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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 4, 26 juil. 2023, n° 23014441 |
|---|---|
| Numéro : | 23014441 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23014441
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. S.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Lebdiri
Président
___________ (4ème section, 3ème chambre)
Audience du 8 juin 2023 Lecture du 26 juillet 2023 ___________
095-03-01-03-02-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 31 mars 2023, M. S., représenté par Me Tushishvili, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Tushishvili en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. S., de nationalité soudanaise, et né le […], soutient être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités, en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées et de son appartenance ethnique.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 mars 2023 accordant à M. S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hodot, rapporteur ;
- les explications de M. S., entendu en arabe soudanais et assisté de M. X, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Tushishvili.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. S., de nationalité soudanaise et né le […] au […], soutient être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités en raison des opinions politiques qui lui sont imputées et de son appartenance ethnique. Il fait valoir qu’il est d’ethnie tama et borgo et originaire de Kongok dans la région du Darfour-Occidental où il exerçait une activité d’éleveur et cultivateur. En 2003, son village a fait l’objet d’une première attaque. En mars 2013, alors qu’il se trouvait dans un champ, il a été violenté par les propriétaires d’un troupeau de bétail après avoir enjoint ces derniers de quitter les lieux en raison des dommages causés par leurs animaux. Le 4 décembre 2014, son village a été la cible d’une deuxième attaque menée par des miliciens janjawids. Il a pris la fuite seul et s’est réfugié dans un oued environnant où il a retrouvé ses parents. Après l’attaque, ils ont regagné le village et constaté l’assassinat de trois membres de leur famille. En janvier 2015, quatre de ses amis ont rejoint les groupes rebelles luttant contre les miliciens et le gouvernement. Le 15 février 2015, M. S. a été informé par son père que quatre agents des services de renseignements le recherchant s’étaient présentés à leur domicile. Deux jours plus tard, en sortant de la mosquée, il a été poursuivi par les mêmes individus qui l’ont violenté et enlevé. Ils l’ont conduit dans un endroit indéterminé où il a été détenu durant deux semaines au cours desquelles il a été torturé et interrogé sur ses liens avec la rébellion et la localisation de ses amis. A l’issue de ces deux semaines, après avoir été menacé de mort, il a été transféré à la prison d’Armata. Après avoir fait des aveux, il a été libéré à la condition de pointer deux fois par semaine. Au cours des deux semaines suivantes, faute de renseignements à donner à
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l’occasion de ses pointages, il a été menacé de mort. Craignant pour sa sécurité, il a quitté le […] le 7 avril 2015. Il est entré en France le 27 août 2017, dépourvu de documents de voyage, après avoir transité par la Libye et l’Italie.
Sur l’application de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ou des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
4. En premier lieu, les déclarations spontanées, étayées et personnalisées de M. S., en particulier lors de l’audience publique, permettent de tenir pour établies sa nationalité soudanaise ainsi que sa provenance du Darfour-Ouest (ou occidental), le requérant ayant été capable de livrer des informations véridiques et précises au sujet de sa localité d’origine, de son environnement géographique et de la topographie de sa région. Ses dires se sont révélés particulièrement personnalisés et précis concernant la localisation de son domicile familial au sein du village de Kongok et les infrastructures présentes dans la localité.
