CNIL, Délibération du 9 octobre 2010, n° 2010-455

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Résumé de la juridiction

Délibération n° 2010-455 du 9 décembre 2010 portant avis sur un projet de décret en Conseil d’Etat portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes » (FINIADA) (Demande d’avis n°145 63 43)

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Sur la décision

Référence :
CNIL, délib. n° 2010-455, 9 oct. 2010
Numéro : 2010-455
Nature de la délibération : Avis
État : VIGUEUR
Identifiant Légifrance : CNILTEXT000031303905

Texte intégral

La Commission nationale de l’informatique et des libertés,

Saisie pour avis les 28 septembre et 8 novembre 2010 par le ministère de l’intérieur de l’outre-mer et des collectivités territoriales d’un projet de décret en Conseil d’Etat portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;

Vu la convention n°108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n°2007-451 du 25 mars 2007 ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n°2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française ;

Vu le décret n°2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés n°2006-31 du 17 octobre 2006 portant avis sur le projet de décret en conseil d’Etat portant création de l’application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d’armes ;

Après avoir entendu M. Jean-Marie COTTERET, commissaire, en son rapport, et
Mme Elisabeth ROLIN, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;


Emet l’avis suivant :

La Commission a été saisie par le ministère de l’intérieur d’un dossier de formalités préalables et d’un projet de décret portant création du traitement Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).

Le projet de décret dont la Commission est saisie modifie les dispositions du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, du décret n°2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française, ainsi que du décret n°2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie.

Le code de la Défense autorise les préfets à prononcer une décision d’interdiction d’acquisition ou de détention d’armes, soit lorsque le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui (IV de l’article L. 2336-4), soit pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes (huitième et neuvième alinéas de l’article L. 2336-5).

L’article 8 de la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure, codifié à l’article L. 2336-6 du code de la défense, prévoit : un fichier national automatisé nominatif recense les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes en application du IV de l’article L. 2336-4 et des huitième et neuvième alinéas de l’article L. 2336-5 .

La loi précise par ailleurs, que les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés .

La Commission considère que ce traitement relève de l’article 26-I. de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.

La Commission rappelle qu’elle avait demandé, dans sa délibération n°2006-31 du 17 octobre 2006 portant avis sur le projet de décret en conseil d’Etat portant création de l’application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d’armes (AGRIPPA), à être saisie préalablement à la mise en œuvre du traitement FINIADA.

La Commission prend acte de ce qu’à la suite du rapport de la mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation créée par la commission des lois le 28 octobre 2009, une proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif, a été déposée auprès de la présidence de l’Assemblée nationale le 30 juillet 2010.

Sur la finalité du traitement

Le projet de décret soumis pour avis à l’examen de la Commission vise à créer le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), qui a pour finalité le recensement des personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes.


La consultation du FINIADA a pour objectifs opérationnels :

— d’améliorer l’effectivité de l’application de la législation relative à l’acquisition et à la détention d’armes, en permettant notamment aux personnels des préfectures et des forces de police, lors de l’instruction d’un dossier de demande d’autorisation ou de renouvellement d’acquisition ou de détention d’armes, de s’assurer que le demandeur ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’acquisition ou de détention d’armes.

— de faciliter les vérifications opérées par les services préfectoraux dans le cadre des déclarations d’acquisition ou de détention d’armes.

— de faciliter également les vérifications opérées par les forces de l’ordre ou par les services des douanes.

Enfin, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, la fédération nationale de la chasse, les autorités compétentes pour délivrer et valider le permis de chasser en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française et les armuriers bénéficieront d’un accès au système leur permettant de s’assurer qu’une personne n’est pas interdite d’acquisition ou de détention d’arme avant toute délivrance ou validation annuelle du permis de chasser ou toute vente d’armes.

Sur les données traitées

Le projet de décret prévoit que les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement FINIADA sont les suivantes : état-civil (noms, prénoms, date et lieu de naissance), nationalité, domicile, profession, catégorie d’arme ou de munition dont l’acquisition et la détention sont interdites, date de l’interdiction d’acquisition et de détention, date de levée de l’interdiction, fondement juridique de l’interdiction (L. 2336-4 ou L. 2336-5), date d’inscription et service inscripteur.

