Résumé de la juridiction
Appelée à se prononcer sur le recours d’un ressortissant afghan originaire de la province de Paktia, la Cour a procédé à l’évaluation actualisée du niveau de la violence générée par le conflit armé dans cette province ainsi que dans celle Logar qu’il devra nécessairement traverser pour s’y rendre, venant de Kaboul, son point d’entrée en Afghanistan. Conformément aux lignes générales dégagées par la Grande formation dans ses décisions du 19 novembre 2020 (CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. N. n° 19009476 R et CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. M. n° 18054661 R), elle s’est appuyée, à cette fin, sur les informations contenues dans les rapports récents du BEEA/EASO et sur les données chiffrées recueillies par la Mission des Nations unies en Afghanistan (UNAMA) et l’ONG ACLED et, s’agissant du nombre de personnes déplacées, par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (UNOCHA).La prise en compte de l’ensemble de ces données a permis à la Cour de conclure que le niveau de la violence aveugle générée par le conflit armé dans la province de Paktia demeure significatif mais n’est pas tel que toute personne y serait exposée, du seul fait de sa présence, à une atteinte grave au sens de l’article L. 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette appréciation est conforme aux préconisations du CEREDOC et identique à celle retenue dans sa note de juin 2020 (Application de la PS c) dans la province de Paktya – Afghanistan). Au regard de ce contexte spécifique, la CNDA juge que le requérant n’établit aucune circonstance personnelle susceptible de l’exposer plus particulièrement aux effets de la violence aveugle existant actuellement dans la province. Lorsque le risque n’est pas caractérisé au regard de la province de destination, la jurisprudence du Conseil d’Etat impose d’évaluer les risques éventuels encourus sur le trajet de retour, raison pour laquelle la Cour a été conduite à se prononcer également sur le niveau de violence existant dans la province de Logar, conformément à la même méthode.Celle-ci connaissant actuellement une violence aveugle d’exceptionnelle intensité (VAEI), de même niveau que celle constatée par le CEREDOC dans sa note de juin 2020 (Application de la PS c) dans la province de Logar – Afghanistan), la Cour a estimé que le requérant se trouverait exposé, au cours du transit par cette province, à des menaces graves contre sa vie ou sa personne justifiant que lui soit octroyée la protection subsidiaire prévue par l’article L.712-1 c) du CESEDA (CNDA 9 février 2021 M. A. n°19054630 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 9 févr. 2021, n° 19054630 C |
|---|---|
| Numéro : | 19054630 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 19054630 ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Picard
Présidente
___________ (5ème section, 3ème chambre)
Audience du 7 décembre 2020 Lecture du 9 février 2021 ___________
C
095-03-01-03-02-03
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 2 décembre 2019, M. A., représenté par Me Tamba, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 euros à verser à Me Tamba au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. A., qui se déclare de nationalité afghane, né le 15 février 1992, soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des taliban en raison d’une opinion politique imputée, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 novembre 2019 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
n° 19054630
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Conroy, rapporteur ;
- les explications de M. A., entendu en pachtou et assisté de M. Zakhil, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Tamba.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes du 2 du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. A., de nationalité afghane, né le 15 février 1992 en Afghanistan, soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être persécuté par les taliban, en raison d’une opinion politique imputée. Il fait valoir qu’il tenait une boutique de téléphones portables et de cartes de rechargement à Gardez. Il a approvisionné en téléphones quatre personnes recommandées par un voisin. Le lendemain, il a été arrêté par des soldats venus du chef-lieu du district l’accusant d’avoir aidé les taliban en fournissant ces téléphones à des militants. Il a été détenu trois jours et libéré grâce à l’intervention de son chef de village. Le jour suivant, il a été menacé par les taliban à cause de son implication alléguée dans l’arrestation des quatre hommes qu’il avait servis. Il a perdu sa boutique dans l’explosion d’une bombe posée par les talibans. Il a quitté l’Afghanistan afin d’échapper aux tentatives d’atteinte contre sa vie.
4. Il ressort des déclarations de M. A. que sa provenance de la province de Paktia peut être établie. Il a tenu des propos en cohérence avec la carte de référence de la province de Paktia produite en 2014 par l'United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), au sujet des différents districts de la province. Ses propos personnalisés ont permis de tenir pour établie sa connaissance de Gardez, le chef-lieu provincial ainsi que de la route qui y mène depuis sa localité d’origine. De même, la boutique familiale de téléphonie mobile et les habitudes d’ouverture des commerçants de Gardez ont fait l’objet d’une description plausible.
