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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 mai 2026, C-483_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-483_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mai 2026.#D e.a. contre Ministero dell'Economia e delle Finanze e.a.#Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de l’agression militaire contre l’Ukraine – Règlement (UE) no 269/2014 – Article 2, paragraphe 1 – Gel des fonds et des ressources économiques – Constitution d’un trust – Constituant du trust inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 – Gel des fonds et des ressources économiques apportés au trust – Notions d’“appartenance” et de “contrôle”.#Affaire C-483/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0483_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:408 |
Texte intégral
Affaire C-483/23
A e.a.
contre
Ministero dell’Economia e delle Finanze e.a
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mai 2026
« Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de l’agression militaire contre l’Ukraine – Règlement (UE) no 269/2014 – Article 2, paragraphe 1 – Gel des fonds et des ressources économiques – Constitution d’un trust – Constituant du trust inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 – Gel des fonds et des ressources économiques apportés au trust – Notions d’“appartenance” et de “contrôle” »
1. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds et des ressources économiques – Notions d’appartenance et de contrôle – Situation de droit ou de fait permettant à une personne d’utiliser les fonds et ressources, d’en tirer profit, d’en disposer ou d’avoir une influence sur ceux-ci – Inclusion – Inexistence d’un lien juridique de propriété ou de participation dans le capital de l’entité détenue ou contrôlée – Absence d’incidence
[Décision du Conseil 2014/145/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/337 ; règlements du Conseil no 269/2014, art. 2, § 1, 2022/330 et 2022/336]
(voir points 69-72)
2. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds et des ressources économiques – Constitution d’un trust – Gel des fonds et des ressources économiques liés au constituant du trust faisant l’objet des mesures restrictives – Conditions – Évaluation de la situation au-delà du droit applicable et des clauses de l’acte constitutif du trust – Éléments indiquant l’existence d’une influence, directe ou indirecte, sur les fonds et les ressources apportés au trust – Éléments indiquant l’existence d’un contrôle, direct ou indirect, sur les fonds et ressources apportés au trust
[Décision du Conseil 2014/145/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/337 ; règlements du Conseil no 269/2014, art. 2, § 1, 2022/330 et 2022/336]
(voir points 73, 92-106 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), la Cour se prononce sur l’interprétation et la portée du gel de fonds prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 (1), dans le cas du constituant d’un trust inscrit sur la liste annexée à ce règlement.
Le litige oppose quatre sociétés italiennes, à savoir A, B, C et D, ainsi que T, une société fiduciaire de droit suisse, aux autorités de contrôle italiennes au sujet du gel des fonds des sociétés A, B, C et D. Ces dernières sont entièrement contrôlées par une société mère qui a été apportée, en 2007, à un trust (2), dont l’administrateur (trustee) actuel est T. Le 16 mars 2022, le comité de sécurité financière italien a gelé les fonds appartenant aux quatre sociétés italiennes. Il a en effet considéré que ces fonds étaient attribuables indirectement au constituant du trust, lequel est visé par des mesures restrictives (3) et considéré comme le bénéficiaire effectif de ces sociétés.
Le 11 mai 2022, les sociétés requérantes ont introduit un recours devant la juridiction de renvoi tendant à l’annulation de la décision de gel, en faisant valoir que le constituant du trust avait été exclu du cercle des bénéficiaires le 7 février 2022. Le constituant étant néanmoins susceptible de recouvrer la propriété des biens, en cas de cessation anticipée du trust ou de refus des bénéficiaires d’accepter le transfert, la juridiction de renvoi se demande si l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 doit être interprété en ce sens que les fonds et ressources économiques apportés à un trust par son constituant, inscrit sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement, doivent être considérés comme « appartenant » à ce constituant ou comme étant « contrôlés » par celui-ci, au sens de cette disposition.
Appréciation de la Cour
La Cour considère, en premier lieu, que l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 vise une variété de cas de figure, allant de la propriété des fonds et des ressources aux situations dans lesquelles un pouvoir de fait peut être exercé sur les fonds et ressources, et ce de manière directe ou indirecte. Cette disposition s’applique, dès lors, aux situations de droit et de fait dans lesquelles une personne dispose d’un pouvoir lui permettant d’utiliser ces derniers, d’en tirer profit, d’en disposer ou d’avoir une influence sur ceux-ci. Afin de garantir l’effet utile de ladite disposition, les notions d’appartenance ou de contrôle englobent les situations de fait attestant d’un tel pouvoir même lorsque ce pouvoir est juridiquement détenu par une autre personne ou entité ou qu’un pouvoir d’influence existe en l’absence de tout lien juridique. Ainsi, lorsque le titre relatif aux fonds et aux ressources est établi au nom d’un trustee, ces fonds et ressources peuvent être considérés comme appartenant au constituant du trust ou comme étant contrôlés par celui-ci, si ce constituant dispose d’un pouvoir lui permettant de les utiliser, d’en tirer profit, d’en disposer ou d’avoir une influence sur ceux-ci ou sur les choix effectués par le trustee sur des fonds et ressources économiques apportés à ce trust par le même constituant.
