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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 6, 13 sept. 2024, n° 23042517 |
|---|---|
| Numéro : | 23042517 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23042517
N° 23042541
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. S.
Mme S. La Cour nationale du droit d’asile ___________
Mme Joly (6ème section, 1ère chambre) Présidente
___________
Audience du 22 mai 2024 Lecture du 13 septembre 2024 ___________
C + 095-04-01-01-01-01
Vu les procédures suivantes :
I. Par un recours enregistré le 29 août 2023 et trois mémoires enregistrés le 21 septembre 2023 et les 3 avril et 6 mai 2024, M. S., représenté par Me Seube, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision en date du 27 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me Seube en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. S., qui se déclare palestinien de Gaza, soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, par le Hamas, en raison de son refus de leur verser une somme d’argent ;
- il a vocation à se voir reconnaître la qualité de réfugié en application de l’alinéa 2 du D de l’article 1er de la convention de Genève ;
- il a vocation à obtenir le bénéfice de la protection subsidiaire compte tenu de sa vulnérabilité particulière et de la situation sécuritaire dans la bande de Gaza.
Nos 23042517-23042541
II. Par un recours enregistré le 29 août 2023 et trois mémoires enregistrés le 21 septembre 2023 et les 3 avril et 6 mai 2024, Mme S., représentée par Me Seube, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision en date du 27 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me Seube en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme S., qui se déclare palestinienne de Gaza, soutient que :
- elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, par le Hamas, en raison du refus de son compagnon de leur verser une somme d’argent ;
- elle a vocation à se voir reconnaître la qualité de réfugiée en application de l’alinéa 2 du D de l’article 1er de la convention de Genève ;
- elle a vocation à obtenir le bénéfice de la protection subsidiaire compte tenu de sa vulnérabilité particulière et de la situation sécuritaire dans la bande de Gaza.
Vu les courriers du 17 avril 2024, informant les parties que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office, tiré de l’application du D de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024 dans les deux procédures, l’OFPRA répond au moyen d’ordre public soulevé par la Cour et lui demande d’étudier l’applicabilité de la clause d’exclusion prévue par le D de l’article 1er de la convention de Genève.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les décisions du bureau d’aide juridictionnelle en date du 7 septembre 2023 accordant à M. et Mme S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 ;
- la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poitral, rapporteure ;
- les explications de M. et Mme S. entendus en arabe et assistés d’une interprète assermentée ;
- et les observations de Me Seube.
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Considérant ce qui suit :
Sur les faits et moyens invoqués par les requérants :
1. M. S., né le […], à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis, et Mme S., née le […], à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis, tous deux Palestiniens de Gaza, soutiennent, d’une part, qu’ils doivent se voir reconnaître la qualité de réfugiés en application du D de l’article 1er de la convention de Genève et, d’autre part, qu’ils craignent d’être exposés à des persécutions en cas de retour dans la bande de Gaza, par le Hamas, en raison du refus du requérant de collaborer avec ce mouvement. A l’appui de ces moyens, ils exposent les faits suivants : les requérants ont tous deux grandi aux Emirats Arabes Unis. La famille de Mme S. s’est réinstallée à Gaza en 1997 et celle de M. S. en 2000. A la suite du décès de son père, en 2012, le requérant a géré l’épicerie familiale. En 2022, il a versé régulièrement des dons à des individus se présentant comme des membres d’une association aidant des personnes défavorisées. Après que ces derniers l’ont finalement informé que ses dons finançaient le Hamas, il a refusé de continuer à en verser. Il a depuis reçu des menaces téléphoniques du Hamas. Le 25 octobre 2022, son commerce a été vandalisé et pillé. Il a continué à être sollicité pour des dons. En janvier 2023, il a été enlevé, séquestré durant plusieurs heures et interrogé par des membres du Hamas. En échange d’une promesse de don, il a été libéré. Le 23 février 2023, il a exécuté un mandat d’amener et s’est présenté aux autorités à Jabaliya. Il a été interrogé, puis libéré le lendemain, après le versement d’une caution par son épouse. En son absence, Mme S. a été menacée et a subi des violences par des miliciens d’Al Qassam, à la recherche du requérant. Ils ont également menacé d’enlever l’un de leurs fils. Le frère de M. S., X, a également quitté Gaza en raison de la réception d’une convocation. Craignant pour leur sécurité, ils ont quitté la bande de Gaza le 15 mars 2023. Après avoir transité par l’Egypte, le Qatar et le Brésil, ils sont arrivés en Guyane Française le 12 avril 2023.
2. A titre subsidiaire, M. et Mme S. soutiennent qu’ils doivent obtenir le bénéfice de la protection subsidiaire compte tenu de leur vulnérabilité particulière ainsi que de la situation sécuritaire dégradée dans la bande de Gaza, où ils ont vocation à se réinstaller en cas de retour.
Sur l’application du D de l’article 1er de la convention de Genève :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
3. D’une part, aux termes du D de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. / Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention ».
4. Aux termes de l’article L. 511-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié n’est pas accordé à une personne qui relève de l’une des clauses d’exclusion prévues aux sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. / (…) ».
