Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, 15 janv. 2026, C-622/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-622/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 15 janvier 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0622 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:20 |
Sur les parties
| Avocat général : | Emiliou |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NICHOLAS EMILIOU
présentées le 15 janvier 2026 (1)
Affaires C-622/24 P et C-623/24 P
VT
contre
Commission européenne (C-622/24 P)
et
UJ e.a.
contre
Commission européenne (C-623/24 P)
(Pourvoi – Fonction publique – Concours EPSO/AD/380/19 – Non-inscription sur la liste de réserve – Égalité de traitement – Répétition des épreuves écrites – Règle de concordance entre la requête et la réclamation – Interprétation de l’avis de concours concernant les compétences générales)
I. Introduction
1. Les présents pourvois concernent un concours général organisé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) en vue du recrutement d’administrateurs dans le domaine de la coopération internationale et de la gestion de l’aide aux pays tiers. Au cours des épreuves écrites, des perturbations techniques généralisées ont affecté un nombre important de candidats. En réponse, le jury a décidé d’offrir à tous les candidats, qu’ils aient ou non rencontré des difficultés techniques, le choix entre repasser ces épreuves et conserver leurs résultats initiaux. La légalité de cette approche est au cœur des présents pourvois.
2. Plusieurs candidats, qui n’ont finalement pas été inscrits sur la liste de réserve dudit concours, ont contesté leur non-inscription devant le Tribunal, invoquant diverses irrégularités dans le déroulement de ce concours, y compris la répétition des épreuves écrites. Plus particulièrement, dans les affaires VT/Commission (2) et UJ e.a./Commission (3), les requérants ont demandé l’annulation des décisions pertinentes adoptées par le jury de concours. Le Tribunal a rejeté les recours dans les deux affaires, écartant les moyens invoqués, qui étaient presque identiques.
3. Par leurs présents pourvois dans les affaires C-622/24 P et C-623/24 P, les requérants demandent l’annulation des arrêts VT/Commission et UJ e.a./Commission (ci-après les « arrêts attaqués »). À cette fin, ils soutiennent, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne constatant pas une violation du principe d’égalité de traitement dans le cadre du concours. À cet égard, ils font valoir que le jury a agi en violation du principe d’égalité de traitement en permettant à tous les candidats – et non seulement à ceux qui avaient été gravement affectés par des problèmes techniques – de bénéficier de la possibilité de repasser ces épreuves. Ils soutiennent en outre que les candidats qui ont repassé ces épreuves ont bénéficié d’un avantage indu, dans la mesure où ils ont disposé d’un délai de préparation sensiblement plus long. Enfin, ils contestent également le rejet par le Tribunal d’un moyen qu’ils avaient soulevé, relatif à l’interprétation de l’avis de concours en ce qui concerne l’évaluation des compétences générales des candidats.
4. Compte tenu du chevauchement substantiel du cadre factuel et des questions juridiques soulevées dans les deux affaires, il semble opportun de les examiner dans les mêmes conclusions.
II. Le cadre juridique
5. L’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (4) (ci-après le « statut ») est libellé comme suit :
« Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination [(AIPN)] d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief […].
L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91. »
6. L’article 91, paragraphe 2, du statut est libellé comme suit :
« Un recours à la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que :
– si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90 paragraphe 2 et dans le délai y prévu, et
– si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. »
III. Les faits
7. Le contexte des litiges à l’origine des présents pourvois est exposé en détail dans les arrêts attaqués. Les faits pertinents pour les présentes conclusions peuvent être résumés comme suit.
8. Le 5 décembre 2019, EPSO a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général sur titres et épreuves EPSO/AD/380/19, pour le recrutement d’administrateurs dans le domaine de la coopération internationale et de la gestion de l’aide aux pays tiers (5), en vue de la constitution de deux listes de réserve, l’une pour des administrateurs de grade AD 7 et l’autre pour des administrateurs de grade AD 9.
9. Les requérants dans les deux affaires ont participé au concours pour le grade AD 7. Après avoir réussi les étapes des questionnaires à choix multiple et de la sélection sur titres (l’« évaluateur de talent »), ils ont participé aux épreuves du centre d’évaluation. Ces dernières incluaient deux épreuves écrites : une étude de cas et une épreuve écrite dans le domaine concerné (ci-après, conjointement, les « épreuves écrites »), toutes deux organisées le 9 septembre 2021 (ci-après la « session initiale »).
10. Par lettre du 4 octobre 2021, EPSO a informé les candidats que, en raison de problèmes techniques survenus lors de la session initiale des épreuves écrites, il avait été décidé que tous les candidats ayant participé à cette session se verraient proposer deux options : soit i) conserver les résultats – inconnus à ce moment-là – de la session initiale, soit ii) repasser les épreuves écrites, renonçant ainsi à leurs résultats initiaux.
11. Les nouvelles épreuves écrites ont eu lieu le 10 novembre 2021 (ci-après la « deuxième session »). Le requérant dans l’affaire C-622/24 P (VT), ainsi que trois des huit requérants dans l’affaire C-623/24 P (UN, US et UT), ont décidé de ne pas repasser les épreuves et de se fier aux résultats de la session initiale. Les cinq autres requérants dans l’affaire C-623/24 P (UJ, UL, UP, UU et UV) ont quant à eux choisi de repasser les épreuves.
12. Huit candidats ayant rencontré des difficultés techniques lors de la deuxième session ont été admis par le jury à passer les épreuves dans le cadre d’une troisième session, qui s’est tenue le 10 décembre 2021. UJ était le seul des requérants à avoir été invité à participer à cette troisième session et à y avoir pris part.
13. Le 5 mai 2022, EPSO a notifié individuellement à chacun des requérants la décision du jury de ne pas inscrire leurs noms sur la liste de réserve AD 7 (ci-après les « décisions de non-inscription »), au motif qu’ils ne figuraient pas parmi les candidats ayant obtenu les meilleures notes globales aux épreuves du centre d’évaluation. En ce qui concerne spécifiquement l’un des requérants dans l’affaire C-623/24 P, UT, le rejet était fondé sur le motif qu’il n’avait pas obtenu les notes minimales requises.
14. Certains des requérants (VT, UJ et UL) ont introduit des demandes de réexamen par le jury des décisions de non-inscription les concernant. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 15 juillet 2022. Par la suite, tous les requérants ont introduit des réclamations auprès d’EPSO (en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination compétente), au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut (ci-après les « réclamations au titre de l’article 90, paragraphe 2 »), contestant les décisions de non-inscription et, le cas échéant, également les décisions de rejet de leurs demandes de réexamen.
15. En particulier, le requérant dans l’affaire C-622/24 P a introduit le 10 octobre 2022 une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, à laquelle il n’a pas reçu de réponse explicite. Sa réclamation a donc été considérée, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, comme ayant été implicitement rejetée à l’expiration d’un délai de quatre mois, le 10 février 2023.
16. Les requérants dans l’affaire C-623/24 P, ainsi que plusieurs autres candidats, ont introduit conjointement leurs réclamations au titre de l’article 90, paragraphe 2, le 5 août 2022. Leurs réclamations ont été considérées comme implicitement rejetées le 5 décembre 2022, mais ont été également, par la suite, expressément rejetées par décisions de l’AIPN du 13 mars 2023.
IV. La procédure devant le Tribunal et les arrêts attaqués
17. Les requérants dans les deux affaires ont introduit des recours devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE, pour contester leur non-inscription sur la liste de réserve du concours.
18. Formellement, leurs recours ont été considérés comme dirigés, dans les cas de VT, d’UJ et d’UM, contre les décisions du jury du 15 juillet 2022 rejetant leurs demandes de réexamen et, en ce qui concerne les autres requérants n’ayant pas introduit de telles demandes, directement contre les décisions de non-inscription du 5 mai 2022 (ci-après conjointement les « décisions litigieuses »).
19. Les requérants dans les deux affaires ont soulevé sept moyens presque identiques, tirés de nombreuses irrégularités dans le concours, en vue de l’annulation des décisions litigieuses. Par ses arrêts du 10 juillet 2024, VT/Commission et UJ e.a./Commission, le Tribunal a rejeté les deux recours dans leur intégralité, tout en condamnant chacune des parties à supporter ses propres dépens.
V. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
20. VT a formé un pourvoi contre l’arrêt VT/Commission, actuellement pendant sous le numéro C-622/24 P. De même, huit des treize requérants dans l’affaire UJ e.a./Commission ont formé un pourvoi contre cet arrêt dans la mesure où il les concerne, actuellement pendant sous le numéro C-623/24 P.
21. Par leurs pourvois, les requérants concluent à ce qu’il plaise à la Cour annuler les arrêts attaqués, faire droit à leurs recours en première et en deuxième instance et condamner la Commission aux dépens des deux instances. Pour sa part, la Commission conclut au rejet des pourvois et à la condamnation des requérants aux dépens.
VI. Appréciation
22. Au soutien de leurs pourvois, les requérants invoquent deux moyens.
23. Le premier moyen, commun aux deux pourvois, concerne une prétendue violation du principe d’égalité de traitement, résultant de la répétition des épreuves écrites.
24. Le deuxième moyen est dirigé contre le rejet par le Tribunal du cinquième moyen soulevé en première instance, tiré de la violation de l’avis de concours. Si ce moyen a été déclaré irrecevable dans l’affaire UJ e.a./Commission, il a été jugé recevable mais rejeté comme non fondé dans l’affaire VT/Commission. Dans les deux affaires, les requérants soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit dans ses conclusions respectives.
