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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 4 févr. 2026, T-127/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-127/21 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 4 février 2026.#Swissgrid AG contre Commission européenne.#Énergie – Plateformes européennes pour l’échange de produits standard d’équilibrage – Participation de la Suisse – Article 1er, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2017/2195 – Lettre de la Commission refusant la participation du gestionnaire de réseau de transport suisse aux plateformes – Recours en annulation – Acte attaquable – Persistance de l’intérêt à agir – Qualité pour agir – Recevabilité – Incompétence de l’auteur de l’acte.#Affaire T-127/21 RENV. | |
| Date de dépôt : | 13 février 2025 |
| Solution : | Arrêt rendu après annulation et renvoi, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62021TJ0127 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:71 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Nõmm |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
4 février 2026
(*) Énergie – Plateformes européennes pour l’échange de produits standard d’équilibrage – Participation de la Suisse – Article 1er, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2017/2195 – Lettre de la Commission refusant la participation du gestionnaire de réseau de transport suisse aux plateformes – Recours en annulation – Acte attaquable – Persistance de l’intérêt à agir – Qualité pour agir – Recevabilité – Incompétence de l’auteur de l’acte »
Dans l’affaire T-127/21 RENV,
Swissgrid AG, établie à Aarau (Suisse), représentée par Mes P. De Baere, P. L’Ecluse, V. Lefever et K. T’Syen, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme O. Beynet et M. B. De Meester, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, MM. I. Nõmm (rapporteur) et D. Kukovec, juges,
greffier : Mme I. Kurme, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’arrêt du 13 février 2025, Swissgrid/Commission (C-121/23 P, EU:C:2025:83),
à la suite de l’audience du 13 octobre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Swissgrid AG, demande l’annulation de la décision contenue dans la lettre de la Commission européenne du 17 décembre 2020 (ci-après la « lettre attaquée »), par laquelle celle-ci a refusé d’autoriser, en application de l’article 1er, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission, du 23 novembre 2017, concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique (JO 2017, L 312, p. 6), la participation de la Confédération suisse aux plateformes européennes pour l’échange de produits standard d’équilibrage (ci-après les « plateformes européennes d’équilibrage »), notamment à la plateforme européenne d’échanges transfrontaliers de réserves de remplacement (ci-après la « plateforme TERRE »).
Antécédents du litige
2 La requérante est une société anonyme de droit suisse, qui constitue l’unique gestionnaire de réseau de transport d’électricité (ci-après le « GRT ») en Suisse. Elle participe au réseau européen des GRT (European Network of Transmission System Operators for Electricity, ci-après l’« ENTSO-E »).
3 Un certain nombre de GRT, dont la requérante, ont conçu la plateforme TERRE.
4 Le 7 septembre 2017, l’ensemble des GRT, réuni au sein de l’ENTSO-E, a rendu un avis favorable à la participation de la Confédération suisse aux plateformes européennes d’équilibrage, en application de l’article 1er, paragraphe 7, du règlement 2017/2195.
5 Le 10 avril 2018, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) a également rendu un avis sur la participation de la Confédération suisse aux plateformes européennes d’équilibrage, en application de l’article 1er, paragraphe 7, du règlement 2017/2195. Elle a souligné qu’elle était, en général, d’accord avec l’appréciation des GRT quant à l’efficacité que présenterait une entière participation de la Confédération suisse auxdites plateformes. Elle a également fait valoir qu’il était important que la Confédération suisse mette en œuvre l’ensemble du règlement 2017/2195 et des dispositions qui lui sont associées, afin que les GRT dans l’Union européenne et en Suisse soient sur un pied d’égalité.
