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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 nov. 2025, T-660/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-660/24 |
| Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 25 novembre 2025.#G-Core Innovations Sàrl contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative G CORE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure CORE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-660/24. | |
| Date de dépôt : | 19 décembre 2024 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0660 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1076 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Spangsberg Grønfeldt |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
25 novembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative G CORE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure CORE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-660/24,
G-Core Innovations Sàrl, établie à Contern (Luxembourg), représentée par Me L. Karnøe Søndergaard, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Coretransform GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Me U. Hildebrandt, avocat,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme A. Marcoulli, présidente, M. W. Valasidis et Mme L. Spangsberg Grønfeldt (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, G-Core Innovations Sàrl, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 octobre 2024 (affaire R 2364/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 17 décembre 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant notamment des classes 9 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Logiciels pour ordinateurs ; logiciels informatiques pour accès, mise à jour, gestion, modification, organisation, stockage, sauvegarde, synchronisation, transmission et partage de données, documents, fichiers, informations et contenus multimédias via un réseau informatique mondial ; logiciels d’application téléchargeables et non téléchargeables (en nuage) pour fourniture d’un système de réseautage social comprenant la diffusion de musique, de films et de vidéos, la gestion de services du système de noms de domaine (DNS), logiciel de cybersécurité pour ordinateurs ; logiciels téléchargeables et non téléchargeables pour cybersécurité et test de logiciels » ;
– classe 42 : « Consultation en matière d’ordinateurs ; programmation pour ordinateurs ; services de conseils dans le domaine des applications et des réseaux d’informatique dans le nuage [cloud computing] ; services de conception et de développement de logiciels informatiques ; hébergement de logiciels et d’applications logicielles pour des tiers ; informatique en nuage ; services de stockage en nuage de données et d’archives électroniques ; service privé de fournisseurs d’hébergement infonuagique et service public de fournisseurs d’hébergement infonuagique ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; conception et développement de matériel informatique, services logiciels d’informatique dans le nuage ; fournisseur de services d’applications [ASP] ; fourniture de services d’application (ASP) de logiciels, à utiliser dans les domaines suivants : gestion de systèmes de noms de domaine (DNS) et gestion de noms de domaines ; services de logiciels et services des technologies de l’information, à utiliser dans les domaines suivants : DNS ; maintenance de bases de données ; services de sécurité informatique [conception et développement de matériel informatique, logiciels et systèmes, tous concernant les services de cybersécurité] ; services de conseils en matière de logiciels de cybersécurité ; assistance liée à la cybersécurité ; stockage électronique de fichiers et documents ».
4 Le 29 juin 2021, l’intervenante, Coretransform GmbH, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée notamment sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure CORE, enregistrée le 29 novembre 2010 sous le numéro 9232406 et renouvelée jusqu’au 8 juillet 2030, pour les services relevant des classes 41 et 42 correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 41 : « Formation éducative ; formation » ;
– classe 42 : « Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; services de conseils en technologie de l’information ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 11 octobre 2023, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.
8 Le 4 décembre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que, compte tenu du degré global de similitude entre les marques en conflit ainsi que de l’identité ou de la similitude des produits et des services en cause, il existait un risque de confusion pour le public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– admettre la marque demandée à l’enregistrement pour tous les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été refusé ;
– condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure devant le Tribunal.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
14 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience.
15 En particulier, il doit être tenu compte dans la présente affaire de l’arrêt du 28 septembre 2022, G-Core Innovations/EUIPO – Coretransform (G CORELABS) (T-454/21, non publié, EU:T:2022:591), ayant donné lieu, dans le cadre d’un pourvoi, à l’ordonnance du 23 mars 2023, G-Core Innovations/EUIPO (C-732/22 P, non publiée, EU:C:2023:253), qui opposait les mêmes parties et qui portait sur des questions proches de celles qui sont à nouveau évoquées devant le Tribunal (voir, notamment, point 39 ci-après).
16 À l’appui du recours, la requérante soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. À cet égard, elle soutient, d’une part, que la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit et, d’autre part, qu’elle a effectué une appréciation erronée du risque de confusion.
