Résumé de la juridiction
Saisie du recours d’une femme nigériane originaire de l’Etat fédéré de Lagos alléguant s’être extraite d’un réseau de prostitution, la Cour a octroyé à l’intéressée le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 512-1, 2° du CESEDA.Cette décision est conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat relative au traitement de la demande d’asile fondée sur l’implication forcée dans un réseau de traite des êtres humains au Nigeria. Pour mémoire, la Haute assemblée a prescrit au juge de l’asile, dans une décision Edosa Felix , de rechercher si la société environnante ou les institutions nigérianes perçoivent les femmes victimes d’un réseau de traite des êtres humains comme ayant une identité propre, constitutive d’un groupe social au sens de l’article 1er A, 2 de la Convention de Genève, avant de définir, avec sa décision Adeniyi , le groupe social des femmes victimes de réseaux de trafic d’êtres humains dans l’Etat d’Edo, comme celui des« femmes nigérianes originaires de l’Etat d’Edo, victimes d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle » (qui) « sont effectivement parvenues à s’extraire d’un tel réseau » : elles « partagent une histoire commune et une identité propre, perçues comme spécifiques par la société environnante dans leur pays ». En l’espèce, après avoir vérifié l’effectivité de la soustraction de la requérante au réseau qui l’asservissait et les craintes en résultant en cas de retour au Nigeria, la Cour a déterminé le fondement de la protection internationale rendue nécessaire du fait de l’existence d’un risque avéré. A cet égard, la Cour a tenu compte des sources publiques consultées, dont il ressort que la traite pratiquée dans l’Etat de Lagos ne peut être regardée comme atteignant, par son ampleur, ses méthodes et les moyens d’emprise sur ses victimes, un niveau comparable à celui prévalant dans les Etats d’Edo et du Delta , où celle-ci s’apparente, de fait, à une norme sociale dont la transgression, manifestée par la soustraction des femmes qui en sont victimes aux réseaux qui les exploitent, exposerait celles-ci à des représailles de la part de leurs anciens proxénètes mais aussi à une mise au ban de la société. L’absence de telles caractéristiques dans l’Etat de Lagos a conduit la Cour à considérer que la requérante ne pouvait être regardée comme appartenant à ce groupe social et que, dès lors, la protection subsidiaire devait lui être octroyée sur le fondement de l’article L. 512-1, 2° du CESEDA, en raison des risques de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants auxquels elle est exposée (CNDA 29 juin 2021 Mme A. n°20013918 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 29 juin 2021, n° 20013918 C |
|---|---|
| Numéro : | 20013918 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20013918
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Revert
Président
___________ (3ème section, 2ème chambre)
Audience du 6 avril 2021 Lecture du 29 juin 2021 ___________
C+ 095-03-01-02-03-05 095-03-01-03-02-02
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 25 mai 2020, Mme A., représentée par Me Peschanski, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 (mille) euros à verser à Me Peschanski en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A., qui se déclare de nationalité nigériane, née le 8 mai 1994, soutient que :
- elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa soustraction à un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 mai 2020 accordant à Mme A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
n° 20013918
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesselier, rapporteure ;
- les explications de Mme A., entendue en anglais et assistée de M. Roux, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Peschanski.
Une note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2021, a été produite par Me Peschanski pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. Mme A., de nationalité nigériane, née le 8 mai 1994 au Nigéria, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa soustraction à un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Elle fait valoir qu’elle appartient au groupe social des femmes nigérianes s’étant soustraites à un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. D’ethnie yoruba et de confession chrétienne, elle est originaire de Lagos. Ayant rencontré des difficultés pour
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financer ses études universitaires, elle a été contrainte de les abandonner en août 2016. Le 20 août 2016, son ex-compagnon l’a appelée de Benin City pour lui proposer de l’aider à partir en France afin qu’elle puisse continuer ses études. Ayant accepté, elle a été mise en relation par ce dernier avec une femme censée pouvoir l’aider à se rendre en Europe et à y trouver un emploi de secrétaire ou de femme de ménage. Elle s’est ainsi rendue à Benin City le 24 août
2016 avec sa mère, où cette femme et son conjoint l’ont soumise à une cérémonie de serment dans un temple consacré à la déesse Ayelala. Elle s’est ainsi engagée à rembourser la somme de vingt-cinq mille euros à ces derniers, ainsi qu’à s’acquitter de divers autres frais et cadeaux, et à ne pas faire appel à la police. Ces engagements ont été formalisés dans le cadre d’un contrat. Elle a commencé à regretter sa décision pendant la cérémonie, à l’issue de laquelle elle a été conduite dans un hôtel de Benin City. Elle a ainsi quitté le Nigéria le 26 août 2016 au sein d’un groupe encadré par des passeurs, transitant par le Niger puis la Libye.