6 Le 31 juillet 2020, le directeur général adjoint de la direction générale (DG) « Énergie » de la Commission a adressé une lettre à l’ENTSO-E ainsi qu’à la requérante, dans laquelle il se félicitait des progrès intervenus dans la mise en œuvre de la plateforme TERRE, tout en soulignant sa surprise quant à l’intention des GRT d’inclure la requérante dans ladite plateforme en tant que membre à part entière. Selon lui, le couplage et l’équilibrage des marchés relevaient d’un cadre complet de droits et d’obligations juridiquement contraignants, la Confédération suisse n’avait pas encore marqué son accord à l’application de ce cadre et, partant, les opérateurs et GRT suisses n’étaient, en principe, pas en droit de participer à la plateforme. En outre, il a rappelé que la Commission n’avait accordé aucune exception à la Confédération suisse au titre de l’article 1er, paragraphe 7, du règlement 2017/2195. Enfin, il a souligné que la prise en compte de la requérante dans le processus de calcul de la capacité de l’Union et son inclusion dans l’analyse de la sécurité opérationnelle devraient être à même de réduire de manière significative le risque que des flux physiques d’électricité imprévus en provenance de la Suisse mettent en danger la sécurité du système.
7 Le 29 septembre 2020, la requérante a répondu à la Commission en faisant valoir que son entière participation aux plateformes européennes d’équilibrage était indispensable pour des raisons de sécurité du système électrique. Elle a, en substance, soutenu que sa prise en compte dans le processus de calcul de la capacité de l’Union et son inclusion dans l’analyse de la sécurité opérationnelle étaient insuffisantes. Elle a, en outre, renvoyé aux motifs figurant dans l’avis de l’ENTSO-E du 7 septembre 2017 ainsi que dans celui de l’ACER du 10 avril 2018. Enfin, elle a soutenu que, si elle n’était pas incluse dans la plateforme TERRE, elle-même et les GRT voisins de la Suisse dans l’Union seraient amenés à méconnaître leurs obligations au titre du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission, du 2 août 2017, établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l’électricité (JO 2017, L 220, p. 1), du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission, du 24 juillet 2015, établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO 2015, L 197, p. 24), et de l’accord-cadre sur la zone synchrone de l’Europe continentale.
8 Le 5 novembre 2020, l’ENTSO-E a répondu à la Commission. Tout en soulignant que la décision sur la participation de la Confédération suisse aux plateformes européennes d’équilibrage appartenait à la Commission, en application de l’article 1er, paragraphe 7, du règlement 2017/2195, il a rappelé que les GRT ainsi que l’ACER avaient rendu un avis favorable à une telle participation. En substance, il a souligné que, si la prise en compte de la requérante dans le processus de calcul de la capacité de l’Union et son inclusion dans l’analyse de la sécurité opérationnelle du système électrique allaient dans le sens de la protection de ladite sécurité opérationnelle, elles n’avaient pas encore été finalisées et ne résoudraient pas tous les problèmes. Ainsi, il a mis en avant l’importance d’une décision de la Commission au titre de ladite disposition, autorisant la participation de la Confédération suisse aux plateformes européennes d’équilibrage. Enfin, il a indiqué que les membres du projet de la plateforme TERRE avaient décidé à la majorité qualifiée de ne pas s’opposer à la participation de la requérante à cette plateforme et qu’elle en était devenue un membre opérationnel à compter du 8 octobre 2020.
9 Le 8 décembre 2020, la requérante a adressé une lettre à la Commission dans laquelle elle rappelait que les GRT ainsi que l’ACER avaient émis un avis favorable à sa participation à la plateforme TERRE et lui demandait d’autoriser ladite participation en application de l’article 1er, paragraphe 7, du règlement 2017/2195. Elle demandait également la tenue d’une réunion virtuelle lors de la semaine commençant le 11 janvier 2021.
