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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 19 janv. 2026, T-571/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-571/24 |
| Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 19 janvier 2026.#Pic Corp. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative PIC – Marque de l’Union européenne verbale antérieure PIC – Cause de nullité relative – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 – Recevabilité de nouveaux éléments de preuve – Périodes pertinentes – Article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Eléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-571/24. | |
| Date de dépôt : | 4 novembre 2024 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0571 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:44 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Spangsberg Grønfeldt |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
19 janvier 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative PIC – Marque de l’Union européenne verbale antérieure PIC – Cause de nullité relative – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 – Recevabilité de nouveaux éléments de preuve – Périodes pertinentes – Article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Eléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-571/24,
Pic Corp., établie à Linden, New Jersey (États-Unis), représentée par Me J. M. Mora Cortés, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Updike eCom GmbH, établie à Remshalden (Allemagne), représentée par Mes P. Schneider et G. Hasselblatt, avocats,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme A. Marcoulli, présidente, M. W. Valasidis et Mme L. Spangsberg Grønfeldt (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Pic Corp., demande l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 août 2024 (affaire R 249/2024-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 29 août 2022, l’intervenante, Updike eCom GmbH, a présenté à l’EUIPO une demande en nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 14 décembre 2017 pour le signe figuratif suivant :
3 En l’espèce, la marque contestée correspondait à une marque américaine, pour laquelle la requérante avait désigné l’Union européenne dans l’enregistrement international no 1 413 621, avec revendication de priorité à compter du 19 juin 2017.
4 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 5 et 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Insectifuges ; insecticides » ;
– classe 21 : « Pièges à insectes, pièges à rongeurs ; appareils anti-rongeurs électroniques à ultrasons ».
5 La demande en nullité était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure PIC, enregistrée le 16 mars 2004 et dûment renouvelée jusqu’au 18 juillet 2032, désignant les produits relevant des classes 5 et 21 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Produits pour la destruction des animaux nuisibles y compris parasites et mites à base de produits chimiques, biochimiques et génétiquement modifiés ; insecticides avec et sans produits et mécanismes de protection des insectes utiles, attrape-mouches, fongicides ; pesticides ; désinfectants ; tous les produits précités, également sous forme de sprays ; attrape-insectes sous forme d’anneaux de résine et de tablettes et bandes collantes, également en différentes couleurs ; papier antimites » ;
– classe 21 : « Pièges à nuisibles mécaniques, papier tue-mouches ; attrape-insectes, attrape-insectes avec surfaces collantes ; boîtes d’appâts, tapettes à mouches, souricières ».
6 La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1) lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
7 Le 16 janvier 2023, conformément à l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, la requérante a demandé à l’intervenante de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, pour tous les produits invoqués, au regard des deux périodes pertinentes mentionnées par cette disposition, à savoir, d’une part, la période de cinq ans précédant immédiatement l’ouverture de la procédure de nullité le 29 août 2022 (ci-après la « première période pertinente »), et, d’autre part, la période de cinq ans précédant immédiatement la date de priorité du 19 juin 2017 (ci-après la « seconde période pertinente »).
8 Le 22 mai 2023, l’intervenante a produit des preuves de l’usage identiques à celles produites dans le cadre de la procédure de nullité parallèle no 56 017 C contre l’enregistrement international no 1 638 456 désignant l’Union européenne qui faisait aussi l’objet d’une demande en nullité en date du 29 août 2022 et pour laquelle la requérante avait également demandé la preuve de l’usage (ci-après la « procédure de nullité parallèle »). Dans cette procédure de nullité parallèle, la date de priorité revendiquée par l’intervenante était le 17 juin 2021.
9 Le 19 décembre 2023, la division d’annulation a rejeté dans son intégralité la demande en nullité dans la présente affaire, au motif que, en substance, les indications de durée figurant dans les éléments de preuve produits par l’intervenante se situaient dans la première période pertinente et qu’aucun des éléments de preuve produits ne faisait référence à la seconde période pertinente.
10 Le 31 janvier 2024, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation. Elle a alors produit, devant la chambre de recours, des éléments de preuve afférents à la seconde période pertinente.
11 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours. Elle a annulé la décision de la division d’annulation et, en application de l’article 71, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001, décidé de renvoyer l’affaire devant la division d’annulation pour qu’elle puisse examiner les éléments de preuve présentés par l’intervenante afin d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure durant les deux périodes pertinentes.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– refuser l’admission des nouveaux éléments de preuve ;
– confirmer la décision de la division d’annulation ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
15 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque ce dernier est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, il peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
16 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide, en application de cette disposition, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience.
