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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 9 mars 2026, T-5/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-5/25 |
| Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 9 mars 2026.#HD e.a. contre Parlement européen et Service européen pour l'action extérieure.#Responsabilité non contractuelle – Fonctionnaire affecté à la délégation de l’Union dans un État tiers – Violences domestiques – Immunité diplomatique – Fondement juridique du recours – Article 270 TFUE – Non-respect de la procédure précontentieuse – Articles 90 et 91 du statut – Irrecevabilité manifeste.#Affaire T-5/25. | |
| Date de dépôt : | 3 janvier 2025 |
| Solution : | Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0005(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:192 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kowalik-Bańczyk |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EP |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
9 mars 2026 (*)
« Responsabilité non contractuelle – Fonctionnaire affecté à la délégation de l’Union dans un État tiers – Violences domestiques – Immunité diplomatique – Fondement juridique du recours – Article 270 TFUE – Non-respect de la procédure précontentieuse – Articles 90 et 91 du statut – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T-5/25,
HD,
HE,
HF,
représentées par Me J. Navas Marqués, avocat,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par Mme J. Mão Cheia Carreira, MM. R. Schiano et I. Lázaro Betancor, en qualité d’agents,
et
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par M. J. Lanzuela de Álvaro, Mmes I. Niculescu et S. Falek, en qualité d’agents,
parties défenderesses,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteure), présidente, M. R. da Silva Passos et Mme T. Pavelin, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours fondé sur l’article 268 TFUE, les requérantes, HD, HE et HF, demandent réparation du préjudice qu’elles auraient subi en raison de la violation par le Parlement européen et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) d’obligations qui leur auraient incombé en vertu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (JO 2023, L 143 I, p. 7).
Antécédents du litige
2 HD était l’épouse de IV, fonctionnaire du Parlement en détachement au SEAE, lorsque IV a été affecté dans une délégation de l’Union européenne située dans un pays tiers à compter du 1er mai 2022. HE et HF sont les filles mineures de HD et IV.
3 Le 12 avril 2022, le pays d’affectation de IV a délivré un visa à ce dernier ainsi qu’aux requérantes leur permettant de bénéficier des privilèges et des immunités prévus au titre de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961.
4 Le 3 mai 2022, HD a déposé plainte contre IV auprès de la police du pays d’affectation de ce dernier pour des faits de violence domestique. En raison de l’immunité dont bénéficiait IV, la police a considéré que l’infraction alléguée ne pouvait pas faire l’objet de poursuites pénales.
5 Par courriel du 22 mai 2023, HD a informé la délégation de l’Union en cause qu’elle avait introduit une procédure de divorce dans son État membre d’origine à l’encontre de IV et qu’elle souhaitait savoir si le SEAE pouvait prendre les dispositions nécessaires afin qu’elle, HE et HF puissent ne plus vivre avec IV.
6 Par courriel du 23 mai 2023, le SEAE a indiqué à HD que son visa et ceux de HE et HF leur seraient retirés une fois le divorce prononcé ou une fois qu’elles ne résideraient plus avec IV.
7 Le 17 octobre 2023 s’est tenue une réunion entre HD et l’un des conseillers du directeur général du personnel du Parlement au cours de laquelle HD a accusé IV de violences domestiques.
8 Par courriels du 11 et du 20 février 2024, HD a respectivement informé le Parlement et le SEAE qu’elle, HE et HF avaient quitté le pays d’affectation de IV. Elle a également indiqué qu’elle aurait dû pouvoir bénéficier de la part de ces institutions, notamment d’une assistance juridique et financière.
Conclusions des parties
9 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner le Parlement et le SEAE à réparer les préjudices matériel et moral évalués ensemble à 170 000 euros ;
– condamner le Parlement et le SEAE à réparer le préjudice résultant de la « perte de chance », pour HD, de trouver un emploi en dehors du pays d’affectation de IV ;
– condamner le Parlement et le SEAE à payer les intérêts sur le montant de l’indemnité à partir du 4 octobre 2023 ;
– condamner le Parlement et le SEAE aux dépens.
10 Le Parlement et le SEAE concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
11 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
12 Le Parlement et le SEAE soutiennent que le recours est irrecevable au motif qu’il est fondé sur l’article 268 TFUE et non sur l’article 270 TFUE. Ils constatent que l’objet du recours relève pourtant de cette dernière disposition et que les requérantes n’ont pas respecté la procédure précontentieuse prévue par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
13 Les requérantes rétorquent que leur recours est fondé sur l’article 268 TFUE et non sur l’article 270 TFUE. En conséquence, elles considèrent que la recevabilité de leur recours n’est pas subordonnée au respect de la procédure précontentieuse prévue par le statut.
14 Aux termes de l’article 268 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE.
15 Aux termes de l’article 270 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et ses agents dans les limites et conditions déterminées par le statut et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. À cet égard, l’article 91, paragraphe 1, du statut dispose que la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et l’une des personnes visées par le statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 90 paragraphe 2, du statut. Dans les litiges de caractère pécuniaire, l’article 91, paragraphe 1, du statut précise, en outre, que la Cour de justice de l’Union européenne a une compétence de pleine juridiction.