10 Par la lettre attaquée, signée par une directrice de la DG « Énergie », il a, premièrement, été mis en exergue que la participation de la requérante au projet de plateforme TERRE n’était pas conforme au droit de l’Union applicable, à savoir l’article 1er, paragraphes 6 et 7, du règlement 2017/2195. Deuxièmement, il a été rappelé que l’avis de l’ACER soulignait l’importance d’une mise en œuvre par la Confédération suisse de l’ensemble du règlement 2017/2195 et des dispositions qui lui étaient associées. Troisièmement, il a été retenu que certaines mesures répondaient suffisamment aux risques que présentaient les flux physiques d’électricité imprévus et, partant, que la participation de la Confédération suisse aux plateformes européennes d’équilibrage n’était pas nécessaire. À cet égard, il a été soutenu que le fondement de la sécurité opérationnelle résidait, d’une part, dans le (re)calcul des capacités et, d’autre part, dans la coordination de la sécurité opérationnelle sur une base régionale, lesquels incluaient déjà la Suisse. S’agissant des circonstances dans lesquelles ces deux mesures ne permettraient pas de garantir la sécurité opérationnelle, qualifiées de rares circonstances d’urgence, il a été mentionné que cette question était envisagée à l’article 150, paragraphe 3, du règlement 2017/1485 et que d’autres mesures pouvaient être adoptées. Quatrièmement, et par voie de conséquence, il a été conclu que la Commission ne voyait pas de raison d’adopter une décision autorisant la Confédération suisse à participer aux plateformes européennes d’équilibrage, dont la plateforme TERRE. Cinquièmement, il a été demandé aux GRT d’exclure la requérante de la plateforme TERRE, au plus tard le 1er mars 2021.
Procédures antérieures devant le Tribunal et la Cour
Procédure antérieure devant le Tribunal
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 février 2021, la requérante a introduit un recours au titre de l’article 263 TFUE, enregistré sous le numéro T-127/21, tendant à l’annulation de la lettre attaquée.
12 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 19 mai 2021, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité. D’une part, elle a soutenu que la lettre attaquée n’était pas un acte susceptible de recours, au sens de l’article 263 TFUE, dans la mesure où elle entrait dans le cadre d’un simple échange informel entre des représentants des GRT de l’Union et la DG « Énergie » et qu’elle ne reflétait pas la position définitive de la Commission, de sorte qu’elle ne produisait aucun effet juridique obligatoire. D’autre part, la Commission a souligné que la requérante n’avait pas qualité pour agir, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, puisque la lettre attaquée ne la concernait pas directement.
13 Par ordonnance du 7 octobre 2021, le Tribunal a décidé de poursuivre la procédure au fond avant de statuer sur l’exception d’irrecevabilité de la Commission.
14 Par l’ordonnance du 21 décembre 2022, Swissgrid/Commission (T-127/21, non publiée, ci-après l’« ordonnance initiale », EU:T:2022:868), le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable, au motif que la lettre attaquée n’était pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE. En effet, selon le Tribunal, la requérante, en tant que GRT suisse, ne disposait d’aucun droit individuel à demander à et à obtenir de la Commission qu’elle adopte une décision autorisant la participation de la Confédération suisse et, partant, des GRT qui exercent dans ce pays aux plateformes européennes d’équilibrage. Selon le Tribunal, la lettre attaquée ne constituait donc pas une décision susceptible de produire des effets juridiques à l’égard de la requérante, de nature à modifier la situation juridique de cette dernière.
Procédure antérieure devant la Cour
15 Par requête introduite au greffe de la Cour le 28 février 2023, la requérante a formé un pourvoi contre l’ordonnance initiale.
16 Par l’arrêt du 13 février 2025, Swissgrid/Commission (C-121/23 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2025:83), la Cour a annulé l’ordonnance initiale. Elle a jugé qu’il ressortait du refus de la Commission d’autoriser la Confédération suisse et, par conséquent, les GRT qui exerçaient dans ce pays à participer aux plateformes européennes d’équilibrage, au titre de l’article 1er, paragraphe 7, du règlement 2017/2195, combiné avec la demande adressée aux GRT de l’Union de mettre un terme à la participation de la requérante à la plateforme TERRE, que la lettre attaquée visait à produire des effets juridiques obligatoires. La Cour a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le point de savoir si la requérante était directement et individuellement concernée par la lettre attaquée ainsi que, le cas échéant, sur sa demande tendant à l’annulation de cette lettre et a réservé les dépens.