S’agissant des certificats médicaux

La Commission prend acte des précisions du ministère selon lesquelles, en application de l’article L. 2336-4 du code de la défense, les certificats médicaux sont, le cas échéant, recueillis par les services préfectoraux aux fins de constitution du dossier administratif dans le cadre de l’instruction de la mesure de saisie. La Commission relève que les certificats médicaux ne seront pas enregistrés dans le traitement FINIADA et ne pourront donc faire l’objet d’aucune recherche particulière au moyen de cette application informatique.

S’agissant de l’enregistrement de la nationalité

La Commission observe que le projet de décret prévoit la collecte de la nationalité des personnes.

Elle prend acte des réponses du ministère selon lesquelles la connaissance de cette information se justifie en raison du fait que, dans le cadre de la délivrance d’une carte européenne d’arme à feu, les requérants étrangers résidant en France fournissent des pièces justificatives différentes et que, dès lors, la connaissance de la nationalité est nécessaire aux services préfectoraux pour la constitution et l’instruction du dossier. La Commission prend également acte de ce que le ministère indique que la nationalité sera ajoutée dans le traitement AGRIPPA lors de la modification de ce dernier.

S’agissant de la connaissance par les utilisateurs de FINIADA du motif d’interdiction

L’application permettra à certains utilisateurs d’avoir connaissance du fondement juridique des décisions d’interdiction (soit pour des raisons d’ordre public et de sécurité, soit pour des raisons fondées sur le comportement ou l’état de santé de la personne), sous la forme : L.2336-4 ou L. 2336-5 .

La Commission prend acte des précisions du ministère selon lesquelles seuls les agents de préfecture et d’administration centrale, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes auront accès à cette information, à l’exclusion des utilisateurs extérieurs (armuriers, personnels des fédérations et de l’office national de la chasse et de la faune sauvage).

Sur les interconnexions ou mises en relation

La Commission prend acte des précisions apportées par le ministère selon lesquelles les traitements AGRIPPA et FINIADA constituent deux traitements automatisés de données à caractère personnel distincts, l’interrogation de chacun de ces traitements s’opérant toutefois via un portail d’accès commun aux deux applications. La Commission relève qu’il sera impossible à un utilisateur d’accéder aux informations détaillées d’un dossier FINIADA à partir d’AGRIPPA, et vice-versa.

S’agissant des données contenues dans l’application AGRIPPA venant alimenter le traitement FINIADA

La Commission relève que le dossier de formalités indique que le traitement FINIADA procédera à une collecte de données via [l’application] AGRIPPA complétée à partir des dossiers de demande d’acquisition et de détention d’armes .

Elle prend acte, à cet égard, des précisions du ministère selon lesquelles les seules données d’état-civil (nom d’usage, prénom d’usage, date de naissance et adresse) peuvent faire l’objet d’un versement à partir du traitement AGRIPPA vers le traitement FINIADA, lorsque la personne venant à être inscrite dans FINIADA a par ailleurs déjà fait l’objet d’un enregistrement dans AGRIPPA.

La Commission estime toutefois nécessaire que le projet de décret soit modifié de façon à mentionner clairement dans les textes réglementaires cette possibilité de collecte indirecte de données, ainsi que la liste exacte des données à caractère personnel susceptibles d’être ainsi recueillies depuis le traitement AGRIPPA.

Sur la durée de conservation des données

La Commission relève que les articles 3, 7 et 11 du projet de décret, prévoient que les données à caractère personnel relatives à la personne interdite d’acquisition et de détention d’armes peuvent être conservées durant vingt ans à compter de la date de la levée de l’interdiction.

La Commission estime que cette durée, identique à celle prévue par l’article 4 de l’arrêté du 15 novembre 2007 portant création du traitement AGRIPPA, est justifiée par le temps nécessaire aux enquêtes en matière criminelle.

S’agissant des destinataires

La Commission prend acte de ce que, aux termes des articles 3, 7 et 11 du projet de décret, seuls pourront accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement FINIADA  :
- Les agents des services centraux du ministère de l’intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;
- Les agents des services préfectoraux chargés de l’application de la réglementation relative aux armes, a individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.

