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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 3, 13 déc. 2024, n° 24019923 |
|---|---|
| Numéro : | 24019923 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24019923
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme L.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Heu
Président
___________ (3ème section, 3ème chambre)
Audience du 15 juillet 2024 Lecture du 13 décembre 2024 ___________ 095-03-01-02-03-05 Appartenance à un certain groupe social. C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 29 avril 2024, Mme L., représentée par Me Ostier, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de renvoyer sa demande devant une formation collégiale, le placement en procédure accélérée étant injustifié ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 2 000 (deux mille) euros à verser à Me Ostier en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme L., qui se déclare d’origine Z, née le […], soutient que :
- elle craint d’être exposée à des persécutions, en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance au groupe social des femmes exposées, en raison de leur sexe, à des violences physiques ou mentales, y compris des violences sexuelles et domestiques, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
- elle craint d’être exposée à une atteinte grave de la part de sa famille en cas de retour dans son pays d’origine, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
- c’est à tort que sa demande a été placée en procédure accélérée, aucun élément ne confirmant qu’elle relèverait du 2° de l’article L 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 avril 2024 accordant à Mme L. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, notamment son article 15 paragraphe 2 ;
- la convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations unies, entrée en vigueur le 3 septembre 1981 ;
- la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique conclue à Istanbul le 11 mai 2011, notamment son article 60 ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubois, rapporteure ;
- et les observations de Me Ostier ;
- la requérante n’étant pas présente.
Considérant ce qui suit :
Sur la formation de jugement et le placement en procédure accélérée :
1. Aux termes de l’article L. 131-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin décide, à tout moment de la procédure, d’inscrire l’affaire devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer s’il estime qu’elle pose une question qui le justifie, les décisions de la Cour nationale du droit d’asile sont rendues par le président de la formation de jugement statuant seul. ». Aux termes de l’article L. 532-6 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile statue dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l’application de l’article L. 532-8, lorsque la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise selon la procédure accélérée, en application des articles L. 531-24, L. […]. 531-27, ou constitue une décision d’irrecevabilité prise en application de l’article L. 531-32, la cour statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. Il en est de même lorsque l’office prend une décision mettant fin au statut de réfugié en application de l’article L. 511-7 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application des 1° ou 3° de l’article L. 512-3 pour le motif prévu au 4° de l’article L. 512-2. / (…) ».
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2. Il résulte de ces dispositions que la requérante ne peut utilement contester le bien- fondé du placement de sa demande d’asile en procédure accélérée pour demander d’inscrire ou de renvoyer l’affaire, qui ne pose aucune question qui le justifie, devant une formation collégiale.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
4. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ».
5. Aux termes de l’article L. 511-3 de ce code : « S’agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle sont pris en considération aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe ».
6. Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / (…) ».
7. Aux termes de l’article 9 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : « 1. Pour être considéré comme un acte de persécution au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, un acte doit : / a) être suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ou / b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). / 2. Les actes de persécution, au sens du
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paragraphe 1, peuvent notamment prendre les formes suivantes : / a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles ; / b) les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire ; / c) les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires ; / d) le refus d’un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire ; (…) / f) les actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants (…) ». Aux termes de l’article 10 de cette même directive : « 1. Lorsqu’ils évaluent les motifs de la persécution, les États membres tiennent compte des éléments suivants : (…) d) un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : / – ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et – ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante. (…). Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe (…) ».
8. Par son arrêt du 16 janvier 2024, WS ( C-621/21), la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions précitées de l’article 10, paragraphe 1, sous d) de la directive du 13 décembre 2011 doivent être interprétées en ce sens qu’en fonction des conditions prévalant dans le pays d’origine, peuvent être considérées comme appartenant à « un certain groupe social », en tant que « motif de la persécution » susceptible de conduire à la reconnaissance du statut de réfugié, tant les femmes de ce pays dans leur ensemble que des groupes plus restreints de femmes partageant une caractéristique commune supplémentaire.
9. S’agissant du motif de l'« appartenance à un certain groupe social », il ressort de l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, de la directive qualification 2011/95 qu’un groupe est considéré comme un « certain groupe social » lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, les membres du groupe concerné doivent partager au moins l’un des trois traits d’identification suivants, à savoir une « caractéristique innée », une « histoire commune qui ne peut être modifiée », ou alors une « caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce ». Deuxièmement, ce groupe doit avoir son « identité propre » dans le pays d’origine « parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante ».