25. Je commencerai par examiner le premier moyen, relatif au principe d’égalité de traitement (A), avant d’aborder le deuxième moyen, en appréciant successivement les questions de procédure et de fond propres à chaque affaire (B).
A. Premier moyen : violation du principe d’égalité de traitement
26. Par le premier moyen, les requérants font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne constatant pas une violation du principe d’égalité de traitement, tel que consacré à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), entre les candidats au concours.
27. Ils font valoir que cette violation résulte i) du fait que la possibilité de repasser les épreuves écrites a été offerte à tous les candidats, indépendamment des difficultés techniques effectivement rencontrées (première branche du premier moyen) ; ii) du temps de préparation plus long accordé pour les deuxième et troisième sessions des épreuves écrites (deuxième branche du premier moyen) ; et iii) du fait que les trois sessions des épreuves écrites – en particulier la troisième – se sont déroulées à des dates différentes (troisième branche du premier moyen, soulevée en tant que telle uniquement dans l’affaire C-623/24 P).
28. J’examinerai successivement chacune de ces branches du premier moyen, après avoir tout d’abord exposé les arguments pertinents des parties. En ce qui concerne les deux premières branches, il conviendra également d’examiner l’intérêt des requérants à soulever ces griefs. À titre exceptionnel, j’examinerai cet intérêt après l’analyse au fond, pour des raisons pratiques de présentation, car présenter d’abord l’inégalité alléguée permettra d’expliquer plus clairement l’intérêt des requérants à la soulever, compte tenu de leurs situations factuelles différentes.
1. Sur la première branche du premier moyen : la possibilité de repasser les épreuves offerte à tous les candidats
29. Par la première branche du premier moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant (6) que le jury n’avait pas violé le principe d’égalité de traitement en offrant à tous les candidats la possibilité de repasser les épreuves écrites, indépendamment de la question de savoir s’ils avaient rencontré des difficultés techniques affectant leurs performances (7).
30. À cet égard, le Tribunal a constaté, dans les arrêts attaqués, que, bien que la solution choisie par le jury ait permis à des candidats non affectés par des difficultés techniques de passer les épreuves une deuxième fois, cette différence de traitement était difficile à éviter, compte tenu de l’ampleur et de la nature des perturbations ainsi que du nombre important de candidats concernés. Le Tribunal a en outre considéré que cette mesure répondait à l’objectif légitime de garantir que tous les candidats ayant rencontré des problèmes techniques puissent bénéficier d’une nouvelle session.
a) Les principaux arguments des parties
31. Comme déjà indiqué ci-dessus, les requérants font valoir, en substance, que proposer de repasser les épreuves non seulement aux candidats qui ont été affectés par des problèmes techniques graves, mais également à ceux qui n’ont rencontré que peu ou pas de problèmes, revient à traiter de la même manière des situations différentes, en violation du principe d’égalité de traitement.
32. Ils soutiennent que la solution adoptée par le jury n’était pas justifiée par l’objectif du concours (à savoir sélectionner les candidats les plus compétents, conformément à l’article 27 du statut) et qu’elle était disproportionnée, allant au-delà de ce qui était nécessaire pour remédier aux irrégularités causées par les perturbations techniques. Les requérants font donc valoir que le Tribunal n’a pas reconnu que le jury n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour limiter le risque d’inégalité à celui inhérent à tout examen, mais avait créé une inégalité évitable entre les candidats.
33. La Commission conteste l’allégation des requérants en rappelant le large pouvoir d’appréciation dont disposent les jurys de concours pour déterminer les mesures correctives lorsque des irrégularités surviennent, ce qui limite d’autant la portée du contrôle juridictionnel (8). Elle souligne en outre que, selon une jurisprudence constante, tout concours comporte un risque d’inégalité inhérent (9), de sorte qu’une violation du principe d’égalité de traitement ne peut être constatée que lorsque le jury n’a pas limité ce risque à celui inhérent, en règle générale, à tout examen (10). Selon elle, tel n’était pas le cas en l’espèce et c’est à juste titre que le Tribunal a conclu, en substance, que la solution adoptée était justifiée au vu des circonstances.
34. À cet égard, la Commission explique que, en raison du caractère diffus et varié des perturbations techniques vérifiées, il aurait été impossible d’en déterminer l’étendue et les conséquences précises pour chaque candidat (11). Par conséquent, elle soutient qu’offrir à tous les candidats le choix de repasser les épreuves sans toutefois en faire une obligation était la seule solution viable et équitable, conforme aux principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de bonne administration.
35. La Commission fait valoir que, même si certains candidats qui n’avaient pas rencontré de difficultés techniques ont décidé de repasser les épreuves, ils l’ont fait en renonçant à leurs résultats initiaux et ont ainsi réintégré le concours dans les mêmes conditions que les autres candidats. Dès lors, ils ne sauraient être considérés comme ayant eu « plus de chances » dans le concours. Enfin, la Commission souligne également que les requérants n’ont pas démontré en quoi la solution adoptée les a individuellement désavantagés.
b) Analyse
36. À titre liminaire, il convient de rappeler que, si les jurys de concours disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les conditions, le contenu et l’organisation d’un concours (qui doivent être considérés comme incluant l’adoption de mesures correctives), ce pouvoir doit s’exercer dans le respect du principe d’égalité de traitement (12).
37. En vertu d’une jurisprudence constante, ledit principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (13).
38. En l’espèce, il est clair, selon moi, que des situations différentes ont été traitées de manière égale : les candidats qui avaient été confrontés à des problèmes techniques ayant une incidence grave sur leurs épreuves ont été traités de la même manière que les candidats qui n’avaient rencontré que des difficultés mineures ou aucune difficulté, dès lors que tous se sont vu offrir la possibilité d’une deuxième session.
39. Si, comme le laisse entendre la Commission, tous les candidats n’ont finalement eu, dans les épreuves écrites, qu’une seule tentative qui a été prise en compte (puisqu’une seule série de résultats a été conservée), ce n’est pas là que réside l’inégalité alléguée par les requérants. Il s’agit plutôt du fait que l’offre générale du choix de repasser ou non les épreuves a entraîné un avantage supplémentaire pour les candidats qui n’avaient pas été affectés par des problèmes techniques : la possibilité d’améliorer une performance initiale potentiellement insatisfaisante ou, à l’inverse, de conserver une performance satisfaisante, sans être obligés de repasser les épreuves. En d’autres termes, ils ont eu l’avantage de pouvoir choisir laquelle de leurs tentatives serait prise en compte. En revanche, les candidats qui, en raison de graves problèmes techniques, n’avaient pas pu participer effectivement à la session initiale n’ont pas eu un tel choix réel : pour eux, la deuxième session a été, concrètement, l’unique possibilité dont ils ont disposé pour passer les épreuves écrites (14).
40. Le Tribunal a, en effet, reconnu que cela constituait une différence de traitement, mais a considéré qu’elle était « difficilement évitable ». Il convient donc d’examiner si, comme l’a estimé en substance le Tribunal, cette différence était justifiée dans les circonstances de l’espèce.
41. En vertu de l’article 1er quinquies, paragraphe 6, du statut et conformément à une jurisprudence constante, une mesure donnant lieu à une différence de traitement peut être justifiée si elle répond à un objectif légitime d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel et si elle est proportionnée à cet objectif (15).
42. En ce qui concerne, en premier lieu, l’objectif poursuivi, il peut être admis, à l’instar de la Commission, que la solution adoptée par le jury poursuivait l’objectif légitime de remédier aux irrégularités causées par les problèmes techniques importants survenus lors de la session initiale des épreuves écrites, afin de rétablir les conditions du concours.
43. En ce qui concerne, en deuxième lieu, la proportionnalité de la mesure au regard de cet objectif, il convient d’examiner, conformément à la jurisprudence de la Cour, si la mesure i) était apte à réaliser cet objectif ; ii) n’est pas allée au-delà de ce qui était nécessaire à cette fin ; et iii) était proportionnée stricto sensu, établissant un juste équilibre entre les intérêts en jeu (16).
44. S’agissant du premier élément, relatif à l’aptitude, je remarque que la solution consistant à offrir la possibilité de repasser les épreuves à tous les candidats pourrait être considérée comme apte à remédier aux irrégularités de la session initiale (17). Ainsi que l’a considéré le Tribunal, cette solution a permis à tous les candidats affectés par des problèmes techniques d’achever les épreuves dans des conditions régulières.
45. Toutefois, c’est en ce qui concerne l’élément relatif à la nécessité (et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une appréciation de la proportionnalité stricto sensu) que, à mon avis, cette mesure est insuffisante. Dans le cadre de l’examen de la nécessité d’une mesure, la question essentielle est de savoir si des alternatives moins restrictives du principe d’égalité de traitement auraient pu atteindre le même objectif avec la même efficacité. À mon avis, tel est certainement le cas dans la situation en cause.
