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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 avr. 2026, T-309/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-309/21 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 29 avril 2026.#TC contre Parlement européen.#Droit institutionnel – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation.#Affaire T-309/21 RENV. | |
| Identifiant CELEX : | 62021TJ0309(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:294 |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre, siégeant avec cinq juges)
29 avril 2026 (*)
« Droit institutionnel – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation »
Dans l’affaire T-309/21 RENV,
TC, représenté par Me D. Aukštuolytė-Kapp, avocate,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mme M. Ecker et M. S. Toliušis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre, siégeant avec cinq juges),
composé de MM. G. De Baere (rapporteur), président, J. Svenningsen, C. Mac Eochaidh, R. Meyer et Mme D. Jočienė, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’arrêt du 3 juillet 2025, Parlement/TC (C-529/23 P, EU:C:2025:521),
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, TC, demande l’annulation, d’une part, de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 16 mars 2021 constatant une créance à son égard pour une somme indûment versée au titre de frais d’assistance parlementaire et ordonnant son recouvrement (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, de la note de débit no 7010000523, du 31 mars 2021 (ci-après la « note de débit »).
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 Le 22 mai 2015, sur le fondement de l’article 5 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), le Parlement a conclu avec A (ci-après l’« APA ») un contrat d’assistant parlementaire accrédité à temps plein à Bruxelles (Belgique) aux fins de l’assistance du requérant, député au Parlement, jusqu’à la fin de la septième législature.
3 Le 25 février 2016, le requérant a demandé à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parlement (ci-après l’« AHCC ») la résiliation de ce contrat pour différents motifs impliquant la perte de confiance, dont des absences sans motif valable et le non-respect des règles relatives aux autorisations d’exercice d’activités extérieures.
4 Conformément à l’article 139, paragraphe 3 bis, du RAA, une réunion de conciliation a eu lieu avec l’APA le 31 mai 2016. Le paiement des salaires à l’APA a été suspendu et il n’a plus été procédé au remboursement de ses frais de voyage à partir du 1er avril 2016.
5 Après l’échec de la procédure de conciliation, l’AHCC a notifié à l’APA, le 24 juin 2016, sa décision de résilier son contrat d’assistant parlementaire pour rupture du lien de confiance au motif qu’il n’avait pas respecté les règles relatives aux autorisations d’exercice d’activités extérieures (ci-après la « décision de licenciement du 24 juin 2016 »). En raison, notamment, de congés de maladie, la période du préavis a été prolongée à différentes reprises, de sorte que le contrat de l’APA a seulement pris fin le 22 novembre 2016.
6 Le 14 avril 2017, l’APA a introduit un recours en annulation contre la décision de licenciement du 24 juin 2016 devant le Tribunal.
7 Par arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T-59/17, EU:T:2019:140), le Tribunal a annulé la décision de licenciement du 24 juin 2016. Dans cet arrêt, le Tribunal a constaté qu’il ressortait des éléments du dossier que le requérant avait connaissance des activités extérieures de l’APA et qu’il en était à l’initiative directe. Le Tribunal a dès lors considéré que le motif fourni par l’AHCC pour justifier la décision de licenciement du 24 juin 2016, à savoir la rupture du lien de confiance, ne paraissait pas plausible. Selon le Tribunal, l’AHCC avait donc commis une erreur manifeste d’appréciation en donnant suite à la demande de résiliation du contrat de l’APA formulée pour ce motif par le requérant. Ce dernier n’était pas partie à l’instance dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt.
8 Par lettre du 8 juin 2020, rédigée en anglais et envoyée au requérant par courriel le 30 juillet 2020, le secrétaire général du Parlement l’a informé de l’ouverture d’une procédure de recouvrement de sommes indûment versées, en vertu de l’article 68 de la décision du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »), pour un montant total de 78 838,21 euros concernant l’assistance parlementaire apportée au requérant par l’APA. Le secrétaire général du Parlement a invité le requérant à présenter, dans un délai de deux mois, des observations et des éléments de preuve visant à réfuter les conclusions préliminaires du Parlement sur les activités extérieures que l’APA avait exercées à sa connaissance et sous sa direction du 22 mai 2015 au 22 novembre 2016 et à prouver que, pendant cette période, celui-ci avait effectivement exercé des fonctions d’assistant parlementaire accrédité.
9 Par courriel du 4 août 2020, le requérant a demandé au Parlement de lui transmettre, premièrement, le dossier personnel de l’APA au Parlement, deuxièmement, les copies de la correspondance qu’il avait échangée avec les représentants du Parlement concernant le travail de l’APA et, troisièmement, le dossier complet de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T-59/17, EU:T:2019:140).
10 Par courriel du 4 septembre 2020, le secrétaire général du Parlement a envoyé une lettre au requérant, rédigée en lituanien et datée du 3 septembre 2020 (ci-après la « lettre du 3 septembre 2020 »), d’un contenu substantiellement identique à celui de la lettre du 8 juin 2020, mentionnée au point 8 ci-dessus. En annexe à la lettre du 3 septembre 2020 figuraient notamment une copie de l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T-59/17, EU:T:2019:140), ainsi que le décompte des sommes versées par le Parlement à l’APA.
