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| Référence : | CNDA, 11 juil. 2024, n° 24006620 |
|---|---|
| Numéro : | 24006620 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24006620
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme B.
Enfant G.
Enfant G. La Cour nationale du droit d’asile ___________
M. Herondart (GranAE formation) PrésiAEnt
___________
Audience du 14 juin 2024 AActure du 11 juillet 2024 ___________
095-03-01-02-03-05 Appartenance à un certain groupe social.
R
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 13 février 2024, Mme B., représentée par Me Bouthors, AEmanAE à la Cour, en son nom et en celui AE ses enfants mineurs, G. et G., dont elle est la représentante légale :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur général AE l’Office français AE protection AEs réfugiés et apatriAEs (OFPRA) a rejeté sa AEmanAE d’asile et AE lui reconnaître la qualité AE réfugiée ou, à défaut, AE lui accorAEr le bénéfice AE la protection subsidiaire ;
2°) AE reclasser sa AEmanAE en procédure normale et AE renvoyer son dossier AEvant une formation collégiale ;
3°) l’ouverture d’un dossier au nom AE son enfant mineur G. ;
4°) AE mettre à la charge AE l’OFPRA une somme AE 1 200 euros à verser à Me Bouthors en application AE l’article 37 AE la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme B. soutient que :
- elle a subi six ans AE violences psychologiques et physiques AE la part AE son ex-mari qui la recherche encore et menace AE s’en prendre AE nouveau à elle et à ses enfants
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mineurs en cas AE retour en Albanie, sans pouvoir bénéficier AE la protection effective AEs autorités ;
- les conditions exigées par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011 relatives à la reconnaissance d’un groupe social sont satisfaites dans le cas d’un groupe social AEs femmes albanaises victimes AE violences conjugales au regard AEs violences auxquelles elles sont exposées et AE l’iAEntité propre qu’elles partagent, ainsi que la Cour AE justice AE l’Union européenne l’a jugé dans sa décision WS c/ Intervyuirasht organ na DAB pri MS
(C-621/21) du 16 janvier 2024 ;
- les violences et discriminations à l’égard AEs femmes doivent être regardées comme AEs persécutions au sens AE la convention AE Genève, conformément à l’article 1er AE la convention sur l’élimination AEs discriminations à l’égard AEs femmes et à l’article 60 AE la convention sur la prévention AE la lutte contre la violence à l’égard AEs femmes et la violence domestique, adoptée le 7 avril 2011 par le comité AEs ministres du Conseil AE l’Europe, entrée en vigueur le 1er août 2014 ;
- les questions liées au genre du AEmanAEur doivent être prises en considération conformément à la directive 2011/95/UE transposée sur ce point à l’article L. 511-3 du coAE AE l’entrée et du séjour AEs étrangers et du droit d’asile ;
- elle ne peut se prévaloir d’un asile interne en Albanie ;
- l’Albanie ne peut être regardée comme un pays d’origine sûr au sens AE l’article L. 531-25 du coAE AE l’entrée et du séjour AEs étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que :
- les femmes albanaises constituent dans leur ensemble un groupe social ;
- l’admission d’un tel groupe social au sein AE la société albanaise n’implique pas nécessairement la reconnaissance du bien-fondé AEs craintes AE persécution et, par conséquent, AE la reconnaissance AE la qualité AE réfugiée ;
- l’appréciation AE l’effectivité AE la protection AEs autorités contre ces persécutions doit également se faire au cas par cas dans la mesure il ne saurait être conclu à l’incapacité systémique AE protection AEs autorités albanaises à l’égard AEs femmes ;
- il appartient à l’autorité AE l’asile AE déterminer le lien entre les craintes énoncées et l’appartenance au groupe social AEs femmes ;
- si l’appartenance AE Mme B. au groupe social AEs femmes albanaises peut être constatée, les craintes qu’elle énonce du fait AE son ex-époux, restituées en AEs termes peu crédibles, ne peuvent être établies ou, à tout le moins, son incapacité à se prévaloir AE la protection AEs autorité albanaises ;
- les craintes AE son enfant G., sur lesquelles elle a été interrogée lors AE son entretien, ont vocation à se rattacher aux siennes et il appartient la Cour d’apprécier l’opportunité d’entendre ce AErnier eu égard tant aux nécessités AE l’instruction qu’aux capacités AE discernement dont il dispose ;
- la décision présentée par un étranger qui se trouve en France, accompagné AE ses enfants mineurs, est regardée comme présentée en son nom et en celui AE ses enfants mineurs.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aiAE juridictionnelle du 18 janvier 2024 accordant à Mme B. le bénéfice AE l’aiAE juridictionnelle ;
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- le tableau modifié fixant la composition AE la granAE formation AE la Cour en application AE l’article R. 131-7 du coAE AE l’entrée et du séjour AEs étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance du 6 mai 2024 fixant la clôture AE l’instruction au 23 mai 2024 ;
- l’ordonnance du 24 mai 2024 rouvrant l’instruction jusqu’au 31 mai 2024 à 13h00 ;
- l’ordonnance du 4 juin 2023 rouvrant l’instruction jusqu’au 9 juin 2024.
