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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 1, 17 mai 2021, n° 17005789 |
|---|---|
| Numéro : | 17005789 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 20032515
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Office français de protection des réfugiés et apatrides
c/ M. T.
___________ La Cour nationale du droit d’asile
Mme Saliou
(1ère section, 3ème chambre) Présidente ___________
Audience du 26 avril 2021 Lecture du 17 mai 2021 ___________ ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés, respectivement, les 5 octobre et 25 novembre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), représenté par son directeur général, demande à la Cour :
1°) de réviser la décision n° 17005789 du 4 juin 2018 par laquelle la Cour a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à M. T. afin de l’en exclure au regard des dispositions du b) et du d) de l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 512-2 du même code ;
2°) de statuer à nouveau sur le recours n° 17005789 de M. T.
L’OFPRA soutient que :
- son recours n’est pas tardif dès lors qu’il a été introduit dans le délai de deux mois courant à compter de la réception, le 12 août 2020, du jugement du 20 mars 2017 du tribunal de grande instance de Lyon statuant en matière correctionnelle sans lequel il n’aurait pas été en mesure de prendre connaissance des motifs de la condamnation de M. T. ;
- les faits de violences aggravées par deux circonstances ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours commis par M. T. sur le territoire français sont constitutifs d’une menace grave pour l’ordre public et peuvent être qualifiés de crimes graves au sens des dispositions de l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 512-2 du même code, imposant de l’exclure du bénéfice de la protection subsidiaire accordée par la Cour le 17 avril 2017 compte tenu, notamment, que l’infraction caractérise une atteinte manifeste à l’intégrité physique de la victime, que les faits sont punissables d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, que l’intéressé a été condamné dans ce cadre à une peine de prison de huit mois avec sursis simple, que cette condamnation est récente sans qu’il existe de clause exonératoire de responsabilité et que lors de l’audience du 5 avril 2017 devant la Cour, M. T.
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n’a pas fait état de sa comparution et de sa condamnation à une peine d’emprisonnement alors que, s’il l’avait fait, il n’aurait pas bénéficié d’une protection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, M. T., représenté par Me Bouchet conclut au rejet du recours.
Il fait valoir que :
- à titre principal, le recours est irrecevable faute d’avoir été enregistré dans le délai de deux mois prévu par l’article R. 733-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l’article R. 562-2 du même code, qui courait à compter du 6 août 2020, date à laquelle l’OFPRA a été informé de sa condamnation ;
- à titre subsidiaire, il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et les faits commis ne peuvent être qualifiés de crimes graves compte tenu, notamment, qu’il n’a purgé aucune peine de détention ferme, n’a depuis lors fait l’objet d’aucun signalement et qu’il présente tous les signes de la réinsertion ;
- le bénéfice de la protection subsidiaire doit lui être maintenu dès lors que ses craintes d’être exposé à une atteinte grave en cas de retour en Albanie en raison de son conflit familial sont toujours d’actualité.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Misséré, rapporteur ;
- les explications de M. T. entendu en langue albanaise assisté de Mme Ibishi, interprète assermentée ;
- les observations de Me Bouchet ;
- et les observations du représentant du directeur général de l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
Sur le recours en révision :
1. Aux termes d’une part, de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 512-1 du même code : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes » : […] 2°) La torture ou des peines ou traitements
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inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 712-2 dudit code, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 512-2 du même code : « La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser : (…) 2°) Qu’elle a commis un crime grave. ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 712-3 du même code dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 512-3 du même code: « L’Office (…) peut également mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque : / 1° Son bénéficiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l’un des motifs prévus à l’article L. 712-2 ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 712-4 du même code, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 512-4 du même code : « Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 712-3, lorsque l’octroi de la protection subsidiaire résulte d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile (…), la juridiction peut être saisie par l’Office (…) en vue de mettre fin à la protection subsidiaire. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Enfin, aux termes de l’article R. 733- 36 de ce code, dont les dispositions ont été reprises à l’article R. 562-2 du même code pris, pour l’application de ces dispositions : « La Cour peut être saisie d’un recours en révision dans les cas prévus aux articles L. […]. 712-4. / Le recours est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l’exclusion (…) du bénéfice de la protection subsidiaire (…). ».
3. Par une décision du 12 avril 2017, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision du 22 décembre 2016 du directeur général de l’OFPRA rejetant la demande d’asile présentée par M. T. et lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire en raison de l’opposition de sa famille et de celle de son épouse à son union avec cette dernière et des atteintes graves encourues de ce fait, sans pouvoir se prévaloir d’une protection effective des autorités albanaises.
