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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 2 sept. 2025, T-86/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-86/25 |
| Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 4 septembre 2025.#Maurice Taylor contre Conseil de l'Union européenne.#Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Mention du nom du requérant dans les informations d’identification d’une autre personne dont le nom est inscrit sur la liste – Absence d’acte faisant grief – Irrecevabilité.#Affaire T-86/25. | |
| Date de dépôt : | 6 février 2025 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0086(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:874 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Półtorak |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
4 septembre 2025
« Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Mention du nom du requérant dans les informations d’identification d’une autre personne dont le nom est inscrit sur la liste – Absence d’acte faisant grief – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-86/25,
(*) Taylor, demeurant à Vessy (Suisse), représenté par Mes A. Carreri, F. Donati et M. Dal Prà, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. E. Nadbath et Mme N. Rouam, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. R. da Silva Passos, président, Mmes N. Półtorak (rapporteure) et I. Reine, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Maurice Taylor, demande l’annulation de la décision (PESC) 2024/3182 du Conseil, du 16 décembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/3182), et du règlement d’exécution (UE) 2024/3183 du Conseil, du 16 décembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/3183), en tant que ces actes (ci-après les « actes attaqués ») le concernent.
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 Le requérant est un consultant indépendant, propriétaire de certaines sociétés – dont la principale est MFT Services SA – offrant des services aux négociants en produits de base, principalement en matière de crédits commerciaux, avec un accent supplémentaire sur les services de gouvernance d’entreprise.
3 Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16). Le même jour, il a adopté, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
4 Le 24 février 2022, le président de la Fédération de Russie a annoncé une opération militaire en Ukraine et, le même jour, les forces armées russes ont attaqué l’Ukraine à plusieurs endroits du pays.
5 Le 3 juin 2022, le Conseil a décidé d’adopter, d’une part, la décision (PESC) 2022/884, modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2022, L 153, p. 128), et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/879, modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2022, L 153, p. 53).
6 Dans leurs versions applicables à la date d’adoption des actes attaqués, l’article 2, paragraphe 1, sous h), de la décision 2014/145 et l’article 3, paragraphe 1, sous h), du règlement no 269/2014 prévoient que sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui facilitent les violations de l’interdiction de contournement des mesures restrictives de l’Union européenne liées à la situation en Ukraine, ou qui mettent de manière significative en échec ces mesures.
7 Par les actes attaqués, le Conseil a inscrit plusieurs personnes, dont M. Niels Troost, sur les listes des personnes physiques ou morales, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives figurant, d’une part, à l’annexe de la décision 2014/145 et, d’autre part, à l’annexe I du règlement no 269/2014 (ci-après les « listes en cause »), en application de l’article 2, paragraphe 1, sous h), de la décision 2014/145 et de l’article 3, paragraphe 1, sous h), du règlement no 269/2014.
8 Les tableaux figurant à l’annexe de la décision 2014/145 et à l’annexe I du règlement no 269/2014 comportent cinq colonnes. À la date d’adoption des actes attaqués, l’inscription portant le numéro 1870 mentionnait, dans la deuxième colonne, le nom et l’alias de M. Troost, tandis que la troisième, consacrée aux informations d’identification (ci-après les « constatations litigieuses »), comportait les indications suivantes :
« Fonction : négociant en produits de base (huile, céréales)
Date de naissance : 27.11.1969
Nationalité : néerlandaise
Sexe : masculin
Personnes associées :
– Maurice Taylor
[…]
Entités associées :
[…] »
9 Le 7 février 2025, le Conseil a publié des rectificatifs aux actes attaqués au Journal officiel de l’Union européenne (JO L, 2025/90120 et JO L, 2025/90119). En conséquence de la publication de ces rectificatifs, le nom du requérant n’est plus mentionné dans les actes attaqués.
Conclusions des parties
10 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués dans la mesure où ils inscrivent son nom sur les listes en cause ;
– condamner le Conseil aux dépens.
11 Dans une exception d’irrecevabilité soulevée au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
12 Le requérant n’a pas déposé d’observations sur l’exception d’irrecevabilité dans le délai imparti.
En droit
13 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. En outre, en vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.
14 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
15 Le Conseil excipe de l’irrecevabilité du recours. Il fait valoir que si, dans les actes attaqués, il a retenu des motifs relatifs au requérant, de tels motifs constituent uniquement des constatations visant à soutenir l’inscription individuelle, sur les listes en cause, du nom de M. Troost. Partant, le requérant n’attaquerait pas le dispositif de ces actes, mais uniquement une partie de leurs motifs qui ne produisent pas d’effets de droit obligatoires à son égard, ce qui impliquerait par ailleurs qu’il n’a pas d’intérêt à agir, ni de qualité pour agir à l’encontre desdits actes.