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5. Cependant, ses déclarations au sujet du soupçon porté contre lui par des taliban qu’il aurait dénoncés sous la contrainte aux autorités afghanes sont apparues peu concrètes et n’ont pu être tenues pour établies. Il a tenu des propos peu clairs au sujet de la vente de téléphones portables à l’une de ses connaissances, qui les aurait par la suite transmis à des militants antigouvernementaux. Ainsi il n’a pas su expliquer l’enchaînement des événements ayant conduit aux menaces des taliban, finalement informés des accusations qu’il a été sommé de porter à leur encontre lors de son interrogatoire par les autorités afghanes. En particulier, son ignorance des liens avec les taliban qu’aurait entretenus son voisin est apparue peu vraisemblable, comme la rapidité avec laquelle il a été retrouvé et accusé par les insurgés d’avoir trahi les détenteurs de ces téléphones. La destruction de sa boutique, si elle ne peut être exclue du fait de la situation sécuritaire en Afghanistan, n’a pu néanmoins être reliée aux menaces alléguées à son encontre par les talibans de Paktia.
6. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de M. A. doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement en Afghanistan, et plus particulièrement dans la province de Paktia, dont il a démontré être originaire. La violence résultant d’une situation de conflit armé interne ou international telle qu’envisagée par le c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être appréciée au regard non pas du pays d’origine dans son ensemble, mais de la région dans laquelle le requérant avait le centre de ses intérêts, ainsi que des zones qu’il devrait traverser en vue de rejoindre sa région d’origine. Lorsque le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante, n’apparaît pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au demandeur de démontrer qu’il serait directement exposé à une menace grave et individuelle dans le contexte prévalant dans sa région d’origine.
7. Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions précitées du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est accordé lorsque, dans le pays ou la région que l’intéressé a vocation à rejoindre, le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’étant pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la violence prévalant dans le pays ou la région concernés n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait de sa présence, dans le pays ou la région en question, un risque réel de subir une telle menace, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui a précisé « que plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (CJUE, 17 février 2009, Elgafaji, aff. n° C-465/07, point 39). Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte un ensemble de
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critères tant quantitatifs que qualitatifs appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
8. S’agissant des sources d’informations disponibles et pertinentes, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE dite « Qualification », relatif à l’évaluation des faits et circonstances : « (…) 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ». Et aux termes de l’article 10 de la directive 2013/32/UE dite « Procédures », relatif aux conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes : « (…) 3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que : (…) b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA [Bureau européen d’appui en matière d’asile] et le HCR [Haut-Commissariat pour les réfugiés] ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ». Selon le Guide pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine publié par le BEAA (EASO-European Asylum Support Office) en 2018, « L’information sur les pays d’origine est l’ensemble des informations utilisées lors des procédures visant à évaluer les demandes d’octroi du statut de réfugié ou d’autres formes de protection internationale » (paragraphe 1.1 p. 8). On entend ainsi par information sur les pays d’origine (COI, Country of origin information) des informations publiquement accessibles, indépendantes, pertinentes, fiables et objectives, précises, cohérentes et actuelles, corroborées, transparentes et traçables. Conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de la directive « Procédures », il y a lieu de s’appuyer sur différentes sources d’information sur les pays d’origine émanant, notamment, des organisations internationales et intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, des institutions gouvernementales ou juridictionnelles, des organismes législatifs et administratifs ou encore des sources médiatiques ou académiques.
9. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région, administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires.
