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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 9 nov. 2022, T-158_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-158_RES/21 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 9 novembre 2022.#Citizens' Committee of the European Citizens' Initiative « Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe » contre Commission européenne.#Droit institutionnel – Initiative citoyenne européenne – “Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe” – Communication de la Commission présentant les raisons de ne pas adopter les propositions d’actes juridiques figurant dans l’initiative citoyenne européenne – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Erreur manifeste d’appréciation.#Affaire T-158/21. | |
| Identifiant CELEX : | 62021TJ0158_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2022:696 |
Texte intégral
Affaire T-158/21
Citizens’ Committee of the European Citizens’ Initiative “Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe”
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 9 novembre 2022
« Droit institutionnel – Initiative citoyenne européenne – “Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe” – Communication de la Commission présentant les raisons de ne pas adopter les propositions d’actes juridiques figurant dans l’initiative citoyenne européenne – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Erreur manifeste d’appréciation »
-
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Communication de la Commission portant sur une proposition d’initiative citoyenne européenne – Violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration – Absence
(Art. 296, 2e al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2019/788, art. 15, § 2 ; décision de la Commission 2017/652)
(voir points 17-19, 23-28, 31)
-
Citoyenneté de l’Union – Droits du citoyen – Présentation d’une initiative citoyenne – Règlement 2019/788 – Examen par la Commission – Communication portant sur une proposition d’initiative citoyenne européenne – Contrôle juridictionnel – Limites
(Art. 17, § 1, TUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2019/788)
(voir points 21, 52)
-
Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Obligation de la Commission d’organiser un nombre identique de réunions avec les organisateurs de chaque initiative citoyenne européenne – Absence
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2019/788, considérant 28 et art. 14 et 15)
(voir points 39, 40)
-
Citoyenneté de l’Union – Droits du citoyen – Présentation d’une initiative citoyenne – Domaines de l’éducation et de la culture – Compétence de l’Union – Portée
[Art. 2, § 5 et 6, c) et e), 165, § 1 et 4, 2d tiret, et 167, § 2 et 5, 2d tiret, TFUE ; décision de la Commission 2017/652, considérant 4, a)]
(voir points 42-45)
-
Citoyenneté de l’Union – Droits du citoyen – Présentation d’une initiative citoyenne – Règlement 2019/778 – Examen par la Commission – Communication renfermant sa décision de ne pas soumettre de proposition d’acte juridique au législateur de l’Union – Proposition ayant pour objectif l’adoption d’une recommandation du Conseil visant à protéger et à promouvoir la diversité culturelle et linguistique au sein de l’Union – Erreur manifeste d’appréciation – Absence
(Art. 2 et 3, § 3, 4e al., TUE ; art. 165, § 1, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2019/788)
(voir points 56-58, 72, 73, 75, 76, 82, 83, 86, 87)
-
Citoyenneté de l’Union – Droits du citoyen – Présentation d’une initiative citoyenne – Règlement 2019/788 – Obligation pour la Commission d’entreprendre une action spécifique visée par une initiative citoyenne européenne – Absence
(Art. 11, § 4 TUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2019/788)
(voir points 59, 60)
-
Citoyenneté de l’Union – Droits du citoyen – Présentation d’une initiative citoyenne – Règlement 2019/788 – Examen par la Commission – Communication renfermant sa décision de ne pas soumettre de proposition d’acte juridique au législateur de l’Union – Proposition visant la création d’un centre de la diversité linguistique dans le domaine des langues régionales et minoritaires – Erreur manifeste d’appréciation – Absence
(Art. 165, § 3, et 167, § 3, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2019/788)
(voir points 100, 104, 105, 109, 110)
-
Citoyenneté de l’Union – Droits du citoyen – Présentation d’une initiative citoyenne – Règlement 2019/788 – Examen par la Commission – Communication renfermant sa décision de ne pas soumettre de proposition d’acte juridique au législateur de l’Union – Proposition visant à garantir une quasi-égalité de traitement entre les apatrides appartenant à des minorités nationales et les citoyens de l’Union – Erreur manifeste d’appréciation – Absence
(Art. 167, § 2, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2019/788 ; directives du Conseil 2003/86, 2003/109, 2004/114, 2005/71 et 2009/50)
(voir points 112, 114, 118-125)
-
Citoyenneté de l’Union – Droits du citoyen – Présentation d’une initiative citoyenne – Règlement 2019/788 – Examen par la Commission – Communication renfermant sa décision de ne pas soumettre de proposition d’acte juridique au législateur de l’Union – Proposition visant à améliorer l’accès transfrontière des minorités nationales aux contenus audiovisuels des autres États membres – Erreur manifeste d’appréciation – Absence
(Art. 56 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2019/788 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2010/13, considérant 104 et art. 2, § 1, 3, § 1, 13, 14 et 33)
(voir points 129, 133-145)
Résumé
Le Tribunal confirme la communication de la Commission refusant d’entreprendre les actions demandées dans l’initiative citoyenne européenne « Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe ». Les actions déjà entreprises par l’Union pour mettre l’accent sur l’importance des langues régionales ou minoritaires et promouvoir la diversité culturelle et linguistique suffisent à atteindre les objectifs de cette initiative
Le requérant, Citizens’ Committee of the European Citizens’ Initiative « Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe », a demandé à la Commission européenne d’enregistrer la proposition d’initiative citoyenne européenne (ICE) intitulée « Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe » ( 1 ).