10. S’agissant de la première condition d’identification d’un « certain groupe social
», prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, de la directive 2011/95/UE, à savoir partager au moins l’un des trois traits d’identification visés à cette disposition, il convient de relever que le fait d’être de sexe féminin constitue une caractéristique innée et suffit, partant, à satisfaire cette condition. Cela n’exclut pas que des femmes partageant un trait commun supplémentaire comme, par exemple, une autre caractéristique innée, ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, telle qu’une situation familiale particulière, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé de ces femmes qu’elles y renoncent, puissent appartenir également à un « certain groupe social ». En ce qui concerne la seconde condition d’identification d’un « certain groupe social », relative à l'« identité propre » du groupe dans le pays d’origine, les femmes peuvent être perçues d’une manière différente par la société environnante et se voir reconnaître une identité propre dans cette société, en raison notamment
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de normes sociales, morales ou juridiques ayant cours dans leur pays d’origine. La société environnante pertinente pour apprécier l’existence de ce groupe social peut coïncider avec l’ensemble du pays tiers d’origine du demandeur de protection internationale ou être plus circonscrite, par exemple à une partie du territoire ou de la population de ce pays tiers.
11. Si l’appartenance à un certain groupe social doit être constatée indépendamment des actes de persécution, au sens de l’article 9 de la directive, dont les membres de ce groupe peuvent être victimes dans le pays d’origine, il n’en demeure pas moins qu’une discrimination ou une persécution subie par des personnes partageant une caractéristique commune peut constituer un facteur pertinent lorsque, afin de vérifier si la seconde condition d’identification d’un groupe social prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95 est remplie, il y a lieu d’apprécier si le groupe en cause apparaît comme distinct au regard des normes sociales, morales ou juridiques du pays d’origine en cause.
Sur le pays à l’égard duquel il convient d’examiner ses craintes :
12. A défaut de nationalité, il convient d’examiner les craintes d’un requérant au re- gard du pays dans lequel il a sa résidence habituelle, au sens où il y a fixé ses centres d’intérêt moraux et matériels et y réside de manière stable et continue. Afin de déterminer si un pays peut être considéré comme le lieu de résidence habituelle d’un requérant, il est possible no- tamment d’apprécier la durée de son séjour dans celui-ci, d’examiner s’il y occupe un emploi ou y entretient des liens familiaux, ou encore de considérer l’existence d’éventuels titres de séjour ou de voyage qui lui auraient été délivrés par les autorités de cet Etat. Il résulte, par ailleurs, de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les menaces graves susceptibles de donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire doivent, en ce qui concerne la détermination du pays d’origine des menaces, être appréciées selon les mêmes règles que celles relatives à la reconnaissance du statut de réfugié.
13. En l’espèce, la requérante affirme de manière précise et constante que, d’origine Z, elle est née et a vécu dans le camp […], à […], administré par la République arabe Z démocratique (RASD) sur le territoire algérien. A ce titre, sa carte d’identité, versée au dossier et délivrée par ladite République le 1er juillet 2014, corrobore utilement ses propos. De plus, Mme L. ne se déclare ni de nationalité marocaine, ni de nationalité algérienne. Le Bureau européen d’appui en matière d’asile (désormais Agence de l’Union européenne pour l’asile), invité à indiquer si les autorités marocaines, qui revendiquent la souveraineté sur le territoire du Sahara occidental, considéraient un X, né dans un camp de réfugiés de […] en Algérie, comme un citoyen marocain, s’est borné à signaler, dans un rapport publié le 16 novembre 2015, qu’aucune information publique n’avait pu être recensée sur la pratique du gouvernement marocain. Par ailleurs, les réfugiés sahraouis nés dans les camps de […], situés sur le territoire algérien, ne se voient pas automatiquement reconnaître la nationalité algérienne, la seule naissance sur le territoire algérien étant insuffisante à cet égard aux termes de l’article 7 du code de la nationalité algérienne. Il ressort enfin du même rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile que si les autorités algériennes peuvent discrétionnairement délivrer des passeports aux réfugiés sahraouis, ces documents n’ont qu’une valeur de simple titre de voyage. Il résulte de ce qui précède que Mme L. doit être considérée comme n’ayant aucune nationalité. Dès lors, les craintes exprimées par la requérante doivent être examinées à l’égard de la République algérienne démocratique et populaire, son pays de résidence habituelle.
