Résumé de la juridiction
Après avoir considéré que le demandeur ne faisait valoir aucune crainte liée à sa situation personnelle, la Cour s’est interrogée sur les risques auxquels il pourrait être exposé du fait du conflit armé en cours dans sa région de provenance au sens de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA.Pour évaluer le niveau de violence existant dans la région de Gao, la CNDA s’est fondée sur des critères tant quantitatifs que qualitatifs actualisés au vu des sources documentaires publiques disponibles, notamment les rapports publiés par diverses agences et représentants de l’Organisation des Nations unies ainsi que des études des organisations non gouvernementales Armed Conflict Location and Event Data Project et International Crisis Group. Ces données permettent en effet de mettre en lumière les incidents sécuritaires, le nombre de victimes civiles et les déplacements de populations générés par ce conflit armé qui oppose, depuis plusieurs années, des groupes djihadistes aux forces armées maliennes soutenues par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA).Le recoupement et l’analyse de ces éléments a permis à la Cour de considérer qu’à la date de sa décision, la région de Gao était en proie à une situation de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle. La Cour a ainsi estimé que le demandeur était exposé, du seul fait de sa présence en tant que civil dans la région de Gao, à un risque réel de subir une menace grave contre sa vie ou sa personne sans être en mesure d’obtenir la protection effective des autorités de son pays et lui a octroyé en conséquence le bénéfice de la protection subsidiaire (CNDA 7 février 2023 M. D. n° 22025498 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 7 févr. 2023, n° 22025498 C |
|---|---|
| Numéro : | 22025498 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22025498
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. D.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Kaczynski
Président
___________ (4ème section, 1ère chambre)
Audience du 21 septembre 2022 Lecture du 7 février 2023 ___________
C+ 095-03-01-03-02-03
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 29 mai 2022, M. D., représenté par Me Hug, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2022, par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1400 (mille quatre cents) euros, à verser à Me Hug en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. D., qui se déclare de nationalité malienne, né le 27 décembre 1996, soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à une atteinte grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne, émanant de groupes djihadistes, en raison de la violence généralisée résultant du conflit armé qui sévit dans la région de Gao.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 mai 2022 accordant à M. D. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
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- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jamot, rapporteure ;
- les explications de M. D., entendu en songha (songhaï) et en français, et assisté de M. Haidara, interprète assermenté ;
- et les observations de Me de Seze, se substituant à Me Hug.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. D., de nationalité malienne, né le 27 décembre 1996, soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à une atteinte grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne, émanant de groupes djihadistes, en raison de la violence généralisée résultant du conflit armé qui sévit dans la région de Gao. Il fait valoir qu’il est d’ethnie songhaï et originaire de Taboye. Avec son père et son frère, il s’est rapidement installé à Gao. En 2012, ces derniers sont décédés. La même année, les groupes Ansar Dine, Mouvement pour l’unité et le jihad en Afrique (MUJAO), ainsi que le mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) ont pris la ville de Gao, après des affrontements pendant lesquels le requérant a été contraint de se cacher. Après avoir subi des mauvais traitements à plusieurs reprises de la part des groupes djihadistes, l’intéressé a décidé de quitter le Mali en 2014. Après avoir transité par le Niger, la Libye et l’Italie, il a rejoint la France, de manière irrégulière en septembre 2020.
4. En premier lieu, il ressort de l’instruction et, notamment, des déclarations faites par le requérant à l’occasion de l’audience, que ce dernier n’a fait valoir aucune crainte de persécution susceptible d’être rattachée à l’un des motifs prévus par l’article 1er, A, 2 de la
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convention de Genève. En ce sens, les mauvais traitements qu’il affirme avoir subis de la part de groupes djihadistes apparaissent exclusivement rattachés à la violence résultant des affrontements armés régnant dans la région de Gao.