10. En l’espèce il résulte des sources d’informations publiques et pertinentes disponibles sur l’Afghanistan à la date de la présente décision et, notamment, des rapports
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d’information du BEAA sur l’Afghanistan, « Afghanistan – Anti-Government Elements (AGEs) » et « Afghanistan – Key socio-economic indicators » publiés en août 2020,
« Afghanistan – Security situation » publié en septembre 2020, et des rapports du Secrétaire général des Nations unies « La situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales » des 18 août et 9 décembre 2020, que la situation en Afghanistan reste préoccupante et très précaire. Du 15 mai au 12 juillet 2020, les Nations unies ont comptabilisé 3 706 incidents de sécurité, soit une baisse de 2% comparé à la même période de 2019, mais du
13 juillet au 12 novembre 2020, 10 439 incidents, soit une hausse de 18 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le rapport trimestriel de l’UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan) « Protection of Civilians in Armed Conflict, Third Quarter
Report 2020 » paru le 27 octobre 2020 souligne également que si le conflit en Afghanistan reste l’un des plus mortels pour les civils, toutefois le nombre de victimes civiles s’élève entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020 à 5 939 (3 822 blessés et 2 117 morts) soit une diminution de 30 % au regard de la même période en 2019 et le plus faible nombre de victimes civiles durant les neuf premiers mois de l’année depuis 2012. De même, l'« Overview of reported Security-related incidents (Third quarter 2020) » publié par l’USAID (United States Agency for International Development) le 7 octobre 2020 souligne que si le nombre d’incidents sécuritaires entre juillet et septembre 2020 s’élève à 1 676, soit en hausse au regard du deuxième trimestre (1 295 incidents sécuritaires), il est cependant moins élevé (baisse de 63 %) que celui de la même période l’an passé (4 650 incidents sécuritaires). Par ailleurs, selon l’Organisation internationale pour les migrations (IOM), 865 793 personnes sont retournées en Afghanistan en provenance du Pakistan et d’Iran entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Il s’agit d’un chiffre portant sur les retours volontaires et forcés de migrants en situation irrégulière et de personnes bénéficiant d’une aide au retour. Le rapport du Secrétaire général des Nations unies du 9 décembre 2020 précise également que le plus grand nombre d’incidents sécuritaires a été enregistré dans les régions du sud, suivi des régions du nord et de l’est, les provinces de Kandahar, Helmand, Nangarhar et Balkh connaissant le plus grand nombre d’incidents sécuritaires. Selon le rapport de l’UNAMA « Protection of civilians in armed conflict Midyear Report : 1 January-30 June 2020 » publié en juillet 2020, les civils vivant dans les provinces de Balkh et de Kaboul ont été durant cette période les plus affectés avec respectivement 344 et
338 victimes civiles. Il ressort ainsi de ces rapports que le conflit opposant les forces de sécurité afghanes aux différents groupes d’insurgés et la plupart des violences commises se manifestent dans leur plus grande intensité dans certaines provinces confrontées à des combats dits « ouverts
» et incessants opposant les forces de sécurité afghanes et les groupes anti-gouvernementaux ou à des combats entre ces différents groupes. La situation dans ces provinces se caractérise, le plus souvent, par des violences largement étendues et persistantes et qui prennent principalement la forme d’affrontements au sol, de bombardements aériens et d’explosions d’engins improvisés. Dans ces provinces, de nombreuses victimes civiles sont à déplorer et ces violences contraignent les civils à quitter leurs villages, districts ou provinces. Dans d’autres provinces en revanche, il n’est pas relevé de combats ouverts ou d’affrontements persistants ou ininterrompus, mais des incidents dont l’ampleur et l’intensité de la violence sont largement moindres que dans les provinces où se déroulent des combats ouverts. De plus, la situation sécuritaire qui prévaut dans les villes est également différente de celle qui prévaut dans les zones rurales en raison des différences de typologie et d’ampleur de la violence qui existent entre les villes et la campagne. Ainsi, la situation sécuritaire prévalant actuellement en
Afghanistan, si elle se caractérise par un niveau significatif de violence, est cependant marquée par de fortes différences régionales en termes de niveau ou d’étendue de la violence et d’impact du conflit sévissant dans ce pays. Par suite, la seule invocation de la nationalité afghane d’un demandeur d’asile ne peut suffire à établir le bien-fondé de sa demande de protection internationale au regard de la protection subsidiaire en raison d’un conflit armé. Il y a lieu, en
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conséquence, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région de provenance du demandeur ou, plus précisément, celle où il avait le centre de ses intérêts avant son départ et où il a vocation à se réinstaller en cas de retour et d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées du c) de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. A ce titre, en troisième lieu, en 2019, l’UNAMA a répertorié 218 victimes civiles (78 morts et 140 blessés) dans la province de Paktia. Selon le BEAA, dans son rapport « Afghanistan – Security situation » de septembre 2020, au cours de la période allant du 1er mars