11 Le 22 septembre 2020, le requérant a rappelé au Parlement sa demande mentionnée au point 9 ci-dessus et lui a en outre réclamé le protocole de la procédure de conciliation entre lui-même et l’APA en lituanien, ainsi que la copie de « tous les courriels des années 2015, 2016 et 2019 ».
12 Par courriel du 29 octobre 2020, le requérant a adressé au Parlement ses observations préliminaires ainsi qu’un certain nombre de documents, tout en demandant à être autorisé à communiquer des informations et des éléments de preuve complémentaires ultérieurement.
13 Par courriel du 24 novembre 2020, le requérant a transmis au Parlement des observations et des éléments de preuve complémentaires à ceux qu’il lui avait adressés par son courriel du 29 octobre 2020.
14 Par lettre du 8 janvier 2021, le directeur général des finances a transmis au requérant le protocole relatif à la procédure de conciliation en lituanien, mais lui a refusé l’accès aux autres documents demandés. Par ailleurs, il a accordé au requérant un délai de quinze jours pour présenter des observations complémentaires, ce que le requérant a fait le 21 janvier 2021.
15 Le 16 mars 2021, le secrétaire général du Parlement a adopté la décision attaquée. Par cette décision, il a considéré qu’une somme de 78 838,21 euros avait été indûment prise en charge par le Parlement dans le cadre de l’emploi de l’APA pour la période comprise entre le 22 mai 2015 et le 22 novembre 2016 et qu’elle devait être recouvrée auprès du requérant en application de l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application.
16 Le 31 mars 2021, le directeur général des finances a, en sa qualité d’ordonnateur délégué, émis la note de débit, ordonnant le recouvrement de la somme de 78 838,21 euros auprès du requérant et invitant celui-ci à payer ladite somme au plus tard le 30 mai 2021. Le même jour, le directeur général des finances a transmis au requérant la décision attaquée et la note de débit.
17 Le 8 novembre 2022, ayant constaté que le paiement des salaires à l’APA avait été suspendu à partir du 1er avril 2016 et qu’il n’avait pas été procédé au remboursement de ses frais de voyage au titre d’une mission effectuée au mois de mai 2016 (voir point 4 ci-dessus), le secrétaire général du Parlement a décidé de retirer la décision attaquée ex tunc dans la mesure où elle ordonnait, pour la période allant du 1er avril au 22 novembre 2016, le recouvrement de la somme de 27 644,47 euros au titre des rémunérations et des coûts sociaux ainsi que de la somme de 439,20 euros au titre des frais de voyage, soit une somme totale de 28 083,67 euros (ci-après la « décision du 8 novembre 2022 »).
18 Le 15 novembre 2022, une note de crédit portant le numéro 7120000068 a été émise pour un montant de 28 083,67 euros. Le même jour, la décision du 8 novembre 2022 et ladite note de crédit ont été notifiées au requérant par le directeur général des finances.
Procédures antérieures devant le Tribunal et la Cour
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mai 2021, le requérant a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision attaquée et de la note de débit.
20 À l’appui de ce recours, le requérant a invoqué cinq moyens, tirés, le premier, de la violation du principe du délai raisonnable, inscrit à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), le deuxième, du droit d’être entendu, du droit d’accès au dossier et de l’obligation de motivation, tels qu’ils sont prévus par l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, le troisième, d’une erreur d’appréciation et d’un manquement au devoir de motivation, en ce que le Parlement n’aurait pas pris en considération les éléments qu’il aurait fournis dans ses observations des 29 octobre et 24 novembre 2020 ainsi que du 21 janvier 2021, le quatrième, d’une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne la détermination du montant de la somme à recouvrer, et le cinquième, de ce que les informations publiées par le Parlement confirmeraient que l’APA a exercé ses fonctions d’assistant parlementaire au moins jusqu’au 15 décembre 2015.
21 Dans l’arrêt du 7 juin 2023, TC/Parlement (T-309/21, ci-après l’« arrêt initial », EU:T:2023:315), d’une part, le Tribunal a jugé que le recours était devenu partiellement sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la légalité de la décision attaquée et de la note de débit en ce qu’elles concernaient les rémunérations, coûts sociaux et frais de voyage afférents à l’emploi de l’APA durant la période comprise entre le 1er avril et le 22 novembre 2016, pour un montant de 28 083,67 euros.
22 D’autre part, le Tribunal a annulé la décision attaquée et la note de débit dans la mesure où elles concernaient les rémunérations, coûts sociaux et frais de voyage afférents à l’emploi de l’APA durant la période comprise entre le 22 mai 2015 et le 31 mars 2016 pour un montant de 50 754,54 euros. À cet égard, le Tribunal a d’abord rejeté le premier moyen, tiré d’une violation du principe du respect du délai raisonnable, comme étant non fondé, puis il a accueilli le deuxième moyen, en ce qu’il était tiré d’une violation du droit d’être entendu.