5. Toutefois, les déclarations de M. S. n’ont pas permis d’établir les faits ayant conduit
à son départ du […]. Il a ainsi décrit de manière évasive les éléments qui le conduiraient à penser qu’il se trouverait personnellement ciblé par les autorités soudanaises en raison des opinions politiques qui lui seraient imputées et de son appartenance ethnique. D’une part, il a dépeint en des termes confus le déroulement et la chronologie des attaques alléguées contre sa localité, les conditions dans lesquelles il aurait échappé à ses assaillants et l’identité des victimes de ces événements. Les motifs de l’engagement ultérieur de ses amis au sein d’un mouvement rebelle ont été exposés de manière insuffisamment claire. Il n’a pas été en mesure de présenter les raisons pour lesquelles il ne se serait pas lui-même engagé à cette occasion, se bornant à faire état de menaces de mort de la part de miliciens sans apporter d’éléments circonstanciés à l’appui de ses dires. Il a livré une description peu crédible des conditions supposées de son arrestation, plus d’un un mois après le départ de ses amis, alors qu’il n’entretenait aucun lien personnel avec la rébellion. Il a semblé peu vraisemblable qu’il soit demeuré dans son village après la première visite des services de renseignements, alors qu’il se disait déjà menacé. En outre, ses conditions de détention dans un lieu inconnu ont été relatées de façon lacunaire s’agissant, notamment, des accusations de collusion avec les rebelles qui auraient été portées contre lui. Enfin, il s’est montré particulièrement évasif sur les conditions de sa libération, notamment sur la nature des informations qu’il aurait été contraint de fournir lors de ses pointages au commissariat. D’autre part, si son appartenance aux communautés tama et borgo, tenue pour établie par l’Office, n’est pas remise en cause par la Cour, il n’a cependant pas été en mesure de livrer des éléments concrets sur les persécutions dont il aurait été victime personnellement du fait de ses origines ethniques. Par ailleurs, il ne ressort pas des sources publiques disponibles que les AA seraient systématiquement persécutés par le gouvernement soudanais ou les milices affiliées en raison de leur seule appartenance ethnique. En effet, selon diverses sources dont un article de Y Z, « Le Darfour, un conflit pour la terre ? », paru dans Politique africaine, n°101, mars-avril 2006, et un rapport de Victor Tanner, Rule of Lawlessness: Roots and Repercussions of the Darfur Crisis, 2005, les AA se sont alliés au gouvernement après le déclenchement du conflit au Darfour en 2003 pour des raisons identitaires mais aussi stratégiques. Ils ont notamment combattu au sein des milices janjawid.
Selon le rapport commun de 2012 du CORI et de Small Arms Survey, les AA font partie des ethnies non-arabes (comme les AB, les AC, les AD, les AE et les AF) dont le gouvernement soudanais aurait exploité les rancunes existant avec les Zaghawa pour alimenter un cycle prolongé de violences dès 2010. Par ailleurs, le centre de documentation irlandais sur les réfugiés (Refugee Documentation Centre of Ireland) explique dans son rapport sur le […] du 16 février 2018 qu’à part les Fur, les Massalit et les Zaghawa, les populations
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darfouries, dont les tama, ne sont pas perçues comme étant en opposition avec le gouvernement ou associés avec des groupes rebelles. Ils ne font donc pas l’objet d’une surveillance particulière de la part des services de renseignements soudanais.
6. Ainsi, les craintes énoncées par le requérant ne peuvent être tenues pour fondées au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ou des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le bénéfice de la protection subsidiaire au titre du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
7. En second lieu, le bien-fondé de la demande de M. S., dont la qualité de civil est établie, doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement au […] et plus particulièrement au Darfour occidental dont il a démontré être originaire.
8. Il résulte des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. En revanche, lorsque le degré de violence aveugle est moins élevé, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. (CJUE n° C-465/07 17 février 2009 Elgafaji – points 35, 43 et 39 et CE n°448707 9 juillet 2021 M. M.).
9. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères, tant quantitatifs que qualitatifs, appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
10. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région, administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la
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situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires.