Conclusions des parties après renvoi
17 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la lettre attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
18 La Commission conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la qualité pour agir de la requérante
19 La Commission rappelle que, dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour n’a pas statué de manière définitive sur la recevabilité du recours. Elle maintient que le recours doit être rejeté comme étant irrecevable en raison de l’absence de qualité pour agir de la requérante.
20 La Commission renvoie à l’argumentation développée dans l’exception d’irrecevabilité, portant sur la question de savoir si la requérante est affectée directement et individuellement par la lettre attaquée. Elle rappelle avoir souligné, en substance, que la requérante n’était pas directement concernée par la lettre attaquée au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. En effet, la requérante prétendrait à tort que la lettre attaquée a eu pour effet d’exclure sa participation à la plateforme TERRE et à d’autres plateformes de rééquilibrage, la privant, ainsi, des droits et des obligations qui en découlent. Selon la Commission, en l’absence de décision formelle de sa part, la requérante ne disposait d’aucun droit à participer auxdites plateformes.
21 La requérante estime disposer de la qualité pour agir en annulation à l’encontre de la décision contenue dans la lettre attaquée.
22 L’article 1er du règlement 2017/2195, intitulé « Objet et champ d’application » prévoit, à son paragraphe 6, que les plateformes européennes d’équilibrage « peuvent être ouvertes aux GRT exerçant en Suisse, à la condition que la législation nationale de la [Confédération suisse] applique les principales dispositions de la législation de l’Union relative au marché de l’électricité et qu’il existe un accord intergouvernemental sur la coopération dans le domaine de l’électricité entre l’Union et la [Confédération suisse], ou si l’exclusion de la [Confédération suisse] peut aboutir à ce que des flux physiques d’électricité non programmés passent par la Suisse et menacent la sécurité du réseau de la région ».
23 Selon l’article 1er, paragraphe 7, du règlement 2017/2195, « sous réserve que les conditions prévues [à l’article 1er, paragraphe 6, de ce règlement] soient remplies, la participation de la [Confédération suisse] aux [plateformes européennes d’équilibrage] est décidée par la Commission sur la base d’un avis rendu par l’[ACER] et par tous les GRT conformément aux procédures énoncées à l’article 4, paragraphe 3[, dudit règlement ; l]es droits et les responsabilités des GRT suisses sont en cohérence avec les droits et responsabilités des GRT exerçant dans l’Union, afin de permettre le bon fonctionnement du marché de l’équilibrage au niveau de l’Union et de garantir que des règles équitables s’appliquent à toutes les parties intéressées ».
24 De manière liminaire, il convient de relever que la Cour a jugé qu’il ressortait du refus de la Commission d’autoriser la Confédération suisse et, par conséquent, les GRT qui exerçaient dans ce pays à participer aux plateformes européennes d’équilibrage, au titre de l’article 1er, paragraphe 7, du règlement 2017/2195, combiné avec la demande adressée aux GRT de l’Union de mettre un terme à la participation de la requérante à la plateforme TERRE, que la lettre attaquée visait à produire des effets juridiques obligatoires (arrêt sur pourvoi, point 50).
25 À cet égard, pour arriver à cette conclusion et réfuter l’argument de la Commission selon lequel la lettre attaquée ne faisait que dresser l’état de la situation juridique résultant du règlement 2017/2195, la Cour s’est référée à la substance de la lettre attaquée et, notamment, à la circonstance selon laquelle la Commission y avait constaté que les conditions requises par l’article 1er, paragraphes 6 et 7, de ce règlement pour que la Confédération suisse puisse participer aux plateformes européennes d’équilibrage n’étaient pas remplies (arrêt sur pourvoi, point 47). En outre, la lettre attaquée a été adoptée à l’issue de la procédure prévue à l’article 1, paragraphe 7, du règlement 2017/2195, l’ensemble des GRT et l’ACER ayant exprimé leur avis, ainsi que cela a été souligné aux points 4 et 5 ci-dessus.
26 Conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, une personne physique ou morale ne peut former un recours contre une décision adressée à une autre personne que si ladite décision la concerne directement et individuellement (arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C-463/10 P et C-475/10 P, EU:C:2011:656, point 65).