23 Dans l’arrêt du 3 juillet 2025, Parlement/TC (C-529/23 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2025:521), la Cour a relevé, tout d’abord, que le point 1 du dispositif de l’arrêt initial, par lequel le Tribunal avait jugé que le recours en annulation était devenu sans objet et qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la légalité de la décision attaquée et de la note de débit, dans la mesure où elles concernaient les rémunérations, coûts sociaux et frais de voyage afférents à l’emploi de l’APA durant la période comprise entre le 1er avril et le 22 novembre 2016, pour un montant de 28 083,67 euros, ne devait pas être considéré comme étant visé par le pourvoi, le Parlement n’ayant pas succombé en ses conclusions en ce qui concerne cette partie de l’arrêt initial.
24 Ensuite, la Cour a constaté que le Tribunal avait commis plusieurs erreurs de droit dans le cadre de l’examen du deuxième moyen du recours, tiré d’une violation du droit d’être entendu, du droit d’accès au dossier et de l’obligation de motivation, comme prévu à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte. La Cour a donc accueilli le pourvoi en tant qu’il était dirigé contre les points 2 et 3 du dispositif de l’arrêt initial, par lesquels le Tribunal avait jugé, d’une part, que la décision attaquée et la note de débit, dans la mesure où elles concernaient les rémunérations, coûts sociaux et frais de voyage afférents à l’emploi de l’APA durant la période comprise entre le 22 mai 2015 et le 31 mars 2016, devaient être annulées et, d’autre part, que le Parlement devait être condamné aux dépens.
25 Enfin, considérant le litige partiellement en état d’être jugé, la Cour a considéré qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause le rejet, par le Tribunal, du premier moyen. Elle a également rejeté le deuxième moyen. En revanche, elle a renvoyé l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur les troisième à cinquième moyens (arrêt sur pourvoi, points 142 et 143) et a réservé les dépens.
Conclusions des parties
26 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la note de débit ;
– condamner le Parlement aux dépens.
27 Le Parlement conclut, dans la présente instance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans la mesure où il a été renvoyé devant le Tribunal ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
28 À titre liminaire, s’agissant de l’objet du litige, ainsi qu’il ressort des points 21 et 23 ci-dessus, le non-lieu à statuer relatif à la demande d’annulation de la décision attaquée et de la note de débit, dans la mesure où elles concernent les rémunérations, coûts sociaux et frais de voyage afférents à l’emploi de l’APA durant la période comprise entre le 1er avril et le 22 novembre 2016, pour une somme de 28 083,67 euros, est devenu définitif. Il convient donc de statuer sur la demande d’annulation de la décision attaquée et de la note de débit uniquement dans la mesure où elles concernent les rémunérations, coûts sociaux et frais de voyage afférents à l’emploi de l’APA durant la période comprise entre le 22 mai 2015 et le 31 mars 2016.
29 En outre, ainsi qu’il ressort du point 25 ci-dessus, la Cour ayant statué sur les premier et deuxième moyens du recours, il revient au Tribunal d’examiner uniquement les troisième à cinquième moyens dudit recours, tels qu’ils sont énoncés au point 20 ci-dessus.
30 Le Tribunal considère opportun d’examiner d’abord le troisième moyen, puis le cinquième moyen et, enfin, le quatrième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation et d’un manquement au devoir de motivation, en ce que le Parlement n’aurait pas pris en considération les éléments que le requérant aurait fournis dans ses observations des 29 octobre et 24 novembre 2020 ainsi que du 21 janvier 2021
31 Le requérant reproche au Parlement de ne pas avoir pris en considération les éléments qu’il a fournis en réponse à la lettre du 3 septembre 2020 dans ses observations des 29 octobre et 24 novembre 2020 et du 21 janvier 2021. Ces éléments avaient, selon lui, pour objet de réfuter les conclusions préliminaires du Parlement, fondées sur l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T-59/17, EU:T:2019:140), selon lesquelles l’APA aurait exercé des activités extérieures à son profit durant la période d’exécution du contrat de ce dernier. Le requérant aurait ainsi démontré que l’APA ne lui avait pas fourni le moindre service juridique personnel et aurait donc réfuté les motifs pour lesquels le Parlement avait lancé la procédure de recouvrement des fonds versés au titre de frais d’assistance parlementaire ouverte contre lui. Le Parlement n’aurait toutefois pas dûment examiné les preuves qu’il a fournies ni motivé la décision attaquée à cet égard.
32 Le requérant fait également valoir qu’il lui avait été impossible de fournir des éléments de preuve du travail de l’APA étant donné que plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis la fin de ses fonctions et que le Parlement aurait détruit les courriels de l’APA.
33 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
34 Selon l’article 33, paragraphe 1, des mesures d’application, « [l]es députés ont droit à l’assistance de collaborateurs personnels, qu’ils choisissent librement » et « [l]e Parlement prend en charge les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants ou de l’utilisation de prestation de services conformément aux[dites] mesures d’application et dans les conditions fixées par le [b]ureau du Parlement ».