Cette proposition visait à inviter l’Union européenne à adopter une série d’actes afin d’améliorer la protection des personnes appartenant à des minorités nationales et linguistiques et à renforcer la diversité culturelle et linguistique dans l’Union.
Après l’enregistrement de la proposition d’ICE par la Commission ( 2 ) et le recueil d’un nombre suffisant de signatures à son soutien, le requérant a présenté l’ICE en cause à la Commission. À la suite de la prise de position du Parlement européen sur cette ICE ( 3 ), la Commission a, le 14 janvier 2021, adopté la communication ( 4 ) par laquelle elle a refusé d’entreprendre les actions demandées dans l’ICE, concernant notamment, parmi les neuf propositions recensées :
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– |
une recommandation du Conseil, relative à la protection et à la promotion de la diversité culturelle et linguistique au sein de l’Union (proposition 1) ; |
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– |
une décision ou un règlement du Parlement et du Conseil ayant pour objet la création d’un centre de la diversité linguistique dans le domaine des langues régionales et minoritaires, financé par l’Union et chargé de promouvoir la diversité à tous les niveaux (proposition 3) ; |
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– |
une modification de la législation de l’Union afin de garantir une quasi-égalité de traitement entre les apatrides et les citoyens de l’Union (proposition 6) ; et |
|
– |
une modification de la directive « Services de médias audiovisuels »} ( 5 ), en vue d’assurer la libre prestation des services et la réception de contenus audiovisuels dans les régions où résident des minorités nationales (proposition 8). Par son arrêt, le Tribunal rejette le recours du requérant visant à annuler la communication de la Commission. Cette affaire donne ainsi l’occasion au Tribunal, d’une part, de préciser que, sous réserve du respect des exigences découlant du règlement 2019/788, le principe d’égalité de traitement n’impose pas à la Commission l’obligation d’organiser un nombre identique de réunions avec les organisateurs de chaque ICE, et, d’autre part, d’appliquer la solution retenue par la Cour, s’agissant des droits reconnus aux seuls citoyens de l’Union, dans l’arrêt Préfet du Gers et Institut national de la statistique et des études économiques ( 6 ). |
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal relève que la Commission a respecté l’obligation de motivation en ce qui concerne la communication attaquée. Tenant compte des actions déjà entreprises par les institutions de l’Union dans les domaines couverts par l’ICE en cause et de son suivi de la mise en œuvre desdites actions, elle a considéré que, à ce stade, aucun acte juridique supplémentaire n’était nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par cette ICE.
En deuxième lieu, le Tribunal souligne que, conformément au principe d’égalité de traitement, le nombre de réunions que la Commission met en place avec les organisateurs d’une ICE est susceptible de varier, en fonction notamment de la nature ou de la complexité de l’ICE, de sorte que la Commission n’est pas tenue d’organiser un nombre identique de réunions avec les organisateurs de chaque ICE.
En troisième lieu, le Tribunal juge que la Commission n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’examen des propositions 1, 3, 6 et 8 de l’ICE en cause.
Ainsi, s’agissant de la proposition 1, c’est à bon droit que la Commission mentionne, dans la communication attaquée, la Charte du Conseil de l’Europe ( 7 ), pour motiver son refus d’entreprendre une action visée par cette proposition. Le fait que l’Union n’est pas partie à cette charte ne démontre pas que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le requérant ne conteste pas que l’Union fait régulièrement référence à ce texte comme étant l’instrument juridique définissant les orientations relatives à la promotion et à la protection des langues régionales et minoritaires. Par ailleurs, le fait que certains États membres ne l’ont pas encore signée ou ratifiée est sans pertinence pour apprécier l’action de l’Union en ce domaine. De même, il ne saurait être exigé de la Commission, lors de l’examen d’une ICE, qu’elle tienne compte uniquement des actes de l’Union qui se rapportent à l’ensemble des États membres et des personnes concernées par cette ICE. Par ailleurs, il importe peu qu’un acte, pris isolément, ne permette pas d’atteindre pleinement les objectifs poursuivis par une ICE si l’ensemble des actes et des mesures mentionnées par la Commission dans sa communication sont susceptibles, conjointement, de participer à la réalisation desdits objectifs.
