Résumé de la juridiction
Dans une affaire topique de l’implication des forces de l’ordre dans la perpétration d’exactions homophobes et de la répression dont peuvent être l’objet, d’une façon générale, les manifestations d’opposition au régime du président Maduro, la Cour estime que l’acharnement dont l’intéressé a été victime de la part de six membres de la garde nationale après son interpellation dans une manifestation de l’opposition, a été amplifié par la découverte par ces derniers de son homosexualité. Le juge de l’asile actualise, en la précisant, l’identification faite en 2018 du groupe social des personnes homosexuelles au Venezuela (CNDA 14 mai 2018 M. F. G. n° 17052687 C) et expose, de façon détaillée et documentée, les risques encourus actuellement par les opposants au régime ou par ceux perçus comme tels (CNDA 13 décembre 2021 M. G. n° 21036532 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 13 déc. 2021, n° 21036532 C |
|---|---|
| Numéro : | 21036532 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21036532
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. G.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Lemoine
Président
___________ (2ème section, 1ère chambre)
Audience du 11 octobre 2021 Lecture du 13 décembre 2021 ___________ C 095-03-01-02-03-02 095-03-01-02-03-03
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des pièces complémentaires enregistrés le 20 juillet 2021 et le 17 août 2021, M. G., représenté par Me Sylla, demande à la Cour d’annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. G., qui se déclare de nationalité vénézuélienne, né le 27 octobre 1995, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par des agents de la garde nationale et les membres de sa famille en raison de ses opinions politiques et de son homosexualité.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 juin 2021 accordant à M. G. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- les explications de M. G., entendu en espagnol et assisté de Mme Rodriguez, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Sylla.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés voire même simplement tolérés par celles-ci.
4. Au Venezuela, bien que la législation interdise formellement la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, les homosexuels sont généralement stigmatisés par la société. Le rapport annuel de l’organisation non gouvernementale Freedom House traitant de la question des libertés dans le monde et publié en 2018 souligne que, même si la discrimination
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liée à l’orientation sexuelle demeure interdite, les membres de la communauté LGBTI (Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexe) au Venezuela font l’objet d’une stigmatisation généralisée et sont souvent victimes d’agressions et de violences dans une société peu tolérante envers cette minorité. Cette situation s’est aggravée avec la crise économique et politique puisque, selon les associations vénézuéliennes Centro de justicia y paz (CEPAZ), Asociación Civil Mujeres en Línea, Freya et Avesa, dans un rapport conjoint intitulé « Mujeres al límite – El peso de la emergencia humanitaria : vulneración de los derechos humanos de las mujeres en Venezuela » et publié le 9 novembre 2017, les couples homosexuels sont souvent exclus des réseaux de distribution de nourriture promus par l’État. Le dénigrement de la population LGBTI atteint même les plus hauts sommets de l’État, illustrée par les discours de dirigeants politiques et du Président Maduro lui-même, qui ont régulièrement employé des expressions homophobes, devenues fréquentes dans le discours politique officiel, tel que le rapportait dans son étude de mai 2015 le réseau LGBTI du Venezuela, intitulé « Human Rights Situation of Lesbian, Gays, Bisexual, Trans and Intersex persons in Venezuela ». Enfin, il n’est pas rare que la police elle-même se montre violente à l’encontre des membres de la population homosexuelle, tel que l’avait déjà recensé, le 13 juin 2014, la commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) du Canada dans le document intitulé Information sur la situation des minorités sexuelles et sur le traitement qui leur est réservé ; aide offerte aux victimes de discrimination ; protection offerte par l’État (2010-juin 2014). Le rapport précité de Freedom House confirme que les individus LGBTI sont continuellement victimes, encore à l’heure actuelle, de harcèlements et de discriminations de la part des autorités. En outre, l’Association Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI) estime dans un rapport du 4 avril 2018 que 50 % des agressions à caractère homophobe perpétrées entre juin 2016 et mai 2017 proviendraient de la police et autres « représentants officiels de l’État ». Aussi, tant en raison de l’ostracisme dont elles sont l’objet de la part de la société que des persécutions dont elles sont susceptibles de faire l’objet de la part des représentants des autorités vénézuéliennes, les personnes homosexuelles au Venezuela constituent un groupe social dont la caractéristique essentielle à laquelle elles ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle dont l’identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les institutions de leur pays.
