Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 avr. 2026, T-229_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-229_RES/24 |
| Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 29 avril 2026.#Isabel Sánchez contre Commission européenne.#Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours – Concours général EPSO/AD/391/21 – Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve – Égalité de traitement – Normalisation des notes – Obligation de motivation – Droits de la défense – Principe de bonne administration – Durée de la procédure administrative – Délai raisonnable.#Affaire T-229/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0229_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:304 |
Texte intégral
Affaire T-229/24
Isabel Sánchez
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 29 avril 2026
« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours – Concours général EPSO/AD/391/21 – Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve – Égalité de traitement – Normalisation des notes – Obligation de motivation – Droits de la défense – Principe de bonne administration – Durée de la procédure administrative – Délai raisonnable »
-
Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Obligations du jury – Examen comparatif des mérites des candidats – Recours à la normalisation des notes – Obligation de signalement dans l’avis de concours ou d’avertissement aux candidats avant les épreuves – Absence
[Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 1er, § 1, e)]
(voir points 37-44, 69)
-
Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Mise en œuvre des critères de notation et de leur pondération – Pouvoir d’appréciation du jury – Recours à la normalisation des notes à la suite des épreuves – Admissibilité
(Statut des fonctionnaires, art. 27 et annexe III)
(voir points 46-49, 51-54)
-
Fonctionnaires – Concours – Office européen de sélection du personnel (EPSO) – Déroulement des concours de recrutement de fonctionnaires – Rôle de l’EPSO – Assistance au jury – Appui technique dans le cadre de la normalisation des notes des candidates – Admissibilité – Nécessité de prévoir l’intervention de l’EPSO dans l’avis de concours – Absence
[Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 1er, § 1, e), et 7, § 1 à 3]
(voir points 70-77)
-
Fonctionnaires – Concours – Jury – Décision de non-inscription sur la liste de réserve – Obligation de motivation – Portée – Respect du secret des travaux – Communication des notes obtenues aux différentes épreuves – Admissibilité – Nécessité d’une motivation supplémentaire en cas de normalisation des notes par le jury – Absence
(Art. 296 TFUE ; statut des fonctionnaires, annexe III, art. 6)
(voir points 91-100)
-
Fonctionnaires – Principes – Droits de la défense – Obligation d’entendre l’intéressé avant l’adoption d’un acte lui faisant grief – Portée – Application aux décisions d’un jury de concours – Obligation de communication de la formule mathématique appliquée dans le cadre de la normalisation des notes – Absence
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a)]
(voir points 104-109, 117-120)
-
Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Appréciation des mérites des candidats – Réexamen des candidatures – Objet
[Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 7, § 2, b)]
(voir point 113)
-
Recours des fonctionnaires – Réclamation administrative préalable – Décision implicite de rejet de la réclamation – Décision explicite ultérieure – Violation de l’obligation d’agir dans un délai raisonnable – Absence
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 1 ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91, § 3)
(voir points 127-132)
-
Fonctionnaires – Concours – Obligation des institutions de l’Union d’assurer à tous les candidats un déroulement serein et régulier des épreuves – Violation – Incidence sur la légalité des épreuves – Conditions – Charge de la preuve
(voir points 142-145, 149-152)
Résumé
À l’occasion d’un recours en annulation, introduit par une ancienne candidate au concours général EPSO/AD/391/21, qu’il rejette, le Tribunal se prononce, pour la première fois, sur la remise en cause de la normalisation des notes (ci-après la « normalisation ») dans le cadre d’un concours.
En mai 2021, la requérante s’est portée candidate au concours en cause qui visait à la constitution de listes de réserves à partir desquelles les institutions de l’Union européenne, principalement la Commission européenne, pourraient recruter des fonctionnaires.
En décembre 2022, la requérante a été informée que, à l’issue des épreuves de la dernière étape du concours, son nom n’avait pas été inscrit sur la liste de réserve au motif qu’elle ne figurait pas parmi les candidats ayant obtenu les notes les plus élevées auxdites épreuves.
En l’occurrence, la requérante conteste, en substance, le défaut de publication de la méthode de normalisation, en tant que méthode de notation, dans l’avis de concours et considère que cette méthode aurait dû, à tout le moins, être déterminée et communiquée préalablement au début des épreuves par le jury de concours.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal commence par rappeler que les travaux d’un jury de concours comportent, en général, au moins deux stades distincts, à savoir, en premier lieu, l’examen des candidatures pour faire le tri des candidats admis au concours et, en second lieu, l’examen des aptitudes des candidats à l’emploi à pourvoir, afin de dresser une liste de réserve.
La normalisation, qui relève du second stade des travaux du jury, vise à neutraliser la subjectivité relative des différents correcteurs dans l’octroi des notes, certains étant objectivement plus sévères que d’autres. Elle peut s’avérer pertinente selon les circonstances propres à chaque procédure de recrutement. Cette méthode tend à mettre en œuvre le principe d’égalité de traitement dans la mesure où, d’une part, elle est appliquée uniformément à tous les candidats ayant été évalués indépendamment par au moins deux correcteurs distincts. D’autre part, elle permet de procéder à l’examen comparatif des candidats à partir de données comparables, en l’occurrence les notes normalisées au niveau de l’ensemble des candidats du concours, afin d’assurer l’homogénéité de l’évaluation.
Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), en particulier son article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III, ne prévoit ni publication ni communication préalable aux épreuves d’un éventuel recours à la normalisation. Partant, ce dernier n’a pas à figurer obligatoirement dans un avis de concours.
En outre, la décision de recourir à la normalisation ne peut être adoptée qu’à la suite des épreuves, lorsque les notes attribuées par les correcteurs sont connues des membres du jury et qu’il est constaté l’existence de trop grands écarts entre les notes des différents correcteurs. Ainsi, il n’est pas possible de savoir d’emblée si le recours à la normalisation sera nécessaire, de sorte que la décision de recourir à cette dernière ne saurait être adoptée par le jury préalablement à la correction des épreuves.
Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le jury pour conduire ses travaux même en l’absence de mention d’une éventuelle normalisation dans l’avis de concours, il est loisible au jury d’y recourir et de déterminer ses modalités.
En effet, à la différence de la « nature » et de la « cotation » des examens, qui sont relatives aux examens mêmes et donc à des données objectives qui doivent être spécifiées dans l’avis de concours, la normalisation vise à neutraliser la subjectivité dans le cadre des appréciations de nature comparative du jury, lesquelles sont elles-mêmes couvertes par le secret entourant les travaux du jury. De plus, ainsi que la requérante l’a admis lors de l’audience, savoir, préalablement aux épreuves, que le jury recourrait à la normalisation n’aurait pas changé concrètement sa préparation au concours.
S’agissant de l’intervention de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) au stade de la normalisation, ce dernier s’est limité à appliquer, dans le cadre de cette procédure, une formule mathématique scientifiquement prouvée aux notes attribuées par les correcteurs, et le jury a finalement décidé d’adopter l’une des deux propositions de normalisation formulées par l’EPSO. L’EPSO n’a ainsi pas outrepassé son rôle qui consiste, en application de l’article 7, paragraphes 1 à 3, de l’annexe III du statut, de prêter son assistance aux différentes institutions en définissant et en organisant les procédures de sélection des fonctionnaires dans le respect des modalités générales arrêtées par lesdites institutions.
S’agissant de la portée de l’obligation de motivation de la décision du jury de concours, le Tribunal estime que le recours à la normalisation n’exige pas de motivation supplémentaire.
En effet, dès lors que la normalisation vise à contribuer à l’examen comparatif des candidats, la demande d’un candidat visant à connaître l’incidence de la normalisation sur sa note supposerait de lui communiquer tant sa note intermédiaire que celle des autres candidats. Une telle connaissance supposerait également la communication des calculs effectués.
Or, les notes intermédiaires, dont la communication pourrait révéler des éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats, sont nécessairement couvertes par le secret inhérent aux travaux du jury de concours.
Dès lors, compte tenu de la nécessité de concilier l’obligation de motivation avec le respect du secret entourant les travaux du jury, la requérante ne saurait se voir communiquer ni les notes intermédiaires ni les calculs effectués à partir de ces notes.
De même, bien que la formule mathématique appliquée dans le cadre de la normalisation ne soit pas couverte par le secret des travaux du jury, il en est autrement des notes intermédiaires et des calculs effectués dans le cadre de la normalisation dont la communication porterait atteinte à l’équilibre entre les droits de la défense et le secret des travaux du jury.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Version ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Règlement
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Dessins et modèles ·
- Marque antérieure ·
- Dessin ·
- Recours ·
- Règlement délégué ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Nom commercial ·
- Annulation ·
- Usage
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Cytogénétique ·
- Vie des affaires ·
- Diagnostics prénatal ·
- Marché pertinent ·
- Recours ·
- Usage ·
- Règlement ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Allemagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Cytogénétique ·
- Vie des affaires ·
- Marché pertinent ·
- Usage ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Allemagne ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Marque
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Cytogénétique ·
- Vie des affaires ·
- Marché pertinent ·
- Usage ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Règlement ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Marque
- Marque ·
- Élément figuratif ·
- Descriptif ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Armoiries ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dispositions institutionnelles ·
- Accès aux documents ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Document ·
- Processus décisionnel ·
- Divulgation ·
- Accès ·
- Slovénie ·
- Cour constitutionnelle ·
- Détournement de pouvoir ·
- Exception
- Biélorussie ·
- Holding ·
- Éléments de preuve ·
- Acte ·
- Adoption ·
- Famille ·
- Site internet ·
- Conseil ·
- Filiale ·
- Attaque
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Similitude ·
- Services financiers ·
- Règlement ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Cartes ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Russie ·
- Ukraine ·
- Technologie ·
- Liste ·
- Composant électronique ·
- Conseil ·
- Règlement (ue) ·
- Jurisprudence ·
- Acte ·
- Électronique
- Biélorussie ·
- Conseil ·
- Potasse ·
- Pétrole ·
- Adoption ·
- Éléments de preuve ·
- Avion ·
- Crise énergétique ·
- Acte ·
- Règlement d'exécution
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Transport ·
- Élément figuratif ·
- Marque ·
- Service ·
- Recours ·
- Caractère descriptif ·
- Pertinent ·
- Entreposage ·
- Règlement ·
- Nullité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.