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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 22 oct. 2025, T-233/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-233/24 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 22 octobre 2025.#Mikail Safarbekovich Gutseriev contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur le territoire des États membres – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ou faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Erreur d’appréciation.#Affaire T-233/24. | |
| Date de dépôt : | 3 mai 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0233 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:975 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Stancu |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
22 octobre 2025 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur le territoire des États membres – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ou faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Erreur d’appréciation »
Dans l’affaire T-233/24,
Mikail Safarbekovich Gutseriev, demeurant à Moscou (Russie), représenté par MM. B. Kennelly, SC, J. Pobjoy, barrister, et Me D. Anderson, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme E. Kübler et M. A. Antoniadis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. J. Svenningsen, président, J. Laitenberger et Mme M. Stancu (rapporteure), juges,
greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 4 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Mikail Safarbekovich Gutseriev, demande l’annulation de la décision (PESC) 2024/769 du Conseil, du 26 février 2024, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L, 2024/769), ainsi que du règlement d’exécution (UE) 2024/768 du Conseil, du 26 février 2024, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L, 2024/768), en tant que ces actes le concernent (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »).
Antécédents du litige
2 Le requérant est un homme d’affaires russe qui exerce ses activités en Biélorussie.
3 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne depuis 2004 en raison de la situation en Biélorussie en ce qui concerne la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme. Elle est plus spécifiquement liée à la gravité persistante de la situation en Biélorussie et de l’implication de ce pays dans l’agression illégale de la Fédération de Russie contre l’Ukraine.
4 Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 18 mai 2006, sur le fondement des articles 60 et 301 CE (devenus les articles 75 et 215 TFUE), le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO 2006, L 134, p. 1) et, le 15 octobre 2012, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2012, L 285, p. 1).
5 Le critère appliqué pour adopter les mesures restrictives à l’encontre du requérant (ci-après le « critère d’inscription en cause ») est prévu, d’une part, à l’article 3, paragraphe 1, sous b), et, d’autre part, à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642, de même qu’à l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006, dans leurs versions en vigueur au moment de l’adoption des actes attaqués.
6 L’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642 prévoit l’interdiction d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union aux personnes qui profitent du régime du président Lukashenko ou le soutiennent. L’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642, et l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006, lequel renvoie à la première disposition, prévoient le gel de tous les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui profitent du régime du président Lukashenko ou le soutiennent, ainsi que des personnes morales, entités ou organismes qu’ils détiennent ou contrôlent.
7 Par la décision d’exécution (PESC) 2021/1002 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre la décision 2012/642 (JO 2021, L 219 I, p. 70) et le règlement d’exécution (UE) 2021/997 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement no 765/2006 (JO 2021, L 219 I, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux »), le nom du requérant a été inscrit sur les listes des personnes, entités et organismes visés par les mesures restrictives qui figurent à l’annexe de la décision 2012/642 et à l’annexe I du règlement no 765/2006 (ci-après, prises ensemble, les « listes en cause »).
8 Par la décision (PESC) 2022/307 du Conseil, du 24 février 2022, modifiant la décision 2012/642 (JO 2022, L 46, p. 97) et le règlement d’exécution (UE) 2022/300 du Conseil, du 24 février 2022, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement no 765/2006 (JO 2022, L 46, p. 3) (ci-après les « actes de maintien de 2022 »), les mesures prises à l’encontre du requérant ont été prorogées jusqu’au 28 février 2023.
9 Dans ces actes, le Conseil a justifié la prorogation des mesures restrictives visant le requérant en l’identifiant comme un « [h]omme d’affaires, actionnaire et président du conseil d’administration des sociétés Safmar et Slavkali » et par la mention des motifs suivants :
« [Le requérant] est un homme d’affaires russe influent, qui a des intérêts commerciaux en Biélorussie, notamment dans les secteurs de l’énergie, de la potasse et de l’hôtellerie. Il est une connaissance de longue date [du président Lukashenko] et grâce à ces liens, il a accumulé une fortune importante et gagné en influence au sein des élites politiques biélorusses. Safmar, entreprise qui a été contrôlée par [le requérant], a été la seule société pétrolière russe qui a continué d’approvisionner les raffineries biélorusses en pétrole lors de la crise énergétique entre la Biélorussie et la Russie au début de l’année 2020.
[Le requérant] a également soutenu [le président Lukashenko] dans ses différends avec la Russie au sujet des livraisons de pétrole. [Le requérant] a été président du conseil d’administration et actionnaire de la société Slavkali, qui construit l’usine d’extraction et de transformation du chlorure de potassium de Nezhinsky à partir du gisement de sel de potasse de Starobinsky, près de Liouban. Il s’agit du plus gros investissement en Biélorussie, d’une valeur de 2 milliards de dollars américains. [Le président Lukashenko] a promis de rebaptiser la ville de Liouban en son honneur, pour l’appeler “Goutserievsk”.
Ses autres activités en Biélorussie ont compris des stations-service et des dépôts de pétrole, un hôtel, un centre d’affaires et un terminal aéroportuaire à Minsk. [Le président Lukashenko] est intervenu pour défendre [le requérant] lorsqu’une enquête pénale a été lancée contre lui en Russie. [Le président Lukashenko] a remercié [le requérant] pour ses contributions financières à des œuvres de charité et pour les milliards de dollars investis en Biélorussie. [Le requérant] aurait offert de luxueux cadeaux [au président Lukashenko].
[Le requérant] a également déclaré être le propriétaire d’une résidence appartenant de facto [au président Lukashenko], de manière à le couvrir lorsque des journalistes ont commencé à enquêter sur les avoirs [du président Lukashenko]. [Le requérant] a assisté à la cérémonie secrète d’investiture [du président Lukashenko], le 23 septembre 2020. En octobre 2020, [le président Lukashenko] et [le requérant] ont tous deux été vus à l’inauguration d’une église orthodoxe, à laquelle [le requérant] avait apporté son soutien financier.
Selon les médias, lorsque les employés grévistes des médias publics biélorusses ont été licenciés en août 2020, des professionnels russes des médias ont été dépêchés en Biélorussie par avion à bord d’un appareil appartenant [au requérant] afin de remplacer les travailleurs licenciés, et ils ont été logés à l’hôtel Minsk Renaissance, qui appartient [au requérant]. [Le requérant] a contribué à l’acquisition de scanners pour la Biélorussie pendant la crise de la COVID-19.