5. M. G., de nationalité vénézuélienne, né le 27 octobre 1995 à Táriba au Venezuela, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par des agents de la garde nationale et les membres de sa famille en raison de ses opinions politiques et de son homosexualité. Il fait valoir qu’il est originaire de Táriba dans la municipalité de Càrdenas. Jeune, il a pris conscience de son attirance envers des hommes. Étant issu d’une famille catholique traditionnaliste, il a réprimé ses attirances et n’a pas entretenu de relation homosexuelle. Il est parvenu à faire part de son homosexualité à un ami de son lycée. Le vendredi 6 juin 2017, il a participé à une manifestation contre la municipalité, favorable au gouvernement chaviste. Au cours de celle-ci, il a été pris à partie par six membres de la garde nationale. Ces derniers l’ont menotté et conduit à l’écart de la foule. Ils ont alors saisi de son téléphone et se sont aperçus qu’une application de rencontres homosexuelles y était installée. Ils ont proféré des injures homophobes à son encontre, lui ont infligé des mauvais traitements et l’ont conduit à l’extérieur de la ville. Ils ont continué de le violenter et lui ont infligé des sévices sexuels graves et dégradants. Ils l’ont menacé de représailles s’il dénonçait leurs agissements. Quelques minutes plus tard, ils l’ont laissé, dénudé et sans téléphone, sur le bord d’une route. L’intéressé a rencontré une femme qui l’a aidé à contacter un ami. Celui-ci est venu le chercher et l’a conduit à son domicile. Pendant près de deux mois, l’intéressé s’est maintenu à son domicile par peur de croiser ces hommes. Craignant pour sa sécurité, il a quitté le Venezuela le 12 octobre 2017. Il a transité par la Colombie, l’Équateur puis le Pérou, et s’est installé au Chili pendant quatre mois, où il a noué une relation avec un homme. Il a ensuite
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transité par l’Italie puis l’Espagne, avant de pénétrer sur le territoire français le 7 novembre 2019.
6. En premier lieu, les déclarations précises, cohérentes et circonstanciées de M. G. ont permis de tenir pour établi son engagement politique et les persécutions dont il a été victime de ce fait. En effet, il a expliqué avec constance avoir participé à de nombreuses manifestations dans sa localité, et a été en mesure d’apporter des détails sur le déroulement exact de la manifestation du 6 juin 2017 lors de laquelle il a été violemment arrêté aux côtés d’autres étudiants. De surcroit, il est revenu de manière particulièrement précise sur les sévices graves qu’il a subis à l’occasion de cette arrestation ainsi que sur l’extorsion dont il a au préalable été victime. En outre, il a expliqué par des termes empreints de vécus comment il a réussi à contacter l’un de ses amis à l’aide d’une femme qui l’a aidé alors qu’il était laissé pour mort sur le bas-côté d’une route. Ces évènements s’inscrivent dans un contexte documenté. Il ressort en particulier d’un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, publié en août 2017 et intitulé « Human rights violations and abuses in the context of protests in the Bolivarian Republic of Venezuela from 1 April to 31 July 2017 », que les opposants politiques vénézuéliens sont fréquemment soumis à des intimidations, à des pressions, voire à des persécutions. Depuis la victoire du parti d’opposition la Table de l’unité démocratique (MUD) aux législatives de décembre 2015, le régime du Président Maduro n’a cessé de museler toute opposition par la force. Outre les arrestations, les opposants politiques sont ainsi victimes d’autres types d’intimidations et de persécutions, non seulement de la part des forces de l’ordre, mais également de la part de colectivos armés. Dans son rapport publié le 12 février 2018 intitulé « Venezuela: Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela. Informe de País », la Commission interaméricaine des droits de l’homme évoque quant à elle le ciblage dont font l’objet les opposants politiques dans le cadre des Comités locaux de distribution et de production (CLAP) mis en place à partir de 2016. Il ressort de ce même rapport que depuis l’élection du président Maduro, plusieurs organisations ont aussi dénoncé avec véhémence les agissements violents des forces de sécurité et des forces armées dans le cadre d’opérations de sécurité et au cours des manifestations contre le gouvernement. Parmi les entités les plus décriées, se trouvent le Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Corps d’Enquêtes Scientifiques, Pénales et Criminelles, CICPC), la Garde nationale bolivarienne (GNB), le Comando Antiextorsión y Secuestro (Commando Anti- extorsion et Enlèvement), le Service bolivarien de renseignements (Sebin) et la police nationale bolivarienne. Ces organes, qui, pour certains, font partie des forces