17 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
20 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].
21 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
22 S’agissant de la détermination du public pertinent, tout d’abord, la chambre de recours a relevé que, eu égard au fait que les marques en conflit étaient des marques de l’Union européenne, le territoire pertinent était celui de l’Union. Elle a également confirmé les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles, d’une part, le public pertinent était composé à la fois du grand public et des clients professionnels et, d’autre part, le niveau d’attention dudit public pertinent variait de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et des services achetés.
23 S’agissant de la comparaison des produits et des services en cause, la chambre de recours a confirmé les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les produits et les services visés par la marque demandée, relevant des classes 9 et 42, étaient en partie identiques et en partie similaires avec les services couverts par la marque antérieure relevant des classes 41 et 42. En outre, elle a constaté que ces conclusions n’avaient pas été contestées devant elle par la requérante.
24 Ces appréciations n’ont pas été contestées par les parties et il n’y a pas lieu de les remettre en cause.
Sur la comparaison des signes
25 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
26 En outre, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
27 Il y a lieu d’observer que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude de signes en conflit [voir arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB), T-581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 41 et jurisprudence citée]. En effet, les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, point 53 et jurisprudence citée).
28 En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdits signes effectuée par la chambre de recours.
Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit
29 En premier lieu, la chambre de recours a estimé que la marque antérieure était composée de l’élément verbal « core », un mot anglais qui avait une signification générale communément reconnue dans cette langue et une signification particulière, propre à l’informatique.
30 Quant à la signification générale, la chambre de recours a précisé, d’une part, que le mot anglais « core », qui renvoyait dans cette langue à « la partie centrale, la plus intérieure ou la plus essentielle de quelque chose », ne faisait pas partie du vocabulaire anglais élémentaire et que la requérante n’avait pas établi que ce mot avait des équivalents proches dans d’autres « langue[s] européenne[s] ». En conséquence, la chambre de recours a considéré que, pour la partie non anglophone du grand public pertinent, ce mot était inventé et que, dès lors, l’élément verbal « core » présentait ici un caractère distinctif moyen.
31 La chambre de recours a relevé, d’autre part, qu’une partie très importante des consommateurs et des professionnels européens avait une connaissance élémentaire de l’anglais et que certains termes anglais employés dans des domaines techniques étaient compris par les professionnels pertinents dans l’ensemble de l’Union. Elle en a déduit que la signification générale du mot anglais « core » serait comprise, non seulement par la partie anglophone du grand public, mais aussi par le public spécialisé. Pour cette partie du public pertinent, la chambre de recours a considéré que le mot « core » n’avait aucun lien direct ou spécifique avec les services désignés par la marque antérieure et que son caractère distinctif était également moyen.
32 Quant à la signification particulière du mot anglais « core » dans le domaine informatique, lequel renvoyait à « l’une des nombreuses unités de traitement fonctionnant en parallèle dans un ordinateur », la chambre de recours a considéré que cette signification dépassait la simple connaissance de l’anglais et n’était pas susceptible d’être comprise par le grand public pertinent et par une partie non négligeable du public spécialisé pertinent. La chambre de recours a également indiqué que la partie anglophone pertinente des particuliers ou des professionnels auxquels s’adressaient les services de la marque antérieure n’était pas nécessairement familiarisée avec le jargon du domaine informatique. Ce ne serait donc que pour la partie du public spécialisé qui comprendrait la signification précitée dans le domaine informatique que ce terme ferait allusion aux services désignés et, partant, que son caractère distinctif serait inférieur à la moyenne.