[Le requérant] tire donc profit du régime [du président Lukashenko] et le soutient. »
10 Par la décision (PESC) 2023/421 du Conseil, du 24 février 2023, modifiant la décision 2012/642 (JO 2023, L 61, p. 41) et le règlement d’exécution (UE) 2023/419 du Conseil, du 24 février 2023, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement no 765/2006 (JO 2023, L 61, p. 20), les mesures prises à l’encontre du requérant ont été prorogées jusqu’au 28 février 2024.
11 Par ces derniers actes, le Conseil a justifié la prorogation des mesures restrictives visant le requérant, en reprenant l’ensemble des motifs des actes de maintien de 2022 (voir point 9 ci-dessus), comportant, en substance, les quelques modifications suivantes concernant les informations d’identification du requérant, à savoir que celui-ci était un « homme d’affaires, actionnaire et président du conseil d’administration de Slavkali, président du conseil d’administration et actionnaire de JSC Mospromstroi, Industrial Financial Group Safmar JSC, LLC Proekt Grad [ainsi que membre] du conseil d’administration et actionnaire de JSC NKNeftisa ».
12 Le 27 novembre 2023, le requérant a demandé le retrait de son nom des listes en cause.
13 Le 21 décembre 2023, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir son nom sur les listes en cause après le 28 février 2024 et lui a transmis le document WK 16884/2023 INIT. En outre, le Conseil a accordé au requérant la possibilité de formuler des observations jusqu’au 12 janvier 2024.
14 Le 11 janvier 2024, le requérant a présenté ses observations sur les nouveaux éléments de preuve transmis par le Conseil et demandé à nouveau que son nom soit retiré des listes en cause.
15 Le 26 janvier 2024, le Conseil a réaffirmé son intention de maintenir les mesures restrictives à l’encontre du requérant et lui a transmis les documents WK 735/2024 INIT, WK 735/2024 ADD 1 et WK 16884/2023 ADD 1. Le Conseil lui a également demandé de fournir, avant le 8 février 2024, une liste des cessions de ses actifs et des dates de ces cessions ainsi que toutes les pièces justificatives confirmant la vente de ces actifs.
16 Le 7 février 2024, le requérant a présenté ses observations sur les nouveaux éléments de preuve transmis par le Conseil ainsi qu’une liste des cessions de ses actifs en Biélorussie.
17 Le 26 février 2024, le Conseil a adopté les actes attaqués en prolongeant les mesures restrictives visant le requérant jusqu’au 28 février 2025, sans changer les motifs d’inscription par rapport aux actes mentionnés aux points 9 et 11 ci-dessus.
Conclusions des parties
18 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués, en tant qu’ils le concernent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
19 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant manifestement non fondé ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait les actes attaqués, ordonner que les effets de la décision 2024/769 soient maintenus en ce qui concerne le requérant jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2024/768 prenne effet ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
20 Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant invoque, en substance, quatre moyens.
21 Par le premier moyen, lequel se divise en deux branches, le requérant fait valoir, d’une part, que le Conseil a erronément interprété les notions de « soutien » et de « profit » au sens du critère d’inscription en cause (première branche) et, d’autre part, que le Conseil a commis des erreurs « manifestes » d’appréciation en considérant qu’il existait une base factuelle suffisante pour justifier le maintien de son nom sur les listes en cause au titre du critère d’inscription en cause (seconde branche). Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Le troisième moyen est tiré d’une violation des droits fondamentaux. Le quatrième moyen, soulevé à titre subsidiaire, est tiré de l’exception d’illégalité de l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2012/642 et de l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006.
22 Lors de l’audience, le requérant a, en substance, renoncé à la première branche du premier moyen et au quatrième moyen portant sur l’illégalité du critère d’inscription en cause, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.
23 Cette précision étant faite, le Tribunal estime qu’il convient d’examiner d’abord la seconde branche du premier moyen.
Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’erreurs « manifestes » d’appréciation
24 Ainsi qu’il ressort des points 9, 11 et 17 ci-dessus, le nom du requérant a été inscrit et maintenu sur les listes en cause pour plusieurs motifs qui peuvent être regroupés en quatre motifs principaux relatifs, le premier, aux intérêts commerciaux du requérant en tant qu’homme d’affaires influent en Biélorussie, notamment dans les domaines de l’énergie, de la potasse et de l’immobilier commercial, le deuxième, à sa relation personnelle avec le président Lukashenko, le troisième, aux journalistes russes dépêchés en Biélorussie par avion à bord d’un appareil appartenant au requérant et, le quatrième, à sa contribution à l’acquisition de scanners pendant la pandémie de COVID-19. Selon le requérant, ces motifs sont entachés d’erreurs « manifestes » d’appréciation.
25 D’emblée, il importe de relever que, en tant que le présent moyen est tiré d’erreurs « manifestes » d’appréciation, celui-ci doit être considéré comme étant tiré d’erreurs d’appréciation. En effet, s’il est vrai que le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n’en reste pas moins que les juridictions de l’Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union (voir arrêt du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T-744/22, EU:T:2024:608, point 31 et jurisprudence citée).
26 L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, notamment, que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme étant suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir arrêt du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T-744/22, EU:T:2024:608, point 32 et jurisprudence citée).
27 Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne ou l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T-744/22, EU:T:2024:608, point 33 et jurisprudence citée).
28 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. À cette fin, il n’est pas requis que le Conseil produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée (voir arrêt du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T-744/22, EU:T:2024:608, point 34 et jurisprudence citée).
29 Dans cette hypothèse, il incombe au juge de l’Union de vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et d’apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne ou l’entité concernée à leur sujet (voir arrêt du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T-744/22, EU:T:2024:608, point 35 et jurisprudence citée).
30 S’agissant, plus particulièrement, du contrôle de légalité exercé sur les actes de maintien du nom de la personne concernée sur les listes en cause, il convient de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste litigieuse ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T-744/22, EU:T:2024:608, point 36 et jurisprudence citée).
31 Il en résulte que, pour justifier le maintien du nom d’une personne sur une liste des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve que ceux ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la partie requérante sur ladite liste, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et que, d’autre part, le contexte n’ait pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes. À ce titre, l’évolution du contexte inclut la prise en considération, d’une part, de la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi ainsi que de la situation particulière de la personne concernée, et, d’autre part, de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, de l’absence de réalisation des objectifs visés par les mesures restrictives (voir arrêt du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T-744/22, EU:T:2024:608, point 37 et jurisprudence citée).
