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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 22 oct. 2025, T-68/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-68/25 |
| Ordonnance du président du Tribunal du 22 octobre 2025.#Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional contre Commission européenne.#Référé – Rejet du recours principal – Non-lieu à statuer.#Affaire T-68/25 R. | |
| Date de dépôt : | 29 janvier 2025 |
| Solution : | Clause compromissoire, Recours en annulation, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : non-lieu à statuer |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0068(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:984 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | van der Woude |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
22 octobre 2025 (*)
« Référé – Rejet du recours principal – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-68/25 R,
Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me E. Delgado Carravilla, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Estrada de Solà et P. Ortega Sánchez de Lerín, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante, Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional, sollicite, à titre principal, qu’il soit sursis à l’exécution de la lettre de la délégation de l’Union européenne auprès de la République de Colombie, portant la référence « note de débit no 3242414662 », émise le 28 novembre 2024 dans le cadre de la convention de subvention CSO/LA/2018/394060, jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la procédure au fond et, à titre subsidiaire, que le paiement de cette note de débit soit reporté pour une période minimale de douze mois.
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2025, la requérante a introduit un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE, tendant à l’annulation de la lettre de la délégation de l’Union européenne auprès de la République de Colombie, portant la référence « note de débit no 3242414662 », émise le 28 novembre 2024.
3 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 13 juin 2025, la requérante a introduit la présente demande en référé.
4 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 15 mai 2025, la Commission européenne a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal dans le cadre de l’affaire principale. Par ailleurs, dans ses observations sur la présente demande, déposées au greffe du Tribunal le 24 juin 2025, la Commission demande au président du Tribunal de rejeter la demande de mesures provisoires comme irrecevable et de condamner la requérante aux dépens.
5 Par ordonnance de ce jour, Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional/Commission (T-68/25, non publiée), le Tribunal a accueilli l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et, par conséquent, rejeté le recours dans l’affaire principale comme irrecevable.
6 Par conséquent, compte tenu du caractère accessoire de la procédure de référé par rapport à la procédure dans l’affaire principale, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé.
7 Conformément à l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. Étant donné que, dans l’ordonnance ayant rejeté le recours dans l’affaire principale comme irrecevable, il a été statué uniquement sur les dépens afférents à la procédure dans l’affaire principale, il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens afférents à la présente demande en référé.
8 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
9 Compte tenu des circonstances de l’espèce, la cause de non-lieu à statuer ayant pour origine le rejet du recours principal, il y a lieu de condamner la requérante à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé.
2) Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Fait à Luxembourg, le 22 octobre 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : l’espagnol.
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