46. Il peut être relevé, tout d’abord, uniquement aux fins d’une mise en perspective, que, en principe, lorsque des candidats individuels à un concours se heurtent à des problèmes techniques dont ils ne sont pas responsables, EPSO, après vérification, leur propose des mesures correctives, telles que la possibilité de repasser des épreuves de manière ciblée (18). C’est ce qui a été fait, par exemple, en l’espèce à l’égard des huit candidats qui se sont vu proposer une troisième session d’épreuves écrites, et c’est également la solution que les requérants semblent considérer comme appropriée. Toutefois, comme l’a expliqué la Commission, cette option n’était pas envisageable dans le concours en cause (voir point 34 ci-dessus).
47. Néanmoins, à mon avis, une alternative plus appropriée était possible : invalider la session initiale – dont l’intégrité doit être considérée comme sérieusement compromise dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du nombre exceptionnellement élevé de candidats affectés (19) – et organiser une nouvelle session pour tous les candidats. Cette approche aurait – pour reprendre les termes de la Commission – rétabli les conditions du concours au moment où les irrégularités se sont produites, sans conférer à certains candidats l’avantage de pouvoir choisir entre deux prestations (20).
48. Dans son mémoire en réponse dans l’affaire C-623/24 P, la Commission a reconnu qu’une telle approche alternative était envisageable, mais a fait valoir qu’elle aurait injustement privé les candidats qui n’avaient pas été affectés par les graves problèmes techniques des résultats légitimement obtenus lors de la session initiale. Je ne suis pas insensible à cette préoccupation, qui est sans doute également motivée par la volonté d’éviter de nouvelles réclamations. Toutefois, le souhait d’éviter de priver ces candidats de leurs résultats initiaux ne saurait justifier de leur conférer un avantage par rapport aux autres candidats, ce qui est précisément l’effet de la solution adoptée, comme expliqué ci-dessus. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’on ne saurait raisonnablement affirmer que les candidats ont acquis un droit de conserver leurs résultats initiaux ou d’être dispensés de repasser les épreuves écrites si les circonstances l’exigent. Aucun droit de ce type ne découle de l’avis de concours, et rien n’indique – pas plus que la Commission ne l’a affirmé – que les candidats aient reçu des assurances précises, inconditionnelles et cohérentes susceptibles de faire naître une confiance légitime (21) dans le maintien de leurs résultats initiaux, indépendamment d’une éventuelle annulation ultérieure du concours (ou d’une étape de celui-ci) et malgré les circonstances exceptionnelles et imprévisibles en cause (22).
49. Il s’ensuit, selon moi, que la solution retenue par le jury de concours a dépassé ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif de remédier aux irrégularités dues aux problèmes techniques de grande ampleur de la session initiale des épreuves écrites, afin de rétablir les conditions du concours. Au contraire, la solution adoptée a effectivement faussé ces conditions, créant une nouvelle inégalité entre les candidats, qui allait donc au-delà de ce qui est normalement inhérent à tout concours.
50. Au vu de ce qui précède, je conclurais que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, dans les arrêts attaqués, que le jury n’avait pas violé le principe d’égalité de traitement en offrant à tous les candidats la possibilité, mais non l’obligation, de repasser les épreuves écrites.
51. Nonobstant la conclusion qui précède, il convient d’examiner si tous les requérants ont un intérêt à invoquer cette violation du principe d’égalité de traitement – une question également évoquée dans les arrêts attaqués.
52. Si, comme le relèvent à juste titre les requérants, ils ne sont pas tenus de fournir la preuve du fait que certains candidats ont été effectivement avantagés (23), cela ne les dispense pas d’établir qu’ils étaient eux-mêmes personnellement concernés par l’inégalité alléguée. Conformément à une jurisprudence constante, un requérant n’est pas habilité à agir dans l’intérêt général de la loi ou des institutions ; dans le cadre d’un recours en annulation, il ne peut faire valoir que des griefs qui lui sont personnels (24).
53. Ainsi qu’il ressort de l’analyse qui précède (et comme les requérants l’admettent eux-mêmes), l’inégalité de traitement résultant de l’offre générale de repasser les épreuves a désavantagé, du moins en principe, les candidats qui avaient été gravement affectés par les défaillances techniques et qui, de ce fait, n’avaient pas réellement d’autre choix que de repasser les épreuves écrites. Le Tribunal a remarqué à juste titre que les candidats qui, bien qu’ayant bénéficié d’une proposition de repasser les épreuves, ont choisi de ne pas en faire usage et de conserver leurs résultats initiaux doivent être considérés comme satisfaits de leurs performances initiales et, par conséquent, comme n’appartenant pas à la catégorie des candidats gravement affectés par les perturbations. Il est vrai que le requérant dans l’affaire C-622/24 P a laissé entendre, d’un point de vue théorique, que des candidats ayant rencontré de graves difficultés techniques auraient néanmoins pu décider de ne pas repasser les épreuves pour des raisons telles que des engagements professionnels. Toutefois, aucun des requérants n’a effectivement soutenu que tel était son cas.
54. Par conséquent, j’estime que les requérants qui ont choisi de ne pas participer à la deuxième session des épreuves écrites (voir point 11 des présentes conclusions) ne sauraient prétendre avoir un intérêt personnel à soulever la première branche du premier moyen.
55. Pour les requérants qui ont participé à la deuxième session (à savoir UJ, UL, UP, UU et UV), la situation est moins simple. La Commission a soutenu qu’il serait impossible de déterminer avec certitude si les candidats ayant participé à la deuxième session avaient tous effectivement été confrontés à des problèmes techniques suffisamment graves lors de la session initiale. Toutefois, il ne saurait être exclu que tel ait été le cas. Compte tenu de cette incertitude, je considère que de tels requérants peuvent se voir accorder le bénéfice du doute et se voir reconnaître un intérêt à soulever cette branche du premier moyen.
56. Il résulte de tout ce qui précède, selon moi, que la première branche du premier moyen doit être accueillie en ce qui concerne les requérants UJ, UL, UP, UU et UV et rejetée pour les autres requérants.
2. Sur la deuxième branche du premier moyen : le temps de préparation plus long pour les sessions ultérieures
57. Par la deuxième branche du premier moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit (25) en omettant de constater une violation du principe d’égalité de traitement du fait que les participants aux deuxième et troisième sessions des épreuves écrites avaient bénéficié d’une période de préparation nettement plus longue que les participants à la session initiale.
58. Plus précisément, les requérants ont fait valoir devant le Tribunal que les deuxième et troisième sessions présentaient un degré de difficulté moindre que la session initiale, en ce qui concerne les deux épreuves écrites, à savoir l’étude de cas et l’épreuve écrite dans le domaine concerné. S’agissant plus particulièrement de cette dernière épreuve, ils ont fait valoir que, dans la mesure où le scénario sur lequel elle était basée était le même pour les trois sessions et avait été publié avant la session initiale, les candidats des sessions suivantes bénéficiaient d’un avantage indu, tant en raison de la similitude des épreuves qu’en raison d’un délai de préparation plus long (26).
59. Le Tribunal a rejeté ces arguments. Il a jugé, d’une part, que, bien que fondé sur le même scénario sous-jacent (avec toutefois deux versions (27)), l’objet spécifique de la note à rédiger lors de chacune des sessions présentait des différences significatives et suffisantes. D’autre part, en ce qui concerne le temps de préparation supplémentaire, le Tribunal a estimé que cela ne permet pas de considérer que les candidats des sessions ultérieures ont bénéficié d’un avantage significatif, dès lors que rien ne permet de supposer que le jury ait entendu limiter le temps dont les candidats disposaient pour prendre connaissance du scénario publié.
a) Les principaux arguments des parties
60. Les requérants font tout d’abord remarquer que le scénario servant de base à l’épreuve écrite dans le domaine concerné a été publié en août 2021, ce qui a permis aux candidats de la deuxième session de novembre 2021 et de la troisième session de décembre 2021 de bénéficier d’une période de préparation nettement plus longue que ceux qui n’ont participé qu’à la session initiale de septembre 2021. Ils font valoir que cette disparité dans le temps de préparation constitue une différence dans les conditions objectives du concours, indépendamment des intentions du jury ou des variations dans les sujets des épreuves. Ils en ont donc conclu que, contrairement aux constatations du Tribunal, cela avait donné lieu à une violation du principe d’égalité de traitement.
61. La Commission soutient que les requérants tentent, en substance, de remettre en cause l’appréciation factuelle du Tribunal selon laquelle aucun avantage significatif n’a été conféré aux candidats lors des sessions ultérieures en raison du temps de préparation supplémentaire. Par conséquent, elle fait valoir que cette partie du pourvoi ne soulève pas de question de droit et devrait être rejetée comme irrecevable.
62. À titre subsidiaire, en ce qui concerne le fond, la Commission estime que les prestations des candidats n’ont pas été évaluées sur la base du temps dont ils avaient disposé pour se familiariser avec le scénario, mais sur la base de sujets qui étaient, selon l’appréciation du Tribunal, suffisamment distincts pour chaque épreuve. Il s’ensuit, selon la Commission, que la durée du temps de préparation n’a eu aucune incidence sur l’évaluation des performances des candidats.
b) Analyse
63. Premièrement, en ce qui concerne la recevabilité de cette seconde branche, je ne partage pas le point de vue de la Commission selon lequel les requérants remettent en cause l’appréciation des faits par le Tribunal. Les requérants invoquent une erreur de droit dans le raisonnement du Tribunal, en ce qu’il a considéré que le temps de préparation supplémentaire n’entraînait pas une violation du principe d’égalité de traitement, du seul fait que le jury n’avait pas entendu limiter ce délai. En substance, il s’agit de savoir si la circonstance factuelle établie d’un temps de préparation plus long pour certains candidats équivaut à une différence dans les conditions objectives dans lesquelles le concours s’est déroulé, contraire au principe d’égalité de traitement ; cette appréciation est une question de droit. Selon moi, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission ne saurait donc être accueillie.