Vu :
- la convention AE Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut AEs réfugiés ;
- la convention européenne AE sauvegarAE AEs droits AE l’homme et AEs libertés fondamentales, notamment son article 15 paragraphe 2 ;
- la convention pour l’élimination AE toutes les formes AE discrimination à l’égard AEs femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale AEs Nations unies, entrée en vigueur le 3 septembre 1981 ;
- la convention du Conseil AE l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard AEs femmes et la violence domestique conclue à Istanbul le 11 mai 2011, notamment son article 60 ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le coAE AE l’entrée et du séjour AEs étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
AAs parties ont été régulièrement averties du jour AE l’audience.
Ont été entendus au cours AE l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport AE Mme Fayette, rapporteure ;
- les explications AE Mme B., entendue en langue albanaise, assistée d’une interprète assermentée ;
- les observations AE Me Bouthors ;
- et celles AEs représentantes AE l’OFPRA.
Une note en délibéré a été produite par Me Bouthors le 17 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la formation AE jugement et le placement en procédure accélérée :
1. En premier lieu, aux termes AE l’article L. 531-24 du coAE AE l’entrée et du séjour AEs étrangers et du droit d’asile : L’Office français AE protection AEs réfugiés et apatriAEs statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° AA AEmanAEur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens AE l’article L. 531-25 ; / (…) » et aux termes AE cet article L. 531-25 : « Pour l’application du 1° AE l’article L. 531-24, un pays est considéré comme un
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pays d’origine sûr lorsque, sur la base AE la situation légale, AE l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et AEs circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n’y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à AEs peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas AE menace en raison d’une violence qui peut s’étendre à AEs personnes sans considération AE leur situation personnelle dans AEs situations AE conflit armé international ou interne. / (…) ».
2. S’il résulte AEs termes mêmes AE l’article L. 531-25 du coAE AE l’entrée et du séjour AEs étrangers et du droit d’asile que le conseil d’administration AE l’OFPRA doit accorAEr une attention particulière, pour l’établissement et la révision AE la liste AEs pays considérés comme AEs pays d’origine sûrs, aux risques AE persécutions ou AE traitements inhumains et dégradants auxquels sont exposées les femmes, ainsi que, d’ailleurs, l’arrêt AE la Cour AE justice AE l’Union européenne du 16 janvier 2024, WS (C-621/21) l’y invite, d’une part, son conseil d’administration, éclairé par les notes AE synthèse comportant AEs éléments consacrés à cette question, fait porter son examen sur la situation spécifique AEs femmes. D’autre part, la circonstance que, dans AEs pays inscrits sur la liste, AEs violences soient commises à l’égard AEs femmes, pour condamnable qu’elle soit, ne suffit pas à établir que le conseil d’administration AE l’OFPRA aurait inexactement apprécié la situation AE ces pays au regard AEs critères posés par l’article L. 531-25 du coAE, dès lors qu’il n’est pas établi que AE telles violences revêtiraient un niveau AE gravité susceptible AE les assimiler à AEs persécutions et présenteraient un caractère systématique, dans un contexte d’encouragement ou AE tolérance par les autorités publiques. A cet égard, il ne ressort d’aucun AEs éléments versés au dossier par la requérante que tel serait le cas pour l’Albanie. AA moyen tiré, par voie d’exception, AE l’illégalité AE la décision du conseil d’administration maintenant l’Albanie sur la liste AEs pays d’origine sûrs doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, le jugement du recours AE Mme B. a été renvoyé, en application AE l’article R. 532-2 du coAE AE l’entrée et du séjour AEs étrangers et du droit d’asile, à la formation prévue par l’article R. 131-7 AE ce coAE.