32 C’est à la lumière de ces considérations liminaires qu’il convient de vérifier si le Conseil a commis une erreur d’appréciation en décidant de maintenir, par l’adoption des actes attaqués, le nom du requérant sur les listes en cause sur le fondement du critère d’inscription en cause.
Sur les intérêts commerciaux du requérant en Biélorussie
33 Le requérant soutient, en substance, que, depuis juin 2022, il n’a plus aucun intérêt commercial en Biélorussie, comme cela ressort de la liste des cessions de ses actifs qu’il a présentée au Conseil à la demande de ce dernier.
34 Premièrement, le requérant conteste être président du conseil d’administration et actionnaire de JSC Mospromstroi, d’Industrial Financial Group Safmar JSC et de LLC Proekt Grad.
35 Deuxièmement, concernant les intérêts dans le domaine de l’énergie, le requérant présume que, par la mention de la société pétrolière Safmar, le Conseil vise en réalité les sociétés Russneft et Neftisa, dont le requérant indique qu’elles opèrent sous la marque Safmar.
36 En ce qui concerne, en premier lieu, la société Neftisa, le requérant précise qu’il n’est plus membre du conseil d’administration de cette société depuis le 28 juin 2021, qu’il ne détient actuellement qu’une participation indirecte à hauteur de 6,75 % et que, en tout état de cause, ladite société n’a pas d’intérêts en Biélorussie. À l’appui de cette déclaration, le requérant présente une lettre du 8 février 2022 du directeur général de ladite société précisant qu’il ne détient pas de participation de contrôle. S’agissant, en deuxième lieu, de la société Russneft, le requérant allègue qu’il ne détient actuellement qu’une participation minoritaire. Il précise également qu’il a cédé la majorité de ses parts dans ces sociétés à son frère le 10 juin 2021, soit 11 jours avant l’adoption des actes initiaux, pour régler un différend avec ce dernier, ainsi qu’il ressortirait de l’acte de cession des actions du 31 mars 2020. Le requérant affirme enfin que le Conseil n’a pas apporté la moindre preuve qu’il ait eu des intérêts dans des stations-service et des dépôts de pétrole. Pour ce qui a trait, en troisième lieu, aux activités de Safmar pendant la crise énergétique entre la Biélorussie et la Russie en 2020 et à l’allégation selon laquelle le requérant aurait soutenu le président Lukashenko dans ses différends avec la Russie au sujet des livraisons de pétrole, il avance que, non seulement ce motif n’est plus d’actualité et n’est pas suffisamment étayé, mais aussi que Russneft et Neftisa avaient continué à approvisionner la Biélorussie en raison des obligations préexistantes et non pas pour soutenir le régime du président Lukashenko.
37 Troisièmement, en ce qui concerne les intérêts dans le domaine de la potasse, le requérant fait valoir, en substance, que le développement du projet de complexe d’extraction minière et de transformation de chlorure de potassium à Nezhinsky (Biélorussie) (ci-après le « projet Nezhinsky ») a été nationalisé par l’État biélorusse en 2023.
38 À l’appui de cette affirmation, le requérant présente une lettre du Conseil des ministres biélorusse du 30 août 2023 ainsi qu’une lettre du 5 septembre 2023 signé par le directeur de la société Slavkali précisant que le projet Nezhinsky a été nationalisé et que la société Slavkali n’est plus en charge de ce projet qui a été attribué à l’entreprise étatique Nedra Nezhyn dans laquelle Slavkali ne détient aucune participation. En outre, l’accord d’investissement conclu entre la société anonyme anglaise GCM Global Energy Plc (ci-après « GCM ») ayant créé Slavkali et le gouvernement biélorusse relatif audit projet en date du 5 octobre 2011 (ci-après l’« accord d’investissement du 5 octobre 2011 ») a été résolu. Le requérant en déduit que, puisque la société Slavkali n’est plus en charge de ce projet et qu’il ne détient plus de participations dans GCM depuis le 24 juin 2022, ainsi qu’il ressort de l’extrait du registre des sociétés du Royaume-Uni, il ne tire plus aucun profit du projet Nezhinsky.
39 Quatrièmement, s’agissant des intérêts commerciaux dans le domaine de l’immobilier commercial, à savoir l’hôtel Renaissance de Minsk (Biélorussie), le centre d’affaires et le terminal aéroportuaire mentionnés dans les actes attaqués, le requérant indique, en s’appuyant sur un tableau retraçant ses investissements et les cessions des actifs en Biélorussie, que ces infrastructures ne lui appartiennent plus et que, de toute façon, il n’en a jamais tiré profit. Selon le requérant, lesdites infrastructures ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord d’investissement du 5 octobre 2011, selon lequel, afin de pouvoir conserver la licence de construction du projet Nezhinsky, GCM avait l’obligation d’investir jusqu’à 250 millions de dollars des États-Unis (USD) dans des projets socio-économiques en Biélorussie. Ainsi, les infrastructures en question profiteraient au peuple biélorusse et ne seraient pas destinées à être utilisées par le gouvernement biélorusse ou le régime du président Lukashenko.
40 Le Conseil conteste ces arguments.
41 S’agissant, premièrement, des entités mentionnées au point 34 ci-dessus, le Conseil précise que les informations les concernant servent seulement à identifier le requérant et non à étayer les motifs d’inscription.
42 Deuxièmement, le Conseil rétorque, au sujet des intérêts dans le domaine de l’énergie, que le requérant ne nie pas être toujours actionnaire de Russneft et Neftisa. En outre, selon le Conseil, l’acte de cession des actions du 31 mars 2020 n’est pas fiable en ce qu’il est intervenu entre les membres de la même famille, sans intervention d’un tiers, de sorte que la date de ce transfert ne peut être vérifiée de manière indépendante. Il en irait de même pour la liste des cessions fournie au Conseil, dès lors qu’elle ne serait pas accompagnée des pièces justificatives prouvant la vente des actifs. Il s’ensuit, d’après le Conseil, qu’il est vraisemblable que le requérant n’ait pas perdu son influence sur les sociétés en question et qu’il s’agirait en conséquence d’un schéma de contournement des mesures restrictives.