64. Deuxièmement, sur le fond, il convient de préciser que les requérants avaient invoqué, en première instance, deux arguments distincts à l’appui de leur allégation selon laquelle les deuxième et troisième sessions présentaient un degré de difficulté moindre que la première : i) que les tâches demandées aux candidats étaient très similaires d’une session à l’autre ; et ii) que les candidats des sessions ultérieures avaient bénéficié d’un temps de préparation plus long, le scénario de base ayant été publié bien à l’avance. En concluant que les sujets de l’épreuve écrite dans le domaine concerné étaient suffisamment différents entre les trois sessions, le Tribunal n’a abordé que le premier de ces points (qui n’est pas en cause dans les présents pourvois). Toutefois, contrairement à ce que semble soutenir la Commission, il ne s’ensuit pas que cette conclusion rend inutile l’analyse de la deuxième question, à savoir si la disparité dans le temps de préparation pouvait en soi affecter la difficulté relative des sessions. La nature distincte des sujets des épreuves n’exclut pas la possibilité que le temps de préparation inégal ait néanmoins influencé les performances des candidats. Au lieu de cela, le Tribunal a examiné séparément ce deuxième argument relatif à la disparité du temps de préparation, comme indiqué au point 59 des présentes conclusions, en concluant, en substance, que cette disparité n’entraînait pas de violation du principe d’égalité de traitement, parce que le jury n’avait pas entendu limiter le temps de préparation pour aucun candidat. C’est cette conclusion qui est en cause en l’espèce.
65. Cette précision étant apportée, je rappelle que, selon la jurisprudence, le principe d’égalité de traitement exige que tous les candidats à un même concours passent la même épreuve dans les mêmes conditions et que les épreuves présentent sensiblement le même degré de difficulté pour tous les candidats (28).
66. Dans les arrêts attaqués, le Tribunal a jugé que le délai de préparation plus long ne constituait pas un avantage significatif pour les candidats lors des sessions ultérieures et semblait fonder cette conclusion uniquement sur l’absence d’intention apparente du jury de limiter ce délai. Toutefois, selon moi, cette approche méconnaît les conséquences objectives d’un délai supplémentaire pour se préparer sur la base des documents d’épreuves connus. Or, ce sont précisément ces conséquences qui, à mon avis, sont déterminantes pour apprécier s’il y a eu inégalité de traitement. En effet, à la lumière de la jurisprudence citée au point précédent, la question pertinente est de savoir si une disparité dans le temps de préparation a amené les candidats à participer à un concours dans des conditions objectivement différentes, appréciation qui dépend des circonstances de l’espèce.
67. Bien que toute disparité dans le temps de préparation ne puisse pas être considérée comme pertinente, les circonstances particulières de la présente affaire, telles qu’établies par le Tribunal, rendent cette disparité, à mon sens, substantielle. Les candidats présents aux deuxième et troisième sessions ont bénéficié respectivement d’un temps de préparation deux ou trois fois plus long que celui disponible pour la session initiale pour se familiariser avec le même scénario publié à l’avance. Ce temps de préparation significativement plus long pour le même scénario – associé, inévitablement, à une certaine connaissance, acquise lors de la session initiale, de la manière dont ce scénario pourrait être utilisé – donne lieu, à mon avis, à une différence appréciable en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les candidats des trois sessions ont passé l’épreuve écrite dans le domaine concerné.
68. Il convient donc, comme dans le cas de la première branche de ce moyen, d’apprécier si cette différence de traitement était objectivement justifiée et proportionnée. Aucune justification spécifique n’a été avancée par la Commission à cet égard. On ne peut que supposer que l’approche consistant à maintenir le même scénario publié en avance pour les nouvelles sessions de l’épreuve écrite dans le domaine concerné (qui a donné lieu à un délai de préparation plus long) poursuivait l’objectif légitime d’assurer un niveau de difficulté comparable entre les sessions. Toutefois, même en partant de cette présomption, l’approche retenue ne me paraît pas proportionnée, dans les circonstances de l’espèce, notamment en raison de l’existence, à cet égard également, d’alternatives moins restrictives. Même si la programmation de toutes les sessions dans un intervalle plus court n’était pas réalisable en raison de contraintes administratives, d’autres solutions auraient pu être envisagées à mon sens, telles que la publication d’un nouveau scénario de difficulté équivalente ou, comme évoqué dans la section précédente, un nouveau passage des épreuves écrites pour tous les candidats dans des conditions égales.
69. Il s’ensuit, selon moi, que le temps de préparation supplémentaire dont ont bénéficié les candidats lors des sessions ultérieures de l’épreuve écrite dans le domaine concerné a entraîné une violation du principe d’égalité de traitement.
70. Par conséquent, je considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant, dans les arrêts attaqués, qu’il n’y avait pas eu de telle violation.
71. Toutefois, comme dans le cas de la première branche du premier moyen, cette conclusion ne concerne pas tous les requérants. Ainsi que le Tribunal l’a déjà jugé et comme cela été admis par les requérants, seuls ceux d’entre eux qui n’ont pas repassé les épreuves écrites – et n’ont donc pas bénéficié d’un délai de préparation plus long pour l’épreuve écrite dans le domaine concerné – peuvent invoquer cette deuxième branche du premier moyen. Ces requérants sont VT, UN, US et UT (29).
72. Il me semble toutefois qu’une distinction doit être opérée dans le cas de UT. Bien que cela n’ait pas été spécifiquement abordé par les parties au pourvoi, il découle, à mon sens, du point 5 de l’arrêt UJ e.a./Commission que UT a été exclu de la liste de réserve parce qu’il n’avait pas obtenu les notes minimales au centre d’évaluation.
73. À cet égard, l’avis de concours a clairement subordonné l’inscription sur la liste de réserve à deux conditions cumulatives : i) obtenir toutes les notes minimales requises au centre d’évaluation ; et ii) obtenir l’une des meilleures notes globales parmi les candidats. Il est essentiel de noter que UT n’a pas rempli la première de ces conditions. Sa non-inscription sur la liste de réserve ne résultait donc pas de l’évaluation comparative des candidats quant à la note globale la plus élevée, où l’inégalité de traitement alléguée aurait pu influencer son classement relatif, mais du non-respect d’une exigence de seuil.
74. Même si l’on considère, comme il a été conclu ci-dessus, que le moyen tiré de la violation de l’égalité de traitement est fondé et à supposer même que, en l’absence de cette violation, d’autres candidats aient pu obtenir des notes inférieures ou échouer, cela ne modifierait toujours pas les propres notes de UT, qui sont inférieures au seuil minimal. En effet, l’inégalité alléguée en l’espèce concerne les possibilités injustifiées accordées à d’autres candidats d’obtenir de meilleurs résultats ; elle ne concerne aucun effet défavorable sur la propre performance de UT. Il s’ensuit, selon moi, que ce moyen doit être rejeté dans le cas de UT (30).
75. Par conséquent, étant donné que les erreurs de droit commises dans l’arrêt UJ e.a./Commission identifiées ci-dessus ne peuvent conduire à l’annulation de la décision de ne pas inscrire UT sur la liste de réserve, le dispositif de cet arrêt reste inchangé en ce qui le concerne. Dans son cas, il convient plutôt, selon moi, de substituer aux motifs de l’arrêt les considérations exposées ci-dessus (31).
76. Eu égard à ce qui précède, je conclus que la deuxième branche du premier moyen doit être accueillie en ce qui concerne les requérants VT, UN et US, mais rejetée pour les autres requérants.
Conclusion intermédiaire
77. Il découle des conclusions tirées aux sections A.1 et A.2 des présentes conclusions que les arrêts attaqués sont entachés d’erreurs de droit et doivent, à mon sens, être annulés à l’égard de tous les requérants, à l’exception de UT.
78. Pour le cas où la Cour ne partagerait pas cette appréciation, j’examinerai la troisième branche du premier moyen ainsi que le deuxième moyen (qui, en tout état de cause, reste pertinent pour UT).
3. Sur la troisième branche du premier moyen : les épreuves écrites organisées à des dates différentes
79. Par la troisième branche du premier moyen, soulevée uniquement dans l’affaire C-623/24 P, les requérants font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 119 à 122 de l’arrêt UJ e.a./Commission, en omettant de constater que la tenue des différentes sessions des épreuves écrites – notamment de la troisième session – à des dates différentes violait le principe d’égalité de traitement.
a) Les principaux arguments des parties
80. À l’appui de cette branche de leur pourvoi (32), les requérants invoquent principalement l’arrêt Prais (33) (et à d’autres points tout au long du pourvoi également l’arrêt OJ (34)) pour soutenir que le principe d’égalité de traitement exige, selon ces arrêts, que tous les candidats passent simultanément les épreuves écrites. Sur cette base, ils affirment que l’organisation d’épreuves écrites à trois dates distinctes est, en soi, incompatible avec le principe d’égalité de traitement.