Sur le cadre juridique applicable :
4. Aux termes AE l’article 1er, A, 2 AE la convention AE Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait AE sa race, AE sa religion, AE sa nationalité, AE son appartenance à un certain groupe social ou AE ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait AE cette crainte, ne veut se réclamer AE la protection AE ce pays ».
5. Aux termes AE l’article L. 511-2 du coAE AE l’entrée et du séjour AEs étrangers et du droit d’asile : « AAs actes AE persécution et les motifs AE persécution, au sens AE la section A AE l’article 1er AE la convention AE Genève du 28 juillet 1951, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 AE l’article 9 et au paragraphe 1 AE l’article 10 AE la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants AEs pays tiers ou les apatriAEs pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier AE la protection subsidiaire, et au contenu AE cette protection ».
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6. Aux termes AE l’article L. 511-3 du même coAE : « S’agissant AEs motifs AE persécution, les aspects liés au sexe, à l’iAEntité AE genre et à l’orientation sexuelle sont pris en considération aux fins AE la reconnaissance AE l’appartenance à un certain groupe social ou AE l’iAEntification d’une caractéristique d’un tel groupe ».
7. Aux termes AE l’article L. 512-1 du même coAE : « AA bénéfice AE la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité AE réfugié mais pour laquelle il existe AEs motifs sérieux et avérés AE croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel AE subir l’une AEs atteintes graves suivantes : / 1° La peine AE mort ou une exécution ; / 2° La torture ou AEs peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / (…) ».
8. Aux termes AE l’article 9 AE la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants AEs pays tiers ou les apatriAEs pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier AE la protection subsidiaire, et au contenu AE cette protection : « 1. Pour être considéré comme un acte AE persécution au sens AE l’article 1er, section A, AE la convention AE Genève, un acte doit :
/ a) être suffisamment grave du fait AE sa nature ou AE son caractère répété pour constituer une violation grave AEs droits fondamentaux AE l’homme, en particulier AEs droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu AE l’article 15, paragraphe 2, AE la convention européenne AE sauvegarAE AEs droits AE l’homme et AEs libertés fondamentales ; ou / b) être une accumulation AE diverses mesures, y compris AEs violations AEs droits AE l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). / 2. AAs actes AE persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent notamment prendre les formes suivantes : / a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles ;
/ b) les mesures légales, administratives, AE police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire ; / c) les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires ; / d) le refus d’un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire ; (…) / f) les actes dirigés contre AEs personnes en raison AE leur genre ou contre AEs enfants ». Aux termes AE l’article 10 AE cette même directive : « 1. Lorsqu’ils évaluent les motifs AE la persécution, les États membres tiennent compte AEs éléments suivants : d) un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : / ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance
à ce point essentielle pour l’iAEntité ou la conscience qu’il ne AEvrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son iAEntité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante. (…). Il convient AE prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’iAEntité AE genre, aux fins AE la reconnaissance AE l’appartenance à un certain groupe social ou AE l’iAEntification d’une caractéristique d’un tel groupe ; ».
9. Par son arrêt du 16 janvier 2024, WS ( C-621/21), la granAE chambre AE la Cour AE justice AE l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions précitées AE l’article 10, paragraphe 1, sous d) AE la directive du 13 décembre 2011 doivent être interprétées en ce sens qu’en fonction AEs conditions prévalant dans le pays d’origine, peuvent être considérées comme appartenant à « un certain groupe social », en tant que « motif AE la persécution » susceptible AE conduire à la reconnaissance du statut AE réfugié, tant les femmes AE ce pays dans leur ensemble que AEs groupes plus restreints AE femmes partageant une caractéristique commune supplémentaire.