35 Aux termes de l’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application, « [s]euls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés ». Cet article prévoit également que « [c]es dépenses ne peuvent en aucun cas couvrir des frais liés à la sphère privée des députés. »
36 L’article 62 des mesures d’application précise que « [l]es montants versés en vertu [desdites] mesures d’application […] sont exclusivement réservés au financement d’activités liées à l’exercice du mandat des députés et ne peuvent couvrir des frais personnels ou financer des subventions ou dons à caractère politique. »
37 Selon l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application, « [t]oute somme indûment versée en application des[dites] mesures d’application donne lieu à répétition ». Il y est également prévu que « [l]e secrétaire général donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné. »
38 En outre, selon la jurisprudence, il ressort de l’article 33, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application qu’il appartient aux députés qui demandent une prise en charge financière, par le Parlement, des frais d’assistance de collaborateurs personnels de prouver que ces frais ont effectivement été engagés et correspondent à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice de leur mandat (ordonnance du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement, C-330/18 P, non publiée, EU:C:2019:240, point 63 ; voir, également, arrêt sur pourvoi, point 92 et jurisprudence citée).
39 Il s’ensuit qu’un député faisant l’objet d’une procédure de recouvrement de sommes indûment versées sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application doit, en réponse à une demande en ce sens de l’autorité compétente du Parlement, présenter tous les éléments de preuve dont il dispose, susceptibles de démontrer la réalité du travail effectué par son assistant, ainsi que le lien de ce travail avec l’exercice de son mandat (ordonnance du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement, C-330/18 P, non publiée, EU:C:2019:240, point 64 ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2021, Rochefort/Parlement, T-171/20, non publié, EU:T:2021:438, point 47).
40 Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation des actes des institutions de l’Union européenne, également exigée à l’article 296 TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 21 juin 2023, UG/Commission, T-571/17 RENV, EU:T:2023:351, point 36 et jurisprudence citée).
41 En l’espèce, par lettres des 8 juin et 3 septembre 2020, le Parlement a informé le requérant de l’ouverture d’une procédure de recouvrement de sommes indûment versées, en vertu de l’article 68 des mesures d’application, relative à l’assistance parlementaire apportée à ce dernier par l’APA.
42 À cet égard, le Parlement s’est référé à l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T-59/17, EU:T:2019:140), par lequel le Tribunal a annulé la décision de licenciement du 24 juin 2016 en constatant que l’exercice des activités extérieures non autorisées de l’APA, qui fondait la perte de confiance à l’origine dudit licenciement, était connu du requérant et que ce dernier en était même à l’origine. En particulier, le Parlement s’est référé aux trois activités extérieures qui auraient été irrégulièrement exercées par l’APA en parallèle de ses fonctions d’assistant parlementaire, activités mentionnées au point 32 de l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T-59/17, EU:T:2019:140). Étant donné que ces activités extérieures non autorisées n’avaient aucun lien avec le mandat de député du requérant, mais concernaient sa situation personnelle, le Parlement avait des doutes quant à la question de savoir si l’APA avait réellement fourni un travail d’assistant parlementaire pendant la durée de son contrat.
43 Le Parlement a donc invité le requérant à présenter des observations et des éléments de preuve visant à réfuter ses conclusions préliminaires sur les activités extérieures que l’APA avait exercées à la connaissance et sous la direction de celui-ci pendant la durée de son contrat et à prouver que, pendant cette période, l’APA avait effectivement exercé des fonctions d’assistant parlementaire accrédité.
44 Dans ses observations des 29 octobre et 24 novembre 2020 ainsi que du 21 janvier 2021, le requérant a fourni au Parlement des éléments afin de réfuter les conclusions préliminaires de celui-ci. En particulier, le requérant a indiqué au Parlement que soit l’APA n’avait pas fourni les activités extérieures en question, soit ces activités résultaient de la seule initiative de ce dernier. Le requérant a également soumis des éléments de preuve afin de démontrer que l’APA avait eu un comportement inadéquat pendant la durée de son contrat et qu’il n’accomplissait pas ses tâches d’assistant parlementaire, ce qui avait mené à son licenciement.
45 Dans la décision attaquée, s’agissant de la question de savoir si le requérant avait démontré la réalité du travail de l’APA, le Parlement a considéré que ce dernier, sur qui reposait la charge de la preuve, n’avait produit aucun élément de preuve démontrant que l’APA avait exercé un quelconque travail en tant qu’assistant parlementaire pendant la durée de son contrat. Selon l’analyse du Parlement, aucun des documents fournis par le requérant, listés à l’annexe A.1 de la décision attaquée, n’était susceptible de démontrer que l’APA avait fourni une assistance nécessaire et directement liée à l’exercice de son mandat de député. En outre, le Parlement a considéré que les faits et les éléments de preuve avancés par le requérant, relatifs au défaut de fiabilité et à l’inadéquation de l’APA, n’étaient pas pertinents.
46 Il ressort ainsi de la décision attaquée que le Parlement a analysé les éléments de preuve fournis par le requérant. Le Parlement a toutefois conclu qu’aucun de ces éléments n’était de nature à prouver que l’APA avait exercé un travail d’assistant parlementaire pendant la durée de son contrat.