5. En second lieu, l’instruction a permis d’établir la nationalité malienne de M. D., ainsi que son ethnie songhaï et sa provenance de la région de Gao. En effet, en sus de sa maîtrise de la langue songhaï, communément parlée dans la région de Gao, ainsi que l’a également souligné l’OFPRA, le requérant a fait preuve d’une bonne connaissance de la géographie de sa région d’origine et de la ville de Gao. Il a, également, été en mesure de revenir en des termes circonstanciés sur ses conditions de vie dans cette ville, avant et après l’arrivée de mouvements rebelles djihadistes en 2012. Interrogé sur son quotidien entre l’entrée dans la ville de Gao des groupes Ansar Dine, Mouvement pour l’unité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) et Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) et son départ de la région de Gao, M. D. a tenu des propos précis et personnalisés sur le meurtre de son frère, qui n’aurait pas respecté la charia, ainsi que sur les interdictions mises en œuvres par les moudjahidines et les mauvais traitements dont il a, personnellement, été victime de la part de l’un d’entre eux. Le requérant s’est, également, exprimé en termes personnalisés sur le décès de son père, le jour où la ville de Gao a été prise d’assaut.
6. Il résulte des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil, renvoyé dans le pays ou la région concernés, courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. En revanche, lorsque le degré de violence est moins élevé, la protection subsidiaire demeure susceptible d’être accordée s’il est établi que le demandeur d’asile est, pour des raisons qui lui sont propres et en fonction du degré de violence prévalant dans la zone pertinente, plus particulièrement susceptible d’être exposé à des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne. À cet égard, plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire (CJUE, n°C-465/07, 17 février 2009, Elgafaji – points 35, 43 et 39 et CE, n°448707, 9 juillet 2021, M. M.).
7. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères, tant quantitatifs que qualitatifs, appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
8. S’agissant des sources d’informations disponibles et pertinentes, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE dite « qualification », relatif à l’évaluation des faits et circonstances : « (…) 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de
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protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ». En outre, aux termes de l’article 10 de la directive 2013/32/UE dite « Procédure », relatif aux conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes : « (…) 3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que : (…) b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA [Bureau européen d’appui en matière d’asile] et le HCR [Haut- commissariat pour les réfugiés], ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ». Selon le Guide pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine publié en 2018 par l’EASO (devenu AUEA), « L’information sur les pays d’origine est l’ensemble des informations utilisées lors des procédures visant à évaluer les demandes d’octroi du statut de réfugié ou d’autres formes de protection internationale » (paragraphe 1.1 p. 8). On entend ainsi par information sur les pays d’origine (COI, Country of origin information) des informations publiquement accessibles, indépendantes, pertinentes, fiables et objectives, précises, cohérentes et actuelles, corroborées, transparentes et traçables. Conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de la directive « Procédure », il y a lieu de s’appuyer sur différentes sources d’information sur les pays d’origine émanant, notamment, des organisations internationales et intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, des institutions gouvernementales ou juridictionnelles, des organismes législatifs et administratifs ou encore des sources médiatiques ou académiques.
9. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale, ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit, également, être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils, y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires. Par ailleurs, il résulte des mêmes dispositions de l’article L. 512-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée
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et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé, mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce et, notamment, de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur : par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
10. En l’espèce, il résulte des sources d’informations publiquement disponibles sur le Mali, à la date de la présente décision et en l’absence de sources spécifiques de l’agence de l’union européenne pour l’asile (AUEA), que le pays est en proie depuis le 17 janvier 2012 à un conflit armé principalement dû à la présence de nombreux groupes armés sur son territoire. Et, la conséquence première de l’insécurité endémique est l’augmentation rapide du nombre de victimes et morts civils. Selon les données recensées par l’ONG Armed Conflict Location and event data Project (ACLED), sur les cinq régions les plus touchées par le conflit, à savoir Mopti, Ségou, Gao, Ménaka et Tombouctou, on enregistrait 938 pertes civiles sur l’année 2020, 493 sur l’année 2021, et 1 844 au 28 octobre 2022. L’ensemble des violences qui ont touché le Mali de 2012 jusqu’en 2021 a généré 1,3 million de déplacés et on comptabilisait au 31 août 2022 422 620 déplacés internes, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (UNHCR) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), principalement dans les régions les plus impactées par le conflit. L’insécurité est d’autant plus forte que les groupes terroristes ciblent les symboles de l’Etat, et notamment les écoles et les centres de santé. Durant les six premiers mois de l’année 2022, il a été répertorié 111 attaques contre des écoles et des hôpitaux. Un autre rapport du Secrétaire général de l’ONU intitulé « Protection of civilians in armed conflict » et publié le 10 mai 2022 a également souligné le fait que les combats entre acteurs non-étatiques ont compliqué l’accès du personnel humanitaire au centre et au nord du Mali et que les enlèvements d’humanitaires étaient fréquents au Mali, leur nombre s’élevant à 41 en 2021 et à 105 sur les cinq dernières années. Le Mali est, en effet, le pays qui a enregistré le plus d’enlèvements de personnel médical au cours de l’année 2021 (29). Par ailleurs, au mois de juin 2022, 1 731 écoles n’étaient pas fonctionnelles contre 1 344 en janvier 2021. Le représentant spécial des Nations unies a averti le conseil de sécurité dans un communiqué en date du 11 janvier 2022 que plus d’un demi-million d’enfants étaient affectés par la fermeture des écoles, mettant ainsi « l’avenir du pays en danger ». Cela impacte la sécurité des enfants qui sont alors recrutés par des groupes armés, étant précisé que le recrutement d’enfants mineurs de 15 ans constitue un crime de guerre selon le droit international humanitaire. Au mois de juin
2022, sur 392 enfants directement touchés par des violations en droit humain, 294 ont été recrutés par des forces armées. Le conflit armé et les déplacements de population touchent ainsi
12,9 millions de personnes dont principalement des femmes (52%) et des enfants (56%), population particulièrement vulnérable notamment aux violences sexuelles et persécutions basées sur le genre, lesquelles se sont généralisées selon le rapport du secrétaire général des
Nations unies en date du 4 janvier 2022. Parmi ces 12,9 millions de personnes, le bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) estime que 7,5 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire (contre 5,9 millions en 2021) dont 5,3 millions en ont un besoin aigu, sur une population nationale de 21 millions d’habitants (25%). Le rapport de situation de l’OCHA pour le Mali en date du 24 août 2022 souligne cette tendance à la hausse en relevant qu’au 30 avril 2022, 370 548 personnes déplacées internes ont été enregistrées, ce qui a pour conséquence d’augmenter le nombre de personnes en insécurité alimentaire et nutritionnelle et d’aggraver les situations de vulnérabilité. Les attaques récurrentes directes et aveugles contre des villages de civils, les pillages à répétition, l’utilisation d’engins explosifs improvisés compliquent l’accès humanitaire et, par conséquent, renforcent l’insécurité alimentaire. L’ONU
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estime qu’entre juin et août 2022 plus de 1,8 million de personnes auront besoin d’une aide alimentaire immédiate contre 1,3 million en 2021, constituant ainsi le niveau le plus élevé enregistré depuis 2014. Enfin, l’Institute of Economics and Peace (IEP) a publié le 1er mars 2022 un rapport intitulé Global terrorism index 2022, measuring the impact of terrorism, qui classe le Mali comme le quatrième pays le plus touché par le terrorisme précédé par le Niger, l’Irak et l’Afghanistan.
