la nomination de celui-ci ainsi que sur les conséquences qu’il doit en tirer.
Dans le cadre d’un litige relatif à une créance, le défendeur au principal a, par un courrier du 21 mai 2021, demandé la récusation de la juge S. C., chargée de l’examen de cette affaire. Il a fait valoir que cette personne n’avait pas été valablement nommée à la fonction de juge, car la résolution concernant sa nomination aurait été adoptée par la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne) (ci-après la « KRS »), dans sa nouvelle composition, dont la conformité avec la Constitution a été mise en doute par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne).
L’examen de cette demande de récusation a été soumis à la juridiction de renvoi, siégeant à juge unique, laquelle a émis des doutes sur certains aspects de la nomination de la juge S. C.
La juridiction de renvoi a, dans ce contexte, décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour, en substance, sur la compatibilité avec le droit de l’Union, d’une part, de la procédure de nomination de la juge en cause, notamment compte tenu de la composition et du rôle de la KRS dans cette procédure ainsi que de l’absence de recours effectif des participants à ladite procédure, et, d’autre part, des dispositions nationales applicables, telles qu’interprétées par le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne), en vertu desquelles l’examen de la légalité de la nomination d’un juge relève de la compétence exclusive limitée de l’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, Pologne) du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) ( 1 ).
Appréciation de la Cour
Dans un premier temps, la Cour dit pour droit que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, l’article 47 de la Charte ainsi que le principe de primauté du droit de l’Union s’opposent à la réglementation d’un État membre et à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de celui-ci interprétant la Constitution de cet État membre ainsi que cette réglementation, qui confèrent à un organe une compétence exclusive pour statuer sur une demande de récusation d’un juge fondée sur les conditions de nomination de celui-ci, tout en privant cet organe de la faculté d’examiner une telle demande si celle-ci remet en cause la légalité de la procédure de nomination de ce juge. La Cour précise qu’il incombe à la juridiction nationale saisie d’une telle demande de récusation d’écarter l’application de cette réglementation, telle qu’interprétée dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, et d’examiner elle-même la légalité de la nomination dudit juge, en particulier en vérifiant que ce dernier satisfait à l’exigence d’un « tribunal établi préalablement par la loi », et, le cas échéant, en prononçant la récusation du même juge si les éventuelles irrégularités dont cette nomination est entachée impliquent une méconnaissance de cette exigence.
En l’occurrence, la juridiction de renvoi doit donc écarter la réglementation polonaise, interprétée notamment par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 14 juillet 2021, lui interdisant d’examiner la légalité de la nomination de la juge S. C. et l’obligeant à renvoyer cet examen à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, afin d’effectuer elle-même ledit examen et d’en tirer, le cas échéant, les conséquences.
À cet égard, la Cour relève également que, compte tenu du caractère systémique des nominations irrégulières aux postes de juges en Pologne, concernant environ 30 % des juges de cet État membre, une appréciation au cas par cas du respect de l’exigence d’un « tribunal établi préalablement par la loi », dans le cadre des procédures de récusation fondées sur les conditions de nomination des juges concernés, ne saurait, en principe, suffire à assurer le plein respect de l’exigence, découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, que les affaires relevant du droit de l’Union soient examinées par des juridictions indépendantes. En effet, l’existence d’atteintes systémiques ou généralisées à l’indépendance du pouvoir judiciaire national est susceptible de compromettre tant le bon fonctionnement de la procédure de renvoi préjudiciel que l’uniformité, la cohérence et le plein effet du droit à la protection juridictionnelle effective, dont cette procédure constitue une composante essentielle.
Partant, afin, d’une part, de rétablir la confiance du public dans le système judiciaire et d’assurer le respect du principe de séparation des pouvoirs et, d’autre part, de garantir la continuité et l’efficacité du fonctionnement de la justice, y compris l’effectivité du mécanisme de renvoi préjudiciel, l’ordre juridique national doit, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, établir un cadre normatif permettant d’apprécier les possibilités pour les personnes irrégulièrement nommées aux postes de juge de continuer à exercer leurs fonctions. Cette disposition n’impose cependant pas aux États membres un modèle unique pour garantir une protection juridictionnelle effective ni pour rétablir la confiance du public dans le système judiciaire. Ainsi, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation quant au contenu concret du cadre normatif établi à cette fin, à condition toutefois d’assurer que seules les personnes irrégulièrement nommées qui présentent des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité puissent continuer à exercer leurs fonctions.
