Résumé de la juridiction
Après avoir écarté les craintes invoquées par le requérant à l’égard du mollah de sa localité en raison de son refus d’épouser la fille de ce dernier, celles-ci ayant fait l’objet de déclarations peu crédibles, la Cour actualise son analyse sur les risques généraux pesant sur la communauté Hazâra d’Afghanistan en considérant que la prise de pouvoir par les taliban, de la totalité du pays, ravive les risques sérieux et élevés de persécutions visant cette population, de confession chiite et traditionnellement marginalisée en Afghanistan. La décision est enrichie de sources documentaires fiables et solides relatives à des exactions commises sur des hazâras concomitamment à la prise de pouvoir des taliban, notamment à Ghazni, province voisine de Daykundi, où l’ethnie hazâra est majoritaire, laissant ainsi craindre d’autres exactions à venir, dans le contexte actuel très incertain prévalant actuellement dans le pays.La Cour relève par ailleurs dans son analyse que les risques pesant sur la communauté hazâra s’inscrivent dans un contexte plus large de violences dont sont victimes les membres de la communauté chiite, qui font face à des persécutions ciblées récemment illustrées par les attentats perpétrés par l’EI, à Kunduz et Kandahar (CNDA 5 novembre 2021 M. S. n°20025121 C).
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNDA, 5 nov. 2021, n° 20025121 C |
|---|---|
| Numéro : | 20025121 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20025121
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. S.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Franceschini
Présidente
___________ (5ème section, 3ème chambre)
Audience du 15 septembre 2021 Lecture du 5 novembre 2021 ___________ C 095-03-01-02-03-03
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 18 août 2020 et le 22 avril 2021, M. S., représenté par Me Lefort, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me Lefort en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. S., qui se déclare de nationalité afghane, né le 19 mai 1996, soutient que :
- il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave, d’une part, par ses parents et le mollah du village en raison de son refus d’épouser la fille de ce dernier, d’autre part, par les taliban du fait de son appartenance ethnique hazâra, et en raison de la particulière vulnérabilité qu’il présente compte tenu de son jeune âge et des sept années passées en dehors de l’Afghanistan, sans pouvoir utilement se prévaloir de la protection des autorités ;
- il craint du fait de sa qualité de civil d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour, en raison de la situation sécuritaire prévalant à Daykundi et du fait qu’il devra transiter par Kaboul.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 juillet 2020 accordant à M. S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
n° 20025121
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leduc, rapporteure ;
- les explications de M. S., entendu en dari et assisté de M. Youssoufi, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Lefort.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. S., de nationalité afghane, né le 19 mai 1996 en Afghanistan, soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave, d’une part, par ses parents et le mollah du village en raison de son refus d’épouser la fille de ce dernier, et d’autre part, par les taliban du fait de son appartenance ethnique hazâra, et en raison de la particulière vulnérabilité qu’il présente compte tenu de son jeune âge et des sept années passées en dehors de l’Afghanistan, sans pouvoir utilement se prévaloir de la protection des autorités. Il craint également, du fait de sa qualité de civil, d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour, en raison de la situation sécuritaire prévalant à Daykundi et du fait qu’il devra transiter par Kaboul. D’ethnie hazâra et de confession musulmane chiite, il fait valoir qu’il est originaire du village de Baghrir dans le district de Kajran dans la province de Daykundi. Durant son enfance, il a été fiancé à la fille du mollah du village. A l’âge de treize ans, il a cessé sa scolarité pour apporter son aide à son père, cultivateur sur les terres familiales. Dans ce cadre, il s’est rendu quelques fois au bazar de Kajran avec ce dernier pour vendre le liquide d’opium issu du pavot qu’il cultivait pour subvenir aux besoins de la famille. A l’âge de seize ou dix-sept ans, il a fait part à ses parents, qui ont averti le mollah, de son refus d’épouser la fille de ce dernier. Par la suite, il a été séquestré par le mollah durant une semaine lors de laquelle il a fait l’objet de mauvais traitements. Menacé, il a été libéré après avoir signé une promesse écrite. De retour chez ses parents, craignant pour sa sécurité, il a pris l’argent issu de la vente du liquide d’opium et a quitté l’Afghanistan en 2014 pour rejoindre la France en 2019 après avoir transité par de nombreux pays dont l’Autriche où il a déposé une demande d’asile dont il a été débouté.
