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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 18 déc. 2025, C-598/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-598/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 18 décembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0598 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:1002 |
Sur les parties
| Avocat général : | Szpunar |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 18 décembre 2025 (1)
Affaire C-598/24
CY
contre
Gândul Media Network SRL,
HO
[demande de décision préjudicielle formée par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie)]
« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Directive 2001/29/CE – Droit d’auteur et droits voisins – Article 2 – Droit de reproduction – Article 3 – Droit de communication au public – Notion d’“œuvre” – Texte court partagé sur Facebook et repris dans la presse en ligne – Article 5, paragraphe 3, sous c) – Exceptions et limitations – Exception liée à l’objectif de rendre compte d’évènements d’actualité – Degré d’harmonisation »
Introduction
1. Le droit d’auteur de l’Union prévoit une série d’exceptions aux droits exclusifs des auteurs permettant aux utilisateurs d’œuvres d’accomplir, sans leur autorisation, certains actes qui relèvent normalement du monopole des titulaires de ces droits.
2. Ces exceptions ont toutes, sauf une, un caractère facultatif. Les États membres disposent donc d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne non seulement le choix des exceptions qu’ils souhaitent transposer dans leur droit interne, mais également la manière concrète de leur mise en œuvre.
3. Cependant, certaines de ces exceptions permettent de concilier le caractère exclusif des prérogatives des auteurs avec les droits fondamentaux des utilisateurs d’œuvres, notamment la liberté d’expression sous ses différentes facettes. Il me paraît donc difficilement concevable qu’elles ne soient pas transposées, d’une manière ou d’une autre, dans le droit interne de tous les États membres (2).
4. La présente affaire donne à la Cour l’occasion de préciser l’étendue de la marge d’appréciation des États membres lors de la transposition de l’exception visant à garantir la liberté d’information sur l’actualité dont jouit la presse.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
5. Les articles 2, 3 et 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (3) disposent :
« Article 2
Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :
a) pour les auteurs, de leurs œuvres ;
[…]
Article 3
1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
[…]
Article 5
[…]
3. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants :
[…]
c) lorsqu’il s’agit de la reproduction par la presse, de la communication au public ou de la mise à disposition d’articles publiés sur des thèmes d’actualité à caractère économique, politique ou religieux ou d’œuvres radiodiffusées ou d’autres objets protégés présentant le même caractère, dans les cas où cette utilisation n’est pas expressément réservée et pour autant que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée, ou lorsqu’il s’agit de l’utilisation d’œuvres ou d’autres objets protégés afin de rendre compte d’événements d’actualité, dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur ;
[…]
5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. »
Le droit roumain
6. L’article 35, paragraphes 1 et 2, de la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (loi no 8/1996 sur le droit d’auteur et les droits voisins), du 14 mars 1996 (4) dispose :
« 1. Les utilisations suivantes d’une œuvre précédemment portée à la connaissance du public sont autorisées, sans le consentement de l’auteur et sans versement d’aucune rémunération, à condition qu’elles soient conformes aux bons usages, qu’elles ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et qu’elles ne causent pas de préjudice à l’auteur ou aux titulaires des droits d’utilisation :
[…]
2. Dans les conditions prévues au paragraphe 1, il est licite de reproduire, de distribuer, de radiodiffuser ou de communiquer au public, sans tirer d’avantage commercial ou économique direct ou indirect :
[…]
c) de courts extraits d’œuvres, dans le cadre d’informations relatives à des événements d’actualité, mais uniquement dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi ;
[…] »
7. L’article 35 de cette loi prévoit, à son paragraphe 4, eu égard notamment aux cas mentionnés à son paragraphe 2, sous c), l’obligation d’indiquer la source et le nom de l’auteur de l’œuvre utilisée, à moins que cela ne s’avère impossible.