Pour ce qui est de la proposition 3, le Tribunal considère également que c’est à juste titre que la Commission a estimé que les missions assurées, les objectifs poursuivis et les activités prises en charge par le Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l’Europe (ci-après le « CELV ») sont susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs poursuivis par cette proposition de renforcer la conscience de l’importance, notamment, des langues régionales ou minoritaires et de promouvoir la diversité à divers niveaux.
À cet égard, c’est à bon droit que la Commission a considéré, dans la communication attaquée, que maintenir et développer une coopération avec une autre organisation internationale dans des domaines qui correspondent à ceux que le requérant voulait assigner au centre de la diversité linguistique, à savoir avec le CELV, auquel ont adhéré la plupart des États membres de l’Union et qui est étroitement lié au Conseil de l’Europe, est susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs poursuivis par la proposition 3 et d’éviter la duplication des efforts et des ressources.
Quant à la proposition 6, dans la mesure où l’objectif visé par cette proposition consiste à obtenir l’extension des droits liés à la citoyenneté aux personnes apatrides et à leurs familles, qui ont vécu toute leur vie dans leur pays d’origine, le Tribunal rappelle que la possession de la nationalité d’un État membre constitue une condition indispensable pour qu’une personne puisse acquérir et conserver le statut de citoyen de l’Union et bénéficier de la plénitude des droits s’y rapportant. Ainsi, en application de l’arrêt Préfet du Gers et Institut national de la statistique et des études économiques précité, les droits liés au statut de citoyen de l’Union ne sauraient être étendus à des personnes qui ne possèdent pas la nationalité d’un État membre. En outre, la Commission a considéré à juste titre que son plan d’action portant sur l’intégration et la cohésion sociale ( 8 ) est susceptible de tenir compte du besoin des apatrides d’être mieux intégrés dans la société grâce à de meilleurs possibilités d’emploi et d’éducation ainsi que de meilleures possibilités sociales.
En ce qui concerne la proposition 8, le Tribunal souligne que la directive « Services de médias audiovisuels » facilite déjà la réception et la retransmission des services de médias audiovisuels dans l’ensemble de l’Union, notamment de contenus audiovisuels provenant d’États membres voisins d’un État membre donné, et ce dans des langues susceptibles de présenter un intérêt pour des personnes appartenant à des minorités nationales vivant dans ce dernier État membre. De plus, la Commission a correctement estimé que le suivi sur l’application de cette directive est susceptible de contribuer à la réalisation d’un objectif poursuivi par ladite proposition, à savoir, améliorer l’accès à des contenus audiovisuels de différentes origines et langues. Partant, la Commission pouvait, à bon droit conclure qu’aucune modification de la directive susvisée n’était nécessaire pour réaliser l’objectif poursuivi par la proposition 8.
( 1 ) Conformément au règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, relatif à l’initiative citoyenne (JO 2011, L 65, p. 1), abrogé et remplacé avec effet au 1er janvier 2020 par le règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, relatif à l’initiative citoyenne européenne (JO 2019, L 130, p. 55).
( 2 ) Décision (UE) 2017/652 de la Commission, du 29 mars 2017, relative à la proposition d’initiative intitulée « Minority SafePAck – One million signatures for diversity in Europe » (JO 2017, L 92, p. 100).
( 3 ) Résolution du Parlement (2020)2846(RSP), P9_TA-PROV (2020)0370, du 17 décembre 2020.
( 4 ) Communication C (2021) 171 final de la Commission, du 14 janvier 2021.
( 5 ) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels ») (JO 2010, L 95, p. 1).
( 6 ) Arrêt du 9 juin 2022, Préfet du Gers et Institut national de la statistique et des études économiques (C 673/20, EU:C:2022:449).
( 7 ) Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l’Europe, du 5 novembre 1992 (Série des traités européens – no 148).
( 8 ) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée « Plan d’action en faveur de l’intégration et de l’inclusion pour la période 2021-2027 » [COM(2020) 758 final].
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/788 du 17 avril 2019 relatif à l'initiative citoyenne européenne
- SMA - Directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (Version codifiée)
- Règlement (UE) 211/2011 du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne
- Règlement d'exécution (UE) 2019/778 du 16 mai 2019
- Directive Carte Bleue - Directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié
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