Résumé de la juridiction
Dans le cadre des élections législatives 2016, le requérant a milité en faveur d’un candidat de l’union pour la paix et la démocratie en Côte d’Ivoire (UDPCI) dans la circonscription de Divo (Sud de la Côte d’Ivoire) ; très critique à la suite de l’invalidation des résultats du scrutin qu’il qualifiait de forfaiture, l’intéressé a été victime de la vindicte des autorités et des militants locaux du Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP), peu enclins, dans un climat politique sensible après l’adoption d’une nouvelle constitution, à tolérer des contestations susceptibles de donner lieu à des troubles majeurs dans le pays, et ce d’autant plus qu’ elles émanaient, en l’espèce, d’un parti officiellement rallié au Président de la République. La Cour met ainsi en lumière le contexte politique particulier entourant la réélection controversée du président Ouattara, fin octobre 2020, et la dérive autocratique du régime ainsi qu’un contexte général toujours sensible dix ans après la crise postélectorale 2010-2011 qui avait plongé la Côte d’Ivoire dans une guerre civile et durablement divisé le pays (CNDA 7 janvier 2021 M. K. n°20020974 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 7 janv. 2021, n° 20020974 C |
|---|---|
| Numéro : | 20020974 C |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 20020974 ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. K.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Mallol
Président
___________ (5ème section, 3ème chambre) ___________
Audience du 15 octobre 2020 Lecture du 7 janvier 2021 ___________
C 095-03-01-02-03-02
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 22 juillet 2020, M. K., représenté par Me El Borei, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me El Borei en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. K., qui se déclare de nationalité ivoirienne, né le 27 mai 1993, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités ivoiriennes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juin 2020 accordant à M. K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
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- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis clos :
- le rapport de M. Conroy, rapporteur ;
- les explications de M. K., entendu en français et en malinké et assisté de M. Diallo, interprète assermenté ;
- et les observations de Me El Borei.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2020 a été produite par M. K. Me El Borei.
Par un supplément d’instruction du 28 octobre 2020 du R. 733-29 ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président de la formation de jugement a invité les parties à produire des observations ou des pièces complémentaires sur le certificat médical établi le 22 octobre 2020 et transmis par la note en délibéré du 23 octobre 2020, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de l’ordonnance de supplément d’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. K., de nationalité ivoirienne, né le 27 mai 1993 en Côte d’Ivoire, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les militants du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) et les autorités ivoiriennes, en raison de ses opinions politiques. Il soutient que, durant ses études, il a été nommé secrétaire à l’organisation de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), un syndicat étudiant, pour la section de Yopougon. Après ses études, il a été contacté par le directeur de campagne de Famoussa Coulibaly, un candidat de l’Union pour la paix et la démocratie en Côte d’Ivoire (UDPCI) aux élections législative de décembre 2016 dans la circonscription de Divo, pour rejoindre son équipe de campagne. Il a été recruté en tant que référent pour six sections et responsable adjoint et superviseur général de la cellule jeunesse et étudiants. Le 1er janvier 2017, lors d’une manifestation suivant l’invalidation du scrutin du 18 décembre 2016 au cours de laquelle des heurts ont eu lieu, il a été accusé par la police d’avoir participé à la commission de dégâts matériels, arrêté et torturé lors de sa détention, puis libéré cinq jours plus tard. Il a pris la parole le 25 janvier 2017 lors d’un meeting de son candidat et a critiqué avec véhémence l’annulation des résultats du scrutin, qu’il a qualifiée de « forfaiture ».
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Peu de temps après, il a reçu une convocation de la part de gendarmes qui se sont présentés à son domicile. Il a appris par une connaissance ayant travaillé, en tant que substitut du procureur, au tribunal de Divo qu’il était recherché par les forces de l’ordre. Il s’est alors caché chez une camarade. Le lendemain, il a appris que des militants du RHDP ont saccagé son domicile et agressé sa tante qui logeait chez lui. Il a alors remis à sa camarade de l’argent pour prendre en charge les frais d’hospitalisation de sa tante et a quitté le pays le 27 janvier 2017. Il est resté une semaine au Burkina Faso, puis, ayant appris la mort de sa tante, il a gagné la Libye, où il est resté trois mois. Il a appris que le ministre-maire de Divo avait démoli une propriété de sa famille en représailles des dégâts causés par une émeute d’opposants.