27 S’agissant, premièrement, du point de savoir si la requérante est directement concernée par la lettre attaquée, qui est adressée aux GRT de l’Union, il résulte d’une jurisprudence constante que cette condition requiert la réunion de deux critères cumulatifs, à savoir que la mesure contestée, en premier lieu, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, en second lieu, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C-463/10 P et C-475/10 P, EU:C:2011:656, point 66 et jurisprudence citée).
28 Il découle du libellé de l’article 1er, paragraphes 6 et 7, du règlement 2017/2195 que, en l’absence de décision de la Commission autorisant la participation des GRT suisses aux plateformes européennes d’équilibrage, lesdits GRT ne peuvent y participer. Le refus de la Commission figurant dans la lettre attaquée exclut donc toute participation de la requérante en application dudit règlement. Il produit, dès lors, directement des effets sur la situation juridique de la requérante au sens de la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus.
29 De même, dans la mesure où il découle du libellé clair de l’article 1er, paragraphes 6 et 7, du règlement 2017/2195 que, en l’absence d’une décision d’autorisation de la Commission, les GRT suisses ne disposent pas du droit de participer aux plateformes européennes d’équilibrage, les GRT de l’Union auxquels la lettre attaquée était adressée ne peuvent être considérés comme disposant d’un pouvoir d’appréciation, au sens de la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus, susceptible d’aboutir à une participation de la requérante compatible avec le règlement 2017/2195, en l’absence de décision en ce sens de la Commission.
30 La requérante est, dès lors, directement concernée par la lettre attaquée.
31 Deuxièmement, s’agissant du point de savoir si la requérante est individuellement concernée par la lettre attaquée, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C-463/10 P et C-475/10 P, EU:C:2011:656, point 71 et jurisprudence citée).
32 À cet égard, il apparaît que la Commission ne conteste pas le fait que la requérante soit individuellement concernée par la lettre attaquée. En toute hypothèse, il y a lieu de relever qu’il est constant que la requérante constitue l’unique GRT suisse. Ainsi, si elle n’est pas la destinataire de la décision envisagée à l’article 1er, paragraphe 7, du règlement 2017/2195, c’est néanmoins sa participation aux plateformes européennes d’équilibrage qui constitue l’objet de cette disposition. Partant, la requérante doit être considérée comme étant atteinte par le refus de la Commission figurant dans la lettre attaquée en raison de qualités qui lui sont propres et, dès lors, individualisée d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait, au sens de la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus.
33 En application de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, la requérante, étant à la fois directement et individuellement concernée par la lettre attaquée, dispose de la qualité pour introduire un recours contre cette dernière au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
34 La fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir de la requérante doit donc être rejetée.
Sur l’intérêt à agir de la requérante
35 La Commission ajoute, en substance, que la requérante ne dispose plus d’un intérêt à maintenir son recours, dès lors, d’une part, que la plateforme TERRE mettra définitivement fin à ses activités le 31 décembre 2025 et, d’autre part, que la requérante n’a subi aucun préjudice du fait de la lettre attaquée, celle-ci ayant continué, sans interruption, à participer à la plateforme TERRE. Elle en déduit que le recours, même s’il devait prospérer, ne lui procurerait aucun avantage.
36 Certes, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté. Cet intérêt à agir doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité, et perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C-33/14 P, EU:C:2015:609, points 55, 57 et jurisprudence citée).
37 Toutefois, il suffit de constater que, ainsi que l’observe la requérante, la lettre attaquée, bien qu’adoptée dans le contexte de la participation de la requérante à la plateforme TERRE, exprime le refus de la Commission d’autoriser ladite participation à l’ensemble des plateformes européennes d’équilibrage. Il y est explicitement mentionné que « la Commission ne voit pas, à l’heure actuelle, de raison d’adopter une décision qui autoriserait la [Confédération suisse] à participer aux plateformes d’équilibrage [ ;] ce raisonnement vaut à l’égard de l’ensemble des plateformes développées en application du règlement [2017/2195] ».