Les faits, la procédure et les questions préjudicielles
8. Le 8 septembre 2021, la requérante au principal, professeure dans une école, a publié sur sa page Facebook un texte de 22 lignes intitulé « Petit guide pour les parents à l’occasion de la rentrée ». Sur un ton à la fois humoristique et didactique, elle y indiquait souhaiter ne pas recevoir de cadeaux de la part des parents de ses élèves.
9. Le 14 septembre 2021, le journaliste HO a publié sur le site du quotidien en ligne Gândul, géré par Gândul Media Network SRL, société de droit roumain, un article intitulé « Le message inédit d’une professeure pour les parents qui avaient l’intention de lui offrir des cadeaux au début de l’année scolaire », dans lequel était reproduit, à la suite du chapeau, l’intégralité du texte publié par la requérante au principal. Selon la décision de renvoi, il est constant, d’une part, que le texte en cause a été utilisé sans le consentement préalable de la requérante au principal et, d’autre part, que le nom de celle-ci, ainsi que la source de ce texte, par l’intermédiaire d’un lien hypertexte menant vers l’original, ont été ajoutés ultérieurement.
10. La requérante au principal a introduit un recours en se prévalant du droit à la réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la violation de son droit d’auteur. Par jugement du 26 avril 2022, le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie) a rejeté ce recours, considérant que le texte en cause n’était pas susceptible de bénéficier de la protection par le droit d’auteur. La Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest, Roumanie) a confirmé ce jugement par arrêt du 3 mai 2023.
11. La requérante au principal a introduit un pourvoi devant l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie), qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 2, sous a), de la [directive 2001/29] doit-il être interprété en ce sens qu’un texte publié sur un réseau social et exprimant une opinion sur des pratiques sociales considérées comme inappropriées peut être considéré comme une œuvre protégée par le droit d’auteur ?
2) L’article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 2001/29 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale qui ne permet la reprise, à des fins d’information sur des questions d’actualité, que de courts extraits d’une œuvre, et non de l’œuvre dans son intégralité, notamment lorsque cette dernière est courte, et uniquement à condition qu’il n’en résulte pas d’avantage commercial ou économique, direct ou indirect ? »
12. La demande de décision préjudicielle est parvenue à la Cour le 16 septembre 2024. Des observations écrites ont été déposées par la requérante au principal, le gouvernement roumain et la Commission européenne. La Cour a décidé de juger l’affaire sans tenir d’audience de plaidoiries.
Analyse
13. Deux questions préjudicielles ont été adressées à la Cour dans la présente affaire. Conformément aux souhaits de la Cour, je concentrerai mes conclusions sur la seconde question. En ce qui concerne la première question, il suffira à la Cour de rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle la qualification d’un objet d’« œuvre », au sens du droit d’auteur de l’Union, ne requiert que la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir que l’objet soit original, en étant une création intellectuelle propre à son auteur, et qu’il constitue l’expression de cette création (5). Les circonstances telles que la longueur du texte, le lieu de sa publication ainsi que son éventuelle appartenance, ou non, à un genre littéraire prédéterminé n’ont donc aucune incidence sur cette qualification. La vérification de la réunion de ces deux conditions dans un cas concret relève entièrement des appréciations factuelles et, donc, de la compétence des juges du fond.
14. Je passe donc directement à l’analyse de la seconde question préjudicielle.
Sur l’objet de la seconde question préjudicielle
15. La seconde question préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 2001/29.
16. Plus particulièrement, la juridiction de renvoi souhaite se voir éclairée sur l’interprétation du passage in fine de cette disposition, qui régit l’exception de compte rendu d’évènements d’actualité. En vertu de cette disposition, les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits exclusifs « lorsqu’il s’agit de l’utilisation d’œuvres ou d’autres objets protégés afin de rendre compte d’événements d’actualité, dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur ».
