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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 6, 3 juil. 2023, n° 23010385 |
|---|---|
| Numéro : | 23010385 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23010385
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. O.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (6ème section, 1ère chambre)
Audience du 16 mai 2023 Lecture du 3 juillet 2023 ___________
C+ 095-04-02 095-04-02-01 065-04-02-01-06
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 8 mars 2023, et deux mémoires, enregistrés le 26 mars 2023 et 13 mai 2023, antérieurement à la clôture de l’instruction, M. O., représenté par Me Lubelo-Yoka, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à sa protection et de le rétablir dans la qualité de réfugié ou, à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA le versement de la somme de mille cinq cents (1500) euros à Me Lubelo-Yoka au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. O., qui se déclare ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), soutient que :
- il doit conserver la qualité de réfugié, laquelle lui avait été reconnue en application du principe de l’unité de la famille ;
- l’article 1er, C, 5 de la convention de Genève, auquel renvoie l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne fait référence qu’à un changement de situation dans le pays dont le réfugié a la nationalité, et non pas à un changement dans la situation personnelle de celui-ci ;
- la situation en RDC n’a pas changé depuis que son père a été reconnu réfugié en sorte que ses craintes en cas de retour dans ce pays sont actuelles ;
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- il n’a pas fait l’objet d’une condamnation remplissant les conditions du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne constitue, en particulier, pas une menace grave pour la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le directeur général de l’OFPRA conclut au rejet du recours.
Il soutient, à titre principal, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que le requérant relève du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benahmed, rapporteure ;
- les explications de M. O., entendu en français ;
- les observations de Me Lubelo-Yoka, représentant de M. O. ;
- et les observations du représentant du directeur général de l’OFPRA.
L’instruction a été close après que les parties et leurs mandataires eurent formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. O., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), entré en France mineur le […], a été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 juin 2001, sur le fondement du principe de l’unité de la famille, son père, ayant été reconnu réfugié à titre principal, par une décision du 18 juillet 1991, au motif qu’il risquait d’être persécuté au Zaïre par le régime du président Y. Par une lettre du 10 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint- Denis a informé l’OFPRA de ce que M. O. avait été condamné à dix-sept reprises par les juridictions pénales entre le 15 septembre 2004 et le 24 septembre 2018. Par une décision du 30 janvier 2023, le directeur général de l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des
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étrangers et du droit d’asile, au motif que les circonstances ayant justifié un tel statut avaient cessé d’exister. Par le présent recours, M. O. demande à la Cour de prononcer l’annulation de cette décision et de le rétablir dans la qualité de réfugié.
Sur l’existence d’un changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin (…) au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à la section C de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951. Pour l’application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d’être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées. (…) ». Aux termes du C de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Cette convention cessera (…) d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A (…) : (…) / 5) si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité. / Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. (…) ».
3. En deuxième lieu, les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d’assurer pleinement au réfugié la protection prévue par la convention, que la même qualité soit reconnue, à raison des risques de persécutions qu’ils encourent également, à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage au réfugié à la date à laquelle il a demandé son admission au statut ou qui avait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille, ainsi qu’aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France.
4. En troisième lieu, lorsqu’une personne, qui s’était vue reconnaître la qualité de réfugié par application du principe de l’unité de la famille en qualité d’enfant mineur d’un réfugié, a atteint la majorité et s’est départie de tout lien effectif de dépendance matérielle ou morale à l’égard de ce réfugié, les circonstances ayant justifié que la qualité de réfugié lui soit originellement reconnue doivent être regardées comme ayant changé de manière significative et durable, au sens et pour l’application des stipulations et dispositions citées au point 2. Il appartient, dès lors, à l’OFPRA puis, le cas échéant, à la Cour, d’apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si cette personne doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée.
5. En l’espèce, M. O. est, d’une part, majeur depuis le 29 septembre 2002. D’autre part, il a fondé sa propre famille et rompu, dans les faits notamment, tout lien de dépendance matérielle ou morale à l’égard de son père. Dès lors, les circonstances ayant justifié que, par application du principe de l’unité de la famille, la qualité de réfugié lui soit reconnue, alors qu’il était mineur et, ainsi, dépendant de son père, reconnu réfugié à titre principal, ne peuvent qu’être regardées comme ayant changé de manière significative et durable.
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6. Le besoin de protection de M. O. doit donc être apprécié à nouveau, à la date de la présente décision.
Sur l’existence d’un nouveau motif de protection :
7. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
8. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
9. Devant les autorités chargées de l’asile, M. O., dont il est constant qu’il n’a pas séjourné en RDC depuis 2001, n’a pas même su indiquer quelles étaient les personnes susceptibles de le persécuter ni n’a su préciser la nature ou l’origine des risques qu’il estime courir en RDC. Ainsi, il n’a fait état d’aucun élément concret de nature à suggérer que, pour des motifs lui étant propres, il courrait, en cas de retour dans son pays de nationalité, un quelconque risque de subir des persécutions pour l’un des motifs énoncés à l’article 1er, A, 2, de la convention de Genève ou l’une des atteintes graves mentionnées à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur le surplus des moyens, c’est à bon droit que le directeur général de l’OFPRA a cessé de reconnaître à M. O. la qualité de réfugié. Le recours de ce dernier ne peut donc qu’être rejeté. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. O. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. O. et au directeur général de l’OFPRA.
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Délibéré après l’audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- Mme Z, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AA, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 3 juillet 2023.
Le président : La cheffe de chambre :
T. X M. Gourdon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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