38 C’est, dès lors, à juste titre que la requérante soutient qu’elle dispose d’un intérêt à obtenir l’annulation de la lettre attaquée, en ce que celle-ci manifeste le refus de la Commission d’autoriser sa participation, au titre de l’article 1er, paragraphe 7, du règlement 2017/2195, non seulement à la plateforme TERRE, mais aussi à l’ensemble des plateformes européennes d’équilibrage, à savoir la plateforme européenne pour l’échange d’énergie d’équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle et la plateforme européenne pour l’échange d’énergie d’équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique. Il en découle que l’intérêt à agir de la requérante n’a pas disparu en raison de la cessation des activités de la plateforme TERRE.
39 L’argumentation de la Commission tirée d’une disparition de l’intérêt à agir de la requérante doit donc être rejetée.
Sur le fond
40 À l’appui de son recours, la requérante avance quatre moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 1er, paragraphe 6, du règlement 2017/2195, le deuxième, de la violation de l’article 1er, paragraphe 7, de ce règlement, le troisième, de la violation de son droit d’être entendue, au titre de l’article 41, paragraphe 2, premier tiret, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, le quatrième, de la violation de l’obligation de motivation découlant de l’article 41, paragraphe 2, troisième tiret, de la charte des droits fondamentaux et de l’article 296 TFUE.
41 En l’espèce, le Tribunal estime nécessaire de soulever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’incompétence de l’auteur de la lettre attaquée.
42 Il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union est tenu d’examiner d’office la question de la compétence de l’autorité dont l’acte est attaqué devant lui, même si aucune des parties n’a formulé de demande en ce sens, dès lors que l’incompétence de l’auteur d’un acte faisant grief constitue un moyen d’ordre public, qu’il appartient au juge de l’Union d’examiner, au besoin d’office (arrêts du 6 avril 1995, BASF e.a./Commission, T-80/89, T-81/89, T-83/89, T-87/89, T-88/89, T-90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, T-99/89 à T-101/89, T-103/89, T-105/89, T-107/89 et T-112/89, EU:T:1995:61, point 95 ; du 8 juillet 2010, Commission/Putterie-De-Beukelaer, T-160/08 P, EU:T:2010:294, point 61, et du 14 janvier 2016, Doux/Commission, T-434/13, non publié, EU:T:2016:7, point 80).
43 À cet égard, il a été demandé à la Commission d’aborder dans le mémoire en défense la question de la compétence d’une directrice de la DG « Énergie » pour adopter la lettre attaquée, dans l’éventualité où celle-ci s’apparenterait à une décision. Les parties ont également eu la possibilité de s’exprimer sur la question de la compétence de l’auteur de la lettre attaquée lors de l’audience.
44 La Commission fait valoir, en substance, que, dans l’éventualité où le Tribunal estimerait que la lettre attaquée doit faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, la question de la compétence de l’auteur de l’acte serait dépourvue de pertinence et ne devrait pas être examinée, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 mars 1994, Air France/Commission (T-3/93, EU:T:1994:36). Dans le cas contraire, cela aboutirait au résultat paradoxal qu’un acte informel de la Commission serait requalifié en une décision afin d’assurer son contrôle juridictionnel, lequel impliquerait automatiquement son annulation, à défaut d’avoir respecté la procédure permettant son adoption, empêchant ainsi tout contrôle de son bien-fondé. Elle ajoute que, si une directrice est incompétente pour adopter une décision, elle peut, en revanche, fournir des orientations juridiques et rappeler aux parties concernées le point de vue de ses services sur l’interprétation à donner au droit de l’Union. Lors de l’audience, elle a également souligné, en substance, qu’il était également pertinent de prendre en compte la circonstance selon laquelle la lettre attaquée s’apparentait à une décision négative, c’est-à-dire refusant de faire application de l’article 1er, paragraphes 6 et 7, du règlement 2017/2195.