17. Il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, sur le point de savoir si la publication du texte en cause au principal peut être qualifiée d’« évènement d’actualité », au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 2001/29, et, en second lieu, sur la compatibilité avec cette disposition de la législation roumaine l’ayant transposée, dans la mesure où cette dernière limite l’utilisation autorisée aux « courts extraits » d’œuvres et interdit d’en tirer tout avantage commercial ou économique, même indirect, alors que ces restrictions ne figurent pas dans la disposition en question de la directive 2001/29. Seul ce second aspect est reflété dans la seconde question préjudicielle. Cependant, le premier aspect concerne l’applicabilité même de l’exception de compte rendu d’évènements d’actualité au litige au principal. Il me paraît donc utile de lever les doutes de la juridiction de renvoi à cet égard.
18. Il importe de souligner que la procédure au principal ne porte pas sur un contrôle de la validité de la disposition nationale en cause au regard de la directive 2001/29, mais sur un litige concret auquel cette disposition nationale pourrait être applicable. Il revient donc à la juridiction de renvoi uniquement d’interpréter cette disposition, dans la mesure du possible, conformément à cette directive, ou, le cas échéant, de la laisser inappliquée au litige (6). La conformité de la disposition nationale en cause à la directive 2001/29 devra donc être appréciée par cette juridiction à la lumière des circonstances du litige au principal et en prenant en compte l’exigence de respecter le juste équilibre entre les droits fondamentaux en présence.
19. Par sa seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi se demande plus précisément, en substance, d’une part, quelles sont les conditions d’application de l’article 5, paragraphe 3, sous c), in fine, de la directive 2001/29 et, d’autre part, si cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale la transposant qui limite l’utilisation autorisée afin de rendre compte d’évènements d’actualité à de courts extraits d’œuvres et interdit qu’en soit tiré un avantage économique, direct ou indirect.
La jurisprudence relative à l’exception de compte rendu d’évènements d’actualité
20. Avant d’entamer l’analyse des problèmes juridiques soulevés par la juridiction de renvoi, il me paraît nécessaire de procéder à un bref rappel de la jurisprudence relative à l’article 5, paragraphe 3, sous c), in fine, de la directive 2001/29.
21. Le litige au principal concerne un cas particulier d’application de l’exception prévue à cette disposition, en ce sens que la publication même de l’œuvre utilisée afin de rendre compte d’un évènement d’actualité constitue cet évènement et que le compte rendu en question consiste, en substance, en une communication au public du contenu de cette œuvre. La Cour a cependant, implicitement mais nécessairement, admis l’application de cette exception dans de telles circonstances, notamment dans l’arrêt Spiegel Online (7).
22. C’est aussi dans cet arrêt que la Cour a posé les grandes lignes de l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, sous c), in fine, de la directive 2001/29 en jugeant, notamment, que cette disposition n’harmonise pas de manière complète l’exception qu’elle comporte, en laissant aux États membres une marge d’appréciation significative pour la définition détaillée des conditions de son application, leur permettant de mettre en balance les intérêts en présence. Cette marge d’appréciation découle notamment, selon la Cour, des termes « dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi » contenus à ladite disposition (8).
23. Nonobstant cela, la Cour a aussi considéré que la marge d’appréciation des États membres était circonscrite à plusieurs égards (9).
24. Premièrement, les États membres doivent, dans la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 3, sous c), in fine, de la directive 2001/29, respecter les exigences découlant du droit de l’Union, notamment les conditions énoncées à cette disposition, ainsi que le principe de proportionnalité (10).
25. Deuxièmement, les États membres doivent veiller à ne pas compromettre la réalisation des objectifs de la directive 2001/29 tenant à l’instauration d’un niveau élevé de protection des droits d’auteur et au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en sauvegardant l’effet utile de l’exception en question (11)
26. Troisièmement, la marge d’appréciation des États membres est circonscrite par l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29.