16 Selon une jurisprudence constante, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (voir ordonnance du 21 octobre 2024, EuroChem Group/Conseil, T-1111/23, non publiée, EU:T:2024:751, point 47 et jurisprudence citée).
17 En outre, seul le dispositif d’un acte est susceptible de produire des effets juridiques obligatoires (voir ordonnance du 21 octobre 2024, EuroChem Group/Conseil, T-1111/23, non publiée, EU:T:2024:751, point 48 et jurisprudence citée).
18 En l’espèce, les actes attaqués visent notamment à inclure ou maintenir l’inscription des noms des personnes faisant l’objet de mesures restrictives qui figurent sur les listes en cause. À cet égard, il y a lieu de relever d’emblée que le nom de M. Troost est inscrit sur les listes en cause, mais que ce n’est pas le cas du nom du requérant, étant donné que ce dernier ne « figure » pas, au sens de l’article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145 telle que modifiée, dans l’annexe de celle-ci, de même qu’il n’a pas été « énuméré », au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 269/2014 tel que modifié, dans l’annexe I de celui-ci. Le nom du requérant est uniquement mentionné dans les constatations litigieuses, concernant les informations d’identification de M. Troost relatives à son inscription sur les listes en cause.
19 En outre, le requérant ne demande pas l’annulation des actes attaqués en ce qu’ils emportent l’inscription du nom de M. Troost sur les listes en cause, mais uniquement leur annulation en ce qu’ils l’affectent en mentionnant son nom dans les constatations litigieuses.
20 Ainsi, ce que le requérant tend à obtenir est la suppression des constatations litigieuses des informations d’identification de M. Troost dans les actes attaqués, dans lesquelles son nom est mentionné, étant donné que ces constatations entraîneraient, selon lui, l’imposition de mesures restrictives à son égard en le présentant comme une personne associée à M. Troost.
21 En effet, le requérant fait valoir que les mesures restrictives sont également appliquées aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont associés aux personnes répondant aux critères et inscrites sur les listes en cause.
22 Toutefois, contrairement à ce que prétend le requérant, les constatations litigieuses ne l’inscrivent pas sur les listes en cause mais visent uniquement à soutenir les mesures restrictives individuelles imposées à M. Troost, à savoir le gel de ses fonds (voir, en ce sens, ordonnance du 21 octobre 2024, EuroChem Group/Conseil, T-1111/23, non publiée, EU:T:2024:751, point 52).
23 Ainsi, en elles-mêmes, les constatations litigieuses ne sauraient constituer une prise de position juridiquement contraignante à l’égard du requérant, dont le Conseil n’a pas inscrit le nom sur les listes en cause en vue de lui imposer des mesures restrictives.
24 Par ailleurs, nonobstant l’argument avancé par le requérant, le fait que certains opérateurs économiques aient pu être influencés par les constatations litigieuses pour décider de rompre leurs relations commerciales avec le requérant, ou de ne pas nouer de telles relations, ne signifie pas que, pour cette seule raison, lesdites constatations produisent des effets sur la situation juridique du requérant, au sens de la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus (voir, en ce sens, ordonnances du 7 septembre 2022, Prigozhin/Conseil, T-75/22, non publiée, EU:T:2022:534, point 26, et du 21 octobre 2024, EuroChem Group/Conseil, T-1111/23, non publiée, EU:T:2024:751, point 69).
25 Enfin, et en tout état de cause, il convient de relever que le requérant se limite à affirmer avoir perdu plusieurs mandats et manqué des opportunités d’affaires en raison de l’atteinte portée à sa réputation professionnelle du fait de l’inclusion de son nom sur les listes en cause, sans toutefois démontrer en quoi ces pertes auraient été imputables aux actes attaqués.
26 Il résulte de ce qui précède que les constatations litigieuses ne produisent pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci.
27 Ainsi, en ce qu’il tend à l’annulation partielle des actes attaqués, le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable, pour défaut d’acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.
Sur les dépens
28 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
29 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé, conformément aux conclusions du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Maurice Taylor supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
Fait à Luxembourg, le 4 septembre 2025
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
R. da Silva Passos |
* Langue de procédure : l’anglais.
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