militaires, sont effectivement accusés de contribuer à un processus de « militarisation des politiques de sécurité citoyenne » et d’avoir commis de nombreuses violations des droits de l’homme. À ce titre, un rapport de l’organisation non-gouvernementale Human Rights Watch publié le 29 novembre 2017 et intitulé Répression contre les dissidents : Brutalité, torture et persécution politique au Venezuela rapporte que les répressions s’étendent au-delà des manifestations, et fait état de situations dans lesquelles des agents des renseignements de l’État ont tiré des gens hors de chez eux ou les ont arrêtés dans la rue, même quand aucune manifestation n’avait lieu. Il précise que beaucoup de ceux qui ont été détenus après avoir été arrêtés de cette façon étaient des opposants politiques au gouvernement, y compris des activistes moins connus ou des personnes qui selon le gouvernement avaient des liens avec l’opposition. Enfin, deux articles du journal Le Monde intitulés « Venezuela : Nicolas Maduro installe son pouvoir au Parlement, Juan Guaido promet de résister » et « Au Venezuela, le célèbre opposant Freddy Guevara arrêté » publiés le 5 janvier et le 13 juillet 2021 relèvent que le Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), formation du président Nicolas Maduro, s’est installé, le 5 janvier, aux commandes du Parlement, unique institution jusqu’alors aux mains de l’opposition qui avait boycotté le scrutin législatif de décembre, puis que M. Freddy Guevara, une des figures de
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l’opposition et un proche de Juan Guaido, a été arrêté le 12 juillet 2021 à Caracas par les services vénézuéliens de renseignement. Dans ces conditions, M. G. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté par les autorités vénézuéliennes pour des motifs politiques.
7. En second lieu, les pièces du dossier et les déclarations de M. G., notamment celles formulées en audience devant la Cour, permettent de tenir pour établie son orientation sexuelle. À cet égard, il a su revenir de manière détaillée et empreinte de vécu sur la prise de conscience de son homosexualité, alors qu’il était encore jeune. Il a notamment relaté avec émotion son évolution, en tant que personne homosexuelle, dans un cercle de connaissances marqué par l’homophobie et sur sa relation amicale avec un autre jeune homme homosexuel qui lui a permis d’accepter son orientation sexuelle. Il a également évoqué en des termes personnalisés les insultes, l’ostracisme et les discriminations qu’il redoutait de la part des personnes de son entourage, en particulier dans le cadre familial et scolaire. Il est également revenu de manière personnalisée sur la relation qu’il a vécue avec un homme lors de son séjour au Chili. L’ensemble de ces éléments permet donc de considérer que le requérant appartient au groupe social des personnes homosexuelles originaires du Venezuela. D’autre part, M. G. a fait état de la circonstance qu’il a subi des sévices sexuels particulièrement graves et humiliants de la part de membres de la garde nationale lors de son arrestation pour des motifs politiques tel que précisé au point n° 6, en raison de la découverte par ces derniers de son orientation sexuelle après qu’ils ont constaté l’installation d’une application de rencontres entre hommes homosexuels dans son téléphone portable. Les persécutions subies par M. G. en raison de ses opinions politiques ont ainsi été amplifiées par la découverte de son orientation sexuelle. Les violences ainsi décrites, considérées comme avérées, et la persistance du risque auquel les personnes homosexuelles sont actuellement exposées au Venezuela, comme évoqué au point 4, constituent un indice sérieux que le requérant serait à nouveau persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son orientation sexuelle, notamment par les représentants officiels de l’État. Dans ces conditions, M. G. craint avec raison d’être personnellement exposé à des persécutions en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles au Venezuela.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. G. est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 17 mai 2021 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. G.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. G. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
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- M. Lemoine, président ;
- M. Iten, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Lantigner, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État.
Lu en audience publique le 13 décembre 2021.
Le président : Le chef de chambre :
F. Lemoine F. Depoulon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’État. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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