4. Dans son recours, le directeur général de l’OFPRA demande la révision de cette décision de protection en raison des faits de violence commis par M. T. sur le sol français. Il fait valoir que M. T., enregistré comme étant de nationalité albanaise, né le […] à […], a été condamné par un jugement devenu définitif du 20 mars 2017 du tribunal de grande instance de Lyon statuant en tribunal correctionnel à une peine de huit mois d’emprisonnement assortis d’un sursis simple, pour des faits de violence aggravées par deux circonstances ayant entrainé une incapacité de plus de huit jours sur sa femme, enceinte alors de trois mois et demi. L’Office a pris connaissance de la nature de ces faits par un courriel de la préfecture du Rhône du 6 août 2020 et a reçu communication, le 12 août 2020, du jugement du tribunal de grande instance de Lyon. L’Office fait valoir que l’intéressé a commis un acte pouvant être qualifié de crime grave et susceptible de constituer une menace grave à l’ordre public. Il indique qu’il résulte de ce qui précède que les déclarations de M. T. faites devant la Cour sont entachées par l’absence d’information sur sa condamnation, intervenue antérieurement à l’audience, sa situation n’ayant pu, pour cette raison, être évaluée en disposant de l’ensemble des éléments le concernant.
S’agissant de la recevabilité du recours en révision :
5. Aux termes de l’article R. 733-36 du code précité alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l’article R. 562-2 du même code, « La Cour peut être saisie d’un recours en révision dans les cas prévus aux articles L. […]. 712-4. Le recours est exercé
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dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l’exclusion du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ou à caractériser une fraude (…) ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le courriel de la préfecture du Rhône du 6 août 2020 signalant la condamnation de M. T., a été réceptionné par la division de la protection de l’OFPRA le même jour. Le courriel du 12 août 2020 de la préfecture du Rhône versé au dossier et transmis à la Direction des affaires juridiques européennes et internationales de l’OFPRA le même jour a communiqué à l’Office le jugement du tribunal de grande instance de Lyon daté du 20 mars 2017. Le recours en révision introduit par l’OFPRA en date du 5 octobre 2020 a été exercé dans les délais légaux et est, par conséquent, recevable.
S’agissant du bien-fondé du recours en révision :
7. Un recours en révision en raison de crimes graves commis sur le territoire français antérieurement à la décision d’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ne peut être admis que si, dans un premier temps, il est établi que la protection internationale a été obtenue en raison de la méconnaissance de condamnations pénales devenues définitives à l’encontre du requérant pour des faits pouvant être qualifiés de crimes graves et si, dans un second temps, il est établi que la méconnaissance de ces infractions a eu une influence directe et déterminante sur l’appréciation de la qualité du requérant comme n’ayant lui-même jamais été l’auteur d’atteintes graves tel qu’il avait été reconnu dans la décision octroyant la protection internationale à l’intéressé. Le cas échéant, il appartient au juge de l’asile d’apprécier le caractère de gravité des infractions commises par le demandeur, qui s’était vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire, en prenant en compte ses déclarations sur son parcours personnel, le dommage causé et la peine encourue, de façon à évaluer la qualité du requérant à pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire de son pays d’accueil.
8. Il résulte de l’instruction que M. T. a été condamné sur le territoire français pour des faits de violences aggravées par deux circonstances ayant entrainé une incapacité de plus de huit jours, par un jugement du tribunal de grande instance de Lyon statuant en matière correctionnelle daté du 20 mars 2017. Or, l’Office n’a pu avoir connaissance de l’existence de cette condamnation qu’au mois d’août 2020, soit plus de trois ans après cette condamnation, ainsi qu’il ressort du courriel de la préfecture du Rhône en date du 6 août 2020. L’influence de la condamnation susmentionnée sur la qualité de M. T. au regard de sa demande de protection n’a donc pas pu être débattue au cours de son audition à la Cour le 5 avril 2017, soit deux semaines après sa condamnation. Par suite, le directeur général de l’OFRPA est fondé à demander que la décision de la Cour n° 17005789 du 12 avril 2017 soit déclarée nulle et non avenue et qu’il soit à nouveau statué sur le recours n° 17005789 de M. T..
Sur le recours n° 17005789 :
9. M. T., qui se déclare de nationalité albanaise, né le […] à […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de l’opposition de sa famille et de celle de son épouse à son union avec cette dernière, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Il fait valoir qu’il est originaire de […] et qu’il appartient à la communauté égyptienne, assimilée aux Roms. En 2007, il a secrètement noué une relation avec sa cousine. Lorsque sa compagne a commencé une grossesse, ils ont tous les deux quitté leurs familles pour s’installer ensemble dans une maison abandonnée, en périphérie, à […]. Leur fille est née en […]. Au mois de juillet 2011, les parents de M. T. ont découvert leur résidence et agressé sa
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compagne en son absence. Il a vainement déposé une plainte à la suite de ces violences. Leur fils est né en […]. Malgré les insultes et jets de pierres dont ils faisaient l’objet de la part de leur voisinage, ils se sont mariés le 1er mars 2013. En 2015, le frère de l’épouse de M. T. l’a agressé. Pour se défendre, il a frappé celui-ci à la tête avec une barre métallique. Il est ensuite rentré à son domicile et a emmené sa famille pour trouver refuge à […]. En mai 2015, son beau-frère l’a retrouvé et a tiré un coup de feu dans sa direction. Il est alors parti avec ses proches à […]. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays le 21 juin 2016 pour la France, accompagné de son épouse et de ses enfants.