43 Troisièmement, le Conseil fait valoir, concernant les intérêts dans le domaine de la potasse, que la cession des actifs de Slavkali le 24 juin 2022 est douteuse, car, dans sa demande du 27 novembre 2023 de retrait de son nom des listes en cause, le requérant a mentionné que, à cette date, il détenait encore une participation à hauteur de 3,66 % dans Slavkali. En outre, le Conseil précise que, s’il est vrai que le requérant a fourni l’extrait du registre des sociétés du Royaume-Uni concernant le changement d’actionnariat au sein de GCM, il n’a pas produit une copie de l’acte de cession des actifs à l’origine de ce changement. Un tel changement d’actionnariat serait, d’après le Conseil, conforme à la pratique de certains hommes d’affaires russes consistant à contourner les mesures restrictives par le biais de sociétés établies à Chypre. Au soutien de cet argument, le Conseil mentionne deux articles issus respectivement de Forbes et de The Guardian qu’il a produits pour la première fois en annexe à la duplique. Par ailleurs, le Conseil soutient que, même si le projet Nezhinsky a été nationalisé, le requérant est encore impliqué et continue à en tirer profit, dans la mesure où cette nationalisation servirait seulement à contourner les mesures restrictives. À cet égard, le Conseil mentionne également deux articles issus respectivement des sites Internet du Center for European Policy Analysis (CEPA) et de l’Atlantic Council qu’il a produits pour la première fois en annexe à la duplique.
44 S’agissant, quatrièmement, des intérêts commerciaux dans le domaine de l’immobilier commercial, le Conseil rétorque que, tout en ayant été réalisées dans le cadre de l’accord d’investissement du 5 octobre 2011, ces infrastructures représentent des investissements effectués à des fins commerciales, pour lesquelles le requérant attendait des recettes substantielles.
– Sur les intérêts dans le domaine de la potasse
45 Les intérêts commerciaux du requérant dans ce domaine concernent le développement du projet Nezhinsky.
46 À cet égard, il ressort de la lettre du Conseil des ministres biélorusse du 30 août 2023 produite par le requérant que, sur la base du décret no 51 rp-dsp du Président de Biélorussie daté du 14 mars 2022, tel que modifié le 17 novembre 2022, le projet Nezhinsky a été nationalisé et que la société Slavkali n’est plus en charge de ce projet qui a été attribué à l’entreprise étatique Nedra Nezhyn dans laquelle Slavkali n’a pas de participation sociétaire. En outre, l’accord d’investissement du 5 octobre 2011 a été résolu.
47 Le Conseil ne conteste pas sérieusement la fiabilité de cet élément de preuve. En effet, le Conseil n’a jamais remis en question le contenu de cette lettre, qui lui avait déjà été présentée par le requérant le 27 novembre 2023 dans le cadre de la demande de retrait de son nom des listes en cause, dès lors qu’il n’a pas vérifié l’existence de la société Nedra Nezhyn, la composition de son actionnariat ou encore l’éventuelle implication du requérant dans cette société. À cet égard, force est de constater que les documents WK 16884/2023 INIT, WK 735/2024 INIT, WK 735/2024 ADD 1 et WK 16884/2023 ADD 1 rassemblant les éléments de preuve relatifs aux actes attaqués ne contiennent aucun élément de preuve actualisé sur les intérêts commerciaux du requérant dans le domaine de la potasse à la suite de la nationalisation du projet Nezhinsky.
48 Dans le cadre de ses écritures, le Conseil se limite à affirmer que la nationalisation du projet Nezhinsky est seulement un moyen de contourner les mesures restrictives, dès lors que le requérant, qui bénéficie d’une relation d’amitié de longue date avec le président Lukashenko, est encore impliqué dans ce projet et continue à en tirer profit.
49 Or, il convient de relever qu’une telle affirmation ne suffit pas à démontrer que, malgré la nationalisation du projet Nezhinsky, le requérant continuait à avoir, à la date d’adoption des actes attaqués, des intérêts commerciaux dans le domaine de la potasse en Biélorussie. En effet, en l’absence de tout élément de preuve permettant d’établir un lien actuel entre ledit projet et le requérant, le Conseil ne saurait soutenir que, du fait de son rôle passé dans la société Slavkali et de l’implication par le passé de cette société dans le projet Nezhinsky, le requérant a encore des intérêts commerciaux dans ce projet, car un tel raisonnement reviendrait à affirmer qu’un homme d’affaires est présumé continuer à avoir des liens avec le régime du président Lukashenko, bien qu’il n’ait plus d’investissements en Biélorussie. Toutefois, une telle présomption ne saurait être admise, sans renverser la charge de la preuve qui pèse sur le Conseil, comme précisé aux points 28 et 30 ci-dessus.
50 Certes, au soutien de cette affirmation, le Conseil produit, au stade de la duplique, les deux articles de presse mentionnés au point 43 ci-dessus. Toutefois, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des annexes de la duplique, il suffit de constater que ces articles datant de 2020 et de 2021 portent sur la situation générale de l’économie en Biélorussie et ne permettent pas de tirer la conclusion selon laquelle, de façon générale, le régime du président Lukashenko utiliserait la nationalisation des structures économiques telles que le projet Nezhinsky aux fins de permettre aux hommes d’affaires comme le requérant de contourner les mesures restrictives adoptées à leur égard tout en gardant les liens avec le régime.
51 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en considérant que le requérant avait toujours, à la date d’adoption des actes attaqués, des intérêts dans le domaine de la potasse en Biélorussie.
– Sur les intérêts dans le domaine de l’énergie
52 Les intérêts commerciaux du requérant dans le domaine de l’énergie visés par les actes attaqués concernent, en substance, d’une part, les activités de Safmar dans ce domaine, et plus particulièrement le fait que cette entreprise a été la seule société pétrolière russe qui a continué d’approvisionner les raffineries biélorusses en pétrole lors de la crise énergétique entre la Biélorussie et la Russie au début de l’année 2020, et, d’autre part, des stations-service et des dépôts de pétrole possédés par le requérant.
53 En ce qui concerne, en premier lieu, les activités de Safmar dans le secteur du pétrole qui sont visées par les actes attaqués, d’emblée, il convient de relever que les parties s’accordent sur le fait qu’il s’agit des activités de la partie du groupe Safmar active dans la production et le raffinage de pétrole russe, à savoir les sociétés russes Russneft et Neftisa. Le requérant ne remet pas en cause sa qualité d’« actionnaire » de ces mêmes sociétés, mais affirme n’y avoir qu’une participation minoritaire. Le requérant ne conteste pas non plus que ces sociétés ont été les seules sociétés pétrolières russes qui ont continué d’approvisionner les raffineries biélorusses en pétrole lors de la crise énergétique entre la Biélorussie et la Russie au début de l’année 2020, mais il indique que les sociétés Russneft et Neftisa n’ont plus d’activités en Biélorussie.