27. Enfin, quatrièmement, lors de la transposition de l’article 5, paragraphe 3, sous c), in fine, de cette directive, les États membres doivent se fonder sur une interprétation de celle-ci qui permette d’assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés dans l’ordre juridique de l’Union (12). Or, les droits fondamentaux qui entrent en jeu sont, notamment, d’une part, le droit de propriété intellectuelle des auteurs consacré à l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et, d’autre part, la liberté d’expression et d’information des utilisateurs d’œuvres protégées, garantie par l’article 11 de la Charte (13).
28. C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il y a lieu d’interpréter l’article 5, paragraphe 3, sous c), in fine, de la directive 2001/29 dans le cadre de la présente affaire.
Sur la qualification en tant qu’« évènement d’actualité »
29. La juridiction de renvoi se demande, en premier lieu, si l’article 5, paragraphe 3, sous c), in fine, de la directive 2001/29 peut trouver application dans le cas d’une communication au public, par un journal en ligne, d’un texte publié en début d’année scolaire sur une page Facebook, dans lequel un enseignant indique qu’il considère certains comportements comme inappropriés en milieu scolaire. Les doutes de cette juridiction tiennent, notamment, au fait que le journal n’a pas encouragé le débat public sur le sujet, par exemple en invitant ses lecteurs à réagir.
30. Concernant la notion d’« évènement d’actualité », au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous c), in fine, de la directive 2001/29, la Cour a considéré qu’elle désigne un « évènement qui, au moment où il en est rendu compte, présente un intérêt d’information pour le public » (14).
31. Je ne pense pas qu’il soit indiqué de compléter la définition de cette notion par des éléments supplémentaires. En effet, d’une part, compte tenu de l’objectif de l’exception en cause, qui est de préserver le droit de la presse d’informer et du public d’être informé, cette définition doit englober tous les sujets ayant une importance du point de vue de la société au moment où le public en est informé. D’autre part, ni le niveau de la protection des droits d’auteur ni le degré de gravité de l’atteinte à ces droits ne dépendent de la nature de l’évènement dont il est rendu compte en utilisant l’œuvre protégée en cause. La mise en balance des intérêts en présence penche donc ici clairement en faveur d’une définition large de la notion d’« évènement d’actualité », telle que formulée par la Cour.
32. La qualification d’« évènement d’actualité » de la publication par un enseignant de son opinion, selon laquelle il considère certains comportements comme inappropriés en milieu scolaire, relève bien entendu de la compétence des juridictions nationales. À mon avis, rien ne s’oppose à une telle qualification dès lors que le fonctionnement du système scolaire est un sujet d’information qui peut clairement présenter un intérêt pour le public et l’opinion en question peut être révélatrice des pratiques affectant ce fonctionnement.
33. La circonstance que, en l’espèce, les lecteurs du journal dans lequel l’œuvre en cause a été utilisée n’ont pas été invités à réagir ne me semble pas avoir ici d’incidence. S’il est vrai, comme l’observe la juridiction de renvoi, que tel était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Funke Medien (15), cette circonstance ne constitue cependant aucunement une condition d’application de l’article 5, paragraphe 3, sous c), in fine, de la directive 2001/29.
34. Ainsi que la Cour l’a déjà relevé, l’action de « rendre compte », visée à cette disposition, doit être entendue comme étant celle d’apporter des informations sur un évènement d’actualité. Par ailleurs, si la seule annonce d’un tel évènement ne constitue pas un compte rendu de celui-ci, les termes « rendre compte », dans leur sens habituel, n’exigent toutefois pas que l’utilisateur procède à une analyse détaillée d’un tel évènement (16). Il en va de même, a fortiori, d’une invitation à réagir, car celle-ci dépasse manifestement le sens habituel des termes « rendre compte ». Sur un plan plus général, il y a lieu d’observer que, si un débat peut souvent être la conséquence – souhaitable – de l’exercice de la liberté d’expression, il n’en est nullement une condition.
35. Il est donc suffisant, pour que l’article 5, paragraphe 3, sous c), in fine, de la directive 2001/29 soit applicable, que l’œuvre protégée en cause soit utilisée afin d’apporter des informations sur un évènement qui, au moment où ces informations sont apportées, présente un intérêt pour le public.
