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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 mai 2026, T-505/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-505/25 |
| Ordonnance du président du Tribunal du 12 mai 2026.#Ivan Sammut contre Commission européenne.#Référé – Marchés publics de services – Prestation de services de traduction – Demande de mesures provisoires – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité.#Affaire T-505/25 R. | |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0505 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:339 |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
12 mai 2026 (*)
« Référé – Marchés publics de services – Prestation de services de traduction – Demande de mesures provisoires – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-505/25 R,
Ivan Sammut, demeurant à Marsaskala (Malte), représenté par Me J. Bugeja, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. B. Araujo Arce, K. Mifsud-Bonnici et Mme R. Valletta Mallia, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant, M. Ivan Sammut, sollicite la suspension provisoire du paiement des « amendes » ainsi que des intérêts qui y sont afférents, infligées en vertu du contrat-cadre TRAD23 – FL18708 – 23081, du 19 février 2024, conclu entre la Commission européenne et Global Translation Solutions ltd., concernant la prestation de services de traduction de documents (ci-après le « contrat-cadre »).
Antécédents du litige et conclusions des parties
2 Le requérant est un ressortissant de nationalité maltaise et l’un des quatre actionnaires de Global Translation Solutions.
3 Global Translation Solutions est une société à responsabilité limitée de droit maltais qui fournit des services de traduction et des services linguistiques vers le maltais depuis les langues officielles de l’Union européenne à plusieurs institutions et organes de l’Union.
4 Le 1er mars de 2024, le contrat-cadre est entré en vigueur.
5 Les articles I.12.1 et II.16 du contrat-cadre prévoient que la Commission peut récupérer, sous forme de pénalités, les paiements versés au contractant si les services fournis par celui-ci ne répondent pas au niveau de qualité exigé dans le cahier des charges.
6 La Commission a fait usage, à quatre reprises, de la possibilité de récupérer les paiements versés à Global Translation Solutions, concernant les services rendus en août, septembre et octobre 2024 ainsi qu’en janvier 2025, en imposant des pénalités contractuelles correspondant à un pourcentage de la valeur des services fournis au cours de chaque mois, conformément aux spécifications du cahier des charges.
7 Le 27 mai 2025, la Commission a notifié formellement à Global Translation Solutions sa décision de résilier le contrat-cadre, en vertu de l’article II.18.1, sous c), de ce contrat-cadre, pour défaut d’exécution dudit contrat-cadre conformément au cahier des charges.
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juillet 2025, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 27 mai 2025 résiliant le contrat-cadre et à ce que lui soient accordées des réparations et des indemnisations adéquates.
9 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 1er septembre 2025, le requérant a introduit la présente demande en référé, dans laquelle il conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– ordonner la suspension provisoire du paiement des « amendes », ainsi que des intérêts qui y sont afférents, infligées en vertu du contrat-cadre, jusqu’à ce que l’affaire principale soit définitivement tranchée ;
– condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.
10 À la date d’introduction de la demande en référé, celle-ci n’a pas été signifiée à la Commission, car le requérant, qui est avocat, se représentait lui-même.
11 Le 24 mars 2026, après avoir été invité par le greffe du Tribunal à désigner un nouvel avocat, le requérant a régularisé la demande en référé.
12 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 10 avril 2026, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande de mesures provisoires au motif qu’elle est manifestement irrecevable, étant donné que le recours au fond est lui-même manifestement irrecevable et que ladite demande est, en tout état de cause, irrecevable en soi ;
– en tout état de cause, rejeter la demande de mesures provisoires comme non fondée ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
13 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce dans le respect des règles de recevabilité prévues par l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal.
14 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
15 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
16 En outre, en vertu de l’article 156, paragraphes 4 et 5, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la demande en référé doit notamment être présentée par acte séparé, spécifier les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent, indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens et arguments invoqués.
17 Il découle d’une lecture combinée de l’article 156, paragraphe 5, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure qu’une demande relative à des mesures provisoires doit, à elle seule, permettre à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur ladite demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’une telle demande soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de la demande en référé. Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la demande en référé, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans celle-ci (voir ordonnance du 4 décembre 2015, E-Control/ACER, T-671/15 R, non publiée, EU:T:2015:975, point 8 et jurisprudence citée).
18 Par ailleurs, le point 284 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure prévoit expressément que la demande en référé doit être compréhensible par elle-même, sans qu’il soit nécessaire de se référer à la requête dans l’affaire principale, y compris aux annexes de celle-ci.
19 Dès lors que le non-respect du règlement de procédure constitue une fin de non-recevoir d’ordre public, il appartient au juge des référés d’examiner d’office, le cas échéant, si les dispositions applicables de ce règlement de procédure ont été respectées (voir ordonnance du 14 février 2020, Vizzone/Commission, T-658/19 R, non publiée, EU:T:2020:71, point 11 et jurisprudence citée).
20 En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans la demande en référé, le requérant ne consacre pratiquement aucun développement à la condition relative au fumus boni juris.
21 En effet, s’agissant de la condition relative au fumus boni juris, le requérant s’est contenté de faire un renvoi à la requête dans l’affaire principale.
22 Il s’ensuit que, en l’absence de toute argumentation portant sur la condition relative au fumus boni juris dans la demande en référé, celle-ci n’est pas compréhensible par elle-même sans se référer à la requête dans l’affaire principale.
23 Or, cette absence d’explication suffisante, dans la demande en référé, quant aux éléments constitutifs d’un éventuel fumus boni juris ne saurait être compensée par un renvoi à la requête dans l’affaire principale.
24 À cet égard, il suffit de rappeler qu’il n’incombe pas au juge des référés de rechercher, en lieu et place de la partie concernée, les éléments figurant dans les annexes ou dans la requête dans l’affaire principale qui seraient de nature à corroborer la demande en référé. Une telle obligation mise à la charge du juge des référés serait d’ailleurs de nature à priver d’effet la disposition du règlement de procédure qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé (voir ordonnance du 29 juillet 2010, Cross Czech/Commission, T-252/10 R, non publiée, EU:T:2010:323, point 15 et jurisprudence citée).
25 Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les questions de savoir si les mesures provisoires demandées ont un lien avec l’objet du recours dans l’affaire principale et si le requérant dispose de la qualité pour agir, s’agissant de la condition relative au fumus boni juris, il y a lieu de relever que la présente demande en référé n’est pas conforme aux exigences de l’article 156, paragraphes 4 et 5, du règlement de procédure et que, partant, elle doit être rejetée comme irrecevable.
26 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 12 mai 2026.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : le maltais.
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