45 La requérante estime que la lettre attaquée encourt l’annulation pour incompétence.
46 Premièrement, il convient de rappeler que, dans l’arrêt sous pourvoi (point 50), la Cour a jugé que la lettre attaquée produisait des effets juridiques obligatoires. Son adoption relève donc de l’exercice d’un pouvoir décisionnel.
47 Deuxièmement, à cet égard, il convient de relever que la nécessité d’éviter que la Commission ne puisse se soustraire au contrôle du juge de l’Union en méconnaissant les exigences formelles régissant l’adoption de l’acte en cause, exigences qui s’imposent eu égard à sa substance et au nombre desquelles figure la compétence du service, constitue l’un des motifs ayant conduit la Cour à considérer que la lettre attaquée produisait des effets juridiques obligatoires (arrêt sur pourvoi, point 49).
48 Troisièmement, la Commission a elle-même souligné dans ses écritures, d’une part, que l’article 8 de son règlement intérieur, dans sa version alors applicable (JO 2000, L 308, p. 26), définissait, de manière contraignante, la procédure d’adoption de ses décisions, laquelle suppose l’accord de la majorité de ses membres, à moins qu’une habilitation ou une délégation n’ait été accordée et, d’autre part, que la lettre attaquée ne remplissait aucune de ces conditions.
49 Plus particulièrement, il convient de relever qu’une habilitation n’est, en toute hypothèse, possible, en application de l’article 13 du règlement intérieur de la Commission, qu’à l’égard de membres de cette institution et qu’une délégation peut être consentie, en application de l’article 14 dudit règlement intérieur, à des directeurs généraux et à des chefs de service pour adopter des mesures de gestion ou d’administration. Cela implique qu’une habilitation et plus encore une délégation ne sauraient s’étendre à l’adoption d’une décision de principe (voir, en ce sens, arrêts du 12 mars 2003, Maja/Commission, T-254/99, EU:T:2003:67, points 41 et 42 ; du 2 octobre 2009, Chypre/Commission, T-300/05 et T-316/05, non publié, EU:T:2009:380, points 213 et 214, et du 2 octobre 2009, Estonie/Commission, T-324/05, EU:T:2009:381, points 67 et 68).
50 En outre, il convient d’observer que le fait que les personnes physiques ou morales ne peuvent se prévaloir d’une violation de règles qui ne sont pas destinées à assurer la protection des particuliers, mais qui ont pour objet d’organiser le fonctionnement interne des services dans l’intérêt d’une bonne administration (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C-69/89, EU:C:1991:186, points 49 et 50) ne signifie pas, pour autant, qu’un particulier ne peut jamais utilement invoquer la violation d’une règle régissant le processus décisionnel aboutissant à l’adoption d’un acte de l’Union. En effet, il convient de distinguer, parmi les dispositions régissant les procédures internes à une institution, celles dont la violation ne peut être invoquée par les personnes physiques et morales, parce qu’elles ne concernent que les modalités de fonctionnement interne de l’institution qui ne sont pas susceptibles d’affecter leur situation juridique, de celles dont la violation peut, au contraire, être invoquée, dès lors qu’elles sont créatrices de droits et facteur de sécurité juridique pour ces personnes (arrêt du 17 février 2011, Zhejiang Xinshiji Foods et Hubei Xinshiji Foods/Conseil, T-122/09, non publié, EU:T:2011:46, point 103).
51 Tel est le cas des articles 8, 13 et 14 du règlement intérieur de la Commission, lesquels mettent en œuvre le principe de collégialité inscrit à l’article 250 TFUE, lequel repose sur l’égalité des membres de cette institution dans la participation à la prise de décision et implique notamment, d’une part, que les décisions soient délibérées en commun et, d’autre part, que tous les membres du collège soient collectivement responsables, sur le plan politique, des décisions adoptées (voir arrêt du 30 novembre 2009, France et France Télécom/Commission, T-427/04 et T-17/05, EU:T:2009:474, point 116 et jurisprudence citée). En effet, les personnes physiques et morales concernées par les décisions que la Commission est amenée à adopter sont en droit d’attendre que celles-ci fassent l’objet de délibérations collégiales, sauf dans les situations et selon les modalités prévues par ledit règlement intérieur. Il en découle que les dispositions prévues à cet effet dans ce règlement intérieur visent à assurer la protection des particuliers au sens de la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus et que le juge de l’Union est tenu de soulever d’office l’incompétence d’un auteur autre que le collège des membres de la Commission.