Sur les conditions d’application de l’exception de compte rendu d’évènements d’actualité en droit roumain
36. Les doutes de la juridiction de renvoi concernant la compatibilité de la réglementation roumaine régissant l’exception de compte rendu d’évènements d’actualité avec l’article 5, paragraphe 3, sous c), in fine, de la directive 2001/29 portent sur deux points, à savoir le fait que l’utilisation autorisée est limitée aux courts extraits d’œuvres et qu’il est interdit d’en tirer tout avantage économique ou commercial direct ou indirect (17).
Sur la limitation de l’utilisation autorisée aux courts extraits d’œuvres
37. Le doute de la juridiction de renvoi quant à la conformité de la législation roumaine transposant l’article 5, paragraphe 3, sous c), in fine, de la directive 2001/29 a trait au fait que cette disposition permet l’utilisation « d’œuvres », tandis que la législation roumaine limite l’utilisation autorisée aux « courts extraits d’œuvres ».
38. Je souhaite indiquer d’emblée que, ce faisant, le législateur roumain n’a, selon moi, pas dépassé la marge d’appréciation dont il dispose aux fins de la transposition de cette disposition, telle que définie par la Cour (18).
39. Premièrement, en ce qui concerne le libellé et l’économie de l’article 5, paragraphe 3, sous c), in fine, de la directive 2001/29, cette disposition a un caractère facultatif pour les États membres, comme c’est le cas de quasiment toutes les exceptions aux droits d’auteur prévues par cette directive. Or, selon une règle d’interprétation universellement admise, qui peut le plus peut le moins, de sorte que les États membres ne sont en principe pas tenus, lorsqu’ils mettent en œuvre ces exceptions, de les transposer dans toute leur étendue potentielle.
40. Par ailleurs, ladite disposition elle-même contient une limitation, selon laquelle l’utilisation au titre de l’exception de compte rendu d’évènements d’actualité n’est autorisée que « dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi ». Selon la Cour, cette formulation laisse aux États membres une large marge d’appréciation dans la mise en œuvre de ladite exception (19). Cette marge d’appréciation concerne nécessairement, notamment, l’étendue de l’utilisation qui est faite de l’œuvre. Dans ce cadre, les États membres sont donc en droit de limiter l’utilisation autorisée aux courts extraits d’œuvres s’ils considèrent qu’une utilisation plus étendue n’est pas justifiée par le but d’information poursuivi par l’exception en question.
41. Deuxièmement, une telle limitation, tout en étant conforme à l’objectif de la directive 2001/29 visant à instaurer un niveau élevé de protection des droits d’auteur, ne remet pas en cause, à mon avis, l’effet utile de l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 3, sous c), in fine, de cette directive. En effet, l’objectif de cette disposition est non pas de permettre l’utilisation d’œuvres protégées en tant que telle, mais d’éviter que la liberté d’informer sur les évènements d’actualité soit indument limitée par les droits exclusifs protégeant les œuvres associées – d’une manière ou d’une autre – à ces évènements. Or, même dans le cas où, comme en l’espèce, l’œuvre elle-même ou sa publication constitue l’évènement dont il est rendu compte, ce compte rendu ne saurait se confondre avec la reproduction et la communication au public de l’intégralité de cette œuvre, sauf à dénaturer complètement le sens de la disposition en question. La limitation de l’utilisation autorisée aux courts extraits d’œuvres ne compromet donc pas l’effet utile de l’exception en question.
42. Troisièmement, la mise en œuvre des exceptions prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29 doit être conforme au paragraphe 5 de cet article. Cette dernière disposition pose une triple condition, appelée aussi « test en trois étapes », selon laquelle les exceptions aux droits d’auteur doivent seulement être applicables dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.
