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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 3, 4 oct. 2021, n° 21019250 |
|---|---|
| Numéro : | 21019250 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21019250
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. C.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme X
Présidente
___________ (3ème Section, 2ème Chambre)
Audience du 13 septembre 2021 Lecture du 4 octobre 2021 ___________
C+ 095-03-01-01-02 095-03-01-01-03 095-04-01-01-02-01 095-04-01-01-02-02
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 27 avril 2021, M. C., représenté par Me Sow, demande à la Cour d’annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. C., de nationalité libérienne, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités :
- en cas de retour au Libéria, du fait des autorités, de ses anciens compagnons et de la société libérienne dans son ensemble en raison de son appartenance au groupe Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie (LURD) ;
- en cas de retour en Guinée, du fait de la famille de sa compagne, opposée à leur union.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 mars 2021 accordant à M. C. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
n° 21019250
- le premier protocole additionnel aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949 ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
- le Statut de Rome de la Cour pénale internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bruno, rapporteur ;
- les explications de M. C., entendu en anglais et assisté de M. Y, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Sow.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2021, a été produite pour M. C. par Me Sow.
Considérant ce qui suit :
Sur le pays à l’égard duquel il convient d’examiner les craintes :
1. Si M. C. fait valoir des craintes au Libéria comme en Guinée, il résulte de l’instruction et de ses propres déclarations que le Libéria est son unique pays de nationalité. Par conséquent, seules les craintes énoncées à l’égard de ce pays doivent être examinées.
Sur le bien-fondé de la demande d’asile :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. M. C., de nationalité libérienne, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités, de ses anciens compagnons et de la société libérienne dans son ensemble en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance au groupe Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie (LURD), sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir que son père, fonctionnaire, a été assassiné en 1989 par des rebelles du mouvement armé de Z AA en raison de ses fonctions. En 2001, alors qu’il était âgé de 12 ans, les forces paramilitaires du gouvernement ont assassiné sa mère et enlevé sa sœur, tandis qu’elles l’ont arrêté et conduit à la prison de Voinjama où il a été retenu pendant trois jours et soumis à des
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n° 21019250
mauvais traitements. De retour à Kolahun, il s’est alors rapproché du groupe rebelle Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie (Liberians United for Reconciliation and
Democracy – LURD) qui luttait contre les forces gouvernementales, espérant venger ses parents et retrouver sa sœur. Il a alors subi un entrainement à la lutte armée au cours duquel il a été soumis à des menaces et à des violences. Il est parvenu à fuir ce groupe en 2003, à l’âge de quatorze ans, et s’est alors rendu en Guinée, où il a été victime de violences physiques infligées par le père de sa compagne, opposé à leur union en raison de sa religion chrétienne. Il a fui la
Guinée en 2016 et est entré en France le 5 septembre 2018.
4. Les déclarations précises et personnalisées de M. C., utilement complétées lors de l’audience publique, ont permis d’établir les faits allégués comme étant à l’origine de son départ du Libéria en 2003. En effet, le requérant a d’abord livré des déclarations circonstanciées et empreintes d’une émotion non feinte s’agissant des circonstances dans lesquelles sa mère a été assassinée sous ses yeux et sa sœur cadette enlevée par les forces armées fidèles à Z AA. Il a en outre décrit en des termes spontanés et illustrés les circonstances de son arrestation ce même jour, et de sa détention à la prison de Voinjama pendant plusieurs jours. Les conditions dans lesquelles il a ensuite rejoint le groupe armé rebelle LURD et ses motivations, tenant plus à sa volonté de retrouver sa sœur disparue qu’à de réelles convictions politiques, alors qu’il était âgé de douze ans seulement, ont donné lieu à un discours solide et particulièrement personnalisé, permettant d’établir son passé d’enfant soldat. A ce titre, il a été en mesure d’expliciter devant la Cour ses déclarations s’agissant de ses conditions de vie au sein de ce groupe, en particulier les mauvais traitements infligés et l’administration contrainte de stupéfiants dans le contexte des exactions auxquelles il a été forcé de prendre part et qu’il n’a pas éludées lors de l’audience. Son témoignage concorde à cet égard avec les informations publiques disponibles sur la problématique des enfants soldats, notamment le rapport de Human
Rights Watch publié le 2 février 2004, How to Fight, How to Kill/Child Soldiers in Liberia, qui compile des témoignages de plusieurs enfants soldats de différents groupes armés libériens pendant la guerre civile. Enfin, M. C. est revenu de façon claire et précise sur les conditions dans lesquelles, après plusieurs tentatives infructueuses, il est parvenu à prendre la fuite en
Guinée et à échapper au LURD.
5. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, eu notamment égard au changement de contexte profond intervenu au Libéria depuis le départ de Z AA, que M. C. pourrait être inquiété en cas de retour dans son pays pour avoir appartenu au LURD entre 2001 et 2003. A cet égard, s’il a fait état à l’audience de craintes de représailles de la part de proches de victimes de ce mouvement armé, ainsi qu’en attesterait selon lui son agression en France par des compatriotes, ses déclarations, trop générales et imprécises, n’ont pas permis d’établir qu’il pourrait être identifié, près de 20 ans après son départ, et faire l’objet d’un ciblage l’exposant à des risques pour sa sécurité. Dans ces conditions, la Cour n’a pu établir le bien-fondé actuel de ses craintes en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance passée à ce mouvement armé.
6. Toutefois, il résulte de plusieurs textes de droit international, notamment des stipulations de l’article 77 du premier protocole additionnel aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949, de l’article 38 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et de l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, ainsi que de l’article 461-7 du code pénal pris pour leur application, que l’enrôlement de M. C. au sein du LURD alors qu’il était âgé de 12 à 14 ans, les violences qu’il a subies au sein de ce groupe et les exactions auxquelles il a été contraint de prendre part sous la menace de violences et sous l’emprise de stupéfiants administrés de force, peuvent être regardées comme un crime de
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guerre, constitutif de persécutions ainsi que cela résulte également des Principes directeurs sur la protection internationale du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés du 22 décembre 2009, aux termes desquels « l’enrôlement forcé et l’enrôlement en vue de la participation directe à des hostilités d’un enfant de moins de dix-huit ans dans les forces armées de l’Etat […] et dans un groupe armé distinct de [celles-ci] sont considérés comme de la persécution ». Il résulte également de l’instruction que ces faits ont eu sur M. C. de très lourdes conséquences sur son développement moral et psychique, ainsi qu’en attestent notamment le certificat médical établi le 18 mai 2021 par la maison médicale de garde de Lyon et le certificat de suivi psychologique du 26 mai 2021 établi par les services de Médecins du monde à Lyon. Le certificat médical atteste en effet que le requérant est « traité pour une symptomatologie anxio-dépressive » et qu’il rencontre « des difficultés d’endormissement qui se joignent aux réveils brutaux lors de cauchemars qui lui font revivre des scènes de violences ». Le certificat de suivi psychologique atteste quant à lui d’une « situation de peur constante d’être tué ». « Il semble que son passé d’enfant soldat poursuive M., qui traîne avec lui son abandonnisme et ses peurs, que ses nombreux symptômes post-traumatiques viennent confirmer : troubles du sommeil, maux de tête, dépression, tendances aux addictions ». « Ce qui ressort constamment c’est la terreur qui l’étreint à l’idée d’être renvoyé au Libéria, et d’y être tué ».
7. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, dans les circonstances particulières de l’espèce, que M. C., qui ne saurait en tout état de cause être tenu pour responsable des exactions qu’il a commises en tant qu’enfant soldat pendant la guerre civile, compte tenu de son très jeune âge au moment des faits, de son extrême vulnérabilité résultant notamment de la disparition des membres de sa famille dans des conditions sordides et de l’emprise physique et psychologique exercée par les autres membres du groupe, a subi des persécutions antérieures d’une exceptionnelle gravité justifiant son refus de retourner dans son pays d’origine et de se réclamer de la protection des actuelles autorités libériennes, eu égard à l’intensité et la permanence des séquelles physiques et psychiques qu’il conserve.
8. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin en tout état de cause de se prononcer sur ses craintes invoquées à l’égard de la Guinée, pays dont il n’a pas la nationalité, que M. C. est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 26 février 2021 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. C.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
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- Mme X, présidente ;
- M. AB, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AC, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 4 octobre 2021.
La présidente : La cheffe de chambre :
C. X C. AD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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