Elle a vécu dix mois en Libye dans plusieurs localités dans des conditions difficiles, ayant été enlevée à plusieurs reprises par des individus qui ont rançonné sa « madam » en échange de sa libération. Elle y a aussi appris par des compatriotes qu’elle devrait se prostituer en Europe.
Après une première tentative infructueuse, en mai 2017, au cours de laquelle elle a été enlevée, son passeur est parvenu à lui faire quitter Tripoli pour l’Italie, où elle est arrivée le 16 juin 2017. En Italie, ses proxénètes ont organisé sa sortie d’un camp à Bologne et son voyage vers la France avec un faux titre de séjour. Contrôlée à la frontière, elle a été renvoyée par les autorités françaises en Italie le 26 juin 2017. Le lendemain, elle est parvenue à rejoindre la
France, où elle a gagné la ville de Nantes. A son arrivée, une femme du réseau l’a envoyée déposer une demande d’asile, sous une fausse identité ghanéenne, et elle a ainsi été placée en procédure Dublin. Partageant un logement avec deux compatriotes prostituées, elle a commencé son activité de prostitution dans le cadre du réseau le 1er juillet 2017. Elle donnait
l’argent gagné à un compatriote, incarcéré à compter du 13 décembre 2018, qui transférait ensuite les fonds à sa « madam », après prélèvement d’une commission. Elle a par ailleurs subi de graves sévices le premier jour où elle a travaillé dans la rue. En octobre 2017, elle a rencontré un ressortissant français avec lequel elle a noué une relation amoureuse en juillet 2018 et qui l’a aidée à mettre un terme à ses activités prostitutionnelles. Le 18 janvier 2018, elle a décidé de quitter le réseau en cessant de rembourser sa dette. Elle a loué une chambre ailleurs mais a continué de se prostituer à son compte pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Ayant reçu plusieurs appels de menaces de la part du réseau, elle a changé de numéro de téléphone. Le Mouvement du Nid a commencé à l’accompagner en juin 2018. Elle
a définitivement arrêté la prostitution le 30 août 2018. Elle a pris des cours de français au sein de plusieurs associations, à commencer par « Gasprom ». De septembre 2018 à octobre 2019, elle a vécu auprès d’une femme travaillant pour cette association, d’abord au domicile de celle-ci, puis dans un logement illégalement occupé. Elle a ensuite été hébergée par la mère de son compagnon, jusqu’à ce qu’elle emménage avec celui-ci en novembre 2019. Cette même année, elle a cessé de se rendre à l’église où elle donnait des cours aux enfants car celle-ci était fréquentée par la communauté nigériane. Elle a appris par sa mère que sa famille était menacée au Nigéria en raison de la persistance de sa dette à l’égard du réseau.
En ce qui concerne la soustraction effective à un réseau de prostitution
4. Les pièces du dossier et les déclarations substantielles, cohérentes et personnalisées de Mme A., notamment tenues devant la Cour, ont permis de considérer qu’elle a été enrôlée au Nigéria au sein d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et qu’elle s’en est effectivement extraite à ce jour. En effet, en premier lieu, la requérante, qui a su justifier sa provenance de Lagos, a tenu des propos circonstanciés et empreints de vécu concernant les conditions dans lesquelles elle a été enrôlée en août 2016
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au sein de ce réseau à la faveur d’une fausse promesse d’emploi au départ de Benin City, contractant alors une dette de vingt-cinq mille euros ainsi que plusieurs autres engagements au cours d’une cérémonie « juju ». Elle a également livré des déclarations spontanées sur son parcours en Libye et les circonstances dans lesquelles elle y a appris qu’elle devrait se prostituer pour le compte du réseau à son arrivée en Europe. Elle s’est ensuite exprimée de manière concrète sur les modalités de son transfert de l’Italie vers la France en 2017. Elle a aussi tenu des propos tangibles et personnalisés s’agissant des conditions dans lesquelles le réseau l’a contrainte à se prostituer à Nantes pendant plusieurs mois. En deuxième lieu, la requérante a étayé son processus de distanciation, puis d’extraction définitive du réseau, sur le territoire français. Elle a ainsi d’abord illustré ses efforts informels pour s’éloigner du réseau à compter de janvier 2018, avec l’appui de son compagnon français et de la famille de celui-ci, corroborés par des attestations, témoignages et photographies versés au dossier d’instance.