2
n° 20025121
3. En premier lieu, les écritures qui complètent utilement les déclarations de M. S. devant l’Office, permettent d’établir sa nationalité afghane, son appartenance ethnique hazâra ainsi que sa provenance du village de Baghrir dans le district de Kajran dans la province de Daykundi, au centre du pays. En effet, le requérant a fait montre d’une bonne connaissance géographique et toponymique de sa région en fournissant de multiples indications, qui ont pu être vérifiées, comme les localités aux alentours de Baghrir aussi bien dans son district que dans le district de Kiti, au nord, proche de son village d’origine ainsi qu’en faisant état de la composition ethnique.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des déclarations excessivement fluctuantes et peu crédibles de M. S. au cours de l’audience, que la réalité du mariage forcé auquel il allègue s’être soustrait et les menaces en résultant ne peuvent être admises. D’abord, l’intéressé a tenu des propos sommaires et peu crédibles quant aux circonstances dans lesquelles il lui a été annoncé qu’il était promis à la fille du mollah alors qu’il était enfant et des motivations qui ont poussé ses parents à conclure une alliance maritale avec ce dernier. A cet égard, ses explications se sont révélées incohérentes dès lors qu’il a fait valoir, pour la première fois à l’audience, un rejet de la religion musulmane sans livrer une illustration étayée des pressions exercées à son encontre par ses parents ou le mollah en vue de suivre les préceptes musulmans. Sa prise de conscience, à l’adolescence, de ce qu’il était promis à la fille de ce dernier, signifiait, et les arguments qu’il a avancés pour exprimer son opposition à ses parents puis au mollah ont fait l’objet d’un discours peu crédible. Ensuite, outre le fait qu’il ait tenu des propos convenus sur les conditions de la séquestration dont il a été victime, le requérant a livré un récit peu vraisemblable des modalités de sa libération en précisant qu’il avait signé sous la contrainte un document qu’il présente comme une promesse de mariage sans qu’aucun mécanisme de surveillance ait été mis en place de la part du mollah. Enfin, le requérant a tenu des propos sans consistance sérieuse quant à l’existence de craintes personnelles et actuelles en cas de retour en Afghanistan vis-à-vis du mollah du village ou même de ses parents. Il résulte de ce qui précède que M. S. ne justifie ni de la réalité d’une union imposée ni davantage de l’actualité de craintes découlant d’une soustraction à un mariage forcé.
5. En troisième lieu, toutefois, s’il allègue, de façon succincte et évasive, un risque de persécution ou de mauvais traitements du fait de son appartenance à l’ethnie hazâra, il n’en demeure pas moins que la réalité et l’actualité de ses craintes pour ce motif doivent être admises compte tenu du traitement réservé à cette ethnie par les taliban. En effet, plus d’un mois après leur arrivée au pouvoir depuis la chute de Kaboul le 15 août 2021, la fuite du président Ashraf Ghani dans le même temps, et le retrait du pays des forces armées étrangères achevé le 30 août de la même année, les taliban ont mis en place une nouvelle administration intérimaire. Selon un article de l’organisme indépendant de recherche Afghanistan Analysts Network, intitulé « The Focus of the Taleban’s New Government : Internal cohesion, external dominance » publié le 12 septembre 2021, et complété par un article du réseau d’information afghan Ariana News du 21 septembre 2021, intitulé « IEA announces additional appointment to key positions », celle-ci demeure totalement masculine, talibane, et presque entièrement cléricale, composée en majorité de Pachtounes. Si un Hazâra, M. Hassan Gheyasi, a été nommé vice- ministre par intérim de la santé publique, cette nomination intervient en réponse aux critiques émises par la communauté internationale, dont l’Union européenne, à l’annonce du gouvernement initial, le considérant ni « inclusif » ni « représentatif » de la diversité ethnique et religieuse du pays comme le rapporte Le Monde dans un article intitulé « Afghanistan : le nouveau gouvernement taliban confronté à des manifestations persistantes » publié le 8 septembre 2021. Bien que les taliban tiennent officiellement un discours d’inclusion, les membres des groupes religieux minoritaires sont en danger, notamment les Hazâras, une
3
n° 20025121
minorité ethnique et religieuse historiquement marginalisée en Afghanistan. A cet égard, le service d’immigration danois dans un rapport intitulé « Afghanistan Recent developments in the security situation, impact on civilians and targeted individuals » publié en septembre 2021 rapporte que les taliban ciblaient les minorités ethniques et religieuses, dont la population hazâra lors de leur conquête de l’Afghanistan, avec la possibilité que les Hazâras soient l’objet de discriminations à l’avenir, les taliban les considérant comme des infidèles. L’organisation non gouvernementale (ONG), Amnesty International, dans un article intitulé « Afghanistan. Les talibans responsables du massacres d’hommes hazâras – nouvelle enquête » publié le 20 août 2021 fait état d’ailleurs du massacre par les taliban de neuf hommes d’ethnie hazâra après la prise de contrôle de la province de Ghazni, où l’ethnie est