11. S’agissant plus particulièrement de la région de Gao, dont le requérant a démontré être originaire, il résulte des sources documentaires publiquement disponibles sur le Mali et, notamment, du rapport du Secrétaire général des Nations unies en date du 3 octobre 2022 intitulé « La situation au Mali » que « l’évolution des conditions de sécurité dans le contexte de la reconfiguration de l’action antiterroriste internationale au Sahel est préoccupante. La poursuite des activités antiterroristes dans le centre du Mali et dans la zone tri-frontalière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, en particulier dans les régions de Ménaka et de Gao, y compris la concurrence accrue entre groupes terroristes, a fait un nombre considérable de victimes civiles, provoqué des déplacements de population et perturbé les moyens de subsistance de communautés déjà vulnérables ». De plus, ce rapport, qui examine la période depuis le mois de juin 2022, précise que la Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA) a recensé 302 civils tués en sus de nombreux cas d’arrestations et détentions arbitraires, notamment dans le cadre d’opérations militaires. En outre, s’agissant de l’impact des combats sur les populations civiles, la note trimestrielle de la MINUSMA, concernant les tendances des violations et atteintes aux droits de l’homme au Mali entre le 1er avril et 30 juin 2022, relève que, sur cette période, « les cercles d’Anderamboukane et d’Ansongo, respectivement dans les régions de Ménaka et Gao, ont continué à être le théâtre d’affrontements armés entre le Mouvement pour le salut de l’Azawad-Daoussahak/Groupe d’auto-défense Touareg Imghad et alliés (MSA-D/GATIA) et l’Etat islamique au Grand Sahara (EIGS) aggravés par des violences intercommunautaires. De très nombreux civils ont été tués et blessés dans ces affrontements tandis que plusieurs centaines d’autres ont été contraints de se déplacer pour fuir les hostilités. ». La même note fait état de 682 incidents sécuritaires sur l’ensemble du territoire national, dont 151 dans la région de Gao. La précédente note trimestrielle de la MINUSMA pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022 constatait, par ailleurs, l’émergence d’une tendance qui consiste, pour les groupes armés tels que le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), l’EIGS et d’autres groupes armés similaires, à retourner dans les villes et villages pour vérifier le respect des nouvelles règles de vie qu’ils imposent aux communautés tels que le port du voile noir pour les femmes, la barbe et le pantalon court pour les hommes et la fermeture des écoles et leur transformation en école coranique, signe d’une radicalisation croissante et d’une volonté plus grande de contrôler les populations locales. Cette même note indique que « les attaques les plus meurtrières de ces groupes ont été conduites dans les régions de Gao et Ménaka, notamment dans les cercles de Talataye et d’Anderamboukane respectivement » et que les groupes armés ont continué à cibler et à détruire les infrastructures de télécommunication, ce qui a entrainé l’isolement des populations des localités concernées. Le rapport du Secrétaire général de l’ONU de juin 2021 soulignait déjà le fait que les civils de la région de Gao vivaient sous la menace constante que représentent les groupes d’extrémistes violents, qui procédaient à des enlèvements et assassinats ciblés. Ledit rapport observe que, dans la région de Gao, la situation sécuritaire a été marquée par des combats actifs entre groupes extrémistes près des zones peuplées de civils. Ces affrontements entre ces groupes et le MSA-D/GATIA ont été notamment signalés dans la commune de Talataye ; l’EIGS a, en effet, continué d’étendre sa présence dans la région de Gao par des incursions dans le sud-est du cercle d’Ansongo, suivies d’affrontements armés avec le MSA-D/GATIA, notamment dans les communes d’Ansongo, de Ouattagouna et de Talataye.