Dans un second temps, la Cour constate que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et l’article 47 de la Charte ne s’opposent pas à ce que soit qualifiée de « tribunal indépendant et impartial » une formation de jugement dans laquelle siège un juge unique qui a été nommé à son poste à l’issue d’une procédure de nomination caractérisée par le fait que, en premier lieu, la candidature de ce juge a été recommandée par un organe ne présentant pas de garanties d’indépendance suffisantes pour écarter tout doute légitime dans l’esprit des justiciables sur la régularité des procédures de nomination de juges dans lesquelles cet organe intervient et, en second lieu, les participants à cette procédure de nomination ne disposaient pas d’un droit à un recours juridictionnel effectif, en l’absence d’autres éléments pertinents concernant le contexte ayant entouré ladite procédure qui seraient d’une nature et d’une gravité telles que, pris dans leur ensemble, ils soient susceptibles de remettre en cause l’indépendance ou l’impartialité dudit juge.
La Cour rappelle sur ce point qu’une irrégularité commise lors de la nomination d’un ou de plusieurs juges au sein du système judiciaire concerné emporte une violation de l’exigence d’un « tribunal établi préalablement par la loi » lorsque, notamment, cette irrégularité est d’une nature et d’une gravité telles qu’elle crée un risque réel que d’autres branches du pouvoir, en particulier l’exécutif, puissent exercer un pouvoir discrétionnaire indu mettant en péril l’intégrité du résultat auquel conduit le processus de nomination et faisant ainsi naître un doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance et à l’impartialité du ou des juges concernés.
C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient, en dernière analyse, d’apprécier les éventuelles irrégularités qui auraient été commises dans le cadre de la procédure de nomination de S. C. et l’impact que celles-ci sont susceptibles d’avoir sur sa qualité de juge satisfaisant les conditions prévues à l’article 47 de la Charte.
Quant aux considérations à prendre en compte à cet égard, la Cour souligne que, s’agissant du fait que la candidature de la juge S. C. a été recommandée par la KRS dans sa nouvelle composition, la circonstance que cet organe ne présente pas de garanties d’indépendance suffisantes ne saurait, à elle seule, permettre de conclure à une méconnaissance des exigences inhérentes à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et à l’article 47 de la Charte. Il en va de même en ce qui concerne l’absence de recours juridictionnel effectif pour les participants à la procédure de nomination concernée, un recours étant possible uniquement devant la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, laquelle ne remplit pas elle-même l’exigence d’un « tribunal établi préalablement par la loi » ( 2 ). Ces deux circonstances, prises isolément, ne permettent ainsi pas de conclure que la juge concernée ne remplit pas une telle exigence et, partant, de prononcer la récusation de celle-ci.
En effet, pour apprécier si des juges remplissent les exigences d’indépendance et d’impartialité et constituent un « tribunal établi préalablement par la loi », au sens des dispositions précitées, il convient non pas d’examiner seulement les éléments afférents à leur procédure de nomination, mais de prendre en compte également d’autres éléments contextuels pertinents, en effectuant une appréciation globale de l’ensemble des éléments entourant leur nomination.
En l’occurrence, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il apparaît qu’aucune autre circonstance de fait et de droit ayant entouré la nomination de la juge S. C. ne semble de nature à remettre en cause l’indépendance ou l’impartialité de cette juge.
( 1 ) Notamment de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, du 14 juillet 2021 (affaire P 7/20). Cet arrêt a été examiné par la Cour, postérieurement à l’introduction de la demande de décision préjudicielle dans l’affaire en cause, dans l’arrêt du 18 décembre 2025, Commission/Pologne (Contrôle ultra vires de la jurisprudence de la Cour – Primauté du droit de l’Union) (C-448/23, EU:C:2025:975).
( 2 ) Dans son arrêt du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge) (C-718/21, EU:C:2023:1015), la Cour a constaté que cette chambre n’a pas la qualité de « tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi ».
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