17 À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens, tirés :
– le premier, de la violation de l’article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 et de l’article 19, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1) ;
– le deuxième, de la violation de l’article 94 du règlement 2017/1001 ;
– le troisième, de la violation de l’article 95 du règlement 2017/1001 et de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625, dans la mesure où à aucun moment, lors de la procédure devant l’EUIPO, l’intervenante n’avait avancé que son « omission » de présentation d’éléments de preuve afférents à la seconde période pertinente était justifiée et que la requérante n’avait pas été en mesure de présenter ses observations sur cette prétendue « omission » ;
– le quatrième, de la violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
18 En l’espèce, en ce qui concerne tout d’abord la demande d’annulation de la décision attaquée présentée dans le premier chef de conclusions, il convient d’examiner dans un premier temps le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée, avant d’examiner ensemble les premier et quatrième moyens, dans la mesure où ils portent sur l’exercice du pouvoir d’appréciation reconnu à la chambre de recours pour admettre des éléments de preuve présentés pour la première fois devant elle, et de terminer par l’examen du troisième moyen tiré du non-respect des limites de l’examen des moyens invoqués par les parties.
Sur la demande d’annulation de la décision attaquée
Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation
19 En substance, la requérante fait valoir que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée dans la mesure où elle n’expose pas les raisons pour lesquelles la chambre de recours a accepté les éléments de preuve afférents à la seconde période pertinente qui ont été produits pour la première fois devant elle. En particulier, la chambre de recours aurait dû faire état d’une raison valable permettant de justifier sa décision d’accepter de tels éléments.
20 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
21 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, « les décisions de [l’EUIPO] sont motivées ».
22 À cet égard, il convient de relever que l’argumentation de la requérante se fonde sur une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, aux points 27 à 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle satisfaisaient aux exigences prescrites par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.
23 En particulier, la chambre de recours a indiqué, premièrement, que ces éléments de preuve étaient susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire, car ils allaient aider à déterminer si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé. Deuxièmement, la chambre de recours a également considéré que ces éléments de preuve complétaient des faits et des éléments de preuve pertinents qui avaient déjà été présentés par l’intervenante devant la division d’annulation. Troisièmement, la chambre de recours a indiqué qu’il ressortait des particularités de la procédure de nullité parallèle, évoquées aux points 19 à 22 de la décision attaquée, que l’omission en ce qui concerne les périodes pertinentes n’était pas complètement incompréhensible.
24 En outre, en l’espèce, il y a également lieu de tenir compte des éléments d’appréciation qui ressortent d’autres parties de la décision attaquée que celle consacrée à l’examen des éléments de preuve produits par l’intervenante pour la première fois devant la chambre de recours. En effet, ces éléments permettent de préciser et de mieux comprendre le contexte dans lequel s’insère la motivation précitée.
25 À cet égard, au point 12, quatrième tiret, de la décision attaquée, il ressort des indications fournies par l’intervenante quand elle a communiqué à la chambre de recours les éléments de preuve en cause que celle-ci a indiqué que, dans la mesure où elle n’était pas alors titulaire de la marque antérieure, elle avait dû se rapprocher de l’ancien titulaire de cette marque ou de ses clients pour obtenir les informations pertinentes.
26 Eu égard à ce qui précède, il ne peut manifestement pas être allégué que la décision attaquée ne fait pas mention des motifs pour lesquels la chambre de recours a admis la recevabilité des éléments de preuve afférents à la seconde période pertinente produits pour la première fois devant elle.
27 Le deuxième moyen de la requérante doit dès lors être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur les premier et quatrième moyens tirés de ce que la chambre de recours aurait accepté à tort des éléments de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure présentés pour la première fois devant elle
28 En substance, la requérante fait valoir tout d’abord que la chambre de recours n’a pas correctement appliqué l’article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 et l’article 19, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625, lesquels précisent que, sur requête de la requérante, l’intervenante apporte la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne deux périodes pertinentes. La requérante soutient également que la chambre de recours a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, dans la mesure où elle a accepté les éléments de preuve afférents à la seconde période pertinente qui ont été produits par l’intervenante pour la première fois devant elle.
29 Selon la requérante, en l’absence de toute tentative de la part de l’intervenante de produire des éléments de preuve de l’usage sérieux afférents à la seconde période pertinente devant la division d’annulation, il n’y avait rien que ces nouveaux éléments puissent « compléter ». Elle fait valoir que les principes issus de l’arrêt du 20 mars 2019, Prim/EUIPO – Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED) (T-138/17, non publié, EU:T:2019:174), évoqués dans la décision attaquée sur ce point pour justifier l’admission de tels éléments de preuve, concernaient des faits sensiblement différents et ne sauraient donc être transposés à l’espèce.
