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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 4, 7 mars 2022, n° 21059670 |
|---|---|
| Numéro : | 21059670 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 21059670
N° 21059671
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour nationale du droit d’asile
(4ème section, 1ère chambre)
Audience du 28 février 2022
Lecture du 7 mars 2022
Vu la procédure suivante :
I. Par un recours enregistré le 10 novembre 2021, Mme i, représentée par Me Delilaj, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2 000 euros à verser à Me Delilaj en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme née le qui se déclare de nationalité albanaise, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des membres de sa famille, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison du recours à la fécondation in vitro pour concevoir un enfant, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
II. Par un recours enregistré le 10 novembre 2021, M. représenté par
Me Delilaj, demande à la Cour, en son nom et celui de son enfant mineur, dont il est le représentant légal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
n° 21059671
n° 21059671
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2 000 euros à verser à Me Delilaj en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
'M qui se déclare de nationalité albanaise, soutient qu’il né le craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de la famille de son épouse, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison du recours à la fécondation in vitro pour concevoir un enfant, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu:
- les décisions attaquées ; les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 9 novembre 2021 à Mme et
M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; les autres pièces des dossiers.
-
Vu: la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31
-
janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
-
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos:
- le rapport de Mme rapporteure ; it M. entendus en langue albanaise assistés de
- les explications de Mme
M. , interprète assermenté ; et les observations de Me Delilaj.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours de Mme et M. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui «< craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes: 1° La peine de mort ou une exécution; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut
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s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international '>.
de nationalité albanaise, soutiennent qu’ils craignent d’être 4. Mm et M. exposés à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de la famille de Mme en cas de retour dans leur pays d’origine, en raison de leur recours à la fécondation in vitro pour concevoir un enfant, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Ils font valoir qu’en 2014, ils ont appris qu’ils ne pouvaient pas concevoir d’enfants et ont décidé de recourir au processus de la fécondation in vitro. Sur les conseils de plusieurs médecins albanais, ils se sont rendus en Grèce en 2015 afin de poursuivre leurs démarches. Après plusieurs tentatives infructueuses, ils ont décidé de consulter un médecin en Turquie, avant de finalement retourner en Albanie au bout d’une semaine. Ils ont ensuite sollicité l’aide d’un médecin grec en Albanie. En 2018, ils se sont mariés à […]. En juillet 2020, elle a appris qu’elle était enceinte. Lorsqu’elle l’a annoncée à son entourage, sa famille a exigé qu’elle se sépare de son époux. Elle a par la suite reçu des menaces, de même que son mari, de la part d’individus et de son frère. Son époux a également été agressé. Ils ont vainement tenté de porter plainte auprès de la police après cet incident. En décembre 2020, il a été menacé avec une arme à feu par un individu pour ce même motif. Craignant pour leur sécurité, ils ont quitté l’Albanie pour rejoindre la France.
5. Les déclarations particulièrement étayées et spontanées faites par Mme et M. notamment lors de l’audience devant la Cour qui s’est tenue à huis clos, ont permis
d’établir l’ensemble de leur parcours et les faits à l’origine de leur départ du pays, ainsi que l’actualité de leurs craintes respectives en cas de retour. D’une part, ils ont expliqué de manière consistante et circonstanciée les difficultés qu’ils ont rencontrées pour se marier en raison de leur confession religieuse différente et, particulièrement, des coutumes traditionnelles strictes de la famille de Mme , laquelle provient du Nord de l’Albanie. Ils ont ensuite relaté de manière circonstanciée la nécessité qu’ils ont éprouvée de garder secret leur recours à un procédé pour concevoir un enfant en raison de la grande fébrilité avec laquelle leur union avait finalement été acceptée par la famille de Mme et de
l’importance accordée à la famille et à la virilité par ces derniers. D’autre part, leurs déclarations concernant leur parcours pour concevoir clandestinement un enfant par le procédé de la fécondation in vitro afin de ne pas éveiller les soupçons de la famille de Mme X à mettre fin à leur union à la moindre difficulté ont été personnalisées. A ce titre, leurs propos à ce sujet sont corroborés par les documents médicaux produits. En outre, les propos de M. selon lesquels ce signe d’impuissance aurait été considéré comme un déshonneur pour la famille de son épouse est de nature à conforter cette analyse. De même,
l’agression dont il a été victime pour le contraindre à quitter son épouse, de même que les menaces qui ont pesé sur elle pour mettre un terme à sa grossesse et à son mariage voué à
l’échec selon sa famille lorsque celle-ci a eu connaissance du recours à une voie médicale pour avoir un enfant ont été rapportés de manière circonstanciée. Ainsi, si les intéressés ne sauraient prétendre à ce que leur soit reconnue la qualité de réfugié dès lors qu’ils ne font valoir aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, ils établissent en revanche être exposés à des atteintes graves au sens des dispositions susvisées de l’article L. 512-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans leur pays en raison des menaces reçues de la part de la famille de Mme sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des doivent se voir accorder le bénéfice de la protectionautorités. Ainsi, Mme et M. subsidiaire.
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Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
6. En vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Delilaj aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu
l’aide juridictionnelle.
DECIDE:
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 30 septembre 2021 sont annulées.
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme et Article 2:
à M.
Article 3: Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4: La présente décision sera notifiée à Mme
, à M. à
Me Delilaj et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 7 mars 2022.
La cheffe de chambre : Le président :
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de
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deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d’un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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