47 À cet égard, le Parlement a listé les documents fournis par le requérant à l’annexe A.1 de la décision attaquée, en a décrit sommairement le contenu et a considéré qu’aucun de ceux-ci ne démontrait un travail accompli par l’APA.
48 Force est donc de constater que, contrairement à ce que suggère le requérant, la décision attaquée fait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, de manière à permettre à celui-ci de connaître la justification de la conclusion mentionnée au point 46 ci-dessus et au Tribunal d’exercer son contrôle. Il s’ensuit que ladite décision est suffisamment motivée, conformément à la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus.
49 En outre, le requérant ne parvient pas à démontrer que le Parlement aurait commis une erreur d’appréciation des preuves qu’il lui a fournies.
50 En effet, outre le fait que la majorité des éléments de preuve produits par le requérant ne concernaient pas la période pendant laquelle l’APA exerçait ses fonctions, il suffit de constater que, de l’aveu même du requérant, ces éléments visaient à contester les conclusions préliminaires du Parlement se fondant sur l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T-59/17, EU:T:2019:140), et selon lesquelles le requérant avait eu connaissance et était à l’origine des activités extérieures non autorisées, mentionnées au point 42 ci-dessus, accomplies par l’APA.
51 Or, il ne suffisait pas au requérant de contester qu’il avait eu connaissance et était à l’origine des activités extérieures non autorisées de l’APA, il fallait également et nécessairement qu’il démontre que l’APA avait fourni un travail lié à l’exercice de son mandat parlementaire répondant aux exigences prévues à l’article 33 des mesures d’application, conformément à la jurisprudence citée aux points 38 et 39 ci-dessus. Le Parlement avait d’ailleurs invité le requérant à présenter des preuves en ce sens dans les lettres des 8 juin et 3 septembre 2020.
52 À cet égard, il convient d’ajouter que, contrairement à ce que suggère le requérant, le Parlement ne s’est pas fondé sur l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T-59/17, EU:T:2019:140), ou sur le dossier de cette affaire pour décider du recouvrement des sommes indûment versées. Si le prononcé de cet arrêt a suscité des doutes qui ont conduit le Parlement à déclencher la procédure de recouvrement, la décision de recouvrer lesdites sommes repose toutefois uniquement sur le fait que le requérant n’a pas apporté d’éléments de preuve établissant que l’APA avait effectué un travail lié à l’exercice de son mandat parlementaire pendant la durée de son contrat.
53 Par ailleurs, c’est à juste titre que le Parlement a considéré que les preuves fournies par le requérant, visant à établir un comportement inadéquat et un manque de fiabilité de l’APA, n’étaient pas pertinentes. En effet, si, comme l’a indiqué le Parlement, ces preuves pouvaient être pertinentes dans le cadre de la procédure de licenciement de l’APA, elles ne permettaient pas, en revanche, de démontrer que l’APA avait fourni une assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire du requérant, conforme aux exigences prévues à l’article 33 des mesures d’application.
54 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que le Parlement a constaté que les preuves produites par le requérant ne permettaient pas de démontrer que l’APA avait fourni une assistance nécessaire et directement liée à l’exercice de son mandat de député, conforme à l’article 33 des mesures d’application, de sorte qu’il devait procéder au recouvrement des sommes indûment versées.
55 Le requérant fait encore valoir qu’il lui était impossible de fournir des éléments de preuve du travail de l’APA étant donné que les éléments justificatifs de son travail pour la période en cause se trouvaient dans la boîte aux lettres électronique de l’APA, qui appartenait au Parlement. Or, celui-ci aurait détruit les courriels en application de sa politique de conservation des courriels, selon laquelle la conservation des messages électroniques était limitée à 90 jours et, exceptionnellement, à un an.
56 À cet égard, il importe de noter que, aux points 95 et 96 de l’arrêt sur pourvoi, la Cour a relevé que chaque député connaissait le travail que son assistant parlementaire effectuait et, partant, était en mesure de le décrire, quand bien même il ne disposerait pas de toutes les preuves nécessaires pour étayer ses affirmations. Un député, confronté à une demande de justification des frais d’assistance parlementaire engagés à son égard et ne disposant pas de toutes les preuves nécessaires à cette fin, lesquelles se trouveraient en la possession du Parlement, peut, dans un premier temps, se limiter à exposer, dans ses observations soumises au Parlement en réponse à cette demande, le travail effectué par son assistant, en produisant les éléments de preuve dont il dispose et en renvoyant aux éléments de preuve susceptibles de se trouver en la possession du Parlement.
57 Or, aux points 136 à 138 de l’arrêt sur pourvoi, la Cour a relevé, en substance, que le Parlement n’avait pas violé les droits de la défense et, notamment, le droit d’être entendu du requérant en rejetant ses demandes de communication des courriels de l’APA des années 2015 et 2016 dans la mesure où le requérant n’avait pas indiqué quel était le travail que l’APA avait fourni, ni quel était le lien existant entre ce travail et l’exercice de son mandat parlementaire, ni comment les éléments demandés, en particulier les courriels susmentionnés, qui se trouveraient en la possession du Parlement, pourraient établir la preuve de ce travail et de ce lien, d’autant plus que lesdits courriels étaient inexistants à la date à laquelle la procédure de recouvrement a été entamée et, partant, lorsque le requérant a demandé cette communication au Parlement.