43. À cet égard, force est de constater que la reproduction intégrale et la communication au public d’une œuvre est, par définition, susceptible de porter atteinte à l’exploitation normale de celle-ci et de causer par conséquent – c’est la logique du test en trois étapes – un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. En effet, dans une telle situation, la communication secondaire de l’œuvre, effectuée dans le cadre de l’exception, se substitue à la communication originale, dispensant les destinataires de recourir à cette dernière, ce qui a pour conséquence de porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre par son auteur.
44. Dans l’environnement d’Internet, une communication au public a souvent un caractère permanent et facilement reproductible, de sorte que l’auteur peut perdre tout contrôle sur l’œuvre, qui circule de manière indépendante de sa volonté, ce qui porte préjudice non seulement à ses droits patrimoniaux, mais aussi moraux (20). Par ailleurs, bien que l’exception en question soit principalement destinée à préserver le droit de la presse d’apporter des informations sur les évènements d’actualité (21), son application n’est pas subordonnée à la détention, par l’utilisateur concerné, d’un statut formel d’organe de presse. Or, dans l’environnement d’Internet, chacun peut prétendre informer sur un évènement d’actualité pour se prévaloir de cette exception afin de communiquer au public une œuvre sans l’autorisation de l’auteur. Il existe donc là un risque d’abus considérable.
45. Par conséquent, je suis d’avis, à la lumière de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29, qu’il est légitime pour un État membre de limiter l’utilisation autorisée dans le cadre de l’exception de compte rendu d’évènements d’actualité aux courts extraits d’œuvres.
46. Quatrièmement, la mise en œuvre de cette exception doit respecter le juste équilibre entre les droits fondamentaux applicables, notamment, d’une part, la propriété intellectuelle consacrée à l’article 17, paragraphe 2, de la Charte et, d’autre part, la liberté d’expression et de la presse, protégée par l’article 11 de celle-ci. Se pose donc la question de savoir si la limitation de l’utilisation autorisée aux courts extraits d’œuvres respecte cet équilibre.
47. En ce qui concerne la propriété intellectuelle, ainsi que je l’ai déjà observé, la communication au public de l’intégralité d’une œuvre sans l’autorisation de l’auteur constitue une atteinte grave aux droits de cet auteur. Dans des cas extrêmes, tels que ceux mentionnés au point 44 des présentes conclusions, où l’auteur perd le contrôle sur l’exploitation de son œuvre, cette atteinte serait, à mon avis, manifestement disproportionnée. La limitation de l’utilisation autorisée, au titre de l’exception de compte rendu d’évènements d’actualité, aux courts extraits d’œuvres contribue à la sauvegarde de ce droit fondamental.
48. En ce qui concerne, en revanche, la liberté d’expression, celle-ci s’en trouve, bien entendu, restreinte. Néanmoins, je ne pense pas que cette restriction soit disproportionnée. La liberté d’expression dont il est ici question concerne l’apport d’informations sur un évènement. L’utilisation de l’œuvre protégée ne sert donc que d’illustration destinée à compléter cette information et ne doit pas en constituer l’essentiel. L’utilisation de courts extraits devrait donc normalement être suffisante. Encore faut-il, bien évidemment, que les extraits dont l’utilisation est autorisée puissent être d’une longueur raisonnable afin de permettre d’atteindre le but d’information recherché. Cet aspect concerne cependant l’application du droit national in concreto.
49. Il en est ainsi, à mon avis, en principe, indépendamment de la longueur de l’œuvre concernée. Cependant, dans le cas d’œuvres tellement brèves qu’elles ne peuvent être utilement reproduites qu’intégralement, la réglementation interne de l’État membre en cause, telle qu’interprétée par les juridictions nationales, doit permettre l’utilisation de l’intégralité de ces œuvres, en les assimilant elles-mêmes à des extraits, si cela s’avère nécessaire pour atteindre le but d’information poursuivi. Dans tous les autres cas, il est normalement possible d’extraire d’une œuvre les passages nécessaires du point de vue de l’information à transmettre, sans reproduire cette œuvre intégralement. Je rappelle que l’objectif de l’article 5, paragraphe 3, sous c), in fine, de la directive 2001/29 n’est pas de permettre l’utilisation d’œuvres protégées sans l’autorisation des titulaires des droits, mais d’assurer la liberté d’informer sur les évènements d’actualité.