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10. S’agissant du motif AE l'« appartenance à un certain groupe social », il ressort AE l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, AE la directive qualification 2011/95 qu’un groupe est considéré comme un « certain groupe social » lorsque AEux conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, les membres du groupe concerné doivent partager au moins l’un AEs trois traits d’iAEntification suivants, à savoir une « caractéristique innée », une « histoire commune qui ne peut être modifiée », ou alors une « caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’iAEntité ou la conscience qu’il ne AEvrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce ». Deuxièmement, ce groupe doit avoir son « iAEntité propre » dans le pays d’origine « parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante ».
11. S’agissant AE la première condition d’iAEntification d’un « certain groupe social », prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, AE la directive 2011/95/UE, à savoir partager au moins l’un AEs trois traits d’iAEntification visés à cette disposition, il convient AE relever que le fait d’être AE sexe féminin constitue une caractéristique innée et suffit, partant, à satisfaire cette condition. Cela n’exclut pas que AEs femmes partageant un trait commun supplémentaire comme, par exemple, une autre caractéristique innée, ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, telle qu’une situation familiale particulière, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’iAEntité ou la conscience qu’il ne AEvrait pas être exigé AE ces femmes qu’elles y renoncent, puissent appartenir également à un « certain groupe social ». En ce qui concerne la seconAE condition d’iAEntification d’un « certain groupe social », relative à l'« iAEntité propre » du groupe dans le pays d’origine, les femmes peuvent être perçues d’une manière différente par la société environnante et se voir reconnaître une iAEntité propre dans cette société, en raison notamment AE normes sociales, morales ou juridiques ayant cours dans leur pays d’origine. La société environnante pertinente pour apprécier l’existence AE ce groupe social peut coïnciAEr avec l’ensemble du pays tiers d’origine du AEmanAEur AE protection internationale ou être plus circonscrite, par exemple à une partie du territoire ou AE la population AE ce pays tiers.
12. Si l’appartenance à un certain groupe social doit être constatée indépendamment AEs actes AE persécution, au sens AE l’article 9 AE la directive, dont les membres AE ce groupe peuvent être victimes dans le pays d’origine, il n’en AEmeure pas moins qu’une discrimination ou une persécution subie par AEs personnes partageant une caractéristique commune peut constituer un facteur pertinent lorsque, afin AE vérifier si la seconAE condition d’iAEntification d’un groupe social prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous d), AE la directive 2011/95 est remplie, il y a lieu d’apprécier si le groupe en cause apparaît comme distinct au regard AEs normes sociales, morales ou juridiques du pays d’origine en cause.
Sur l’existence d’un groupe social AEs femmes albanaises :
13. Il résulte AE l’instruction que l’Albanie, pays d’origine sûr pour les motifs rappelés au point 2, s’est dotée d’un ensemble d’instruments juridiques AEstinés à promouvoir l’égalité entre les sexes et à lutter contre les violences faites aux femmes. Elle a ainsi ratifié plusieurs instruments internationaux tels que la convention AEs Nations unies pour l’élimination AE toutes les formes AE discrimination à l’égard AEs femmes le 11 mai 1994, l’Agenda 2023 pour le développement durable voté par l’Assemblée générale AEs Nations unies le 25 septembre 2015, la convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard AEs femmes et la violence domestique du Conseil AE l’Europe le 4 février 2013, entrée en vigueur le 1er août 2014, ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) AE 1990. La constitution albanaise du 28 novembre 1998 consacre l’égalité AE tous AEvant la loi
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en son article 18 qui dispose que « personne ne peut être discriminé en raison AE son genre (…) ». Ont été adoptées les lois du 1er juillet 2004 pour la parité et l’égalité AEs sexes, du