3. En premier lieu, M. K. a affirmé avoir soutenu Famoussa Coulibaly, un député appartenant, lors de l’élection législative de décembre 2016, à l’UDPCI, un parti présidé par Albert Toikeusse Mabri. L’UDPCI appartenait auparavant à la coalition du RHDP soutenant le président Alassane Ouattara. Les organes de presse internationaux Radio France Internationale et BBC News, dans des articles du 3 août 2020, ont relevé que l’UDPCI appartenait désormais au front commun des opposants au président sortant. Cette position dans le spectre politique ivoirien a été définie, d’une part, par le refus d’Albert Toikeusse Mabri de reconnaître la légitimité d’Amadou Gon Coulibaly, pourtant choisi directement par Alassane Ouattara pour lui succéder en tant que candidat à l’élection du 31 octobre 2020. D’autre part, à la suite du décès d’Amadou Gon Coulibaly, Albert Toikeusse Mabri s’est déclaré candidat en août 2020 entrant donc en concurrence avec la candidature du président sortant. Sa candidature a néanmoins été rejetée par le conseil constitutionnel ivoirien en septembre 2020, comme l’a rapporté le site d’information en ligne Afrique-sur-7.com, dans un article du 12 octobre 2020 intitulé « Mabri à propos de la désobéissance civile : « Le temps d’agir est venu » », et Albert Toikeusse Mabri n’a donc pas été autorisé à se présenter à l’élection présidentielle. Il a ensuite appelé à la résistance civile aux élections du 31 octobre 2020, avec d’autres candidats rejetés, dont Henri Konan Bédié et Pascal Affi N’Guessan, faisant donc parti des opposants frontaux à un troisième mandat d’Alassane Ouattara, qui ont notamment appelé leurs militants à boycotter les élections et à empêcher leur tenue. M. K. a donc été amené à soutenir, même sans en être membre, un parti qui se trouve désormais dans l’opposition au RHDP. En effet, le raidissement de l’attitude du RHDP et du pouvoir politique vis-à-vis des autres partis politiques ivoiriens et de leurs militants et sympathisants s’est traduit par une volonté de contrôler plus directement les partis affiliés au RHDP et notamment la nomination des candidats aux différents mandats politiques électifs en Côte d’Ivoire ainsi que par une analyse plus manichéenne de la dissension vis-à-vis de la ligne officielle, qui a conduit à percevoir comme une voix d’opposant toute expression politique jugée critique du pouvoir, qualifiant les critiques directes du président
Ouattara de « crimes de lèse-majesté ». Les tensions nées de la réforme constitutionnelle de 2016 ont marqué ce changement d’attitude. A titre d’illustration, le ralliement de Famoussa Coulibaly au RHDP et son départ de l’UDPCI témoignent de l’impossibilité de maintenir une position nuancée vis-à-vis du pouvoir ivoirien.
4. En deuxième lieu, après la victoire du président sortant, avec un score de 94,27 % des voix et une participation de 53 %, les principaux opposants ont refusé de reconnaître sa victoire et ont tenté de former un « Conseil national de transition », selon les sites d’information en ligne la-croix.com et lemonde.fr, dans des articles du 3 novembre 2020 intitulés respectivement « Côte d’Ivoire : l’opposition s’organise contre la réélection de Ouattara » « Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara annoncé vainqueur de l’élection présidentielle ». Le ministre de la justice ivoirien a qualifié cette création « d’acte de sédition » et a saisi le procureur de la République afin de poursuivre ses organisateurs et leurs complices, selon le site en ligne la-croix.com, dans un article titrant « Côte d’Ivoire : l’opposition s’organise contre la
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réélection de Ouattara » et daté du 3 novembre 2020. Dans un article en ligne du site lefigaro.fr, du 4 novembre 2020 et intitulé « Côte d’Ivoire : des leaders de l’opposition bloqués par la police », Albert Toikeusse Mabri, parmi d’autres chefs de partis opposants, a déclaré être empêché de sortir de son domicile par la police. L’article susmentionné du site lemonde.fr du 3 novembre 2020 cite, par ailleurs, l’organisation non-gouvernementale (ONG) locale « Indigo » et la Fondation Carter, qui relèvent de nombreuses irrégularités du scrutin, tandis qu’en plusieurs localités du sud du pays, au cours de la campagne électorale, des violences et des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ont provoqué la mort d’une trentaine de personnes et une douzaine de victimes supplémentaires depuis l’annonce des résultats selon le site d’information en ligne de l’organe de presse Voice of America, voanews.com, dans un article du 3 novembre 2020. Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à la même date, a souligné, dans un article en ligne intitulé « Ivorians flee to neighbouring countries fearing post-electoral violence », la fuite de milliers de réfugiés vers les pays avoisinants par crainte d’une escalade de la violence. Ainsi, les suites des élections du 31 octobre 2020 ont confirmé les craintes émises par des observateurs internationaux qui avaient anticipé l’apparition d’affrontements violents à caractère politique en Côte d’Ivoire dès avant la tenue du scrutin, à l’instar du représentant spécial des Nations unie pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, qui avait appelé les acteurs politiques du pays à la retenue et à éviter les appels à la violence, ainsi que l’a rapporté lemonde.fr dans un article du 22 septembre 2020 intitulé « Présidentielle en Côte d’Ivoire : le représentant de l’ONU appelle à la « retenue » ».