52 Or, force est de constater que la lettre attaquée, en ce qu’elle retient que les conditions de l’article 1er, paragraphes 6 et 7, du règlement 2017/2195 ne sont pas remplies et contient un refus d’autoriser la Confédération suisse à participer aux plateformes européennes d’équilibrage, repose sur l’examen de questions factuelles complexes et implique l’exercice d’un pouvoir d’appréciation. Elle constitue, dès lors, une décision de principe, et non une mesure de gestion ou d’administration.
53 Au demeurant, dans l’exception d’irrecevabilité et dans le mémoire en défense, la Commission a expressément reconnu que toute décision concernant l’ouverture de la plateforme TERRE au GRT suisse devait être prise par le collège et qu’un agent, tel qu’un chef d’unité ou une directrice, ne pouvait légalement pas prendre une telle décision. Elle y a également reconnu qu’aucune délégation n’avait été accordée par le collège pour qu’une décision concernant l’ouverture de la plateforme TERRE au GRT suisse soit adoptée en son nom par une directrice de la DG « Énergie », étant observé que, en tout état de cause, ladite directrice ne pouvait légalement recevoir une telle délégation.
54 Comme l’a observé à juste titre la requérante, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité et dans la réplique, la Commission a ainsi elle-même admis que la directrice de la DG « Énergie » qui a signé la lettre attaquée était incompétente pour adopter la décision qui y est contenue.
55 Quatrièmement, s’agissant de la mention par la Commission de l’arrêt du 24 mars 1994, Air France/Commission (T-3/93, EU:T:1994:36), dans lequel un recours avait été déclaré recevable contre une décision comprise dans une déclaration orale du porte-parole de la Commission et dans lequel l’incompétence de l’auteur de l’acte n’a pas été relevée d’office par le Tribunal, il suffit de souligner qu’il découle du point 58 de cet arrêt que l’existence d’une décision de l’institution était constante entre les parties, l’intervention du porte-parole ayant uniquement eu pour effet de rendre publique ladite décision.
56 Dès lors, la décision contenue dans la lettre attaquée est entachée d’incompétence et doit, pour ce motif, être annulée (voir, en ce sens, arrêts du 11 novembre 2004, Portugal/Commission, C-249/02, EU:C:2004:704, points 44 à 47, et du 15 décembre 2005, Infront WM/Commission, T-33/01, EU:T:2005:461, points 173 à 178), sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête.
Sur les dépens
57 Conformément à l’article 219 de son règlement de procédure, dans les décisions du Tribunal rendues après annulation et renvoi, celui-ci statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour. Dans la mesure où, dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a réservé les dépens, il appartient au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur l’ensemble des dépens afférents aux procédures engagées devant lui, y compris la procédure de première instance, ainsi que sur les dépens afférents à la procédure de pourvoi dans l’affaire C-121/23 P.
58 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
59 La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents aux procédures engagées devant le Tribunal et à la procédure de pourvoi devant la Cour, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision contenue dans la lettre de la Commission européenne du 17 décembre 2020, par laquelle celle-ci a refusé d’autoriser, en application de l’article 1er, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission, du 23 novembre 2017, concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique, la participation de la Confédération suisse aux plateformes européennes pour l’échange de produits standard d’équilibrage, notamment à la plateforme européenne d’échanges transfrontaliers de réserves de remplacement, est annulée.
2) La Commission est condamnée aux dépens afférents aux affaires T-127/21, T-127/21 RENV et C-121/23 P.
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Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 février 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/1222 du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion
- Règlement (UE) 2017/1485 du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité
- Règlement (UE) 2017/2195 du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique
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