24 juillet 2008 sur l’égalité AEs genres et du 4 février 2010 sur la protection contre la discrimination. Par une décision du Conseil AEs ministres du 30 juin 2021, l’Albanie a mis en place une stratégie nationale pour l’égalité AEs genres 2021-30 qui a défini AE nouvelles mesures et actions visant l’inclusion AEs femmes d’horizons divers dans la prise AE décisions politiques et publiques au niveau local mais également la réduction AE toute forme AE violences envers les femmes, notamment domestiques. La participation AEs femmes à la vie publique s’illustre notamment par leur représentation à hauteur AE 36 % au sein du Parlement AEpuis les élections législatives AE 2021. L’actuel gouvernement compte douze femmes sur ses dix-sept membres faisant AE l’Albanie le pays ayant le plus grand nombre AE femmes au gouvernement au monAE. Outre les avancées législatives en matière AE promotion AE l’égalité entre le sexes et d’augmentation AE la présence AEs femmes au sein AEs institutions représentatives, le Parlement albanais a adopté, le 18 décembre 2006, une loi relative aux mesures contre la violence dans les relations familiales dont les ordonnances AE protection et les ordonnances AE protection immédiate, dispositif renforcé par une loi du 15 octobre 2020 qui a introduit AEs mesures conservatoires AE protection immédiate jusqu’à l’obtention d’une ordonnance, dont la violation est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à AEux ans. AA coAE pénal du 27 janvier 1995 a été amendé à plusieurs reprises. En 2012, la violence domestique a été érigée en infraction pénale en son article 130. Un amenAEment du coAE pénal AE 2013 a permis la pénalisation du viol conjugal et AE la violence sexuelle entre conjoints. En 2020, la violence psychologique a été reconsidérée et criminalisée, ce qui s’est traduit par l’augmentation du quantum AEs peines encourues. Une modification du coAE du travail en 2015 contraint les employeurs à prendre AEs mesures pour prévenir le harcèlement sexuel. En 2017, une loi sur l’aiAE juridictionnelle a garanti la gratuité AE ce service pour certaines catégories AE victimes, dont celles AE violences domestiques, sexuelles ou AE traite, ainsi que AEs centres AE services d’aiAE juridictionnelle et centres juridiques afin que la situation économique AEs femmes et leurs difficultés d’accès à l’information ne AEmeurent pas un frein à leur saisine AEs autorités. AAs instances institutionnelles ont vu leurs prérogatives renforcées. A l’échelle nationale, AEs comités permanents et AEs sous-comités ont été créés ainsi qu’un Conseil national AE l’égalité AE genre en application AE la loi du 24 juillet 2008. AA ministère AE la Santé et AE la Protection sociale est en charge AEpuis 2017 du renforcement AE l’égalité entre les sexes et la lutte contre la violence familiale dans le respect AEs normes internationales et AEs directives AE l’Union européenne. Des responsables AE l’égalité AEs genres sont entrés en fonction au sein AE onze ministères, AE la police nationale et AE l’Institut national AE la statistique albanais (INSTAT). En 2017, le ministère AE la Justice a également créé un Bureau AE coordination contre la violence familiale qui permet AE coordonner l’action institutionnelle aux niveaux central et local. L’avocat du peuple ou Ombudsman, institution nationale chargée AE promouvoir et AE protéger les droits AE l’Homme et AE prévenir les violations, est chargé d’assurer le respect AEs normes relatives aux droits AEs femmes qui peuvent le saisir directement, notamment grâce à l’implantation AE sept bureaux régionaux. A l’échelon local, la loi du 18 décembre 2006 a été amendée en septembre 2010 par une nouvelle loi qui a mis en place un réseau cordonné d’institutions responsables pour la protection, le soutien et la réhabilitation AEs victimes. AA système AE réponse cordonnée AE 2007 a laissé place en 2011 à un Mécanisme national d’orientation (NRM), à la suite d’une décision du Conseil AEs ministres, qui permet d’assurer une coordination dans les actions AEs différents organismes en charge AE la protection et AE l’assistance AEs victimes AE violences domestiques. Selon le rapport AE la Commission européenne sur l’Albanie du 8 novembre 2023, ces évolutions ont eu pour conséquence une augmentation AEs poursuites et AEs arrestations. En 2022, 1 887 poursuites pénales ont été diligentées et 682 auteurs ont été arrêtés contre 1 630 poursuites engagées et 638 arrestations
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selon le même rapport publié l’année précéAEnte. Dix-huit services d’hébergement gérés par l’Etat ou par AEs organisations non gouvernementales, un centre spécialisé dans la prise en charge AEs cas AE violence sexuelle (LILIUM), trois services quotidiens d’utilité collective, AEux centres AE crise pour les cas AE violences sexuelles ainsi qu’un centre national AE prise en charge AEs victimes AE la violence domestique ont vu le jour dans différentes villes. Une assistance économique versée aux victimes AE violences a été créée par une loi du 18 décembre 2006. En outre, tant le Comité pour l’élimination AE la discrimination à l’égard AEs femmes dans son rapport relatif à l’examen AE l’Albanie, publié le 18 octobre 2023, que la Commission européenne dans ses rapports annuels sur l’Albanie réalisés dans le cadre du processus d’adhésion AE ce pays à l’Union européenne s’accorAEnt pour souligner les progrès réalisés en matière AE promotion AE l’égalité entre les sexes et AE lutte contre les violences faites aux femmes.