11. Le conflit qui concerne depuis 2003 les cinq Etats fédérés de la province du Darfour prend ses racines dans les affrontements opposant le gouvernement de Khartoum appuyé par les milices arabes appelées les Janjawids et plusieurs groupes rebelles armés, parmi lesquels l’Armée de libération du […] (ALS/MLS), aujourd’hui divisée en plusieurs factions rivales (AG AH AI et AJ AK [MM] notamment), et le Mouvement pour la justice et l’équité (MJE) qui revendiquent une meilleure répartition des ressources et des richesses. Les groupes armés rebelles darfouris expriment des revendications formulées directement par les groupes minoritaires exclus du pouvoir national en raison de préjugés et de leur rôle très faible dans l’économie du pays. Pour faire face à la rébellion, le gouvernement de Khartoum a armé les populations nomades arabisées contre les cultivateurs noirs (les Fours, Zaghawas et
Massalits) dont étaient issus les groupes armés rebelles, exploitant ainsi des tensions intercommunautaires anciennes liées au contrôle des terres. Par ailleurs, les milices Janjawids ont été réorganisées et rebaptisées Forces de soutien rapide (FSR) (milice paramilitaire officiellement constituée en 2013 sur décision de l’ancien président AL AM dans le but de leur donner une existence institutionnelle) pour combattre les groupes armés rebelles en soutien à l’armée soudanaise.
12. Des tentatives de processus de paix ont été menées mais sont largement considérées comme des échecs. A partir de 2017, le conflit s’est apaisé et a baissé en intensité en raison de l’affaiblissement des principaux groupes armés au Darfour depuis « l’été décisif » décrété par le gouvernement soudanais en 2014 et les violentes attaques menées par l’armée soudanaise et ses milices paramilitaires qui ont suivi. La situation sécuritaire globale est restée instable et le conflit a perduré à basse intensité, l’activité des groupes rebelles étant très limitée. Le conflit s’est ensuite concentré dans les zones situées autour du Jebel Marra, chaîne de montagne qui s’étend sur le territoire du Darfour Central, Nord et Sud. Toutefois, et malgré l’Accord de Djouba, à partir de 2020, la région s’est trouvée en proie à un regain de violence et le conflit s’est intensifié. En effet, entre fin 2020 et décembre 2022, les rapports finaux du Groupe d’experts sur le […] auprès des Nations unies des 13 janvier 2021 et 24 janvier 2022, le rapport du Secrétaire général des Nations unies sur la situation au […] du 3 décembre 2021 et le rapport du Département d’Etat américain « Recent increase in Violence in darfur and the
Two Areas » du 23 mars 2022, signalent une flambée de violences cycliques à grande échelle.
En outre, les affrontements entre les milices (arabes et non-arabes [les communautés non arabes ont formé depuis au moins 2020 des unités de self-défense armées qui leur permettent de repousser les attaques des milices arabes) et les attaques contre les civils se sont intensifiées depuis le coup d’État d’octobre 2021, comme l’explique le rapport du département de recherche d’information sur les pays d’origine (CEDOCA) du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) « Security situation in Darfour and the Two Areas » du 28 février 2023. Le retrait de la Mission conjointe des Nations unies et de l’Union africaine au Darfour (MINUAD) le 31 décembre 2020, le rejet de l’Accord de Djouba du 3 octobre 2020 par l’ALS-AG AH
(AW) et sa lente mise en œuvre, l’instabilité politique, la crise économique, la prolifération d’armes et la recrudescence des conflits intercommunautaires sont autant de facteurs qui ont contribué à l’explosion de l’insécurité au Darfour avec pour conséquence première la croissance rapide du nombre de victimes et de morts parmi les populations civiles. Le rapport final du Groupe d’experts sur le […] auprès des Nations unies du 7 février 2023 indique d’ailleurs que les personnes déplacées dans la région du Darfour estiment que l’Accord a en réalité aggravé leur situation.
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13. Plus particulièrement, la très large disponibilité des armes et des munitions ainsi que la présence d’explosifs résiduels continuent de nuire à la sécurité et à la stabilité au Darfour et constituent une grave menace pour les civils, la circulation et la prolifération des armes étant des facteurs clés du conflit. En 2023, le Groupe d’expert sur le […] a affirmé que « la prolifération des armes et des munitions au Darfour s’est intensifiée et a continué d’y faire peser une lourde menace sur la sécurité » et que les armes « sont plus nombreuses et plus diverses ».