33 En second lieu, la chambre de recours a relevé que la marque demandée se composait de deux éléments. S’agissant de l’élément figuratif représentant la lettre « g », la chambre de recours a indiqué qu’il serait remarqué par le public pertinent en raison de sa position, de sa taille et du contraste créé par la combinaison de couleurs utilisée. Cet élément serait également dépourvu de signification au regard des produits et des services concernés. Dans ce contexte, la chambre de recours a conclu que l’élément figuratif avait un caractère distinctif moyen. S’agissant de l’élément verbal « core », la chambre de recours a considéré que celui-ci attirerait tout autant le regard dans la marque demandée en raison de sa taille, de sa police de caractères noire en gras et de sa lisibilité. La chambre de recours a également rappelé que, lorsqu’il était confronté à un signe, le public avait tendance à rechercher des mots. En conséquence, la chambre de recours a considéré qu’aucun élément de la marque demandée n’était dominant sur le plan visuel. En outre, elle a précisé que les explications concernant le caractère distinctif du terme « core », fournies pour la marque antérieure, s’appliquaient à la marque demandée.
34 La requérante fait valoir que la signification de l’élément verbal « core » n’a pas été correctement appréciée. Ce terme aurait de nombreuses significations, qui refléteraient toutes l’idée de caractère central, essentiel ou d’aspects fondamentaux. Le terme « core » serait ainsi descriptif des services couverts par la marque antérieure et la chambre de recours aurait dû conclure que son caractère distinctif était quasiment inexistant.
35 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
36 En l’espèce, il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante repose sur l’idée selon laquelle l’ensemble du public pertinent est en mesure de percevoir les significations du terme « core » évoquées dans son argumentation (voir point 34 ci-dessus) et considère alors que ce terme est descriptif des services couverts par la marque antérieure.
37 Néanmoins, ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours dans la décision attaquée, s’il s’avère que le terme « core » est un mot anglais qui, en tant que tel, a plusieurs significations, ces significations ne seront pas toutes perçues par les différentes parties du public pertinent définies dans la décision attaquée. En effet, de manière générale, il est communément considéré que le mot anglais « core » correspond à « la partie centrale, la plus intérieure ou la plus essentielle de quelque chose ». Cette définition comprend les différentes significations issues des sciences physiques, du domaine de l’éducation, de la philosophie ou du monde des affaires qui sont évoquées par la requérante. Elle est également valable s’agissant du sens métaphorique dudit mot dont la requérante fait état dans son argumentation.
38 Pour autant, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne peut manifestement pas être considéré que l’ensemble du public pertinent perçoive la signification mentionnée au point 37 ci-dessus.
39 En effet, étant donné que l’élément « core » manque de signification précise pour la partie non anglophone du grand public, ce que la requérante ne conteste pas, la chambre de recours a indiqué à juste titre que ledit élément était moyennement distinctif pour cette partie du public pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2022, G CORELABS, T-454/21, non publié, EU:T:2022:591, points 39 et 40).
40 Dès lors, dans la mesure où, comme le rappelle l’EUIPO, le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de marque [voir arrêt du 20 novembre 2017, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T-403/16, non publié, EU:T:2017:824, point 50 et jurisprudence citée], l’argumentation de la requérante s’avère manifestement inopérante s’agissant de l’appréciation des éléments distinctifs et dominants effectuée par la chambre de recours concernant la partie non anglophone du grand public, laquelle représente une partie non négligeable du public pertinent.
41 Par ailleurs, il doit être rappelé que, pour la partie anglophone du grand public ainsi que pour le public spécialisé, lequel possédait une connaissance élémentaire de l’anglais, la chambre de recours a considéré que, si cette partie du public pertinent allait percevoir la signification générale communément donnée au mot anglais « core », cette signification n’avait aucun lien direct ou spécifique avec les services couverts par la marque antérieure et que, pour cette raison, l’élément verbal « core » était également moyennement distinctif.
42 À cet égard, il ne peut manifestement pas être allégué, comme le fait la requérante, que la signification générale donnée au mot anglais « core » permet d’établir que ce mot est descriptif des services couverts par la marque antérieure.