54 Le Tribunal relève que la base factuelle des motifs d’inscription visant les activités des sociétés Russneft et Neftisa en Biélorussie se réfère exclusivement à des évènements du passé. En effet, comme précisé au point 53 ci-dessus, il ressort de l’exposé des motifs que les intérêts commerciaux dans le domaine du pétrole concernent, en substance, les activités des sociétés Russneft et Neftisa en Biélorussie à l’occasion de la crise énergétique entre ce pays et la Russie en 2020, soit quatre ans avant l’adoption des mesures restrictives en cause.
55 Si de telles circonstances permettaient, en elles-mêmes, à la date de l’adoption des actes initiaux et des actes de maintien de 2022, de considérer le requérant comme étant un homme d’affaires influent ayant des intérêts économiques dans le domaine de l’énergie (arrêt du 6 septembre 2023, Gutseriev/Conseil, T-526/21, non publié, EU:T:2023:512, point 98), il n’en est pas de même pour ce qui est des actes de maintien, tels que les actes attaqués, qui se fondent sur un réexamen périodique des mesures restrictives en cause afin de permettre au Conseil de tenir compte des éventuels changements de circonstances concernant, notamment, la situation individuelle des personnes visées par celles-ci. En effet, de tels actes représentent l’aboutissement de cet exercice de réexamen périodique (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 85).
56 Or, le Conseil ne saurait présumer que, du seul fait que deux sociétés russes, dont le requérant est actionnaire, ont approvisionné des raffineries biélorusses lors de la crise énergétique entre la Biélorussie et la Russie en 2020, ce dernier avait encore des intérêts dans le domaine de l’énergie en Biélorussie, même plusieurs années après cet évènement, soit lors de l’adoption des actes attaqués. En effet, cela conduirait à figer la situation du requérant et à priver de tout effet utile l’exercice de réexamen périodique prévu, notamment, à l’article 8 de la décision 2012/642 et à l’article 8 bis, paragraphe 4, du règlement no 765/2006 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 86 et jurisprudence citée).
57 Dès lors, reste à vérifier si les activités des sociétés Russneft et Neftisa en Biélorussie demeuraient, au moment de la prorogation des mesures restrictives en cause par les actes attaqués, d’une ampleur telle que le requérant pouvait toujours être considéré comme étant un homme d’affaires influent ayant des intérêts économiques dans le domaine de l’énergie dans ce pays.
58 À cet égard, il suffit de constater que les documents WK 735/2024 INIT, WK 735/2024 ADD 1, WK 16884/2023 INIT et WK 16884/2023 ADD 1 ne contiennent pas le moindre élément de preuve actualisé qui démontrerait l’ampleur des activités des sociétés Russneft et Neftisa sur le marché du pétrole biélorusse au moment de l’adoption des actes attaqués. Dans son mémoire en défense, le Conseil se contente, tout au plus, d’affirmer que, dans l’arrêt du 6 septembre 2023, Gutseriev/Conseil (T-526/21, non publié, EU:T:2023:512), le Tribunal a confirmé sa conclusion selon laquelle la poursuite de la livraison de pétrole à la Biélorussie pendant la crise énergétique en 2020 par Russneft et Neftisa constituait un indice de la proximité du requérant avec le régime.
59 Toutefois, ainsi qu’indiqué au point 56 ci-dessus, ce constat, qui repose sur des faits remontant à presque quatre ans avant l’adoption des actes attaqués, ne suffit plus à justifier que le requérant pouvait toujours être considéré comme étant un homme d’affaires influent ayant des intérêts économiques dans le domaine de l’énergie en Biélorussie. En effet, il convient de relever que, même si le secteur du pétrole est fortement réglementé en Biélorussie (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2015, Ternavsky/Conseil, T-163/12, non publié, EU:T:2015:271, point 120), une telle circonstance ne permet pas de déduire, sans d’autres éléments de preuve actualisés à la date de l’adoption des actes attaqués et démontrant l’ampleur des activités sur le marché biélorusse du pétrole des sociétés russes dont le requérant est actionnaire, que ce dernier a encore des intérêts commerciaux dans le domaine de l’énergie en Biélorussie.
60 En ce qui concerne, en second lieu, les motifs visant les stations-service et des dépôts de pétrole que le requérant aurait possédés en Biélorussie, il convient de rappeler que le Tribunal a déjà dit pour droit que, en ce qui concerne Slavneft et les stations-service et des dépôts de pétrole, les éléments de preuve produits par le Conseil démontraient seulement que le requérant avait été président de cette société de 2000 à 2002, ce que, d’ailleurs, celui-ci confirme, et que sa nomination à ladite fonction avait eu lieu avec l’accord des présidents de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie. Ils ne prouvent toutefois pas que le requérant ait jamais détenu de parts dans cette société (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2023, Gutseriev/Conseil, T-526/21, non publié, EU:T:2023:512, points 99 et 100). En outre, et en tout état de cause, pour les raisons indiquées au point 59 ci-dessus, cette circonstance, qui repose sur des faits remontant à plus de vingt ans avant l’adoption des actes attaqués, ne suffit pas à justifier que le requérant pouvait toujours être considéré comme étant un homme d’affaires influent ayant des intérêts économiques dans le domaine de l’énergie en Biélorussie.
61 Il résulte de ce qui précède que le Conseil a erronément considéré que le requérant avait toujours, à la date d’adoption des actes attaqués, des intérêts commerciaux dans le domaine de l’énergie en Biélorussie.
– Sur les intérêts dans le domaine de l’immobilier commercial
62 À cet égard, il convient de relever que le requérant ne nie pas avoir réalisé des investissements dans ce domaine relatifs à l’hôtel Renaissance de Minsk, à un centre d’affaires et à un terminal aéroportuaire. Il conteste toutefois en tirer profit, dès lors que ceux-ci ont été mis en place dans le cadre de l’accord d’investissement du 5 octobre 2011, au bénéfice du peuple biélorusse, et, en tout état de cause, qu’il n’en est plus propriétaire.
63 Or, à supposer même que le requérant soit encore le propriétaire de ces bâtiments réalisés dans le cadre de cet accord, aucun élément dans le dossier dont dispose le Tribunal ne montre l’ampleur actuelle des sociétés détenues par le requérant sur le marché biélorusse de l’immobilier, ni d’ailleurs si le requérant a réalisé de nouveaux investissements dans ce domaine. En effet, force est de constater que les documents WK 735/2024 INIT, WK 735/2024 ADD 1, WK 16884/2023 INIT et WK 16884/2023 ADD 1 ne contiennent pas le moindre élément de preuve à ce sujet.