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A titre illustratif, la note trimestrielle de la MINUSMA relève que le 18 juin 2022, de présumés éléments affiliés à l’EIGS ont attaqué simultanément plusieurs localités de la commune d’Anchawadji, notamment les villages de Ebagh, Tissiskanen, Tinmidghane, Infekalane, Tabouten et Inaghamane. 10 civils, tous issus de la communauté Touareg considérée comme affiliée au GATIA, ont été tués au cours de ces attaques. Le nombre de violations des droits humains et d’atteintes graves commises dans la région de Gao s’élève à 72 entre le 1er avril et le 2 juin 2022. Ainsi, le Cluster Protection, qui répond aux besoins humanitaires des personnes affectées par un conflit, constate, dans des cartographies rapportées mensuellement, une tendance à la hausse en 2022. En effet, sur la seule période du 1er mai au 30 juin 2022, 74 violations de protection ont été rapportées, dont 17 concernant des atteintes au droit à la vie et à l’intégrité physique et psychique. Il convient également de souligner qu’après neuf ans d’opérations, le dernier détachement français de l’opération Barkhane, dont la principale et dernière base était située à Gao, a quitté le Mali le 15 août 2022 après avoir cédé la plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao aux forces armées maliennes. En février 2022, le porte- parole de la MINUSMA avait indiqué à DW News s’attendre à ce que le retrait annoncé de l’opération ait « un impact compte tenu du rôle spécifique et complémentaire que joue Barkhane dans la lutte contre le terrorisme au Mali, mais aussi de l’appui que cette opération apporte [à la MINUSMA] ». Dans un article « MINUSMA at a Crossroads » du 1er décembre 2022, des experts de l’organisation non-gouvernementale « International Crisis Group » partagent cette analyse et expliquent que le retrait de l’opération Barkhane et la réticence grandissante du Mali à coordonner ses activités avec la MINUSMA ont rendu encore plus difficile la tâche de cette dernière, consistant à contenir la menace djihadiste sans pouvoir activement la réfréner en menant des opérations de contre-terrorisme. De surcroît, une augmentation globale du nombre de déplacés internes au Mali, notamment en provenance des régions de Mopti, Kidal, Tombouctou et Gao, en raison de l’aggravation des conditions sécuritaires dans ces régions, est observée par le Cluster Protection, groupe géré par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés, augmentation dont il fait état dans son rapport sur les mouvements de population de mai 2022. Ainsi, au 31 juillet 2022, les partenaires de la Commission Mouvement de Populations, qui recueille et analyse les informations sur les mouvements de populations à l’intérieur du Mali, mentionnent 54 731 déplacés internes, juste pour la région de Gao, pour une population d’environ 684 000 soit près de 8 % de sa population. Le dernier rapport de situation de l’OCHA en date du 13 décembre 2022 pour la région de Gao couvrant le mois de novembre 2022 alerte, par ailleurs, sur les difficultés de suivi des mouvements de personnes déplacées dans la région de Gao et la volatilité de la situation sécuritaire, en raison de la mobilité des hommes armés dans les différentes localités de la région. Par ailleurs, s’appuyant sur le rapport de la Commission mouvement de population (CMP) de septembre 2022, ledit rapport de situation souligne aussi que pour le mois de septembre seulement, au moins 1 300 personnes nouvellement déplacées ont été enregistrées, faisant passer de 57 000 à 58 300 le nombre total de personnes déplacées internes enregistrées entre août et septembre 2022, ce qui équivaut à une augmentation de deux pour cent (2 %). D’après l’OCHA, cette augmentation serait liée aux nombreux affrontements entre des groupes armés rivaux.
12. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, compte-tenu du nombre de victimes, d’incidents sécuritaires et de déplacés internes, que le conflit armé en cours dans la région de Gao, entre groupes armés rebelles djihadistes et forces armées maliennes, soutenues par la
MINUSMA depuis 2013, engendre, à la date de la présente décision, une situation de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle au sens de l’article L. 512-1 3° du CESEDA, en l’absence de protection effective des autorités.
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13. En conséquence, si l’intéressé ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié dès lors qu’il ne fait valoir aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, il établit, en revanche, être exposé à des atteintes graves au sens de l’article L. 512-1 3°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays, en raison de la situation sécuritaire prévalant dans sa région d’origine, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités maliennes. Ainsi, M. D. doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. M. D. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
15. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hug, avocat de M. D., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Hug.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 4 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. D.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Hug la somme de 1000 (mille) euros, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à perecevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D., à Me Hug et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Kaczynski, président;
- Mme Courtois, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Mouginot de Blasi, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 7 février 2023.
Le président : La cheffe de chambre :
D. Kaczynski O. Duprat-Mazaré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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