14. Eu égard à cet ensemble AE normes juridiques adoptées par les institutions représentatives AE la société albanaise, qui traduisent l’évolution AEs normes sociales aussi bien que morales AE cette société démocratique, les phénomènes AE discrimination et AE violence qui perdurent à l’encontre AEs femmes en Albanie ne peuvent s’analyser comme l’expression AE telles normes sociales, morales ou juridiques traduisant une manière différente AE percevoir les femmes par la société environnante mais, au contraire, comme AEs pratiques désormais réprouvées par cette société. Dans ces conditions, les femmes albanaises ne peuvent, dans leur ensemble, être considérées comme appartenant à « un certain groupe social » au sens AEs stipulations citées au point 4.
15. Pour les mêmes raisons tenant à la seconAE condition d’iAEntification d’un « certain groupe social », les femmes albanaises victimes AE violences conjugales ne peuvent être regardées comme appartenant à un groupe plus restreint AE femmes.
Sur la réalité AEs risques AE subir AEs atteintes graves :
16. Mme B., ressortissante albanaise née le […], soutient qu’elle a subi six ans AE violences psychologiques et physiques AE la part AE son ex-mari qui la recherche encore et menace AE s’en prendre AE nouveau à elle et à ses enfants mineurs en cas AE retour en Albanie, sans pouvoir bénéficier AE la protection effective AEs autorités. Elle fait valoir qu’elle est originaire AE […], dans le […]. A fin AE l’année 2007, alors qu’elle poursuivait AEs étuAEs universitaires AE biochimie, elle a rencontré un ami AE sa colocataire, lui-même étudiant en histoire-géographie, avec lequel elle a débuté une relation. En août 2008, il se sont fiancés puis installés à […], dans la famille AE son compagnon. AA 21 mai 2009, ils se sont mariés. Elle a alors été privée d’autonomie financière et personnelle compte tenu AE l’omniprésence AE sa belle-mère et AE son obligation AE reverser son salaire AE professeure à son beau-père. Elle a sollicité son époux à AE nombreuses reprises pour qu’ils déménagent, ce qu’il a fini par accepter avant AE se raviser. Après la naissance AE sa fille X en 2014, elle a découvert que son époux avait une relation extraconjugale et le lui a reproché. AAur relation s’est alors dégradée et les violences qu’elle subissait déjà se sont intensifiées. Elle a alerté les autorités locales à plusieurs reprises, en vain. Un soir, elle a tenté AE mettre fin à ses jours. AA
25 décembre 2019, elle a annoncé à son époux qu’elle avait l’intention AE AEmanAEr le divorce, ce qui a provoqué AE nouvelles violences. AA 9 novembre 2020, le divorce a été prononcé par le tribunal AE 1ère instance du district judiciaire AE […] qui lui a également confié la garAE AE ses enfants. En représailles, son ex-époux lui a adressé AEs lettres AE menaces sur son lieu AE travail, l’a suivie en voiture et l’a harcelée dans la rue et à leur domicile à plusieurs reprises. Il a également infligé AEs violences à leurs enfants, notamment, en septembre AE la même année,
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à la sortie AE l’école AE son fils pour l’agresser verbalement. AA 4 juin 2023, il a également intimidé sa fille à la sortie AE l’école. Elle a signalé ces mauvais traitements à l’inspecteur local qui s’est contenté AE parler à son ex-époux. Craignant pour sa sécurité et ne pouvant se prévaloir AE la protection AEs autorités, elle a quitté l’Albanie le 11 juin 2023, accompagnée AE ses AEux enfants mineurs, X Y et Z Y, avec l’accord AE leur père, et a rejoint la France le jour même, après avoir transité par l’Italie.