10. Le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à M. T. par décision de la juridiction du 12 avril 2017. La Cour avait admis la réalité des menaces encourues au moment du prononcé de la décision, à la suite de déclarations précises sur ce point de M. T., mais en méconnaissance de la condamnation pénale qui le frappait
En ce qui concerne l’exclusion de M. T. :
11. Aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l’ article L.512-2 du même code, « la protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser : 1°) qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ; 2°) qu’elle a commis un crime grave de droit commun ; 3°) qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; 4°) que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ; (…) ».
12. L’existence d’un crime grave repose sur une appréciation des caractéristiques de la faute pénale réalisée par un individu, au regard notamment de la nature de l’acte, du dommage causé, de la forme de la procédure engagée pour les poursuites, de la nature de la peine encourue, et de la considération de l’acte comme étant un crime grave par la plupart des juridictions.
13. L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU) a adopté, en 1993, la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Elle définit la violence à l’égard des femmes comme tous les « actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée » (article 1er). La France a ratifié, le 4 juillet 2014, la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Instrument européen contraignant, elle définit et érige en infractions pénales les différentes formes de violence contre les femmes.
14. Les faits constatés par le juge pénal et qui fondent le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif.
15. En premier lieu, la Cour constate que les faits commis par M. T., qui ont entrainé une incapacité de dix jours sur sa conjointe enceinte, ont conduit au prononcé à son encontre d’une peine de huit mois d’emprisonnement assortie intégralement d’un sursis. Ces actes de violences physiques ont été considérés par le tribunal de grande instance de Lyon statuant en tribunal correctionnel comme d’une particulière gravité, dans la mesure où ils ont été commis
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sur la conjointe de l’intéressé, de surcroit dans un état de particulière vulnérabilité puisqu’elle était enceinte de trois mois et demi. En outre, il ressort du rapport d’enquête du SNEAS du 20 novembre 2020 que les violences commises par l’intéressé ont été signalées par l’assistante sociale du foyer dans lequel le couple résidait et non par l’épouse de M. T., ce qui tend à démontrer la force de l’emprise que ce dernier exerçait sur sa victime. Cette dernière, interrogée par les forces de l’ordre après le signalement de son assistante sociale, a fait état de violences subies depuis 2009. M. T. a indiqué, notamment au cours de l’audience, qu’il aurait tenté de changer de comportement depuis sa condamnation. La Cour note toutefois qu’il n’a versé à l’appui de ces déclarations aucun document permettant d’établir la réalisation d’actes concrets, tels qu’un suivi psychologique auquel il a reconnu n’avoir pas recouru. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. T., condamné le 22 mars 2017 et entendu à la Cour le 5 avril 2017, n’a volontairement pas mentionné cette condamnation lors de l’audience publique, ce qui témoigne du fait qu’il avait conscience que sa condamnation pénale pouvait être de nature à compromettre ses chances de bénéficier de la protection subsidiaire. Les attestations de son entourage versées par le requérant sont insuffisantes, à elles seules, pour pallier les lacunes de ses explications. Les documents d’identité et d’état civil qu’il produit, le titre de séjour pluriannuel de son épouse et les certificats de scolarités de ses enfants ne permettent également pas d’infirmer la présente analyse. Il en est de même des décisions de la Cour qu’il verse à l’appui de son mémoire. En conséquence, la nature des faits commis par M. T. permet de considérer ses agissements comme revêtant un niveau de gravité tel que ses actions peuvent être qualifiés de crimes graves au sens des dispositions de l’article L. 712-2 b) du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 512-2 du même code. Par suite, il y a lieu d’exclure M. T. du bénéfice de la protection subsidiaire en application des dispositions précitées.
DÉC IDE :
Article 1er : Le recours en révision n° 20032515 du directeur général de l’OFPRA est admis.
Article 2 : La décision n° 17005789 du 12 avril 2017 de la Cour, accordant le bénéfice de la protection subsidiaire à M. T., est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 : Le recours n° 17005789 de M. T. est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l’OFPRA et à M. X Y.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Saliou, présidente ;
- Mme Z, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AA, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
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Lu en audience publique le 17 mai 2021.
La présidente : La cheffe de chambre :
M. Saliou Y. Gourdès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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