50. Par ailleurs, dans de nombreuses situations, notamment sur Internet, dont celle en cause au principal, les techniques telles que les hyperliens permettent de donner au public l’accès à l’intégralité de l’œuvre concernée et ainsi d’atteindre facilement le but recherché, sans devoir demander l’autorisation de l’auteur, mais également sans porter atteinte aux droits de celui-ci (22). Dans de tels cas, la reproduction et la communication au public de l’intégralité de l’œuvre ne sont donc pas nécessaires afin de satisfaire aux exigences de la liberté d’expression et d’information.
51. J’en conclus que l’article 5, paragraphe 3, sous c), in fine, de la directive 2001/29 ne s’oppose pas à la législation d’un État membre qui limite l’utilisation afin de rendre compte d’évènements d’actualité aux courts extraits d’œuvres, à condition que la longueur de l’extrait dont l’utilisation est autorisée soit suffisante pour atteindre le but d’information poursuivi.
Sur l’interdiction de tirer un avantage économique ou commercial
52. L’interdiction de tirer de l’utilisation d’une œuvre, dans le cadre de l’exception de compte rendu d’évènements d’actualité, tout avantage économique ou commercial, direct ou indirect, prévue par la législation roumaine, est plus problématique.
53. La juridiction de renvoi n’indique pas quel est le sens exact des termes « tout avantage commercial ou économique, direct ou indirect » en droit roumain. Cela étant, si l’interdiction visant l’avantage économique indirect devait être interprétée de manière large, elle soulèverait des doutes sérieux. Les organes de presse, tout en ayant une fonction fondamentale dans une société démocratique consistant à informer le public et à exercer un contrôle des acteurs de la vie publique, poursuivent d’habitude une activité économique. Cette activité peut être financée soit directement par les clients, soit par la publicité. Dans les deux cas, la publication d’informations constitue le service fourni dont le contenu, en attirant les clients, a une incidence sur les revenus de l’opérateur économique concerné. Cet opérateur tire donc un avantage économique indirect de toutes ses publications, y compris des comptes rendus d’évènements d’actualité dans lesquels les œuvres protégées sont utilisées dans le cadre de l’exception en question.
54. L’interdiction d’un tel avantage indirect porte donc atteinte à l’effet utile de cette exception, en rendant en réalité impossible son application à tout organe de presse dont le fonctionnement constitue une activité économique (23). Il va sans dire qu’une telle interdiction ne trouve pas de fondement dans le libellé de l’article 5, paragraphe 3, sous c), in fine, de la directive 2001/29. En effet, les termes « dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi » concernent non pas l’avantage économique qui peut en être tiré de manière indirecte, mais uniquement l’étendue de l’utilisation des œuvres protégées.
55. Cette interdiction n’est pas non plus justifiée par le test en trois étapes de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29. En effet, contrairement à un avantage direct tiré de l’utilisation d’une œuvre, qui peut être assimilée à une exploitation commerciale de celle-ci, un avantage indirect consistant à financer l’activité de la presse par les revenus découlant de cette activité, y compris la publication de comptes rendus d’évènements d’actualité, ne saurait porter atteinte à l’exploitation normale d’œuvres utilisées dans le cadre de ces comptes rendus, ni causer de préjudice injustifié à leurs auteurs. Par conséquent, ladite interdiction porte aussi atteinte à l’équilibre entre les différents droits fondamentaux que l’exception de compte rendu d’évènements d’actualité tend à concilier.