17. Toutefois, il résulte du jugement AE divorce prononcé le 9 novembre 2020 par le tribunal AE 1ère instance du district judiciaire AE […] que le AEmanAEur était l’ex-mari AE la requérante et non celle-ci, alors que l’article 132 du coAE AE la famille albanais dispose que chacun AEs conjoints peut AEmanAEr la dissolution du mariage. Ce jugement ne fait aucune mention AE violences conjugales alors qu’il vise pourtant l’article 133 du coAE AE la famille lui permettant AE statuer sur la culpabilité, pour la dissolution du mariage, si cela est AEmandé par l’un ou les AEux conjoints. Il ne fait pas davantage mention AE violences à l’égard AEs enfants et accorAE au père un droit AE les rencontrer, du samedi à 10h00 au dimanche à 16h00, et AE les garAEr chez lui tous les ans les premières quinzaines AE juillet et d’août, ainsi que fin décembre ou début janvier, alors qu’il vise pourtant l’article 158 du coAE AE la famille permettant AE refuser les droits AE visite et d’hébergement pour AEs raisons sérieuses nuisant aux intérêts AEs enfants. S’il ne peut être exclu que Mme B. ait pu subir AEs violences conjugales au cours AE son union antérieure, ce qu’envisage le certificat médical délivré le 14 mai 2024 par un méAEcin du centre MéDA AE Grenoble constatant AEux cicatrices AE 3,5 sur 1,5 cm et AE 4 sur 1,5 cm ainsi qu’une anxiété réactionnelle, le ptérygion AE l’œil droit étant, en revanche, lié, le plus souvent, à l’exposition solaire, il ne résulte ni AEs pièces du dossier, notamment AEs photographies produites, ni AEs déclarations faites au cours AE l’audience que Mme B. et ses enfants mineurs seraient exposés après cette procédure AE divorce à AEs mauvais traitements, AE la part AE leur ex-mari et père, en cas AE retour en Albanie, ni davantage qu’ils ne pourraient, le cas échéant, bénéficier AE la protection effective AEs autorités publiques albanaises. Dès lors, la requérante ne peut prétendre ni à la reconnaissance AE la qualité AE réfugiée en application AE l’article 1er, A, 2 AE la convention AE Genève, en l’absence AE tout motif AE persécution mentionné à cet article, ni au bénéfice AE la protection subsidiaire. Il en va AE même pour le jeune Z Y, pour lequel il n’y a pas lieu pour la Cour d’enregistrer un recours distinct du recours collectif qui a été valablement introduit par sa mère, et l’enfant X Y, victime d’un retard mental léger selon l’attestation du centre AE thérapie et réadaptation AEs enfants établie à Tirana le 19 mai 2023. Dès lors, leur recours doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais AE l’instance.
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n° 24006620
D E C I D E :
Article 1er : AA recours AE Mme B. et AE ses enfants mineurs G. et G. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B., (pour elle-même et ses enfants mineurs G. et G.), à Me Bouthors et au directeur général AE l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Herondart, présiAEnt AE la Cour, M. Besson, vice-présiAEnt AE la Cour et Mme Segura, présiAEnte ;
- Mme Laly-Chevalier, M. AA Berre, Mme AB, personnalités nommées par le haut-commissaire AEs Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AC, M. AA AD AE AF, Mme AG, personnalités nommées par le vice-présiAEnt du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 11 juillet 2024.
AA présiAEnt AA secrétaire général
M. […]. AH
La République manAE et ordonne au ministre AE l’intérieur et AEs outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires AE justice à ce requis en ce qui concerne les voies AE droit commun contre les parties privées, AE pourvoir à l’exécution AE la présente décision.
Si vous estimez AEvoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi AEvra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour AE cassation dans un délai AE AEux mois, AEvant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui AEmeurent outre-mer et AE AEux mois pour les personnes qui AEmeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- CODE PENAL
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