81. La Commission soutient que la jurisprudence invoquée par les requérants n’est pas pertinente au regard des circonstances de l’espèce. Elle ajoute que, en tout état de cause, les principes tirés de cette jurisprudence ont été respectés, dès lors qu’il ne s’agissait pas de l’organisation d’épreuves à des dates différentes, mais de la répétition d’une même session d’épreuves, en raison de problèmes techniques, chaque session se déroulant sur une seule journée.
b) Analyse
82. Tout d’abord, il convient de relever que les arrêts Prais et OJ concernaient des demandes de candidats individuels visant à ce que des épreuves de concours soient organisées à une date différente pour eux pour des raisons personnelles. Ces demandes avaient été rejetées par les AIPN compétentes et les décisions de rejet avaient été confirmées dans les arrêts respectifs, au motif, en substance, que le fait de permettre à ces candidats individuels de passer les examens à des dates différentes pouvait compromettre l’exigence selon laquelle les épreuves doivent se dérouler dans les mêmes conditions pour tous les candidats. La Commission souligne donc, à juste titre, que ces situations diffèrent sensiblement du contexte en cause, dans lequel le jury, confronté à des défaillances techniques généralisées, a dû adopter des mesures correctives.
83. En tout état de cause, ces arrêts ne sauraient être compris comme énonçant la thèse rigide que les requérants cherchent à en déduire, à savoir que le simple fait que les épreuves écrites d’un concours se déroulent à des dates différentes équivaut nécessairement, en soi, à une violation du principe d’égalité de traitement.
84. En premier lieu, dans les deux arrêts susmentionnés, il a été suggéré que les demandes de dates différentes auraient pu être satisfaites dans des circonstances différentes (35).
85. En deuxième lieu, la motivation de ces arrêts reposait sur la considération selon laquelle les épreuves d’un concours doivent se dérouler dans les mêmes conditions pour tous les candidats. S’il est vrai que la tenue simultanée des épreuves est généralement le moyen le plus efficace de garantir des conditions uniformes, ce raisonnement ne saurait être appliqué comme une règle absolue. En effet, une interprétation aussi absolue, telle que celle avancée par les requérants, empêcherait l’adoption de mesures correctives à la suite de perturbations techniques ou autres, et même l’organisation de nouvelles épreuves pour des candidats lorsque la décision d’exclure ces candidats d’un concours a été annulée par les juridictions de l’Union (ce qui est, paradoxalement, le résultat que les requérants peuvent espérer obtenir grâce aux présents pourvois).
86. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirment les requérants, le principe d’égalité de traitement n’exige pas que toutes les épreuves aient toujours lieu le même jour. Ce qui est exigé, c’est plutôt que toute divergence dans le calendrier ne doit pas entraîner une différence dans les conditions objectives dans lesquelles les candidats sont évalués (par exemple, les candidats qui passent les épreuves à une date ultérieure ne doivent pas bénéficier d’une connaissance préalable des sujets des épreuves, qui doivent donc être différents tout en conservant un niveau de difficulté équivalent).
87. Partant, selon moi, il n’y a pas eu de violation du principe d’égalité de traitement en tant que tel, du simple fait que les épreuves écrites ont eu lieu à trois dates différentes. Les préoccupations relatives à l’égalité de traitement découlent plutôt des modalités spécifiques régissant l’organisation de ces sessions, en particulier l’organisation à grande échelle de nouvelles épreuves et le temps de préparation nettement plus long sur un scénario connu, qui sont des questions déjà examinées dans le cadre des deux premières branches du premier moyen. Prise isolément, la troisième branche de ce moyen est donc, à mon avis, non fondée et doit être rejetée.
B. Deuxième moyen : erreurs de droit dans le rejet du cinquième moyen soulevé en première instance
88. Le deuxième moyen invoqué par les requérants concerne le rejet par le Tribunal du cinquième moyen soulevé en première instance. Ce moyen était, en substance, identique dans les deux affaires et, comme il sera expliqué plus en détail ci-après, était tiré d’une violation de l’avis de concours en ce qui concerne les compétences à évaluer chez les candidats. Toutefois, le rejet de ce moyen par le Tribunal était fondé sur des motifs différents dans les deux affaires.
89. En particulier, le Tribunal a rejeté ce moyen comme irrecevable dans l’arrêt UJ e.a./Commission, au motif qu’il n’avait pas été soulevé par les requérants dans leurs réclamations au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut et qu’il ne respectait donc pas la règle de concordance entre la réclamation et le recours. En revanche, dans l’arrêt VT/Commission, le Tribunal a examiné ce moyen sur le fond et l’a rejeté comme non fondé.
90. Ainsi, les requérants dans l’affaire C-623/24 P contestent la conclusion d’irrecevabilité, tandis que le requérant dans l’affaire C-622/24 P conteste l’appréciation du fond par le Tribunal. J’examinerai successivement les moyens correspondants, en commençant par la question de la recevabilité (1) avant d’aborder l’erreur alléguée dans l’examen sur le fond du moyen initial (2).
1. Sur le deuxième moyen dans l’affaire C-628/24 P : la règle de concordance entre la réclamation et le recours
91. Par leur deuxième moyen, les requérants dans l’affaire C-623/24 P soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit (points 206 et 207 de l’arrêt UJ e.a./Commission) en rejetant leur cinquième moyen soulevé en première instance comme irrecevable en raison du non-respect de la règle de concordance entre la réclamation administrative et le recours.
a) Les principaux arguments des parties
92. Si les requérants ne contestent pas que leur réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, ne contenait aucune référence au moyen spécifique en cause, ils soutiennent que le Tribunal a appliqué de manière indûment stricte la règle de concordance dans leur cas.
93. À cet égard, ils font valoir que la règle de concordance constitue une simple construction jurisprudentielle, sans aucun fondement explicite dans l’article 270 TFUE, le statut des fonctionnaires ou le règlement de procédure du Tribunal. Elles la considèrent donc comme une limitation procédurale non écrite qui, appliquée de manière stricte, viole le droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte. S’appuyant notamment sur l’arrêt rendu par l’ancien Tribunal de la fonction publique dans l’affaire Mandt (36), les requérants demandent une interprétation souple de cette règle, selon laquelle il devrait suffire qu’ils aient contesté, dans leurs réclamations au titre de l’article 90, paragraphe 2, la légalité matérielle – et non pas seulement procédurale – de l’avis de concours.
94. Les requérants soutiennent, en outre, que la raison d’être de cette règle, qui est de permettre un règlement amiable du litige entre l’administration et l’auteur de la réclamation, ne saurait justifier son application stricte dans des cas tels que le leur, où il n’y a pas eu de réponse explicite à leur réclamation par l’AIPN dans les délais prévus à l’article 90, paragraphe 2, du statut, de sorte qu’un règlement amiable n’était pas envisagé de manière réaliste.
95. La Commission estime que ce deuxième moyen doit être rejeté comme étant inopérant ou manifestement non fondé, dès lors que, selon elle, les requérants cherchent essentiellement à se soustraire à leur obligation d’introduire une réclamation administrative, conformément à la procédure précontentieuse prévue à l’article 90, paragraphe 2, et à l’article 91, paragraphe 2, du statut. La Commission note en outre que l’approche « flexible » adoptée dans l’arrêt Mandt a été expressément rejetée par le Tribunal, agissant en tant que juridiction de pourvoi, dans des affaires ultérieures. Enfin, elle fait valoir que la nature de la réponse à la réclamation, qu’elle soit explicite ou implicite, est sans incidence sur l’application de la règle de concordance et que, en tout état de cause, une décision explicite a été adoptée en l’espèce avant l’expiration du délai de recours.
b) Analyse
96. Conformément à une jurisprudence établie, la règle de concordance dans le contentieux de la fonction publique de l’Union exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un recours introduit sur le fondement de l’article 270 TFUE ne puisse contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle invoquée dans la réclamation préalable et impérative au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Le recours peut développer ces chefs de contestation en présentant des moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement. Cette règle vise à permettre le règlement amiable des litiges, en garantissant que l’AIPN soit en mesure de déterminer avec une précision suffisante les griefs dirigés contre l’acte contesté (37).
97. S’il est vrai que la règle de concordance n’est pas expressément énoncée aux articles 90 et 91 du statut (ni dans aucune autre disposition applicable), elle ne saurait, de ce fait, être écartée en tant que construction jurisprudentielle sans fondement. Ces dispositions imposent une réclamation administrative préalable comme prérequis au recours juridictionnel et seraient vidées de leur sens – et susceptibles de donner lieu à des abus – si toute réclamation, même sans rapport avec l’objet ou la cause du recours ultérieur, suffisait à cet égard.
98. Il s’ensuit que le recours doit présenter un lien avec la réclamation, qui ne saurait, à mon sens, être purement formel ou excessivement abstrait. Or, c’est essentiellement ce que préconisent les requérants, en s’appuyant sur l’arrêt Mandt.
99. Dans cet arrêt (et dans un nombre limité d’affaires qui l’ont suivi), l’ancien Tribunal de la fonction publique a estimé que la règle de concordance devait être interprétée de manière plus souple, compte tenu du caractère informel de la procédure précontentieuse, de l’absence typique d’assistance d’un avocat à ce stade et du droit à une protection juridictionnelle effective au titre de l’article 47 de la Charte. Sur ce fondement, l’ancien Tribunal de la fonction publique avait admis que des moyens soulevés dans le recours pouvaient être considérés comme étant « étroitement liés » à ceux invoqués dans la réclamation, dès lors que les deux portaient sur la légalité interne (ou, à l’inverse, sur la légalité externe) de l’acte attaqué, même s’ils concernaient des aspects différents de celle-ci.