43 En effet, pour étayer son argumentation, la requérante ne prétend pas que la seule référence au terme « core » et à sa signification générale suffit pour décrire les services couverts par la marque antérieure, mais utilise d’autres termes pour fournir le contexte requis pour arriver à une telle association. Ainsi, pour alléguer que le terme « core » décrit des services de formation, la requérante fait valoir que la formation concerne la transmission de compétences essentielles, souvent appelées « core skills » ou « core knowledge ». De même, pour soutenir que le terme « core » renvoie à la création ou au développement de matériels informatiques ou à des services de conseils en technologie de l’information, la requérante indique que, dans ces domaines, ce terme « correspond à la fonctionnalité centrale ou aux composants fondamentaux de la technologie », est « utilisé pour décrire les unités de traitement primaires, les cadres ou les algorithmes qui déterminent le fonctionnement de la technologie » ou « désigne les stratégies fondamentales et les solutions d’infrastructure qui soutiennent les objectifs organisationnels ».
44 Pour autant, une telle argumentation ne saurait suffire pour établir que la signification générale communément donnée au mot anglais « core », par la partie du public pertinent qui la perçoit, permet de décrire, directement et sans effort, les différents services couverts par la marque antérieure. En l’espèce, ce terme reste trop vague pour qu’il puisse être considéré comme étant descriptif ou allusif dans une mesure telle qu’il diminuerait son caractère distinctif pour cette partie du public pertinent.
45 Pour cette raison, il n’y a manifestement pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le caractère distinctif de l’élément verbal « core » était moyen pour la partie anglophone du grand public ainsi que pour le public spécialisé qui possédait une connaissance élémentaire de l’anglais.
46 En outre, il convient également de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, pour le public professionnel qui percevait la signification particulière du mot anglais « core » dans le domaine informatique, ce terme ferait allusion aux services désignés et, partant, son caractère distinctif était seulement inférieur à la moyenne, et non pas quasiment inexistant.
47 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a manifestement pas commis d’erreur d’appréciation en constatant que l’élément verbal commun de la marque antérieure et de la marque demandée était moyennement distinctif pour la partie non anglophone du grand public, d’une part, et pour la partie anglophone du grand public ainsi que pour le public spécialisé qui possédait une connaissance élémentaire de l’anglais, d’autre part. De même, la chambre de recours n’a manifestement pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que cet élément verbal avait un caractère distinctif seulement inférieur à la moyenne pour la partie du public spécialisé qui comprenait la signification particulière du mot anglais « core » dans le domaine informatique.
Sur la similitude visuelle des signes
48 La chambre de recours a relevé que, si les signes en conflit différaient par la présence de l’élément figuratif « g » dans la marque demandée, ils coïncidaient par l’élément verbal « core », unique élément de la marque antérieure. Elle en a déduit que lesdits signes étaient moyennement similaires, sauf à l’égard du public qui comprenait la « connotation informatique » de l’élément « core » pour lequel, compte tenu du caractère allusif de cet élément, la similitude des signes était inférieure à la moyenne.
49 La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en n’accordant pas suffisamment d’importance à « l’élément très distinctif et visuellement remarquable de la marque demandée, face au caractère distinctif très faible [ou] inexistant du mot “core” ».
50 L’EUIPO conteste cette argumentation.
51 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que l’élément commun « core » présentait un caractère distinctif moyen pour le grand public et pour une partie non négligeable du public professionnel et un caractère seulement inférieur à la moyenne, et non faible ou très faible, pour ce qui concernait la partie du public professionnel qui percevait la signification particulière du terme « core » dans le domaine informatique (voir points 29 à 33 ci-dessus). Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a indiqué que, contrairement à ce que la requérante a fait valoir devant elle, l’élément « g » de la marque demandée, en dépit de son caractère distinctif et du fait qu’il était visuellement frappant, n’était pas de nature à occulter complètement l’autre élément « core » de cette marque, qui restait identifiable.
52 La requérante se contentant de reprendre, devant le Tribunal, l’argumentation précédemment écartée par la chambre de recours, sans remettre en cause le bien-fondé de cette appréciation ou le bien-fondé des autres appréciations exposées dans la décision attaquée, il y a manifestement lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en indiquant, à l’issue d’une appréciation d’ensemble des différents éléments des marques en conflit qui coïncidaient et qui différaient, que celles-ci possédaient un degré de similitude visuel moyen ou inférieur à la moyenne en fonction des différents degrés de caractère distinctif du terme « core » mentionnés au point 54 ci-dessus.