64 Par ailleurs, ainsi que le Conseil l’indique lui-même, ces investissements étaient cruciaux pour le maintien du projet Nezhinsky, dont le requérant attendait des recettes substantielles. Or, ainsi qu’il a été relevé aux points 49 et 51 ci-dessus, à la suite de la nationalisation de ce projet, le requérant n’avait plus, à la date d’adoption des actes attaqués, des intérêts dans le domaine de la potasse.
– Conclusion sur les intérêts commerciaux du requérant en Biélorussie
65 Il ressort des points 51 et 61 ci-dessus que le Conseil a erronément apprécié que, à la date d’adoption des actes attaqués, le requérant pouvait toujours être considéré comme étant un homme d’affaires influent ayant des intérêts commerciaux dans les domaines de la potasse et de l’énergie en Biélorussie.
66 En outre, en ce qui concerne les intérêts économiques du requérant dans le domaine de l’immobilier commercial, à supposer que ce dernier soit encore le propriétaire de l’hôtel Renaissance de Minsk, du centre d’affaires et du terminal aéroportuaire indiqués dans l’exposé des actes attaqués, il convient de relever que ces intérêts ne permettent pas, en eux-mêmes, de le considérer comme étant un homme d’affaires influent en Biélorussie dès lors que, ainsi que le Conseil l’indique lui-même, ces intérêts sont secondaires par rapport à ceux dans le domaine de la potasse, lesquels ne sont plus d’actualité.
67 Ainsi, le Conseil ne saurait se fonder sur les intérêts commerciaux dans le domaine de l’immobilier commercial du requérant pour tirer la conclusion que ce dernier tire profit ou soutient le régime du président Lukashenko.
68 Admettre le contraire reviendrait à instaurer une présomption selon laquelle tout homme ou femme d’affaires en Biélorussie soutient ou tire profit dudit régime. Or, dans le cadre du régime des mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine, le fait d’être un homme d’affaires influent en Biélorussie, pris isolément, ne suffit pas à établir que le requérant entretient de bons contacts avec les autorités publiques et que ses activités sont révélatrices d’une proximité suffisante avec le régime du président Lukashenko pour constituer un soutien à celui-ci. En effet, à la date de l’adoption des actes attaqués, ni la décision 2012/642 ni le règlement no 765/2006 n’avaient instauré de présomption de soutien au régime du président Lukashenko à l’encontre des femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Biélorussie (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2023, Gutseriev/Conseil, T-526/21, non publié, EU:T:2023:512, point 113).
Sur la relation personnelle entre le requérant et le président Lukashenko
69 Le requérant fait valoir, en substance qu’il était une simple connaissance du président Lukashenko et qu’il maintenait par prudence des relations professionnelles avec les dirigeants politiques biélorusses, dans la mesure où il avait investi des fonds importants dans ce pays. Le requérant précise qu’il n’a eu aucun contact avec le président Lukashenko pendant une très longue période. Il soutient notamment que, contrairement à ce qu’avance le Conseil, il n’a pas rencontré le président Lukashenko en mai et en novembre 2023. Enfin, le requérant reconnaît avoir accumulé une fortune importante, mais fait valoir que ce n’est pas grâce à ses liens avec le président Lukashenko et que, en tout état de cause, il ne tire plus aucune richesse de ses investissements en Biélorussie, notamment du fait que le projet Nezhinsky a été nationalisé.
70 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
71 Le Conseil fait valoir que, comme le Tribunal l’a précisé dans l’arrêt du 6 septembre 2023, Gutseriev/Conseil (T-526/21, non publié, EU:T:2023:512, points 106 à 110), le requérant est, à tout le moins, une connaissance de longue date du président Lukashenko et qu’il est une personne à qui ce dernier fait absolument confiance et à qui il a, à plusieurs reprises, adressé des déclarations élogieuses. En outre, le Conseil soutient que le requérant a effectué des vols à destination de la Biélorussie en mai et en novembre 2023 pour rencontrer le président Lukashenko, notamment dans une résidence qu’il confirme avoir détenue et que ledit président a souvent fréquentée dans le passé. À cet égard, le Conseil doute de la fiabilité de l’attestation de la compagnie aérienne ayant effectué les vols en question, cette attestation ayant été réalisée à la demande du requérant. Enfin, le Conseil relève que le requérant n’a pas prouvé que, à la date de ces vols, il était à Moscou (Russie), comme il le soutient.
72 D’emblée, il convient de constater que le requérant ne nie pas connaître personnellement le président Lukashenko. Il avance, toutefois, qu’ils seraient de simples connaissances et qu’ils n’ont plus de contacts depuis « une très longue période », contrairement à ce qu’affirme le Conseil, selon lequel le requérant a effectué des vols à destination de la Biélorussie en mai et en novembre 2023 pour rencontrer le président Lukashenko.
73 Le requérant conteste la fiabilité des éléments de preuve nos 1 et 2 contenus dans le document WK 16884/2023 INIT et des éléments de preuve no 1 à 3 du document WK 16884/2023 ADD 1, à savoir, respectivement :
– un article du site Internet « charter97.org » du 20 novembre 2023, affirmant que le requérant a atterri à l’aéroport d’Orsha (Biélorussie) le 18 novembre à bord de l’avion RA-02786 et qu’il a rencontré le président Lukashenko à Alexandria (Biélorussie) les 18 et 19 novembre 2023 ;
– un article du site Internet « reform.by » du 20 mai 2023, affirmant que le requérant a voyagé de Moscou à Minsk ce même jour à bord de l’avion DXT-9680 pour rencontrer le président Lukashenko dans la résidence de Shershuny (Biélorussie) et que ce même avion avait fait des allers-retours entre Moscou et Minsk également les 18 et 19 mai 2023. L’article précise, en outre, que l’avion appartient à la compagnie aérienne DEXTER et qu’il est répertorié dans les services de suivi des vols sous le nom de « Dexter Air Taxi (Embraer EMB-135BJ Legacy 600 RA-02880) ». Cet article relate, par ailleurs, que l’avion a quitté l’aéroport Vnukovo de Moscou à 12 h 34 le 20 mai et est arrivé à Minsk à 13 h 32 et, que le soir même, l’avion est retourné à Moscou à 23 h 23 ;
– un message publié sur le canal Telegram « Motolko Help » le 20 mai 2023, mentionnant que ce même jour le requérant a rencontré le président Lukashenko dans la résidence de Shershuny ;
– une capture d’écran du site Internet « flightradar24.com », précisant que l’avion DXT-9686 a volé entre Moscou et Mogilev (Biélorussie) entre le 18 et le 19 novembre 2023 ;
– une capture d’écran du site Internet « flightradar24.com », précisant que l’avion DXT-9686 a volé entre Moscou et Brest (Biélorussie) le 20 mai 2023 ;
74 Pour contester ces éléments de preuve, le requérant se prévaut d’une attestation délivrée par la compagnie aérienne JSC Avia Management Group, dans laquelle il est écrit que le requérant n’était à bord des avions RA-02786 et RA-02880 ni les 18, 19 et 20 mai 2023 ni les 18 et 19 novembre 2023.