30 La requérante argue aussi que la chambre de recours n’avait pas correctement exercé le pouvoir d’appréciation dont elle dispose au regard notamment des exigences prescrites par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625. Ainsi, la chambre de recours n’aurait pas précisément analysé le caractère pertinent et complémentaire de ces éléments de preuve, mais se serait limitée à un constat général. Elle soutient que le caractère complémentaire des éléments de preuve produits tardivement ne serait par ailleurs pas une condition suffisante pour qu’ils soient pris en considération. De même, selon elle, la chambre de recours aurait omis d’identifier les raisons valables pour lesquelles les nouveaux éléments de preuve n’avaient pas été produits devant la division d’annulation en temps utile, alors qu’il s’agirait là d’une condition nécessaire à l’admission de preuves tardives.
31 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
32 À titre liminaire, il ressort de l’article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 et de l’article 19, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625, que, sur requête de la requérante, il appartenait à l’intervenante d’apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne deux périodes pertinentes.
33 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intervenante a produit des éléments de preuve pertinents afférents seulement à la première période pertinente devant la division d’annulation et que ce n’est que devant la chambre de recours qu’elle a produit des éléments de preuve afférents à la seconde période pertinente.
34 Dans ces circonstances, et ainsi que cela ressort du point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré à bon droit que la question essentielle qui se posait en l’espèce était de savoir si elle était en droit, au vu des dispositions applicables, d’admettre la recevabilité des éléments de preuve afférents à la seconde période pertinente, qui ont été produits pour la première fois devant elle.
35 L’argumentation présentée par la requérante au titre des premier et quatrième moyens vise en substance à remettre en cause la réponse affirmative donnée à cette question par la chambre de recours dans la décision attaquée.
36 À cet égard, l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 dispose que l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
37 Ainsi, il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels une telle présentation se trouve subordonnée, et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de preuves qui n’ont pas été produites en temps utile [voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 42 ; du 19 avril 2018, EUIPO/Group, C-478/16 P, non publié, EU:C:2018:268, point 34, et du 2 juin 2021, Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA), T-854/19, EU:T:2021:309, point 24].
38 Il ressort également de la jurisprudence que la production tardive de preuves n’est pas de nature à conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de telles preuves soient prises en considération par l’EUIPO. En précisant que l’EUIPO « peut » décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit, en effet, celui-ci d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 43 ; du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, point 23, et du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 78).
39 L’éventuelle prise en considération des éléments de preuve afférents à la seconde période pertinente présentés pour la première fois devant la chambre de recours relevait donc bien, comme cela ressort de l’examen effectué aux points 27 à 31 de la décision attaquée, du pouvoir d’appréciation de la chambre de recours prévu à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
40 Dans ce contexte, ainsi que l’énonce à bon droit la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, il y a lieu de rappeler que l’exercice du pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 est encadré par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625. En effet, cette disposition détermine les exigences qui doivent être satisfaites pour permettre à la chambre de recours de pouvoir accepter des éléments de preuve produits pour la première fois devant elle.
41 Ainsi, il ressort de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 que « [c]onformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes : a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours ».
42 Quant à la première exigence énoncée par cette disposition, force est de constater, ce que ne conteste d’ailleurs pas la requérante, que la chambre de recours était en droit de considérer que les éléments de preuve présentés pour la première fois par l’intervenante devant elle, dont le contenu est décrit dans la décision attaquée, semblaient bien, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. En effet, de tels éléments visaient à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure et, comme l’indique la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, leur examen permettait de déterminer si cet usage était prouvé.
43 Quant à la seconde exigence évoquée par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, il convient de rappeler qu’il a déjà été jugé, comme le précise à bon droit la chambre de recours au même point 29 de la décision attaquée, que la présentation d’éléments de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, qui viennent compléter des éléments de preuve pertinents qui ont déjà été présentés devant la division d’annulation dans le délai imparti, est recevable (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2019, PRIMED, T-138/17, non publié, EU:T:2019:174, point 52).