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Sur l’existence d’un groupe social des femmes Zs :
14. Selon les sources publiquement disponibles, notamment un rapport de l’Institut du genre en géopolitique intitulé « Les camps de réfugié.e.s X.e.s et les femmes réfugiées Zs : un phénomène unique en Afrique du Nord », daté de juillet 2020, le Front Polisario a mis en place, dès sa création en 1973, une révolution sociale modelant la société Z sur des préceptes égalitaires. L’extrait d’une publication officielle de ce mouvement en 1974 témoigne ainsi de l’engagement des femmes en faveur du peuple sahraoui : « Il est indispensable pour notre lutte que les femmes Zs détiennent les responsabilités qui leur incombent et assurent leur devoir au regard de notre combat national en participant activement à la révolution armée ». Une formation militaire à destination des femmes a d’ailleurs été instaurée à l’occasion du troisième congrès populaire du Front Polisario en 1976. L’égalité entre les citoyens a été reconnue dans l’acte constitutionnel provisoire du 26 février 1976 et figure à l’article 25 de la Constitution adoptée en 1999 par le dixième Congrès national, actuellement en vigueur, laquelle prévoit également, dans son article 41 que « l’État œuvre à la promotion de la femme et à sa participation politique, économique, sociale et culturelle dans la construction de la société et le développement du pays ». Ainsi, depuis 1976, le Front Polisario mène une politique visant à promouvoir l’implication des femmes en politique et leur indépendance économique par rapport aux hommes, comme l’explique l’anthropologue Vivian Solana Y dans son article publié en 2016 intitulé « Renégociation des relations de genre dans l’économie de la République arabe Z démocratique », dans lequel elle précise que le mouvement politique « plaide pour le consentement des futurs mariés lors de l’alliance matrimoniale, abolit l’excision féminine et les pratiques esthétiques traditionnelles telles que l’alimentation forcée ». Par ailleurs, le rapport de Human Rights Watch « Off the radar » publié en 2014, toujours d’actualité, souligne que le Front Polisario et le Gouvernement sahraoui en exil ont, dès le début, mené des programmes en faveur de l’autonomisation des femmes. Cette émancipation des femmes s’est notamment traduite par la création, en 1976, de « l’école du 27 février », un centre d’apprentissage apprenant aux femmes des métiers manuels, grâce auquel nombre d’entre elles ont pu développer des activités économiques. La RASD fait par ailleurs partie, depuis 1982, de l’Union africaine (UA), laquelle défend l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. La volonté politique de promouvoir les droits des femmes, leur égalité et de les intégrer à la lutte pour l’indépendance, s’illustre également par la création, dès 1974, de l’Union nationale des femmes Zs (UNFS), une organisation très active dans les camps de réfugiés de […] dont l’objectif, selon le rapport précité de l’Institut du genre en géopolitique est de « contribuer à la sensibilisation nationale, aider à la mobilisation de l’effort vers l’indépendance, travailler pour l’émancipation des femmes et libérer la femme Z des conséquences du colonialisme ». Omniprésentes au sein des camps de […] qu’elles ont largement contribué à créer lorsque les hommes étaient occupés à combattre les Forces armées royales marocaines, elles représentent « le socle du dispositif des camps », comme l’indique Alice Corbet, chargée de recherche au CNRS, dans son article intitulé « Femmes réfugiées, un enjeu des camps : L’exemple sahraoui », publié en juin 2012. En effet, outre leur rôle primordial dans la gestion quotidienne des camps, les femmes participent à la vie politique des camps à travers leur droit de vote et y jouissent, en outre, d’une importe représentativité à travers leur élection à des postes dans les instances locales. Toutefois, en dépit de leur liberté et de leur indépendance, les femmes Zs demeurent soumises aux rôles qui leur sont imposés par les normes culturelles et assujetties au poids de la tradition, tel qu’il ressort du rapport de l’Institut du genre en géopolitique précité. En témoigne notamment leur manque de représentativité au sein des instances nationales et internationales du Front Polisario.