La Commission relève que pourront en outre consulter tout ou partie des données à caractère personnel, dans le cadre de leurs attributions légales et à partir de l’application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d’armes (AGRIPPA), les agents individuellement désignés et spécialement habilités suivants :
- les agents des services de la police nationale ;
- les militaires des unités de la gendarmerie nationale ;
- les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale mentionnées à l’article R. 3225-6 du code de la défense;
- les agents des services des douanes ;
- les agents du service national de la douane judiciaire.

La Commission prend acte qu’en outre, les personnels habilités de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, des armuriers, de la fédération nationale des chasseurs, ainsi que des autorités compétentes pour délivrer et valider le permis de chasser en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française seront rendues destinataires du statut des personnes enregistrées dans le traitement FINIADA au moyen d’une application extranet sécurisée, après authentification et dans la limite de leurs attributions légales.

La Commission relève que cette dernière catégorie d’utilisateurs (extérieurs aux personnels du ministère) disposera de la possibilité d’interroger le FINIADA au moyen de requêtes individuelles comportant le nom, le prénom et la date de naissance de la personne dont l’inscription ou la non-inscription au FINIADA est vérifiée.

La Commission prend acte que l’application FINIADA ne fournira aux utilisateurs extérieurs que deux types de réponses, sous la forme : La personne n’est pas inscrite au FINIADA ou Une ou plusieurs personnes sont inscrites au FINIADA , que ces derniers seront systématiquement invités à contacter la préfecture compétente et qu’aucune autre donnée à caractère personnel ne leur sera fournie.

La Commission prend acte des précisions du ministère selon lesquelles l’ajout des commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale au nombre des destinataires se justifie en raison du fait qu’eu égard à leurs missions, les militaires des formations de gendarmeries spécialisées ont les mêmes besoins opérationnels que les militaires de la gendarmerie départementale. Elle note que ces formations spécialisées seront, à terme, également ajoutées aux destinataires des données contenues dans l’application AGRIPPA.

Sur l’information des personnes concernées et les modalités d’exercice de leurs droits

La Commission prend acte de ce que les personnes concernées sont informées de leurs droits, conformément à l’article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, au moyen de mentions d’informations figurant sur le formulaire Cerfa de demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes, sur les arrêtés et courriers de notification de saisies administratives, ainsi que sur les récépissés de déclaration d’acquisition, de vente, de cession ou de mise en possession d’arme.

La Commission relève que les droits d’accès et de rectification s’exerceront auprès des services préfectoraux, des hauts-commissariats de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie et, à Paris, du préfet de police, conformément aux dispositions des articles 39 et 40, de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, et que le droit d’opposition ne s’applique pas au présent traitement.

Sur les mesures de sécurité

La Commission prend acte que les accès à l’application FINIADA sont sécurisés, notamment au moyen de mots de passe individuels, et que la politique de droit d’accès définie repose sur trois profils différents. Elle relève que toutes les demandes d’accès au FINIADA feront l’objet de mesures de traçabilité.

Elle demande toutefois, conformément à ses recommandations, qu’une durée de vie des mots de passe soit définie et qu’un blocage de l’accès à un compte après trois tentatives de connexion infructueuses, soit mis en œuvre.

S’agissant des possibilités d’accès au traitement FINIADA par tous moyens techniques mobiles

La Commission relève que le projet de décret relatif à la création du fichier FINIADA prévoient la possibilité, mentionnée par ailleurs à l’article 5 de l’arrêté portant création du fichier AGRIPPA, d’accéder par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier (…) .

La Commission prend acte des précisions apportées par le ministère selon lesquelles ces moyens techniques, qui devront permettre de répondre aux besoins opérationnels des forces de l’ordre, sont encore à l’étude. Le ministère précise ainsi souhaiter d’ores-et-déjà prévoir la faculté juridique pour ces dernières de consulter le traitement FINIADA directement depuis leur véhicule ou depuis le lieu de leur intervention.

La Commission prend acte de l’engagement du ministère de ce que ces dispositifs comporteront, lors de leur mise en œuvre pratique, les mesures de sécurisation nécessaires. Elle demande toutefois à être rendue destinataire, en temps utile, du descriptif de ces mesures.

Le Président,

Alex TÜRK


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