44 Il ressort d’une jurisprudence bien établie qu’une preuve complémentaire est celle qui se caractérise par un lien avec d’autres preuves déjà présentées au préalable dans le délai imparti et qui vient s’ajouter à ces dernières preuves. Ainsi, la circonstance que des preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure se rapporteraient à une période pertinente différente de celle au titre de laquelle les preuves initiales avaient été produites n’implique pas qu’elles porteraient sur une condition différente et ne fait donc pas obstacle à ce qu’elles puissent être regardées comme étant complémentaires de ces dernières [arrêts du 20 mars 2019, PRIMED, T-138/17, non publié, EU:T:2019:174, points 58 et 59 ; du 19 janvier 2022, Masterbuilders, Heiermann, Schmidtmann/EUIPO – Cirillo (POMODORO), T-76/21, non publié, EU:T:2022:16, point 46, et du 23 novembre 2022, Zeta Farmaceutici/EUIPO – Specchiasol (EUPHYTOS), T-515/21, non publié, EU:T:2022:722, point 110 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2024, Fractal Analytics/EUIPO – Fractalia Remote Systems (FRACTALIA), T-194/23, non publié, EU:T:2024:696, point 53 et jurisprudence citée].
45 Il convient également de souligner que le motif pris de l’existence d’un « lien de complémentarité » entre les éléments de preuve soumis en temps utile et ceux qui sont produits pour la première fois devant la chambre de recours constitue à lui seul un « motif valable » autonome pour l’admission de ces derniers éléments dans la procédure de recours (voir, en ce sens, arrêts du 20 mars 2019, PRIMED, T-138/17, non publié, EU:T:2019:174, point 56, et du 16 octobre 2024, FRACTALIA, T-194/23, non publié, EU:T:2024:696, point 53).
46 En l’occurrence, il y a lieu de constater que les éléments de preuve afférents à la seconde période pertinente complètent, dans la mesure où ils corroborent, expliquent et contextualisent, les éléments de preuve afférents à la première période pertinente précédemment transmis. La requérante n’explique d’ailleurs pas de manière convaincante pourquoi la constatation de la chambre de recours concernant le « lien de complémentarité » entre ces éléments devrait être considérée comme erronée.
47 Partant, la deuxième condition de l’article 27, paragraphe 4, sous b), du règlement délégué 2018/625 est remplie en l’espèce.
48 En conséquence, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il est manifeste que la chambre de recours a dûment examiné les deux conditions d’application cumulatives énoncées à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 et qu’elle n’a commis aucune erreur de droit en acceptant de prendre en compte les preuves produites pour la première fois devant elle par l’intervenante en considération du lien de complémentarité qui existait entre ces éléments de preuve et les éléments soumis en temps utile.
49 Eu égard à ce qui précède, les premier et quatrième moyens doivent être rejetés comme manifestement non fondés.
Sur le troisième moyen tiré du non-respect des limites de l’examen des moyens invoqués par les parties
50 En substance, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir fait référence, au point 31 de la décision attaquée, à une « omission » de la part de l’intervenante. Cette dernière n’aurait jamais indiqué à l’EUIPO que son défaut de présentation d’éléments de preuve afférents à la seconde période pertinente s’expliquait par une omission de sa part. Selon la requérante, la chambre de recours adoptait ici une position spéculative, sur laquelle elle fait observer qu’elle n’a pas été en mesure de prendre position, alors qu’il s’agirait d’une considération importante pour le raisonnement de la chambre de recours dans la décision attaquée.
51 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
52 Ainsi qu’il a déjà été rappelé aux points 36 à 39 ci-dessus, l’EUIPO « peut » ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Il n’est donc nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de preuves qui n’ont pas été produites en temps utile et l’article 95 du règlement 2017/1001 ainsi que l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625 confèrent à l’EUIPO un large pouvoir d’appréciation sur ce point.
53 Dès lors, il suffit de relever que le fait que la chambre de recours a qualifié d’« omission », au point 31 de la décision attaquée, la circonstance de ne pas avoir soumis en temps utile des éléments de preuve afférents à la seconde période pertinente, ne remet pas en cause le constat de la chambre de recours selon lequel il existait des raisons valables qui la conduisaient à considérer que la condition énoncée à l’article 27, paragraphe 4, sous b), du règlement délégué 2018/625 était remplie. Cette considération additionnelle est donc sans incidence sur la légalité de l’admission des éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours.
54 Eu égard à ce qui précède, le troisième moyen doit manifestement être rejeté.
55 En conséquence, aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de la demande d’annulation de la décision attaquée ne devant être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
56 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
57 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière.
58 En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) Pic Corp. supportera outre ses propres dépens, ceux exposés par Updike eCom GmbH.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 19 janvier 2026.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
A. Marcoulli |
* Langue de procédure : l’anglais.
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