5. En troisième lieu et à ce titre, il ressort des déclarations de M. K. faites devant l’OFPRA et la Cour que les faits et les craintes allégués sont fondés. Il a su clairement expliquer son introduction et son rôle auprès de Famoussa Coulibaly et le déroulement des élections législatives de décembre 2016. Ainsi, son activité politique a pu être tenue pour établie, dans la mesure où il est parvenu à démontrer précisément ses connaissances du fonctionnement du parti et de la campagne électorale, acquises grâce à son rôle de collaborateur auprès de Famoussa Coulibaly, sans pour autant appartenir à l’UDPCI en tant que militant. Il a également relaté le processus politique qui a conduit à l’annulation des résultats initiaux des élections à Divo par la Commission électorale indépendante, le 1er janvier 2017. Sa prise de parole et ses critiques adressées, en public, au pouvoir, dans un contexte de tension politique et de volonté des autorités d’empêcher la naissance d’une contestation violente du pouvoir, lors d’une manifestation spontanée contestant l’annulation des résultats du scrutin, a fait l’objet de propos détaillés et vraisemblables. Par conséquent, il a su décrire son arrestation par les autorités ivoiriennes aux côtés de quelques autres militants identifiés et les graves atteintes à sa personne.
Par une note en délibéré du 23 octobre 2020, il a complété ses déclarations par un certificat médical établi par l’association Médecine et droit d’asile le 22 octobre 2020, qui relève des lésions caractéristiques de coups de fouet qui auraient été subies en détention, corroborant utilement son récit. Les menaces persistantes ayant conduit à son départ, et en particulier l’impossibilité de trouver un appui auprès du député Coulibaly qu’il avait pourtant soutenu, ont été détaillées de façon claire, comme ses craintes d’être arrêté par les forces de l’ordre ivoiriennes, en cas de retour, du fait du contexte politique du deuxième semestre de l’année 2020 et des risques encourus par des militants identifiés ou des personnes ayant acquis une certaine visibilité.
6. En effet, de nombreux organismes étatiques et des ONG internationales relèvent depuis plusieurs années les pratiques des forces de l’ordre ivoiriennes consistant à arrêter et à détenir, dans des conditions pouvant entraîner des abus violents, des militants arrêtés lors de manifestations, tandis que des cadres politiques des partis d’opposants peuvent régulièrement
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subir des procès à caractère politique visant à les réduire au silence. Ainsi, le département d’Etat américain, dans un rapport intitulé Country Report on Human Rights Practices 2019 – Côte d’Ivoire, l’OFPRA et la CNDA, dans leur rapport joint intitulé Rapport de mission en République de Côte d’Ivoire du 25 novembre au7 décembre 2019, de décembre 2019, Human Rights Watch, dans un rapport du 14 janvier 2020 intitulé World Report 2020 – Côte d’Ivoire ou encore Amnesty International dans un rapport intitulé Human Rights in Africa : Review of 2019 – Côte d’Ivoire et daté d’avril 2020 soulignent la persistance des disparitions forcées temporaires et des arrestations arbitraires de militants politiques, l’usage excessif de la force à l’encontre de manifestants pacifiques ou encore les conditions inhumaines de détention infligées à des personnes en attente de jugement. Le risque d’être persécuté en cas de retour demeure donc prégnant pour une personne ayant été accusée d’avoir participé à des dégradations lors d’émeutes et recherchée pour avoir manifesté publiquement un avis critique du pouvoir et des institutions au cours de sa collaboration avec un député anciennement membre d’un parti passé dans l’opposition, compte tenu, d’une part, des persécutions passées tenues pour établies et, d’autre part, du contexte prévalant à la date de cette décision, des menaces policières à l’encontre du président de l’UDPCI et des violences politiques s’étant déroulées dans le cadre d’une campagne présidentielle sur laquelle pèse le soupçon d’une fraude massive. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. K. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de ses opinions politiques. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. K. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me El Borei, avocat de M. K., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 euros à verser à Me El Borei.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 31 janvier 2020 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. K.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me El Borei la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me El Borei renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. K., à Me El Borei et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Mallol, président ;
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- Mme Raspail, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Silhol, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 7 janvier 2020.
Le président : La cheffe de chambre :
F. Mallol I. Ourahmane
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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