100. Toutefois, ainsi que la Commission l’a observé à juste titre, le Tribunal, en sa qualité de juridiction de pourvoi par rapport au Tribunal de la fonction publique, a réduit cette approche trop large dans des affaires ultérieures, en réalignant la jurisprudence sur les arrêts antérieurs de la Cour relatifs à la règle de concordance (38). À mon avis, telle était la bonne approche. Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans l’arrêt Moschonaki (39), les notions de légalité interne et de légalité externe sont trop larges et abstraites pour assurer un lien significatif entre les moyens soulevés au stade précontentieux et ceux invoqués dans le recours. Ce lien est néanmoins indispensable pour que la procédure précontentieuse puisse atteindre son objectif de règlement amiable des litiges.
101. Par conséquent, l’argument des requérants fondé sur l’arrêt Mandt, selon lequel il suffit, pour introduire devant la Cour tout moyen concernant la légalité interne, d’avoir simplement invoqué la légalité interne du concours ou des décisions litigieuses dans leur réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, ne saurait être retenu. Une telle interprétation priverait la procédure précontentieuse de sa fonction même. Lorsqu’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, ne fait même pas allusion à un grief spécifique concernant l’acte en cause, l’AIPN n’est pas en mesure de déterminer avec la clarté requise les préoccupations de l’intéressé et ne peut donc pas utilement réexaminer l’acte, le modifier ou le retirer, ni rechercher un règlement amiable.
102. Les requérants ont en outre fait valoir que c’est précisément cet objectif de règlement amiable qui est compromis lorsque, comme dans leur cas, aucune décision explicite n’a été adoptée dans le délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Dans ces circonstances, ils estiment que la règle de concordance devrait être appliquée de manière moins stricte, voire ne pas être appliquée du tout. Je ne partage pas cette position.
103. À l’instar de la Commission, j’estime que la nature de la réponse de l’AIPN à la réclamation, qu’elle soit implicite ou explicite, est dénuée de pertinence et ne modifie pas les exigences de la règle de concordance (40). En outre, il me semble que le raisonnement des requérants est erroné en ce qu’il est rétroactif : ils déduisent du rejet implicite ultérieur que la phase de réclamation n’a jamais été en mesure de remplir son objectif, puis ils utilisent cette affirmation pour soutenir que la réclamation n’avait pas besoin d’inclure le moyen en question dès le départ. Toutefois, le contenu de la réclamation ne saurait être déterminé en fonction de la manière dont l’autorité investie du pouvoir de nomination a finalement répondu à celle-ci. En outre, même dans des cas de rejet implicite, on ne saurait exclure la possibilité que, si un grief spécifique avait été soulevé dès le départ, l’AIPN aurait peut-être adopté une position différente, par exemple en accueillant la réclamation et en explorant la possibilité d’un règlement amiable.
104. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant comme irrecevable le cinquième moyen invoqué par les requérants en première instance, dès lors que, ainsi qu’il n’est pas contesté, aucun chef de demande pertinent ni argument présentant un lien étroit avec celui-ci n’a été soulevé dans leur réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2. Par conséquent, à mon avis, le deuxième moyen invoqué dans l’affaire C-623/24 P doit être rejeté comme non fondé.
105. Je relève que les requérants ont également exposé, par souci d’exhaustivité, leur position sur le fond de leur cinquième moyen initial. Leur argumentation à cet égard correspond à celle du requérant dans l’affaire C-622/24 P, que j’aborderai dans la section suivante. Compte tenu des conclusions qui seront tirées à cet égard ci-après, j’estime que, même si le moyen en cause avait été jugé recevable pour les requérants dans l’affaire C-623/24 P, il aurait en tout état de cause été rejeté au fond.
2. Sur le deuxième moyen dans l’affaire C-622/24 P : violation de l’avis de concours
106. Par le deuxième moyen, le requérant dans l’affaire C-622/24 P fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 187 à 193 de l’arrêt VT/Commission, dans son interprétation de l’avis de concours quant aux compétences qui auraient dû être évaluées chez les candidats.
107. Plus précisément, devant le Tribunal, le requérant a fait valoir que le jury avait violé l’avis de concours, parce qu’il avait évalué les compétences en matière de gestion d’équipes chez les candidats AD 7 (comme lui-même) alors que, selon lui, en vertu de cet avis, ces compétences n’auraient dû être évaluées que pour les candidats de grade AD 9.
108. Le Tribunal a rejeté ce moyen en jugeant que c’était à tort que le requérant s’était fondé sur la section de l’avis de concours décrivant les tâches que les candidats recrutés étaient censés accomplir (ci-après la « section “tâches” »), où il était prévu, uniquement pour les administrateurs AD 9, qu’ils « pourront être amenés à […] gérer une équipe de professionnels ». Au contraire, la section de l’avis de concours relative à la manière dont les candidats seraient sélectionnés (ci-après la « section “sélection” ») prévoyait que huit compétences générales, y compris les « capacités d’encadrement », devaient être évaluées au centre d’évaluation pour tous les candidats, quel que soit le grade. Sur ce fondement, le Tribunal a conclu que, en évaluant la compétence relative aux capacités d’encadrement du requérant, le jury s’était pleinement conformé à l’avis de concours.
a) Les principaux arguments des parties
109. Le requérant soutient que l’appréciation du Tribunal est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il n’a pas respecté le libellé de l’avis de concours (à savoir le cadre juridique du concours), qui réservait clairement la « gestion d’équipe » en tant que tâche aux seuls postes de grade AD 9, et a considéré à tort cette notion comme étant interchangeable avec les « capacités d’encadrement ».
110. Se fondant sur l’arrêt Spisto (41), le requérant soutient que la nature des fonctions que les candidats seraient appelés à exercer une fois recrutés constitue un critère d’interprétation fondamental de l’avis de concours et doit donc guider l’évaluation des candidats. Il fait valoir, en substance, que la section « sélection » de l’avis de concours ne pouvait être lue indépendamment de la section « tâches », mais aurait dû être interprétée à la lumière de celle-ci.
111. Il s’ensuit, selon lui, que les compétences liées à la gestion d’équipe n’auraient dû être évaluées que chez les candidats au grade AD 9. À titre subsidiaire, il ajoute que, même en admettant que les capacités d’encadrement devaient être évaluées pour tous les candidats, le jury aurait dû au moins adopter des critères différents pour chacun de ces grades.
112. La Commission affirme que le deuxième moyen n’est pas fondé. Elle souligne que l’avis de concours prévoyait clairement que les « capacités d’encadrement », en tant que compétence générale, seraient évaluées lors des épreuves du centre d’évaluation pour tous les candidats, quel que soit le grade auquel ils aspirent. À cet égard, elle observe que, dans le cadre des concours EPSO, les compétences générales sont toujours évaluées pour tous les grades, indépendamment des tâches spécifiques des lauréats.
113. Par conséquent, il soutient que la distinction entre les grades AD 7 et AD 9 n’était pas pertinente au stade du centre d’évaluation, mais uniquement au stade de l’évaluateur de talent (où l’expérience professionnelle en rapport avec les tâches à accomplir par les candidats retenus a été prise en compte). La Commission estime donc que la référence du requérant à l’arrêt Spisto n’est pas pertinente, car cette affaire concernait l’évaluation, au stade de l’évaluateur de talent, de l’expérience professionnelle et non l’évaluation des compétences générales. En outre, la Commission fait valoir que le Tribunal n’a pas considéré comme interchangeables les notions de « capacités d’encadrement » et de « gestion d’équipes ». Au contraire, il a examiné chaque notion dans son contexte approprié et a constaté à juste titre que le jury n’avait évalué que les capacités d’encadrement en tant que compétence générale, comme le prévoit l’avis de concours.
b) Analyse
114. Il convient en premier lieu de préciser que la formulation du grief de l’appelant, selon lequel le jury aurait évalué ses compétences en matière de gestion d’équipes, est inexacte sur le plan factuel. Ainsi qu’il ressort de l’arrêt attaqué (points 53 et 192), ce que le jury a évalué étaient les capacités d’encadrement, pour lesquelles il a tenu compte de la capacité « à gérer et à motiver les gens pour obtenir des résultats ». Ainsi que l’a relevé le Tribunal, cette compétence était l’une des huit compétences générales à évaluer au centre d’évaluation pour tous les candidats, quel que soit le grade, comme le prévoyait expressément la section « sélection » de l’avis de concours.
115. Ainsi, on peut comprendre que le requérant fait valoir, en substance, que, étant donné que les lauréats du grade AD 7 ne sont pas censés gérer une équipe dans le cadre de leurs tâches, les capacités d’encadrement n’auraient pas dû être évaluées chez eux ou auraient dû l’être à l’aide de critères différents de ceux utilisés pour les candidats du grade AD 9. Ces deux propositions découlent toutefois d’une incompréhension fondamentale, d’une part, de la notion de « capacités d’encadrement » en tant que compétence et, d’autre part, de la nature des compétences générales évaluées dans le cadre des concours EPSO.