Sur la similitude phonétique des signes
53 La chambre de recours a constaté que les marques en conflit avaient un élément phonétique identique, à savoir le mot « core » qui serait prononcé par le public pertinent en une ou deux syllabes selon la langue utilisée, et que le fait que la marque antérieure figure entièrement dans la marque demandée créait une similitude phonétique. Elle a aussi relevé que la prononciation desdites marques se différenciait par la présence de l’élément supplémentaire « g » dans la marque demandée qui, s’il était prononcé, ce qui pouvait ne pas être le cas, ne représentait qu’une syllabe. En conséquence, la chambre de recours a considéré que ces marques présentaient une similitude phonétique moyenne ou une identité selon que l’élément « g » était prononcé ou non.
54 La requérante fait valoir que, lors de la prononciation de la marque antérieure et de la marque demandée, quelle que soit la langue, le consommateur insistera différemment sur la première syllabe, respectivement « core » et « g », et qu’il prononcera chaque élément de la marque demandée. Cette dernière serait donc sur le plan phonétique nettement plus longue que la marque antérieure.
55 L’EUIPO conteste cette argumentation.
56 En l’espèce, il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante omet de tenir compte du résultat de l’appréciation de la similitude phonétique des signes en conflit exposé dans la décision attaquée. En effet, la chambre de recours s’est prononcée, à cet égard, non seulement en considération d’une différence entre l’hypothèse où l’élément figuratif « g » de la marque demandée serait prononcé et l’hypothèse où cet élément ne le serait pas, mais elle a également précisé que, s’il y avait lieu de tenir compte de l’intonation et de la longueur différente des marques en conflit dans l’hypothèse où ledit élément serait prononcé, il y avait également lieu de tenir compte du fait que l’élément verbal « core » de la marque antérieure était entièrement inclus dans la marque demandée.
57 Les particularités dont fait état la requérante doivent ainsi être analysées en considération des autres éléments pris en compte par la chambre de recours, lesquels ne sont pas évoqués ni dès lors contestés par la requérante.
58 En conséquence, il n’y a manifestement pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit sont identiques ou moyennement similaires sur le plan phonétique selon les hypothèses prises en considération.
Sur la similitude conceptuelle des signes
59 La chambre de recours a considéré que, sur le plan conceptuel, les marques en conflit étaient moyennement similaires ou impossibles à comparer. En effet, d’une part, la chambre de recours a indiqué que ces marques présentaient un degré moyen de similitude pour la partie du public pertinent qui comprenait l’une quelconque des significations du terme « core », l’élément figuratif et l’élément verbal « g » de la marque demandée ne véhiculant aucune signification. D’autre part, la chambre de recours a relevé que, pour la partie non anglophone du grand public qui ne comprenait pas la signification de l’élément verbal « core », la comparaison conceptuelle était impossible.
60 La requérante fait valoir que la marque demandée est différente de la marque antérieure sur le plan conceptuel, parce qu’elle véhicule un concept spécifique, probablement lié au domaine de la géométrie, du graphisme ou des réseaux, alors que le mot « core » seul désigne généralement une partie centrale ou fondamentale de quelque chose, sans nécessairement renvoyer au domaine du graphisme ou des réseaux. En outre, compte tenu du caractère descriptif du terme « core », les consommateurs ne seraient pas raisonnablement amenés à croire que la marque demandée ne serait qu’une sous-marque ou une version actualisée de la marque antérieure. Ils considèreraient plutôt que la marque demandée constituerait une marque distincte, dotée d’une identité conceptuelle et fonctionnelle propre, qui se différencierait de la signification générique et fondamentale du terme « core ».