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15. Eu égard aux valeurs constitutives de son programme politique et idéologique, retranscrites tant dans sa Constitution que dans les déclarations de principe constantes des organes dirigeants de la RASD, et qui traduisent les normes sociales aussi bien que morales de cette entité, les phénomènes de discrimination et de violence qui pourraient exister à l’encontre des femmes Zs des camps de […], demeurent occasionnels et ne peuvent s’analyser comme l’expression de telles normes sociales, morales ou juridiques traduisant une manière différente de percevoir les femmes par la société environnante mais, au contraire, comme des pratiques réprouvées par cette société. Dans ces conditions, les femmes Zs des camps de […] ne peuvent, dans leur ensemble, être considérées comme appartenant à « un certain groupe social » au sens des stipulations citées au point 3.
16. Pour les mêmes raisons tenant à la seconde condition d’identification d’un « certain groupe social », les femmes Zs des camps de […] victimes de violences familiales et intra-tribales ne peuvent être regardées comme appartenant à un groupe plus restreint de femmes.
Sur le bien-fondé des craintes alléguées :
17. Mme L., d’origine Z, née le […] à […] dans les camps de réfugiés de […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions, en cas de retour en République algérienne démocratique et populaire, en raison de son appartenance au groupe social des femmes exposées, en raison de leur sexe, à des violences physiques ou mentales, y compris des violences sexuelles et domestiques, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Elle craint également d’être exposée à une atteinte grave de la part de sa famille en cas de retour dans son pays de résidence, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Elle fait valoir que durant ses études en Algérie en 2015, elle a fait la rencontre d’un jeune homme, dont elle est tombée enceinte. Après avoir pris connaissance de sa grossesse, elle est retournée au domicile familial et a sollicité l’aide d’un infirmier en vue d’un avortement. Ce dernier, après lui avoir fait subir de graves sévices, a mis un terme à sa grossesse. Au mois de janvier 2023, dans le cadre d’un projet de mariage, elle a fait part à un membre de sa tribu de ses relations intimes antérieures. Ce dernier en a alors immédiatement référé à son père, qui l’a faite examiner par un médecin, lequel a confirmé qu’elle avait perdu sa virginité. Son père l’a alors chassée du domicile familial. Elle s’est réfugiée chez une amie avant de partir à Oran grâce à l’aide d’un oncle au cours du premier trimestre de l’année 2023. Elle a quitté l’Algérie le 1er juillet 2023 et est arrivée en France le 14 octobre 2023 après avoir transité par l’Espagne. Depuis son départ des camps, elle a appris que son père avait été rejeté par leur tribu et était parti vivre dans le désert, sa mère ayant quitté les camps et s’étant remariée.
18. Toutefois, la requérante ayant été absente à l’audience à laquelle elle a été dûment convoquée, les pièces du dossier et ses déclarations écrites ne permettent d’établir ni les faits présentés comme étant à l’origine de son départ des camps de […], ni de considérer comme fondées les craintes qu’elle allègue en cas de retour en République algérienne démocratique et populaire. S’il n’est pas exclu que la requérante ait eu recours à un avortement clandestin en 2015 après avoir entretenu des relations intimes hors mariage, les conséquences de cet événement sur son départ des camps de […] en 2023 n’ont pu être appréciées par la Cour, Mme L. n’ayant pu être entendue sur les raisons pour lesquelles elle aurait pris le risque de dévoiler ses relations intimes antérieures à un cousin éloigné et de rendre ainsi publique sa situation personnelle. De plus, elle n’a pas démontré qu’elle aurait grandi et évolué dans un environnement familial et social traditionnel, qui aurait pu expliquer
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les représailles qu’elle allègue avoir subies de la part de sa famille. En ce sens, si elle a affirmé lors de son entretien devant l’Office avoir été mise à l’écart après la découverte par ses proches des relations qu’elle a entretenues hors des liens du mariage, elle a tenu à ce sujet des propos peu précis, qui, en l’absence de précisions complémentaires, ne permettent pas d’établir l’isolement et l’ostracisme allégués. Ses déclarations antérieures, confuses et peu étayées tant s’agissant de la nature et de la fréquence des menaces dont elle aurait été victime de la part de sa famille, que des modalités d’organisation de son départ, n’ont pu être clarifiées, ses écritures au soutien de son recours ne suffisant pas à établir ces éléments.
19. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les observations du conseil de la requérante ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le recours de Mme L. doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
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D E C I D E :
Article 1er : Le recours de Mme L. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme L., à Me Ostier et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 13 décembre 2024
Le président La cheffe de chambre
C. Heu S. Caillot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de la nationalité française
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