58 En outre, il convient d’ajouter que, aux points 109 et 111 de l’arrêt sur pourvoi, la Cour a jugé que rien n’empêchait le Parlement de prévoir l’effacement automatique, à l’expiration d’une période de 90 jours, des courriels non conservés spécifiquement par les députés et les autres utilisateurs de son système de messagerie électronique. La Cour a ajouté que la connaissance, par le Parlement, d’une « situation conflictuelle » entre un député et son assistant parlementaire n’était pas de nature à justifier que le Parlement renonce à l’effacement automatique des courriels à l’expiration d’une telle période, à moins que les intéressés les aient eux-mêmes sauvegardés. Au demeurant, comme l’a relevé la Cour au point 112 de l’arrêt sur pourvoi, conformément à l’article 4 de la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO 2005, L 262, p. 1), les courriels envoyés par un député ou reçus par celui-ci ne constituent pas des documents du Parlement, mais appartiennent au député lui-même.
59 Il ne saurait donc être reproché au Parlement d’avoir supprimé les courriels de l’APA et d’avoir ainsi privé le requérant de la possibilité de produire ce type de preuves afin de démontrer que l’APA avait fourni une assistance nécessaire et directement liée à l’exercice de son mandat de député. En effet, il revenait au requérant, à qui incombe la charge de la preuve, conformément à la jurisprudence citée aux points 38 et 39 ci-dessus, de démontrer la réalité du travail de l’APA, à tout le moins en produisant les éléments de preuve dont il disposait et en renvoyant à d’autres éléments susceptibles de se trouver en la possession du Parlement, tels que les courriels de l’APA, ce qu’il n’a toutefois pas fait.
60 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le cinquième moyen, tiré de ce que les informations publiées par le Parlement confirmeraient que l’APA a exercé ses fonctions d’assistant parlementaire au moins jusqu’au 15 décembre 2015
61 Le requérant fait valoir que des tâches auraient été confiées à l’APA durant son contrat et au moins jusqu’au 15 décembre 2015. Selon lui, l’APA a contribué à la préparation de documents parlementaires publiquement accessibles sur le site Internet du Parlement, qu’il fournit aux annexes A.3 à A.21.
62 Le requérant souligne que le travail d’un assistant parlementaire consiste en la préparation de documents et d’avis ainsi qu’en l’analyse d’informations et que ce travail n’est pas signé ou authentifié par ce dernier. Le requérant rappelle que le Parlement aurait effacé les courriels pouvant attester directement du travail de l’APA.
63 Par ailleurs, selon le requérant, le fait qu’il ait engagé lui-même la procédure de licenciement de l’APA contredirait l’existence d’un accord frauduleux entre eux.
64 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
65 D’emblée, il y a lieu de relever que le requérant ne remet pas en cause l’affirmation du Parlement selon laquelle les documents figurant dans les annexes A.3 à A.21 n’ont pas été communiqués au secrétaire général du Parlement préalablement à l’adoption de la décision attaquée et de la note de débit.
66 Or, selon la jurisprudence, la légalité d’une décision doit être appréciée par le juge de l’Union en fonction des éléments dont l’institution pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (voir arrêt du 16 mai 2018, Troszczynski/Parlement, T-626/16, non publié, EU:T:2018:270, point 39 et jurisprudence citée ; arrêt du 14 juillet 2021, Arnautu/Parlement, T-740/20, non publié, EU:T:2021:444, point 73).
67 Les annexes A.3 à A.21, invoquées par le requérant, ne sauraient donc être prises en considération pour apprécier la légalité de la décision attaquée et de la note de débit.
68 Par ailleurs, s’agissant de l’absence de conservation des courriels de l’APA, il ressort des points 56 à 59 ci-dessus qu’il ne saurait être reproché au Parlement d’avoir supprimé ces courriels et de l’avoir ainsi privé de la possibilité d’apporter des preuves que l’APA avait fourni une assistance nécessaire et directement liée à l’exercice de son mandat de député. Du reste, contrairement à ce que suggère le requérant, il lui était loisible de communiquer des éléments attestant de la réalisation de travaux par l’APA autres que des courriels tels que, notamment, des brouillons, des notes préparatoires ou des annotations diverses apposées sur des documents (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2018, Gollnisch/Parlement, T-624/16, non publié, EU:T:2018:121, point 194).
69 Enfin, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le fait qu’il ait demandé la résiliation du contrat de l’APA n’est pas de nature à établir que celui-ci a travaillé pour lui, en ce sens qu’il lui a apporté une assistance nécessaire et directement liée à l’exercice de son mandat de député, en tant qu’assistant parlementaire pendant la durée de son contrat.