61 L’EUIPO conteste cette argumentation.
62 En l’espèce, il convient, d’une part, de relever, comme le fait observer l’EUIPO, que l’affirmation de la requérante, selon laquelle la marque demandée véhiculerait un concept spécifique probablement lié au domaine de la géométrie, du graphisme ou des réseaux, n’est assortie d’aucun élément susceptible d’en étayer la réalité. Au contraire, il y a plutôt lieu de considérer que l’élément supplémentaire « g » que comporte la marque demandée ne véhicule aucun concept particulier (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2022, G CORELABS, T-454/21, non publié, EU:T:2022:591, point 58). D’autre part, il doit être rappelé que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’élément verbal commun « core » n’a pas de caractère descriptif, mais présente plutôt un caractère distinctif moyen ou inférieur à la moyenne selon les parties du public pertinent prises en considération.
63 En conséquence, il n’y a manifestement pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel pour la partie du public pertinent qui comprend l’une quelconque des significations du terme « core » ou ne peuvent pas donner lieu à une comparaison sur ce plan pour la partie non anglophone du grand public qui ne comprend pas la signification de l’élément verbal « core ».
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
64 Pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, la chambre de recours a rappelé notamment que le public pertinent était composé du grand public et des clients professionnels, dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé, et que les produits et les services comparés étaient soit identiques, soit similaires. Elle a également relevé que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était majoritairement moyen et seulement inférieur à la moyenne pour la partie du public spécialisé qui comprenait également la connotation spécifique du terme « core » comme signifiant « unité de traitement fonctionnant en parallèle dans un ordinateur ». À cet égard, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure était descriptive des services en cause. Elle s’est référée, sur ce point, à l’arrêt du 28 septembre 2022, G CORELABS (T-454/21, non publié, EU:T:2022:591, point 55), dans lequel il a été considéré que le terme « core » avait un caractère seulement allusif et non un caractère descriptif en ce qui concernait des services de même nature. Par ailleurs, la chambre de recours a précisé que les marques en conflit présentaient un degré de similitude visuelle moyen ou inférieur à la moyenne et étaient identiques ou présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique. En outre, sur le plan conceptuel, elle a considéré que lesdites marques présentaient un degré moyen de similitude ou étaient impossibles à comparer. La chambre de recours a également indiqué que, dans la mesure où l’élément unique composant la marque antérieure était entièrement inclus dans la marque demandée, les signes en cause présentaient une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude. L’élément figuratif différent « g », présent dans la marque demandée, ne saurait suffire à exclure un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public pertinent.
65 En substance, la requérante fait valoir que les marques en conflit contiennent plus de différences qu’elles n’ont d’éléments communs. Compte tenu de la faible similitude visuelle, de la similitude phonétique inférieure à la moyenne et du caractère neutre de la comparaison sur le plan conceptuel, lesdites marques ne seraient pas suffisamment similaires pour prêter à confusion.
66 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
67 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74).
68 En l’espèce, en premier lieu, il convient de rappeler, ainsi que cela a été relevé aux points 22 à 24 ci-dessus, que la chambre de recours a estimé, sans être contredite à cet égard par la requérante, d’une part, que le public pertinent était composé du grand public et des clients professionnels, dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé, et, d’autre part, que les services de la marque antérieure étaient soit identiques soit similaires aux produits et aux services de la marque demandée.
69 En second lieu, il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter comme manifestement non fondées les critiques formulées par la requérante contre les appréciations de la chambre de recours relatives aux éléments distinctifs et dominants des marques en conflit ou à leur similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En particulier, il s’avère que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’élément verbal « core » de la marque antérieure n’a pas un caractère descriptif ou faiblement distinctif. C’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, à cet égard, que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était majoritairement moyen et seulement inférieur à la moyenne pour la partie du public spécialisé qui comprenait également la signification particulière du mot « core » dans le domaine informatique.
70 Ainsi, il convient de constater que, compte tenu de ce qui précède et dans le cadre d’une appréciation globale des circonstances de l’espèce, la chambre de recours était manifestement en droit de conclure, pour les raisons qu’elle a exposées dans la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion.
71 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique du recours, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
72 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante demandant au Tribunal d’admettre la marque demandée à l’enregistrement.
Sur les dépens
73 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
74 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière.
75 En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) G-Core Innovations Sàrl supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Coretransform GmbH.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 25 novembre 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
A. Marcoulli |
* Langue de procédure : l’anglais.
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