16 Par ailleurs, il convient de rappeler que c’est au requérant qu’il appartient de faire le choix du fondement juridique de son recours et non au juge de l’Union de choisir lui-même la base légale la plus appropriée [arrêts du 15 mars 2005, Espagne/Eurojust, C-160/03, EU:C:2005:168, point 35, et du 13 juillet 2022, JC/EUCAP Somalia, T-165/20, EU:T:2022:453, point 51 (non publié)].
17 À cet égard, un requérant ne saurait choisir de fonder son recours sur l’article 268 TFUE afin de contourner les exigences imposées par l’article 270 TFUE et les articles 90 et 91 du statut (voir, en ce sens, ordonnance du 13 mars 2025, RY/Commission, T-246/24, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2025:299, point 33). Par conséquent, il a été jugé qu’un litige relevant de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut se trouve, en ce qui concerne, notamment, sa recevabilité, en dehors du champ d’application de l’article 268 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, EU:C:1975:131, point 7, et du 24 novembre 2010, Marcuccio/Commission, T-9/09 P, EU:T:2010:477, point 45).
18 En l’espèce, les requérantes ont expressément indiqué, y compris en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par le Parlement et le SEAE, qu’elles avaient fondé leur recours sur l’article 268 TFUE et non sur l’article 270 TFUE.
19 Toutefois, dans la mesure où, en vertu de l’article 270 TFUE, tel que mis en œuvre par l’article 91, paragraphe 1, du statut, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur « tout litige » entre l’Union et les personnes visées au statut, il convient de noter que relève de ces dispositions tout litige entre une personne visée au statut et une institution, même s’il s’agit d’un recours en indemnisation, lorsque ce litige trouve son origine dans un lien d’emploi qui unit un fonctionnaire à cette institution (voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2022, Commission/Missir Mamachi di Lusignano, C-54/20 P, EU:C:2022:349, points 42 et 54).
20 À cet égard, il convient de constater que les articles 40, 42 ter et 55 bis du statut, ainsi que l’article 27 de l’annexe VIII de celui-ci, octroient, sous certaines conditions, des droits et des avantages au conjoint ou à l’ex-conjoint du fonctionnaire ainsi qu’à ses enfants. La prise en compte de la sorte, par le statut, de ces membres de la famille du fonctionnaire a pour conséquence qu’ils sont des personnes « visées au statut », au sens de l’article 91, paragraphe 1, de ce dernier, et cela indépendamment de la question de savoir s’ils disposaient effectivement, dans le cas d’espèce considéré, d’un droit ou d’un avantage conféré par le statut (voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2022, Commission/Missir Mamachi di Lusignano, C-54/20 P, EU:C:2022:349, point 52).
21 En conséquence, un recours en indemnité relève de l’article 270 TFUE, et ne peut pas, sous peine d’irrecevabilité, être fondé sur l’article 268 TFUE, lorsqu’il est introduit par une personne visée au statut, telle que le conjoint, l’ex-conjoint ou les enfants d’un fonctionnaire, et qu’il trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit ledit fonctionnaire à une institution de l’Union.
22 Or, en l’espèce, il convient de noter que les requérantes sont la conjointe de IV au moment des faits de violence domestique allégués, devenue par la suite son ex-conjointe, ainsi que les enfants de ce dernier. Elles doivent donc être considérées comme étant des personnes visées au statut au sens de l’article 91, paragraphe 1, de ce dernier.
23 De plus, il y a lieu de relever que les différents chefs de conclusions indemnitaires sont fondés sur un prétendu manquement du Parlement et du SEAE à leur obligation d’assurer la protection des membres de la famille de IV. Les requérantes reprochent ainsi au Parlement et au SEAE, « en tant qu’employeurs de [IV] », de ne pas les avoir assistées alors que leur « statut juridique dépendait structurellement et administrativement du poste de [IV] » et qu’elles se trouvaient dans une situation « de vulnérabilité institutionnelle […] dans le cadre d’une mission institutionnelle ». Cette situation aurait été aggravée par l’immunité diplomatique dont bénéficiait IV en vertu de son emploi. Ainsi, il convient de noter que le litige, tel que défini par les requérantes, trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit IV à ces institutions.
24 Dans ces conditions, il convient de relever que l’objet du recours relève de l’article 270 TFUE et non de l’article 268 TFUE. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, celles-ci ne sauraient être recevables à introduire leur recours sur le fondement de l’article 268 TFUE.
25 Au surplus, il convient de noter que l’article 91, paragraphe 2, du statut dispose qu’un recours à la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90 paragraphe 2, du statut et dans le délai qui y est prévu, et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.
26 Or, en l’espèce, il y a lieu de relever que les requérantes ne contestent pas une décision rejetant leur réclamation, au sens des articles 90 et 91 du statut. Au demeurant, elles ne font pas valoir qu’elles ont introduit une telle réclamation.
27 Dans ces conditions, le recours doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
28 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Parlement et le SEAE, conformément aux conclusions de ces derniers.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) HD, HE et HF sont condamnées aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 9 mars 2026.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
K. Kowalik-Bańczyk |
* Langue de procédure : l’espagnol.
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