70 Dès lors, il convient de rejeter le cinquième moyen.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne la détermination du montant de la somme à recouvrer
71 Le requérant fait valoir qu’il a saisi le Parlement d’une demande de résiliation du contrat de l’APA le 25 février 2016. Toutefois, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’APA n’aurait quitté ses fonctions au Parlement que le 22 novembre 2016. Ainsi, même s’il devait être considéré que l’APA n’a pas réalisé un travail d’assistant parlementaire pour lui, le requérant estime qu’il ne devrait pas être considéré comme responsable en ce qui concerne la somme à recouvrer correspondant à la période comprise entre le 25 février et le 22 novembre 2016. Le Parlement n’aurait pas présenté un décompte suffisamment précis des montants correspondant à l’année 2016.
72 Le requérant souligne que l’AHCC a fondé le licenciement de l’APA sur la rupture du lien de confiance au titre de l’article 139, paragraphe 1, sous d), du RAA, alors que les motifs de licenciement de ce dernier qu’il avait invoqués, à savoir notamment ses absences et l’exercice d’une activité extérieure sans autorisation, constituaient des manquements graves à ses obligations au sens de l’article 139, paragraphe 3, du RAA, de sorte qu’il aurait pu être mis fin à son emploi d’assistant parlementaire sans préavis.
73 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
74 D’emblée, il convient de constater que l’argumentation du requérant concerne la période comprise entre le 25 février 2016, date à laquelle il a demandé la résiliation du contrat de l’APA, et le 22 novembre 2016, date à laquelle le contrat a pris fin.
75 Or, il ressort des points 17, 21, 23 et 28 ci-dessus que, dans la décision du 8 novembre 2022, le secrétaire général du Parlement ayant constaté que le paiement des salaires à l’APA avait été suspendu à partir du 1er avril 2016 et qu’il n’avait pas non plus été procédé au remboursement de ses frais de voyage au titre d’une mission effectuée au mois de mai 2016, la décision attaquée devait être retirée ex tunc dans la mesure où elle ordonnait, pour la période allant du 1er avril au 22 novembre 2016, le recouvrement de la somme totale de 28 083,67 euros au titre des rémunérations, des coûts sociaux et des frais de voyage. Cette partie de la décision attaquée a fait l’objet d’un non-lieu définitif et le Tribunal doit donc statuer sur la demande d’annulation de ladite décision et de la note de débit uniquement dans la mesure où elles concernent les rémunérations, coûts sociaux et frais de voyage afférents à l’emploi de l’APA durant la période comprise entre le 22 mai 2015 et le 31 mars 2016.
76 Ensuite, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, le Parlement a considéré, notamment aux points 28 à 31 de cette décision, que le requérant n’avait pas apporté la preuve que l’APA lui avait fourni une assistance nécessaire et directement liée à l’exercice de son mandat parlementaire, conforme aux exigences prévues à l’article 33 des mesures d’application. Au point 55 de la décision attaquée, le Parlement a conclu que le montant total de 78 838,21 euros versé au requérant au titre des frais d’assistance parlementaire pendant la durée du contrat de l’APA, correspondant, d’une part, à ses rémunérations et, d’autre part, à ses frais de voyage, pendant toute la durée de son contrat, avait été indûment versé et devait être recouvré conformément à l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application.
77 Il ressort donc de manière claire et non équivoque de la décision attaquée que, étant donné que le requérant n’avait apporté aucun élément de nature à établir que l’APA avait fourni une assistance nécessaire et directement liée à l’exercice de son mandat parlementaire, l’ensemble des frais d’assistance, versés au titre des rémunérations et des frais de voyage de l’APA pendant toute la durée du contrat devaient être récupérés. Ces constatations sont suffisantes pour permettre au requérant de comprendre que la somme à recouvrer résulte d’une addition du montant total des rémunérations et du montant total des frais de voyage de l’APA versés pendant la durée du contrat. Il s’ensuit que la décision attaquée est suffisamment motivée, conformément à la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus.
78 En ce que l’argumentation du requérant doit être comprise comme visant à soutenir que le Parlement ne pouvait recouvrer les frais d’assistance parlementaire versés après le 25 février 2016, date à laquelle celui-ci a demandé la résiliation du contrat de l’APA, outre le fait que cette allégation relève de l’examen au fond de la décision attaquée et non de sa motivation, elle ne saurait prospérer.
79 En effet, comme le relève le Parlement à juste titre, celui-ci ne dispose, en vertu de l’article 68, paragraphe 1, première phrase, des mesures d’application, d’aucune marge d’appréciation quant au montant à recouvrer au titre de la somme litigieuse, s’agissant de la répétition de sommes indues. En effet, en vertu de cette disposition, toute somme indûment versée en application des mesures d’application donne lieu à répétition. Le Parlement est donc tenu par une obligation inconditionnelle de recouvrer l’intégralité de ces sommes (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2018, Le Pen/Parlement, T-86/17, non publié, EU:T:2018:357, points 198 et 199).