116. À cet égard, il peut d’abord être relevé que, si les « capacités d’encadrement » peuvent englober des aspects de la gestion d’autres personnes, il ne s’agit pas d’une compétence réservée à ceux occupant des postes d’encadrement formels. Une personne peut être amenée à diriger un projet ou à gérer un dossier, devant ainsi coordonner et guider des collègues, par exemple, sans être le responsable d’une équipe. En considérant que les « capacités d’encadrement » ne peuvent être pleinement pertinentes que pour les candidats AD 9 en tant que chefs d’équipe potentiels, le requérant semble confondre les notions de gestion d’équipe et de capacités d’encadrement.
117. En second lieu, je relève qu’EPSO, en collaboration avec les institutions et organismes recruteurs qu’il sert, dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation pour déterminer les aptitudes qu’ils peuvent exiger des candidats aux concours (42), ont défini certaines compétences générales considérées comme essentielles pour tout poste dans ces institutions ou organismes. La « capacité d’encadrement » est l’une de ces compétences, applicable à tous les postes d’administrateur, tous grades confondus, y compris aux postes de débutants de grade AD5 (43).
118. C’est pour cette raison que l’avis de concours ne fait aucune distinction, aux fins de l’évaluation des compétences, entre les candidats aux grades AD 7 et AD 9. Dès lors, la section « tâches » de l’avis de concours, qui définit les tâches associées à chaque grade, n’est pas pertinente pour l’évaluation des compétences générales. Dans ce contexte, le jury ne pouvait ignorer le libellé clair de l’avis, qui constitue le cadre légal du concours et définit les limites du pouvoir d’appréciation du jury (44); il était, au contraire, tenu d’évaluer les capacités d’encadrement pour tous les candidats, sur la base des mêmes critères, quel que soit le grade.
119. Il y a donc lieu de conclure que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le jury n’avait pas violé l’avis de concours, contrairement à ce que prétend le requérant.
120. Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument du requérant tiré de l’arrêt Spisto. Cet arrêt n’étaye pas la demande du requérant ; au contraire, il confirme la conclusion tirée ci-dessus.
121. Dans l’affaire Spisto, une candidate à un concours EPSO reprochait au jury d’avoir évalué, et jugé insuffisante, lors de l’étape « évaluateur de talent », son expérience dans la gestion d’équipe, alors que ni les critères de sélection ni la description des tâches auxquelles ces critères se référaient ne contenaient de mention pertinente d’une telle expérience. Le Tribunal a jugé que, en introduisant ce critère supplémentaire de « gestion d’équipe » lors de l’étape « évaluateur de talent », le jury n’avait pas respecté les termes de l’avis de concours.
122. La distinction avec la présente affaire est claire, puisque l’affaire Spisto concernait l’étape « évaluateur de talent », qui vise explicitement à évaluer l’expérience des candidats liée aux tâches à accomplir. Il ne saurait en être déduit, comme le soutient le requérant, que la description des tâches (qui, dans le concours en cause dans les présents pourvois, était distincte selon le grade) est un critère qui doit guider l’interprétation d’un avis de concours en ce qui concerne toutes les étapes du concours. Au contraire, le Tribunal a souligné, aux points 46 et 47 de son arrêt rendu dans cette affaire, que les différentes étapes du concours ont des objectifs distincts, celui de l’évaluateur de talent étant d’évaluer l’expérience professionnelle et les qualifications déclarées des candidats, tandis que l’étape du centre d’évaluation vise à évaluer leurs aptitudes et compétences dans la pratique. Pour cette raison, le Tribunal a estimé que les critères pertinents pour une étape du concours ne peuvent influencer l’évaluation lors d’une autre étape. Il convient également de mentionner que le Tribunal a relevé aussi, de manière incidente, dans l’arrêt Spisto, que la capacité d’encadrement ne saurait être interprétée comme impliquant nécessairement la gestion d’équipe, ce qui est tout à fait conforme à l’analyse exposée ci-dessus. Par conséquent, loin d’étayer l’argument du requérant, l’arrêt Spisto corrobore plutôt la conclusion tirée ci-dessus, selon laquelle c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, dans l’arrêt attaqué, que le jury avait agi conformément à l’avis de concours.
123. Eu égard à ce qui précède, le deuxième moyen du pourvoi dans l’affaire C-622/24 P doit, à mon sens, être rejeté comme non fondé.
VII. Conséquences de l’appréciation
124. Ainsi qu’il a été conclu au point 77 des présentes conclusions, j’estime que le premier moyen est fondé à l’égard de tous les requérants, à l’exception de UT. Par conséquent, les arrêts attaqués devraient être annulés à l’égard des requérants VT, UJ, UL, UN, UP, US, UU et UV.
125. Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, celle-ci peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue, soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.
126. En l’espèce, je suis d’avis que l’état du litige permet à la Cour d’adopter une position définitive dans cette affaire et de conclure que les décisions litigieuses, attaquées par les requérants à l’égard desquels le premier moyen du pourvoi a été accueilli, doivent être annulées.
VIII. Dépens
127. Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, prévoit que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
128. En l’espèce, les requérants ont conclu à la condamnation aux dépens. Les pourvois devant, selon moi, être accueillis, il y a lieu de condamner la Commission aux dépens de la présente procédure, tant en première instance qu’au stade du pourvoi.
IX. Conclusion
129. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de statuer comme suit :
– Dans l’affaire C-622/24 P :
– annuler l’arrêt du 10 juillet 2024, VT/Commission (T-216/23, EU:T:2024:465) ;
– annuler la décision du 15 juillet 2022, par laquelle le jury du concours général EPSO/AD/380/19 a décidé, après réexamen, de ne pas inscrire VT sur la liste de réserve pour le recrutement d’administrateurs de grade AD 7 dans le domaine de la coopération internationale et de la gestion de l’aide aux pays tiers ;
– condamner la Commission aux dépens des procédures de première instance et de pourvoi.
– Dans l’affaire C-623/24 P :
– annuler l’arrêt du 10 juillet 2024, UJ e.a./Commission (T-120/23, EU:T:2024:464), en ce qu’il concerne UJ, UL, UN, UP, US, UU et UV ;
– rejeter le pourvoi en ce qui concerne UT ;
– annuler les décisions du 15 juillet 2022, par lesquelles le jury du concours général EPSO/AD/380/19 a décidé, après réexamen, de ne pas inscrire UJ et UL sur la liste de réserve pour le recrutement d’administrateurs de grade AD 7 dans le domaine de la coopération internationale et de la gestion de l’aide aux pays tiers ;
– annuler les décisions du 5 mai 2022, par lesquelles ce jury a décidé de ne pas inscrire UN, UP, US, UU et UV sur la liste de réserve ;
– condamner la Commission aux dépens des procédures de première instance et de pourvoi.
1 Langue originale : l’anglais.
2 Arrêt du 10 juillet 2024, VT/Commission (T-216/23, ci-après l’« arrêt VT/Commission », EU:T:2024:465). Cette affaire a été désignée comme l’affaire pilote pour 18 autres affaires similaires (T-217/23, T-234/23 à T-238/23, T-241/23, T-242/23, T-249/23 à T-254/23, T-259/23, T-264/23, T-267/23 et T-268/23), dans lesquelles la procédure a été par conséquent suspendue, conformément à l’article 71 bis du règlement de procédure du Tribunal.
3 Arrêt du 10 juillet 2024, UJ e.a./Commission (T-120/23, ci-après l’« arrêt UJ e.a./Commission », EU:T:2024:464). Cette affaire a été soumise conjointement par treize requérants.
4 Règlement no 31/CEE, 11/CEEA, fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 1962, P 45, p. 1385).
5 JO 2019, C 409 A, p. 1.
6 Aux points 107 à 112 de l’arrêt VT/Commission et aux points 103 à 109 de l’arrêt UJ e.a./Commission.
7 Bien que les requérants mentionnent, dans plusieurs passages de leur argumentation, la troisième session des épreuves écrites, cette première branche du premier moyen ne saurait être comprise que comme concernant l’offre de la deuxième session des épreuves écrites. Il est clairement établi dans les arrêts attaqués (voir également points 10 à 12 ci-dessus) que ce n’est que lors de la deuxième session que tous les candidats se sont vu offrir la possibilité de participer, tandis que la troisième session n’était ouverte qu’à huit candidats, qui avaient rencontré des difficultés techniques lors de la deuxième session.
8 Voir, par exemple, arrêt du 29 septembre 2009, Aparicio e.a./Commission (F-20/08, F-34/08 et F-75/08, EU:F:2009:132, point 77).
9 Par exemple, parce que le choix des sujets d’une épreuve peut être plus avantageux pour certains candidats qui se trouvent être familiarisés avec cette matière spécifique ; voir arrêt du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission (64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, EU:C:1988:119, points 26 à 28).
10 Ibidem ; voir également arrêt du 12 mars 2008, Giannini/Commission (T-100/04, EU:T:2008:68, point 133).
11 La Commission ne précise ce point de manière explicite que dans son mémoire en réponse dans l’affaire C-622/24 P ; il peut toutefois être également déduit de ses observations dans l’affaire C-623/24 P.
12 Voir arrêt du 18 février 1982, Ruske/Commission (67/81, ci-après l’« arrêt Ruske », EU:C:1982:69, point 9) ; ordonnance du 7 septembre 2022, Rosca/Commission (C-802/21 P, EU:C:2022:677, point 31) ; et arrêt du 14 décembre 2022, SY/Commission (T-312/21, ci-après l’« arrêt SY », EU:T:2022:814, points 43 et 71).