Les autres documents produits, confortés par ses déclarations pertinentes, ont ensuite mis en évidence son extraction effective du réseau dans le cadre d’un accompagnement associatif et institutionnel. Il résulte en effet de l’attestation du Mouvement du Nid établie le 4 septembre
2020 que cette association accompagne Mme A. depuis le 9 octobre 2018, en l’aidant à présenter une candidature au parcours de sortie de la prostitution en juillet 2020. Comme le montre le courrier du préfet de la Loire-Atlantique du 10 juillet 2020, la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains a admis la requérante au bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. De plus, le courrier du préfet de la Loire-Atlantique daté de janvier 2021 indique qu’à l’issue de sa demande de renouvellement effectuée en novembre 2020, ladite commission a maintenu la requérante dans ce dispositif. De surcroît, le point d’étape d’accompagnement des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi (PLIE) au 13 novembre 2020 et l’attestation d’inscription délivrée par l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) le 16 novembre 2020 confortent le parcours d’insertion professionnelle et sociale de Mme A. Par ailleurs, le procès-verbal de dépôt de plainte en date du 23 juillet 2020, complété par les déclarations probantes de la requérante, a mis en évidence ses efforts réels et sincères pour dénoncer ses anciens proxénètes auprès des autorités françaises. En dernier lieu, la requérante s’est montrée précise et personnalisée sur les menaces dont elle a fait l’objet de la part du réseau après avoir cessé de rembourser sa dette, au moyen d’appels téléphoniques et de pressions exercées sur sa famille restée au pays, démontrant ainsi l’existence d’un risque de représailles à son encontre en cas de retour au Nigéria, où elle ne pourrait pas bénéficier d’une protection effective des autorités. Au surplus, elle a apporté devant la Cour des indications empreintes d’émotion sur son absence de soutien familial au Nigéria, soupçonnant en particulier sa mère d’avoir été complice de sa situation d’exploitation, ce qui l’a conduite à rompre tout lien avec ses proches.
En ce qui concerne le fondement juridique de la protection internationale dont peut se prévaloir la requérante
5. Un groupe social est, au sens des stipulations de l’article 1er, A, 2 précité, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. Les femmes nigérianes originaires des Etats d’Edo et du Delta, victimes d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, lorsqu’elles sont effectivement parvenues à s’extraire d’un tel réseau, partagent une histoire commune et une identité propre, perçues comme spécifiques par la société environnante dans leur pays, où elles sont frappées d’ostracisme pour avoir rompu leur serment sans s’acquitter de leur dette.
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Elles doivent, dans ces conditions, être regardées comme constituant un groupe social au sens des stipulations précitées de la convention de Genève.
6. Il résulte de l’instruction que, si au cours de son recrutement au sein d’un réseau de prostitution, Mme A. a été amenée à transiter par Benin City, dans l’Etat d’Edo, elle est originaire de l’Etat de Lagos, ainsi qu’il a été dit au point 4. Or, si la requérante soutient que, compte tenu de sa soustraction effective audit réseau, elle appartient à un certain groupe social tel que défini au point 5, les sources publiques consultées ne permettent pas, au jour de la présente décision, de conclure au fait que la traite à des fins d’exploitation sexuelle pratiquée dans l’Etat de Lagos atteindrait un niveau comparable à celui prévalant dans les Etats d’Edo et du Delta, et qu’elle constituerait de ce fait une norme sociale dont la transgression exposerait les femmes victimes des réseaux non seulement à des représailles de ces derniers mais également à une mise au ban de la société. Ainsi, par exemple, si le rapport du Home Office britannique de juillet 2019 intitulé Nigeria: Trafficking of women, compilant de nombreuses sources, ou le récent rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) d’avril 2021 intitulé Nigeria. Trafficking in Human Beings, indiquent que les victimes de la traite sont principalement issues de l’Etat d’Edo et d’autres Etats du Sud du Nigéria, zone géographique à laquelle appartient certes l’Etat de Lagos, ces éléments ne permettent pas de mettre en évidence que le phénomène de la traite dans cet Etat, par son ampleur, ses méthodes et ses moyens d’emprise sur les victimes, atteindrait un niveau comparable à celui qui prévaut dans les Etats d’Edo et du Delta et y constituerait à part entière une norme sociale. Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’intéressée ne justifie d’aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève et ne saurait dès lors prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée. Elle établit en revanche être exposée à un risque d’atteintes graves au sens des dispositions du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa soustraction à un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Ainsi, Mme A. doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA une quelconque somme au titre des dispositions législatives susvisées. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 28 février 2020 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A., à Me Peschanski et au directeur général de l’OFPRA.
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n° 20013918
Lu en audience publique le 29 juin 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
M. Revert C. Piacibello
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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