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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 17 juin 2025, T-615_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-615_RES/24 |
| Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 17 juin 2025.#Asociación de ciudadanos contra la corrupción y para la defensa del estado de derecho contre Médiateur européen.#Recours en annulation – Décision du Médiateur de ne pas ouvrir une enquête à la suite d’une plainte – Acte non susceptible de recours – Incompétence manifeste partielle – Irrecevabilité manifeste partielle.#Affaire T-615/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0615_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:625 |
Texte intégral
Affaire T-615/24
Asociación de ciudadanos contra la corrupción y para la defensa del estado de derecho
contre
Médiateur européen
Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 17 juin 2025
« Recours en annulation – Décision du Médiateur de ne pas ouvrir une enquête à la suite d’une plainte – Acte non susceptible de recours – Incompétence manifeste partielle – Irrecevabilité manifeste partielle »
-
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Décision du Médiateur européen de clore l’examen d’une plainte ou de ne pas ouvrir une enquête – Exclusion
(Art. 228 et 263 TFUE ; règlement du Parlement européen 2021/1163, art. 2 à 4)
(voir points 9-11)
-
Recours en carence – Personnes physiques ou morales – Omissions susceptibles de recours – Décision du Médiateur européen de ne pas ouvrir une enquête à la suite d’une plainte ou de ne pas adresser des recommandations – Exclusion
(Art. 265, 3e al., TFUE)
(voir point 14)
Résumé
Saisi d’un recours en annulation, qu’il rejette en partie pour cause d’incompétence manifeste et en partie comme manifestement irrecevable, le Tribunal se prononce, pour la première fois depuis l’adoption du nouveau statut du Médiateur européen en 2021 ( 1 ), sur le point de savoir si les décisions du Médiateur de ne pas ouvrir une enquête à la suite d’une plainte sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation.
La requérante, l’Asociación de ciudadanos contra la corrupción y para la defensa del estado de derecho, est une association de droit espagnol dont l’objet est la lutte contre la corruption et la défense de l’état de droit.
Le 28 août 2024, celle-ci a présenté au Médiateur une plainte dirigée à l’encontre de la Commission européenne. Le Médiateur, par lettre du 18 septembre 2024, a informé la requérante qu’il n’y avait pas d’éléments suffisants pour ouvrir une enquête et que la plainte allait être classée. Après avoir été sollicité par la requérante, le Médiateur, par courriel du 27 septembre 2024 et par lettre du 3 octobre 2024, a rappelé ses précédentes réponses et fourni une réponse à la demande de celle-ci tendant à ce qu’il lance une enquête de sa propre initiative.
L’association a formé un recours en annulation à l’encontre de la décision contenue dans ladite lettre du Médiateur du 3 octobre 2024.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal rejette cette demande en annulation comme étant manifestement irrecevable en ce que la décision attaquée ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE.
À cet égard, le Tribunal note qu’il résulte de l’article 228 TFUE et des articles 2 à 4 du règlement 2021/1163 que le Médiateur instruit les plaintes qu’il reçoit relatives à des cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou organismes de l’Union européenne et procède aux enquêtes qu’il estime justifiées ( 2 ). Plus précisément, il écarte les plaintes qui ne relèvent pas de son mandat ou qui ne respectent pas certaines exigences procédurales ( 3 ) ; lorsqu’il constate qu’une plainte est manifestement non fondée, il clôt le dossier et informe le plaignant ( 4 ) et, lorsqu’il l’estime justifié, il peut décider d’ouvrir une enquête ( 5 ). Dans ce cadre, il informe dès que possible le plaignant de la suite donnée à la plainte et il peut proposer au plaignant et à l’institution, à l’organe ou à l’organisme concerné une solution visant à résoudre le cas de mauvaise administration visé par la plainte et, si cette solution est acceptée par ceux-ci, il peut clore le dossier ( 6 ). Lorsqu’il constate un cas de mauvaise administration à l’issue d’une enquête, le Médiateur informe l’institution, l’organe ou l’organisme concerné des conclusions de l’enquête et, le cas échéant, formule des recommandations ( 7 ). À la suite de cette dernière communication, l’institution, l’organe ou l’organisme concerné dispose d’un délai de trois mois pour faire parvenir au Médiateur un avis circonstancié ( 8 ), à la suite duquel le Médiateur peut clore l’enquête et transmettre à l’institution, à l’organe ou à l’organisme concerné, ainsi que dans certains cas au Parlement européen, un rapport dans lequel il peut formuler des recommandations. Enfin, le Médiateur informe le plaignant du résultat de l’enquête, de l’avis reçu et des éventuelles recommandations formulées dans le rapport ( 9 ).
Il résulte ainsi desdites dispositions que le Médiateur se limite à informer dans les meilleurs délais le plaignant de la suite donnée à sa plainte et que, lorsqu’il décèle un cas de mauvaise administration, après avoir saisi l’institution, l’organe ou l’organisme concerné, il informe simplement le plaignant du résultat de l’enquête et de l’avis rendu par l’institution, l’organe ou l’organisme concerné ainsi que de ses éventuelles recommandations.
En particulier, à l’issue de l’examen d’une plainte, le Médiateur n’a pas le pouvoir de prendre des mesures contraignantes et le rapport qu’il transmet à l’institution, à l’organe ou à l’organisme concerné lorsqu’il relève un cas de mauvaise administration ne produit, par définition, aucun effet juridique à l’égard des tiers, au sens de l’article 263 TFUE, et ne lie pas non plus l’institution, l’organe ou l’organisme concerné, qui est libre de décider, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le droit de l’Union, de la suite à y donner..
Le Tribunal en conclut que la décision motivée du Médiateur clôturant l’examen d’une plainte par le classement de cette dernière, y compris en l’absence d’ouverture d’une enquête, ne constitue pas un acte attaquable par la voie d’un recours en annulation, dans la mesure où une telle décision ne produit pas d’effets juridiques à l’égard des tiers, au sens de l’article 263 TFUE.
Pour les mêmes raisons, le Tribunal observe par ailleurs que, à supposer que le recours vise à faire constater, au titre d’un recours en carence fondé sur l’article 265 TFUE, que le Médiateur a omis d’ouvrir une enquête, voire d’adresser un rapport ainsi que des recommandations à la Commission, de tels actes ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours en carence au titre de l’article 265, troisième alinéa, TFUE. En effet, le recours en carence vise à sanctionner l’absence d’adoption d’un acte juridiquement contraignant. Or, le Médiateur ne prend pas de mesures contraignantes à l’égard du plaignant ni d’ailleurs de l’institution, de l’organe ou de l’organisme concerné.
( 1 ) Règlement (UE, Euratom) 2021/1163 du Parlement européen, du 24 juin 2021, fixant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom (JO 2021, L 253, p. 1).
( 2 ) Article 228, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, TFUE.
( 3 ) Article 2, paragraphe 4, du statut du Médiateur.
( 4 ) Article 2, paragraphe 5, dudit statut.
( 5 ) Article 2, paragraphe 7, et article 3, paragraphe 1, dudit statut.
( 6 ) Article 2, paragraphe 10, dudit statut.
( 7 ) Article 4, paragraphe 1, dudit statut.
( 8 ) Article 4, paragraphe 2, dudit statut.
( 9 ) Article 4, paragraphe 3, dudit statut.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE, Euratom) 2021/1163 du Parlement européen du 24 juin 2021 fixant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom
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