2019 au 30 juin 2020, l'Armed Conflict Location Event Data Project (ACLED) a recensé 651 incidents sécuritaires dans la province, le district le plus touché étant celui de Gardez avec 177 incidents. En effet, ce district est visé par la majorité des explosions, mines, engins explosifs et frappes aériennes et de drones dans la province. Entre le 1er janvier 2019 et le 3 mars 2020,
l’UNOCHA fait état de 2 912 personnes déplacées depuis la province de Paktia, le plus souvent à l’intérieur de la province mais aussi vers la province de Khost et dans une moindre mesure vers celles de Wardak et Herat. Il s’agit d’un taux bas de déplacés, dans la mesure où la province est peu peuplée et que les déplacés se regroupent à Gardez. Plusieurs sources affirment que les forces régulières ont repris le contrôle de certains axes routiers, mais d’autres, notamment The New York Times dans un reportage en ligne, publié le 1er novembre 2020 nommé « On Afghan
Highways, Even the Police fear the Taliban’s toll collectors », soulignent que les forces régulières n’interviennent plus contre les barrages des taliban pouvant récolter des taxes, notamment à Paktia. Dans ces circonstances, la situation de cette province doit, à la date de la présente décision, être regardée comme une situation de violence aveugle. Son intensité n’atteint toutefois pas un niveau tel que toute personne serait exposée, du seul fait de sa présence sur le territoire concerné, à une atteinte grave au sens de l’article L. 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, M. A. n’a livré aucune information pertinente de nature à établir qu’il serait susceptible d’être spécifiquement visé en cas de retour, en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En effet, il n’a pas su développer ses déclarations lors de l’audience pour étayer ces éléments propres à sa situation personnelle et expliquer en quoi ceux-ci seraient susceptibles de l’exposer plus particulièrement aux effets de la violence aveugle existant actuellement dans la province.
12. Toutefois, pour rejoindre sa région d’origine, M. A. devra d’une part transiter par Kaboul où se trouve l’aéroport international le plus proche de sa localité et d’autre part, traverser outre la province de Kaboul, celle de Logar. Or, il ressort du rapport du BEAA, intitulé « COI Report – Afghanistan Security Situation » de septembre 2020, que la situation sécuritaire dans la province de Logar reste volatile du fait notamment de l’influence des taliban dans la région et de la présence d’Al Qaeda, occasionnant des affrontements récurrents avec les forces gouvernementales, et notamment dans le district de Mohammad Agha considéré comme « contesté ». Les violences se sont intensifiées dans la province en 2019 et 2020, le nombre d’incidents sécuritaires rapportés à Logar en mars 2020 étant trois fois et demi supérieur à celui de mars 2019, selon le BEAA. L’ACLED a recensé 468 incidents violents dans la province entre le 1er mars 2019 et le 30 juin 2020, dont 63% prennent la forme de combats directs et
d’affrontements armés. En outre, le rapport de la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan, publié en octobre 2020, place Logar parmi les provinces qui ont connu le plus grand nombre de victimes civiles entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020 en comparaison avec la même période en 2019. Par ailleurs, entre le 1er janvier 2019 et le 30 mars 2020,
l’UNOCHA fait état de 2 086 personnes déplacées depuis la province de Logar, alors qu’aucune arrivée depuis l’extérieur n’a été enregistrée. A ce titre, le simple fait de tenter d’entrer dans la
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province est périlleux en raison de l’impossibilité d’utiliser les routes et d’éviter les barrages des insurgés, alors que le non-paiement des taxes talibanes peut se traduire par une exécution sommaire, comme l’a rapporté The New York Times au sein du reportage en ligne susmentionné. Au regard de ces éléments, il est permis de considérer que le conflit armé actuellement en cours dans la province de Logar engendre une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Ainsi, M. A., qui doit être regardé comme un civil, courrait en cas de retour dans son pays et plus précisément dans la province de Logar qu’il serait amené à traverser afin de revenir dans sa province d’origine, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens de l’article L.712-1 c) du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Dès lors, M. A. est fondé à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Les conclusions demandant à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’OFPRA, doivent être regardées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
14. Aux termes des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Tamba aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 11 octobre 2019 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A., à Me Tamba et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Picard, présidente ;
- M. Serrurier, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme de Matha, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 9 février 2021.
La présidente : La cheffe de chambre :
M. Picard I. Ourahmane
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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