Cette interprétation est corroborée par le contexte dans lequel l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 s’inscrit ainsi que par les objectifs poursuivis par ce règlement.
La Cour précise, en second lieu, que pour déterminer si le constituant a conservé un tel pouvoir sur les fonds et ressources économiques apportés au trust ou sur les choix effectués par le trustee, la juridiction de renvoi peut se référer au droit applicable au trust et notamment aux prérogatives dont le constituant dispose en vertu de celui-ci. Si l’identification de la relation juridique peut se révéler difficile, la juridiction de renvoi doit rechercher s’il existe une influence ou la possibilité d’utiliser ces fonds, même si celles-ci ne sont pas formalisées dans des actes juridiques.
La Cour indique, à cet égard, que les relations entretenues entre le constituant et les autres personnes impliquées dans le trust peuvent être prises en considération. À titre d’exemple, le constituant peut avoir désigné des personnes de confiance susceptibles de suivre ses consignes ou suggestions quant à l’administration du trust. L’affectation des fonds apportés au trust à des activités dont le constituant ou des personnes et entités liées à lui sont les principaux bénéficiaires ainsi que la fourniture de biens ou de services par les sociétés apportées au trust aux entités détenues majoritairement par le constituant ou contrôlées par lui peuvent également constituer des indices de l’influence de ce dernier sur le trust. L’influence du constituant peut également être constatée au regard de différents indices, tels que la détention indirecte de la majorité du capital ou des droits de vote du trustee, le droit de nommer ou d’écarter la majorité des membres de l’organe administratif du trustee ou encore l’exercice d’une influence déterminante sur le trustee, y compris par l’intermédiaire de sociétés-écrans. Dans les situations où des sociétés sont apportées au trust, l’influence du constituant peut aussi être constatée lorsque le trustee est non pas l’administrateur de ces sociétés, mais seulement le détenteur de leur capital. Dans cette hypothèse, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier les pouvoirs des administrateurs desdites sociétés ainsi que les rapports entre ces administrateurs et le constituant.
La Cour énonce, enfin, plusieurs éléments pouvant en soi constituer un indice du contrôle d’une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 sur une entité non inscrite sur cette liste, parmi lesquels figurent, notamment, le recours à des structures inutilement complexes, le recours à des trusts liés à une personne visée par ces mesures, le fait que certaines de ces entités ont été créées ou ont changé d’identité peu de temps avant l’adoption du régime de sanctions ou la désignation de la personne ou l’hypothèse que des fiducies soient utilisées comme destinataires des actifs d’une entité que possède ou contrôle une personne désignée.
La Cour conclut que les fonds et les ressources économiques apportés à un trust par son constituant, inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014, doivent être considérés comme « appartenant » à ce constituant ou comme étant « contrôlés » par celui-ci, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement pour autant que ledit constituant continue à disposer d’un pouvoir lui permettant d’utiliser ces fonds et ces ressources économiques, d’en tirer profit, d’en disposer ou d’avoir une influence sur ceux-ci ou sur les choix effectués par le trustee à l’égard desdits fonds et desdites ressources économiques.
1 Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/330 du Conseil, du 25 février 2022 (JO 2022, L 51, p. 1) (ci-après le « règlement no 269/2014 ».
2 Le trust permet l’inscription d’un titre relatif aux biens apportés au trust par le constituant au nom du trustee, lequel les administre et les gère conformément à l’acte constitutif du trust et en effectue le transfert final aux bénéficiaires qui acquièrent la pleine propriété de ces biens à la date du transfert.
3 Par la décision (PESC) 2022/337 du Conseil, du 28 février 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 59, p. 1) et par le règlement d’exécution (UE) 2022/336 du Conseil, du 28 février 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 (JO 2022, L 58, p. 1), le Conseil a inscrit le constituant sur la liste des personnes, des entités et des organismes faisant l’objet de mesures restrictives, qui figure à l’annexe de la décision 2014/145 et à l’annexe I du règlement no 269/2014.
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Textes cités dans la décision
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