80 Or, comme il ressort de l’examen du troisième moyen, c’est à juste titre que le Parlement a conclu que le requérant n’avait pas produit la preuve que l’APA avait fourni, pendant toute la durée de son contrat, une assistance parlementaire conforme aux exigences prévues à l’article 33 des mesures d’application. Le Parlement était donc, en vertu de l’article 68 de ces mesures d’application, dans l’obligation de recouvrer l’intégralité des sommes indûment versées au requérant.
81 À cet égard, le choix du fondement juridique de la résiliation du contrat de l’APA et le caractère illicite dudit fondement, constaté, par la suite, dans l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T-59/17, EU:T:2019:140), ne sont pas de nature à remettre en cause le fait qu’aucune preuve d’une activité d’assistance parlementaire conforme aux mesures d’application n’a été produite et le fait que le Parlement devait donc récupérer l’intégralité des sommes indûment versées.
82 En tout état de cause, il ressort du dossier que le requérant a demandé le licenciement pour rupture du lien de confiance. Cette rupture du lien de confiance a été expressément constatée lors de la réunion de conciliation du 31 mai 2016. Le requérant ne peut donc valablement alléguer que le Parlement était seul responsable du choix du fondement juridique du licenciement.
83 C’est donc à bon droit que le Parlement a procédé au recouvrement de l’intégralité des sommes indûment versées à l’APA au titre des frais d’assistance parlementaire pendant la période allant du 22 mai 2015 au 31 mars 2016, la décision attaquée ayant été retirée en tant qu’elle concernait la période comprise entre le 1er avril et le 22 novembre 2016.
84 Il convient donc de rejeter le quatrième moyen.
Sur la demande de mesures d’instruction
85 Le requérant demande au Tribunal qu’il entende, au titre de l’article 92, paragraphe 1, de son règlement de procédure, deux personnes qui travaillaient au Parlement au même moment que l’APA, afin qu’elles témoignent de différents faits concernant la présente affaire. Le requérant ajoute que, ayant refusé cette audition, le Parlement n’a pas pu prendre en compte ces éléments lors de l’adoption de la décision attaquée.
86 Toutefois, s’agissant des demandes de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction soumises par une partie à un litige, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (arrêts du 21 novembre 2024, UG/Commission, C-546/23 P, EU:C:2024:975, point 127, et du 22 novembre 2023, Del Valle Ruíz e.a./CRU, T-302/20, T-303/20 et T-307/20, EU:T:2023:735, point 215).
87 Or, il y a lieu de relever que les éléments figurant dans le dossier sont suffisants pour permettre au Tribunal de se prononcer.
88 À cet égard, il convient de constater que, selon le requérant, l’audition des deux personnes concernées permettrait d’éclaircir certaines circonstances factuelles telles que le comportement inapproprié de l’APA au moment de son licenciement et la dégradation de son comportement au cours de la période où il exerçait ses fonctions. Cependant, l’établissement de ces faits n’est pas nécessaire dans la mesure où il ressort du point 53 ci-dessus que l’éventuel comportement inapproprié de l’APA et son manque de fiabilité ne démontrent pas que celui-ci a fourni, pendant la durée de son contrat, une assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire du requérant, conforme aux exigences prévues à l’article 33 des mesures d’application.
89 En tout état de cause, comme le souligne le Parlement, au regard de la jurisprudence citée au point 66 ci-dessus, l’audition des deux personnes concernées ne pourrait être prise en compte aux fins de l’appréciation de la légalité de la décision attaquée, étant donné que le secrétaire général du Parlement n’était pas en possession de ces témoignages lorsqu’il a adopté la décision attaquée, une telle constatation s’appliquant également à la note de débit.
90 Quant à l’argument par lequel le requérant suggère que le secrétaire général du Parlement aurait dû entendre les deux personnes concernées avant d’adopter la décision attaquée, il convient de relever, à l’instar du Parlement, que l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application lui impose d’entendre uniquement le député concerné, et non les tiers à la procédure de recouvrement (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2018, Gollnisch/Parlement, T-624/16, non publié, EU:T:2018:121, point 100).
91 Partant, la demande de mesures d’instruction doit être rejetée.
92 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
93 Conformément à l’article 195 du règlement de procédure, dans les décisions du Tribunal rendues après annulation et renvoi, celui-ci statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour.
94 Dans la mesure où, dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a annulé l’arrêt initial et réservé les dépens, il appartient au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur l’ensemble des dépens afférents aux procédures engagées devant lui, à savoir les procédures ayant donné lieu à l’arrêt initial et au présent arrêt, ainsi que sur les dépens afférents à la procédure de pourvoi dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt sur pourvoi.
95 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
96 Le requérant ayant succombé dans la présente instance, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement, conformément aux conclusions de celui-ci, dans le cadre de l’affaire C-529/23 P et dans le cadre des affaires T-309/21 et T-309/21 RENV.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre, siégeant avec cinq juges)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) TC supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen devant la Cour dans le cadre de l’affaire C-529/23 P et devant le Tribunal dans le cadre des affaires T-309/21 et T-309/21 RENV.
|
De Baere |
Svenningsen |
Mac Eochaidh |
|
Meyer |
Jočienė |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 avril 2026.
Signatures
* Langue de procédure : le lituanien.
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