75 Le Conseil se limite à affirmer que cette attestation n’est pas fiable en ce qu’elle a été réalisée à la demande du requérant et que ce dernier n’a pas prouvé qu’il était à Moscou les jours en cause.
76 Or, tout d’abord, le Conseil ne prouve, ni même n’allègue, que la compagnie aérienne soit liée au requérant, ce qui pourrait éventuellement justifier la valeur probante limitée de l’attestation qu’elle a délivrée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 4 septembre 2024, Shamalov/Conseil, T-651/22, non publié, EU:T:2024:576, point 135).
77 Ensuite, le Conseil ne saurait reprocher au requérant, sans renverser la charge de la preuve, de ne pas avoir apporté la preuve qu’il n’était pas en Biélorussie les 18, 19 et 20 mai 2023, ni les 18 et 19 novembre 2023, et que, au contraire, il se trouvait à Moscou à ces dates. En effet, il appartenait au Conseil, dans le cadre du suivi constant et à intervalles réguliers des mesures restrictives prévu à l’article 8 de la décision 2012/642 et à l’article 8 bis, paragraphe 4, du règlement no 765/2006, d’examiner avec soin les éléments étayant le maintien du nom du requérant sur les listes en cause. Bien entendu, cela n’empêche pas que le requérant puisse présenter, à tout moment, des observations ou de nouveaux éléments de preuve. Cependant, il s’agit d’une faculté appartenant au requérant, qui ne peut pas exempter le Conseil de la charge de la preuve lui incombant (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 73).
78 Enfin, les éléments de preuve fournis par le Conseil sont contradictoires. En effet, en ce qui concerne la rencontre du 20 mai 2023, l’élément de preuve no 3 du document WK 16884/2023 ADD 1 mentionne un autre avion, à savoir le DXT-9686, ainsi qu’un autre aéroport, notamment Brest, par rapport à l’élément de preuve no 2 du document WK 16884/2023 INIT qui précise que le requérant était à bord de l’avion DXT-9680 qui avait atterri et était reparti de Minsk. Pour ce qui est de la rencontre des 18 et 19 novembre 2023, force est de constater que, alors que l’élément de preuve no 1 du document WK 16884/2023 INIT précise que le requérant a atterri à l’aéroport d’Orsha le 18 novembre, l’élément de preuve no 2 du document WK 16884/2023 ADD 1 mentionne un autre aéroport biélorusse, notamment celui de Mogilev.
79 Ainsi, c’est à juste titre que le requérant affirme que le Conseil n’a pas prouvé de manière suffisamment concrète, précise et concordante qu’il a voyagé en Biélorussie le 20 mai ainsi que les 18 et 19 novembre 2023 pour rencontrer le président Lukashenko.
80 En outre, force est de constater que, même si le Tribunal a déjà reconnu qu’il existait une relation de connaissance de longue date entre le président Lukashenko et le requérant et que cette relation avait permis à ce dernier d’accumuler une fortune importante et gagner en influence en Biélorussie (arrêt du 6 septembre 2023, Gutseriev/Conseil, T-526/21, non publié, EU:T:2023:512, points 110, 128 et 129), aucun élément dans le dossier dont dispose le Tribunal ne montre que tel était encore le cas à la date d’adoption des actes attaqués. En effet, le Conseil n’a pas démontré que cette relation était encore prospère, que le requérant ait pu réaliser de nouveaux projets économiques d’ampleur ou des projets sociaux et culturels pour aviver l’image du régime du président Lukashenko ou encore que le requérant ait continué à développer des projets existants, comme le projet Nezhinsky. Au contraire, ainsi qu’il a été relevé au point 46 ci-dessus, le requérant a démontré ne plus être impliqué dans le projet Nezhinsky, dans lequel il avait pourtant investi massivement.
81 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en affirmant que, à la date d’adoption des actes attaqués, le requérant continuait à nouer des liens avec le président Lukashenko lui permettant d’accumuler une fortune importante et de gagner en influence au sein des élites politiques biélorusses.
Sur les journalistes russes à l’hôtel Renaissance de Minsk
82 Le requérant fait valoir, en substance, qu’il n’a pas été impliqué dans le transport ou le logement de journalistes russes en Biélorussie. Il précise qu’aucun professionnel des médias russe n’a été dépêché en Biélorussie par avion à bord d’un appareil lui appartenant ou qu’il aurait affrété. Il allègue que, contrairement à ce qui est indiqué dans les éléments de preuve du Conseil, les vols entre Moscou et Minsk effectués entre le 1er août et le 4 septembre 2020, soit sur l’avion Embraer P4-MSG ou sur un avion Global Express P4-GMS, ont été affrétés pour son compte par Russneft et Neftisa et que les passagers de ces vols comprenaient, en plus de lui, deux de ses employés et un employé de Russneft. Le requérant ajoute que ces vols ont été affrétés par l’intermédiaire d’une société russe, STI LTD, agissant en qualité d’agent, qui a confirmé ces informations dans une note du 18 novembre 2021. En outre, le requérant relève que, s’il est vrai que l’hôtel Renaissance à Minsk a été construit en raison de l’accord d’investissement du 5 octobre 2011, cet établissement a été géré jusqu’en 2022 par le groupe hôtelier américain Marriott, de sorte qu’il n’était pas responsable de la gestion journalière et des réservations de cet hôtel.
83 Le Conseil conteste les arguments du requérant, en rétorquant qu’il ressort des éléments de preuve qu’un directeur adjoint d’un bureau de Russia Today est arrivé à Minsk à bord du jet privé du requérant portant le numéro de queue P4-MSG et que, compte tenu du statut important du requérant et de ses investissements antérieurs dans l’hôtel Renaissance, il est raisonnable de penser qu’il aurait pu user de son influence pour héberger les journalistes.