56. Ainsi, en prévoyant une interdiction de tirer tout avantage économique indirect de l’utilisation d’œuvres protégées dans le cadre de l’exception de compte rendu d’évènements d’actualité, le législateur roumain a dépassé les limites de la marge d’appréciation dont il dispose dans la transposition de l’article 5, paragraphe 3, sous c), in fine, de la directive 2001/29. Cette disposition doit donc être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une telle interdiction.
Conclusion
57. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la seconde question préjudicielle posée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie) de la manière suivante :
L’article 5, paragraphe 3, sous c), in fine, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information,
doit être interprété en ce sens que :
– il est suffisant, pour qu’il soit applicable, que l’œuvre en cause soit utilisée afin d’apporter des informations sur un évènement qui, au moment où ces informations sont apportées, présente un intérêt pour le public ;
– il ne s’oppose pas à la législation d’un État membre qui limite l’utilisation autorisée afin de rendre compte d’évènements d’actualité aux courts extraits d’œuvres, à condition que la longueur de l’extrait dont l’utilisation est autorisée soit suffisante pour atteindre le but d’information poursuivi ;
– il s’oppose à la législation d’un État membre qui interdit de tirer tout avantage commercial ou économique indirect de l’utilisation d’œuvres afin de rendre compte d’évènements d’actualité.
1 Langue originale : le français.
2 Voir, en ce sens, notamment, arrêt du 29 juillet 2019, Spiegel Online (C-516/17, ci-après l’« arrêt Spiegel Online », EU:C:2019:625, points 42 et 43).
3 JO 2001, L 167, p. 10.
4 Monitorul Oficial al României, partie I, no 60 du 26 mars 1996.
5 Voir, en dernier lieu, arrêt du 24 octobre 2024, Kwantum Nederland et Kwantum België (C-227/23, EU:C:2024:914, point 48).
6 Voir, en ce sens, récemment, arrêt du 28 janvier 2025, ASG 2 (C-253/23, EU:C:2025:40, points 90, 91 et 93).
7 Points 60 à 74, et en particulier point 69 de cet arrêt. Voir également, arrêt du 29 juillet 2019, Funke Medien NRW (C-469/17, EU:C:2019:623, point 75).
8 Arrêt Spiegel Online, points 27 à 29.
9 Arrêt Spiegel Online, point 30.
10 Arrêt Spiegel Online, points 31 à 34.
11 Arrêt Spiegel Online, points 35 et 36.
12 Arrêt Spiegel Online, points 37 et 38.
13 Arrêt Spiegel Online, point 42.
14 Arrêt Spiegel Online, point 67.
15 Arrêt du 29 juillet 2019 (C-469/17, EU:C:2019:623, point 75).
16 Arrêt Spiegel Online, point 66.
17 La Commission observe également que, contrairement à l’article 5, paragraphe 3, sous c), in fine, de la directive 2001/29, l’article 35, paragraphe 2, sous c), de la loi no 8/1996 du 14 mars 1996 ne prévoit pas l’obligation d’indiquer la source, y compris le nom de l’auteur, de l’œuvre utilisée. Une telle exigence ressort cependant de l’article 35, paragraphe 4, de cette loi et concerne, notamment, les cas visés au paragraphe 2, sous c), de cet article.
18 Voir points 22 à 27 des présentes conclusions et jurisprudence citée.
19 Voir point 22 des présentes conclusions et jurisprudence citée.
20 À titre d’illustration, au moment de la rédaction des présentes conclusions, le texte en cause au principal était toujours disponible sur le site Internet de Gândul, ainsi qu’au moins sur deux autres sites l’ayant reproduit, alors que le lien hypertexte menant vers l’original était caduc, probablement parce que celui-ci avait été supprimé du lieu de sa publication initiale.
21 Voir, en ce sens, arrêt Spiegel Online (point 70).
22 Voir, notamment, arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a. (C-466/12, EU:C:2014:76, point 1 du dispositif).
23 C’est-à-dire, dans la pratique, à tout organe de presse, puisque même les médias dits « publics » sont rarement financés uniquement par les moyens de l’État.
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