13 Voir, par exemple, arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a. (C-116/21 P à C-118/21 P, C-138/21 P et C-139/21 P, EU:C:2022:557, point 142).
14 Nonobstant la troisième session exceptionnelle, organisée pour un nombre limité de candidats en raison de problèmes techniques supplémentaires.
15 Voir, par exemple, arrêts du 26 mars 2019, Espagne/Parlement (C-377/16, EU:C:2019:249, point 38), et SY, points 53 et 74.
16 Voir arrêt du 5 décembre 2023, Nordic Info (C-128/22, EU:C:2023:951, point 77 et jurisprudence citée).
17 On peut néanmoins se demander si une mesure peut être considérée comme pleinement apte à remédier à des irrégularités et à rétablir les conditions du concours lorsqu’elle introduit une nouvelle irrégularité, à savoir l’inégalité de traitement en cause.
18 Voir section 4.1 de l’annexe III de l’avis de concours ; cela est désormais également exposé en détail dans une « Politique d’EPSO en matière de réclamations des candidats liées aux épreuves », publiée par EPSO le 24 juin 2024, disponible à l’adresse https://eu-careers.europa.eu/fr/epso-candidate-complaint-resolution-policy-testing-events.
19 Au moins la moitié des candidats, comme l’a relevé le Tribunal au point 108 de son arrêt VT/Commission.
20 Certes, une telle solution n’aurait pas été idéale du point de vue des candidats qui auraient été tenus de repasser les épreuves alors qu’ils étaient satisfaits de leur performance lors de la session initiale. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles en cause, elle apparaît comme la seule option corrective possible qui n’aurait pas, en elle-même, créé un avantage pour certains candidats.
21 Voir arrêt du 27 février 2025, Nordic Info (C-32/24, EU:C:2025:118, point 67 et jurisprudence citée).
22 Voir, à cet égard, l’arrêt rendu récemment dans l’affaire SY, dans lequel le Tribunal a considéré que la confiance légitime d’un candidat n’avait pas été affectée dans une situation où, en raison du contexte de force majeure tenant à la survenance de la pandémie de COVID-19, ses résultats d’épreuves initiaux avaient non seulement été annulés, mais également remplacés par un autre type d’épreuve, non prévu dans l’avis de concours initial.
23 Voir, par exemple, arrêt SY, point 126.
24 Voir arrêts du 30 juin 1983, Schloh/Conseil (85/82, EU:C:1983:179, point 14) ; et du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission (C-517/19 P et C-518/19 P, EU:C:2021:240, point 91 et jurisprudence citée).
25 Aux points 113 à 117 de l’arrêt VT/Commission et aux points 112 à 114 de l’arrêt UJ e.a./Commission.
26 Il convient de préciser à cet égard qu’un scénario concernant un pays fictif a été publié avant la session initiale, avec lequel les candidats ont été invités à se familiariser. Lors de l’épreuve écrite dans le domaine concerné, les candidats ont été invités à préparer des notes pour répondre à une situation qui se présentait dans le cadre de ce scénario.
27 La version 1 de ce scénario a été utilisée lors de la session initiale et de la troisième session des épreuves écrites, tandis que la version 2 a été utilisée lors de la deuxième session.
28 Voir, par exemple, arrêt du 24 mars 1988, Goossens e.a./Commission (228/86, EU:C:1988:172, point 15).
29 On pourrait certainement se demander (comme l’a fait la Commission dans l’affaire VT/Commission) si ces candidats peuvent invoquer un temps de préparation inégal en ce qui concerne la deuxième session, étant donné qu’ils ont choisi de ne pas y participer. Or, dans la mesure où le jury a précisément décidé d’offrir aux candidats un choix entre la session initiale et la deuxième session, il aurait dû, selon moi, veiller à ce que ces sessions se déroulent dans des conditions équivalentes. En outre, cette question ne se pose pas en ce qui concerne la troisième session, à laquelle seuls huit candidats ont eu le choix de participer.
30 Voir, par analogie, arrêts du 30 novembre 2005, Vanlangendonck/Commission (T-361/03, EU:T:2005:433, point 33) ; du 11 décembre 2012, Mata Blanco/Commission (F-65/10, EU:F:2012:178, points 38 et 39) ; et du 23 avril 2015, BX/Commission (T-352/13 P, EU:T:2015:225, points 27 et suivants).
31 Voir arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva (C-511/21 P, EU:C:2023:208, points 64 et 65).
32 Je relève que, si la troisième branche se concentre sur la troisième session des épreuves écrites, les requérants dans les deux affaires ont également cité l’arrêt Prais à l’appui des deux premières branches du même moyen, y compris en ce qui concerne la deuxième session des épreuves écrites. Dans la mesure où cette argumentation peut être comprise comme une branche supplémentaire du premier moyen concernant tous les requérants, la présente analyse est en tout état de cause également pertinente.
33 Arrêt du 27 octobre 1976, Prais/Conseil (130/75, ci-après l’« arrêt Prais », EU:T:1976:142).
34 Arrêt du 23 février 2022, OJ/Commission (T-709/20, ci-après l’« arrêt OJ », EU:T:2022:81).
35 Dans l’arrêt Prais, si la requérante avait informé en avance l’AIPN qu’elle ne pouvait pas participer à la date qui avait été choisie (voir point 17) et, dans l’arrêt OJ, si le requérant avait dûment prouvé qu’il n’était pas possible pour lui de se présenter au concours aux dates établies (points 50 et suivants).
36 Arrêt du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement (F-45/07, ci-après l’« arrêt Mandt », EU:T:2010:72).
37 Voir arrêts du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission (52/85, EU:C:1986:199, point 13) ; et du 14 mars 1989, del Amo Martinez/Parlement (133/88, EU:C:1989:124, points 9 et 10).
38 Ibid.
39 Arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki (T-476/11 P, EU:T:2013:557, points 75 et suivants).
40 Voir également point 150 de l’arrêt UJ e.a./Commission, dans lequel le Tribunal, bien que dans le contexte d’un autre moyen, a également considéré que l’absence de réponse explicite dans le délai de quatre mois n’affecte pas l’application de la règle de concordance.
41 Arrêt du 10 novembre 2021, Spisto/Commission (T-572/20, ci-après l’« arrêt Spisto », EU:T:2021:766).
42 Voir arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98, point 66 et jurisprudence citée).
43 Tel a été le cas jusqu’en 2022, donc également en ce qui concerne le concours litigieux. À partir de 2023, les compétences requises ont changé, mais la logique selon laquelle elles sont exigées pour tous les postes et tous les grades demeure ; voir à cet égard : https://eu-careers.europa.eu/en/kick-start-epsos-transformation-process.
44 Voir arrêt Ruske, point 9, ainsi qu’arrêt SY, point 83 et jurisprudence citée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Directive ·
- Prix ·
- Etats membres ·
- Détaillant ·
- Décret ·
- Liberté d'établissement ·
- Inflation ·
- Produit ·
- Hongrie ·
- Distributeur
- Directive ·
- Droit d'accès ·
- Hongrie ·
- République tchèque ·
- Avocat ·
- Etats membres ·
- Commission ·
- Renonciation ·
- Personnes ·
- Dérogation
- Amnistie ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Infraction ·
- Droit international ·
- Sécurité juridique ·
- Politique ·
- Responsabilité pénale ·
- Catalogne ·
- Principe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Directive ·
- République tchèque ·
- Droit d'accès ·
- Avocat ·
- Etats membres ·
- Personnes ·
- Hongrie ·
- Commission ·
- Dérogation ·
- République
- Trust ·
- Fiducie ·
- Directive ·
- Bénéficiaire ·
- Accès ·
- Fiduciaire ·
- Etats membres ·
- Construction ·
- Information ·
- Blanchiment de capitaux
- Procédure d’insolvabilité ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Saisie conservatoire ·
- Reconnaissance ·
- Tiers ·
- Champ d'application ·
- Droit national ·
- Saisie ·
- Curaçao
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concession ·
- Directive ·
- Électricité ·
- Gouvernement ·
- Production ·
- Service ·
- Installation ·
- Eaux ·
- Activité ·
- Renvoi
- Décision-cadre ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Véhicule à moteur ·
- Infractions pénales ·
- Criminalité organisée ·
- Alcool ·
- Moteur ·
- Coopération judiciaire ·
- Peine privative
- Étiquetage ·
- Denrée alimentaire ·
- Publicité ·
- Règlement ·
- Allégation ·
- Consommateur ·
- Santé ·
- Obligation d'information ·
- Directive ·
- Décision d'exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Denrée alimentaire ·
- Règlement ·
- Compléments alimentaires ·
- Contrôle ·
- Etats membres ·
- Notification ·
- République tchèque ·
- Directive ·
- Législation alimentaire ·
- Opérateur
- Directive ·
- Voyage à forfait ·
- Transporteur ·
- Règlement ·
- Champ d'application ·
- Navire ·
- Responsabilité ·
- Lésion ·
- Mer ·
- Consommateur
- Hongrie ·
- Commission ·
- Processus décisionnel ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Accès ·
- Divulgation ·
- Document ·
- Attaque ·
- Programme opérationnel
Textes cités dans la décision
- CEE Conseil: Règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.