Ceci a fait perdurer les violences et les attaques entre les différentes communautés, permettant aux agresseurs de déclencher des atrocités à grande échelle. Le fait que les mouvements armés signataires de l’Accord de Juba ont pu conserver des armes a contribué à dégrader davantage les conditions de sécurité déjà précaires. De plus, l’augmentation du nombre d’armes aux mains des civils a constitué un obstacle majeur empêchant le gouvernement soudanais de garantir la sécurité au Darfour, alors même que certaines forces gouvernementales jouent un rôle déstabilisateur en armant les populations locales et que l’absence d’un niveau suffisant de sécurité garanti par le gouvernement conduit les civils à s’armer pour se protéger eux-mêmes, comme l’explique le rapport du CEDOCA précédemment mentionné.
14. Le 15 avril 2023, la situation sécuritaire s’est aggravée et est devenue encore plus complexe du fait d’un nouveau conflit armé entre l’armée soudanaise et les FSR. Ce conflit est l’aboutissement de plusieurs années de tensions et de rivalités entre deux composantes de l’appareil sécuritaire soudanais, surtout entre leurs chefs respectifs parvenus en même temps à la tête de l’Etat soudanais depuis la chute du président AL AM en 2019 et tous deux à l’origine du coup d’Etat de 2021, le général AO AP AQ, dit AR, à la tête des Forces de soutien rapide (FSR) et le général AG AS AT à la tête de l’armée
(Forces armées soudanaises – FAS). Le conflit s’est étendu rapidement à de nombreuses régions du pays, notamment au Darfour. Les FAS assurent contrôler les sites stratégiques les plus importants tandis que les FSR restent bien implantées au Darfour et dans la capitale (où elles ont pris le contrôle de points stratégiques dans le centre de Khartoum et à l’aéroport), théâtre des combats les plus violents. Les trêves se succèdent mais sont violées aussitôt signées la plupart du temps. L’embrasement du Darfour semble s’être largement réalisé du fait de l’implication de milices communautaires, la situation étant particulièrement inquiétante dans les Etats du Darfour Nord et du Darfour Ouest.
15. S’agissant du Darfour Ouest/Occidental et selon les rapports du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) « West Darfur State Profile » de septembre 2022 et mars 2023, « depuis 2019, cet Etat fédéré est le théâtre de violents affrontements entre communautés. Il a régulièrement connu de graves flambées de violences depuis 2019 qui ont notamment touché les communautés situées à la frontière entre le […] et le Tchad ainsi que la ville d’El Geneina et ses alentours. Les affrontements ont parfois « revêtu la forme d’un nettoyage ethnique, dirigé contre les Massalit et d’autres communautés non arabes et ont entraîné les meurtres et blessures de plusieurs personnes déplacées (y compris des femmes et des enfants), le viol de femmes et de jeunes filles mineures, la destruction gratuite de biens et d’articles ménagers ainsi que de nouveaux déplacements ». Le Gouverneur de la province a imputé la responsabilité de ces violences à des milices transfrontalières en provenance du Tchad et de la Libye et à des milices locales du Darfour Nord/Septentrional, Sud/Méridional et Central mais des sources locales imputent également la responsabilité de ces attaques aux Forces de soutien rapide (FSR) et aux Janjawids. Les affrontements violents entre
2019 et 2022 ont affaibli les structures sociales et exacerbé les tensions qui se sont ajoutées aux problèmes relatifs à la propriété des terres. Il ressort également des sources publiques disponibles, comme l’article d’Afrique XXI « Au Darfour, le goût amer des promesses non
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tenues » du 15 juillet 2022, que depuis octobre 2020 et l’Accord de paix signé à Djouba, le Darfour Ouest « est en proie à une forte instabilité à la suite de la recrudescence d’attaques de milices arabes connues sous le nom de « Janjawids » qui visent des camps de déplacés et des villages majoritairement non arabes ». De même, le Groupe d’experts sur le […] explique dans son rapport du 24 janvier 2022 que la recrudescence des tensions au Darfour
Ouest/Occidental est également liée aux conflits politiques et militaires locaux qu’a connus le Tchad et qui ont poussé de nombreux réfugiés, migrants, criminels et nouveaux colons à s’installer dans la province, ce qui a renforcé les activités illégales transfrontalières comme « la contrebande de véhicules, d’alcool, de drogues, de cosmétiques et d’or ainsi que le trafic d’armes et la traite d’êtres humains ». Le Groupe d’experts indique également dans son rapport que divers colons étrangers « nomades, Arabes et Janjawids » – provenant notamment du Tchad
- occupent les terres qui appartiennent aux personnes déplacées et aux réfugiés actuels, ce qui aggrave les tensions dans la région.