majoritaire, après que les taliban eurent étendu leur offensive lancée le 1er mai 2021 en vue du contrôle territorial de l’ensemble du pays. L’article qui fait un récit de ces homicides, commis entre le 4 et le 6 juillet 2021, dans le village de Mundarakht, dans le district de Malistan, relate que six de ces hommes ont été tués par balle et trois sont morts sous la torture. Selon la secrétaire générale de l’ONG « la froide violence de ces homicides est un rappel des agissements passés des talibans, et cela donne un effroyable aperçu de ce qui risque de se produire sous le régime des talibans […] Ces homicides ciblés montrent bien que les minorités ethniques et religieuses sont particulièrement en danger dans le contexte d’un régime taliban en Afghanistan ». Dans une tribune intitulée « Afghanistan : « Les Hazara sont de nouveau en grand danger de génocide » publiée dans le journal Le Monde, le 30 août 2021, le président fondateur de Genocide Watch souligne d’ailleurs que les Hazâras, qui représentent 10% à 20% de la population afghane, figurent parmi les cibles principales des taliban. En ce sens, un article intitulé « Taliban Evict Hazara Shiite Muslims From Villages, Rewarding Loyalists » publié par The Wall Street Journal le 30 septembre 2021 fait état du déplacement, par les taliban, de familles appartenant à la communauté chiite hazâra d’Afghanistan, dans le centre du pays, renforçant les craintes d’une nouvelle persécution contre une minorité qui a souffert sous le régime taliban dans le passé. Ces répressions dont font l’objet les Hazâras s’inscrivent dans un contexte de violence dont sont victimes les membres de la communauté chiite qui font face à des persécutions ciblées, récemment illustrées par les attentats perpétrés par l’Etat islamique (EI) contre des mosquées chiites de Kunduz et Kandahar, les 8 et 15 octobre 2021, comme le rapporte Le Monde dans deux articles publiés les mêmes jours et intitulés « Afghanistan : au moins 55 morts après un attentat-suicide dans une mosquée de Kunduz » et « En Afghanistan, un attentat-suicide fait au moins quarante et un morts dans une mosquée chiite à Kandahar ».
6. Ainsi, il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. S. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance ethnique hazâra, par des groupes taliban ou d’autres groupes armés hostiles à cette communauté, dans le contexte consécutif à la victoire militaire des taliban, marqué par la permanence d’un niveau élevé de violence, d’insécurité et d’arbitraire. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. S. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lefort, avocat de M. S. renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 euros à verser à Me Lefort.
4
n° 20025121
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 26 février 2020 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. S.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Lefort la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Lefort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. S., à Me Lefort et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Franceschini, présidente ;
- Mme Lecame, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Thiery, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 5 novembre 2021
La présidente : La cheffe de chambre :
L. Franceschini S. Delcourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
5
n° 20025121
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réseau ·
- Nigeria ·
- Prostitution ·
- Groupe social ·
- Asile ·
- Protection ·
- Bénin ·
- Femme ·
- Pays ·
- Convention de genève
- Somalie ·
- Conflit armé ·
- Pays ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Violence ·
- Mayotte ·
- Région ·
- Parlement européen
- Enfant ·
- Groupe social ·
- Protection ·
- Mutilation sexuelle ·
- Égypte ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ukraine ·
- Pays ·
- Protection ·
- Conflit armé ·
- Russie ·
- Asile ·
- Victime civile ·
- Violence ·
- Région ·
- Armée
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Directeur général ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Conseil d'etat ·
- Examen ·
- Antarctique
- Ukraine ·
- Égypte ·
- Trahison ·
- Police ·
- Pays ·
- Congé parental ·
- Enquête ·
- Politique ·
- Thé ·
- Convention de genève
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mali ·
- Niger ·
- Région ·
- Violence ·
- Conflit armé ·
- Nations unies ·
- Protection ·
- Pays ·
- Nationalité ·
- Réfugiés
- Province ·
- Afghanistan ·
- Pays ·
- Conflit armé ·
- Violence ·
- Victime civile ·
- Protection ·
- Région ·
- Asile ·
- Réfugiés
- Mali ·
- Région ·
- Conflit armé ·
- Pays ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Violence ·
- Nations unies ·
- Asile ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutilation sexuelle ·
- Groupe social ·
- Égypte ·
- Excision ·
- Pays ·
- Femme ·
- Réfugiés ·
- Famille ·
- Convention de genève ·
- Protection
- Sénégal ·
- Groupe social ·
- Excision ·
- Mutilation sexuelle ·
- Convention de genève ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Protection ·
- Pays ·
- Jeune
- Iran ·
- Groupe social ·
- Réfugiés ·
- Personnes ·
- Pays ·
- Homosexuel ·
- Asile ·
- Père ·
- Convention de genève ·
- Réseau social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.