84 À cet égard, il convient de relever que le Conseil a seulement produit, au soutien de ce motif d’inscription, un article de presse dont le requérant conteste la véracité, à savoir l’article publié le 30 mars 2021 sur le site Internet « iSans.org », figurant en tant qu’élément de preuve no 11 du document WK 7409/2021 REV 1, indiquant que l’hôtel Renaissance de Minsk appartenait au requérant, que cet hôtel avait accueilli des journalistes russes et qu’un directeur adjoint d’un bureau de Russia Today était arrivé à Minsk le 18 août 2020 à bord du jet privé du requérant portant le numéro de queue P4-MSG. Le même article mentionne également quatre trajets entre Moscou et Minsk au mois d’août 2020 opérés par ce jet privé.
85 Or, d’une part, il convient de constater que le Conseil se limite à affirmer que, l’hôtel Renaissance appartenant au requérant, il est « raisonnable de penser [que ce dernier] aurait pu user de son influence pour héberger les journalistes », ce qui constitue une simple spéculation qui n’est pas davantage étayée. D’autre part, alors que, dans le motif d’inscription, le Conseil se réfère à plusieurs « professionnels russes des médias [qui] ont été dépêchés en Biélorussie par avion à bord d’un appareil appartenant [au requérant] », l’élément de preuve no 11 du document WK 7409/2021 REV 1 mentionne que seul le directeur adjoint d’un bureau de Russia Today est arrivé à Minsk à bord du jet privé portant le numéro de queue P4-MSG, lequel appartiendrait au requérant.
86 Ainsi, il ne ressort pas de manière suffisamment concrète, précise et concordante de l’ensemble des éléments de preuve du Conseil que le requérant aurait logé des professionnels russes des médias à l’hôtel Renaissance de Minsk et aurait dépêché ces derniers en Biélorussie par avion à bord d’un appareil lui appartenant.
Sur les activités du requérant pendant la pandémie de COVID-19
87 En ce qui concerne la fourniture des scanners à un hôpital pendant la pandémie de COVID-19, le requérant soutient que ce fait, qu’il ne nie pas, est dénué de pertinence aux fins du critère d’inscription en cause, dès lors que cette livraison aurait été effectuée exclusivement dans le but désintéressé de soutenir le peuple biélorusse pendant cette pandémie.
88 Le Conseil conteste les arguments du requérant, en rétorquant que cette livraison a été effectuée à la suite d’une demande adressée personnellement et directement par le président Lukashenko au requérant, que le cabinet du président Lukashenko a publié cette initiative sur son site Internet et que, en conséquence, ce geste est un signe de soutien au régime de ce dernier.
89 À cet égard, il suffit de constater que, à supposer même que le requérant ait acquis des scanners pour la Biélorussie pendant la crise de la COVID-19 pour exaucer un souhait du président Lukashenko, les évènements mentionnés dans ce motif datent du mois de novembre 2020, ainsi qu’il ressort de la déclaration du président Lukashenko du 27 novembre 2020 figurant dans l’élément de preuve no 6 du document WK 15386/2021 REV 1, c’est-à-dire plus de trois ans avant l’adoption des actes attaqués.
90 Or, le Tribunal ayant considéré, aux points 65 à 68 et 81 ci-dessus, que le Conseil n’avait pas prouvé que le requérant avait encore, au moment de l’adoption des actes attaqués, des intérêts commerciaux en Biélorussie permettant de le considérer comme étant un homme d’affaire influent ayant des intérêts économiques d’ampleur dans plusieurs domaines, tels que la potasse, l’énergie et l’immobilier commercial, ni une relation personnelle prospère avec le président Lukashenko (voir, a contrario, arrêt du 6 septembre 2023, Gutseriev/Conseil, T-526/21, non publié, EU:T:2023:512, point 139), il convient de conclure que le présent motif d’inscription, qui repose sur une base factuelle se référant exclusivement à des évènements passés, est obsolète et ne saurait suffire, conformément à la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus, à démontrer que le soutien du requérant au régime du président Lukashenko perdurait à la date d’adoption des actes attaqués.
Conclusion sur la seconde branche du premier moyen
91 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de relever que, en ne procédant pas à une appréciation actualisée de la situation du requérant afin de vérifier si, au moment de l’adoption des actes attaqués, il était toujours possible de le considérer comme une personne qui tirait profit du régime du président Lukashenko et le soutenait, le Conseil a commis une erreur d’appréciation.
92 Il s’ensuit que, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation devant être accueilli, les actes attaqués doivent être annulés, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant.
Sur les effets dans le temps de l’annulation des actes attaqués
93 Dans son mémoire en défense, le Conseil demande, à titre subsidiaire que, en cas d’annulation partielle du règlement d’exécution 2024/768, pour des raisons de sécurité juridique, le Tribunal déclare que les effets de la décision 2024/769 soient maintenus jusqu’à la prise d’effet de l’annulation partielle dudit règlement d’exécution.
94 À cet égard, il convient de rappeler que, par la décision (PESC) 2025/385 du Conseil, du 24 février 2025, modifiant la décision 2012/642 (JO L, 2025/385), qui n’est pas visée par le présent recours, le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause jusqu’au 28 février 2026.
95 Par conséquent, dès lors que, à ce jour, le requérant fait l’objet de nouvelles mesures restrictives, la demande subsidiaire du Conseil relative aux effets dans le temps de l’annulation partielle de la décision 2024/769 doit être rejetée comme étant devenue sans objet (voir, par analogie, arrêt du 17 juillet 2024, Makhlouf/Conseil, T-209/22, EU:T:2024:498, point 83).
Sur les dépens
96 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
97 En l’espèce, le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du requérant, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision (PESC) 2024/769 du Conseil, du 26 février 2024, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine et le règlement d’exécution (UE) 2024/768 du Conseil, du 26 février 2024, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine sont annulés en tant qu’ils concernent M. Mikail Safarbekovich Gutseriev.
2) Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.
|
Svenningsen |
Laitenberger |
Stancu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 octobre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2023/419 du 24 février 2023 mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
- Règlement (CE) 765/2006 du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie
- Règlement d’exécution (UE) 2022/300 du 24 février 2022 mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie
- Règlement d’exécution (UE) 2024/768 du 26 février 2024 mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
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