16. A la mi-2022, l’organisation non-gouvernementale (ONG) Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) qualifiait dans son point d’actualité « Sudan Mid-Year
Update », le Darfour Ouest comme étant le point culminant de la violence au Darfour. Les données ACLED pour l’année 2022 révèlent que le Darfour Ouest a été l’Etat dénombrant le plus de morts (492 personnes) causés par des incidents violents (97 au total). L’émergence du nouveau conflit en avril 2023 entre l’armée soudanaise et les FSR, qui touche particulièrement le Darfour Ouest, a aggravé cette situation sécuritaire déjà marquée par une grande violence. Ainsi, ACLED recense, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, 1 366 morts causés par 83 incidents violents, dont 44 sont des combats et 39 des violences contre les civils. Concernant les déplacements de population et la situation humanitaire, selon les différents rapports de situation publiés en 2023 par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et le
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), le Darfour Ouest a été en 2022 le deuxième Etat comptabilisant le plus de nouvelles personnes déplacées internes en raison des conflits, derrière le Nil Bleu (93 779 sur 314 000). Le Darfour Ouest comptait au total plus de 490 000 personnes déplacées internes sur une population de 1,9 million d’habitants dans l’Etat et sur un total de 3,7 millions de personnes déplacées internes dans le pays. Par ailleurs, en reprenant plusieurs sources officielles, le Mixed Migration Centre annonce, dans son rapport «
Mixed migration consequences of Sudan’s conflict – Round 2 » du 22 juin 2023, que près de 2 millions de […]ais sont déplacés à l’intérieur du pays depuis le début du conflit le 15 avril dernier et que 19% de ces 2 millions de déplacés internes sont originaires du Darfour Ouest, ce qui représente 380 000 personnes. Certains vivent dans des camps de déplacés depuis plus de 10 ans et la qualité des services fournis dans les camps s’est détériorée. Aussi, le HCR estime au 6 juillet 2023 à 192 473 le nombre de […]ais principalement en provenance du Darfour
Ouest qui ont passé la frontière pour se réfugier au Tchad voisin. Le manque d’infrastructures de police et de justice dans les zones rurales est un facteur clé qui empêche le retour durable des habitants et la réconciliation. Il a été également estimé que plus de 900 000 personnes, soit près de la moitié de la population, avaient besoin d’une assistance humanitaire en 2022. Pourtant, plusieurs agences d’aide humanitaire ont dû suspendre leurs opérations dans certaines parties du Darfour Ouest en 2022. Dans ces circonstances, le Darfour Ouest/Occidental doit être regardé, à la date de la présente décision, comme étant affecté par une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité résultant d’une situation de conflit armé interne ou international au sens de l’article L. 512-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Ainsi, M. S., qui a la qualité de civil, courrait en cas de retour dans son pays et plus précisément dans la province du Darfour-Occidental, du seul fait de sa présence, un risque réel
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de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne au sens de l’article L. 512-1 3° du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Dès lors, M. S. est fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. M. S. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Tushishvili, avocate de M. S., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 100 euros à verser à Me Tushishvili.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 18 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. S.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Tushishvili la somme de 1 100 (mille cents) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Tushishvili renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. S., à Me Tushishvili et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président ;
- M. AU, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AV, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 26 juillet 2023.
Le président : La cheffe de chambre :
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S. Lebdiri A. AW AX
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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