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5. L’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a été créé par la résolution n° 302 (IV) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 8 décembre 1949 afin d’apporter un secours direct aux « réfugiés de Palestine » se trouvant sur l’un des Etats ou des territoires relevant de son champ d’intervention géographique, à savoir le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Selon les termes de la résolution n° 74/83 de l’Assemblée générale des Nations-Unies du 13 décembre 2019 relative à l’UNRWA, qui a prolongé son mandat jusqu’au 30 juin 2023, puis prolongé jusqu’au 30 juin 2026 par la résolution n° 77/123 de l’Assemblée générale des Nations-Unies du 12 décembre 2022, les opérations de l’Office se font « au regard du bien-être, de la protection et du développement humain des réfugiés de Palestine » et visent à « subvenir à leurs besoins essentiels en matière de santé, d’éducation et de subsistance ». Il résulte des instructions d’éligibilité et d’enregistrement consolidées adoptées par cet organisme en 2009 que ces prestations sont délivrées, d’une part, aux personnes, enregistrées auprès de lui, qui résidaient habituellement en Palestine entre le 1er juin 1946 et le 15 mai 1948 et qui ont perdu leur logement et leurs moyens de subsistance en raison du conflit de 1948, ainsi qu’à leurs descendants et, d’autre part, aux autres personnes éligibles mentionnées au point B. du III de ces instructions qui en font la demande sans faire l’objet d’un enregistrement par l’UNRWA. Eu égard à la mission qui lui est assignée, l’UNRWA doit être regardé comme un organisme des Nations Unies, autre que le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, offrant une assistance à ces personnes, au sens des stipulations mentionnées au point 3.
6. Il résulte des stipulations citées au point 3 qu’en raison du statut spécifique dont ils disposent, la convention de Genève du 28 juillet 1951 n’est pas applicable aux réfugiés palestiniens tant qu’ils bénéficient effectivement de l’assistance ou de la protection de l’UNRWA telle qu’elle est définie au point précédent.
7. D’autre part, aux termes des dispositions du 1 de l’article 12 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 : « Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié : a) lorsqu’il relève du champ d’application de l’article 1er, section D, de la convention de Genève, concernant la protection ou l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autres que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l’assemblée générale des Nations unies, ces personnes pourront ipso facto se prévaloir de la présente directive (…) ».
8. Dans son arrêt du 13 juin 2024, C-563/22, SN, LN contre Zamestnik- predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens que : « la protection ou l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA), dont bénéficie un demandeur de protection internationale, apatride d’origine palestinienne, doit être considérée comme ayant cessé, au sens de cette disposition, lorsque, d’une part, cet organisme se trouve dans l’incapacité, pour quelque raison que ce soit, y compris en raison de la situation générale dans le secteur de la zone d’opération dudit organisme dans lequel cet apatride avait sa résidence habituelle, d’assurer audit apatride, au regard, le cas échéant, de son état de vulnérabilité, des conditions de vie dignes, conformes à sa mission, sans que celui- ci soit tenu de démontrer qu’il est spécifiquement visé par cette situation générale en raison
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d’éléments propres à sa situation personnelle, et, d’autre part, ce même apatride se trouve, en cas de retour dans ce secteur, dans un état d’insécurité grave, compte tenu, le cas échéant, de son état de vulnérabilité, les autorités administratives et juridictionnelles étant tenues de mener une appréciation individuelle de chaque demande de protection internationale fondée sur cette disposition, dans le cadre de laquelle l’âge de la personne concernée peut être pertinent. L’assistance ou la protection de l’UNRWA doit notamment être considérée comme ayant cessé à l’égard du demandeur lorsque, pour quelque raison que ce soit, cet organisme ne peut plus assurer à aucun apatride d’origine palestinienne, séjournant dans le secteur de la zone d’opération de cet organisme où ce demandeur avait sa résidence habituelle, des conditions de vie dignes ou des conditions minimales de sécurité. Le point de savoir si la protection ou l’assistance de l’UNRWA doit être regardée comme ayant cessé doit être apprécié au moment où ledit apatride a quitté le secteur de la zone d’opération de l’UNRWA dans lequel il avait sa résidence habituelle, à celui où les autorités administratives compétentes statuent sur sa demande de protection internationale ou encore à celui où la juridiction compétente statue sur tout recours dirigé contre la décision rejetant cette demande ».
En ce qui concerne la protection ou l’assistance de l’UNRWA :
9. D’une part, il résulte de l’instruction que M. et Mme S., qui sont effectivement d’origine palestinienne, n’ont pas de nationalité au sens de la convention de Genève. Cet élément est confirmé par la production des originaux des cartes d’identité et des passeports délivrés par l’Autorité palestinienne. De plus, M. et Mme S. résident respectivement depuis 2000 et 1997 dans la bande de Gaza, territoire compris dans la zone d’opération de l’UNRWA. Ils ont utilement produit la copie d’un certificat de l’UNRWA, en date du 9 mars 2023, leur carte familiale d’enregistrement en date du 17 avril 2023 ainsi que des attestations du 14 mai 2023 et du 23 juillet 2023, confirmant ainsi leur enregistrement auprès de cet office. Devant la Cour, les requérants ont précisé avoir reçu de l’aide sur les plans alimentaire et médical, y compris peu de temps avant leur départ de Gaza. Les requérants entrent ainsi dans le champ d’application personnel du D de l’article 1er de la convention de Genève.
10. D’autre part, ainsi que le relève la Cour de justice de l’Union européenne au point 82 de son arrêt du 13 juin 2024, C-563/22, tant les conditions de vie dans la bande de Gaza que la capacité de l’UNRWA à remplir sa mission ont connu une dégradation sans précédent en raison des conséquences des évènements du 7 octobre 2023.
11. Il résulte, en effet, des sources d’information publiques disponibles à la date de la présente décision, que la bande de Gaza est en proie à un conflit armé opposant les forces du Hamas, qui détenaient le contrôle du territoire palestinien de Gaza, et les forces armées israéliennes. Ce conflit s’inscrit dans le continuum du conflit israélo-palestinien qui a débuté en 1948. Le 7 octobre 2023, le Hamas a lancé une attaque contre le territoire d’Israël depuis la bande de Gaza par le tir de 5 000 roquettes et d’incursions armées sur le territoire israélien à cinq endroits différents, causant la mort de plus de 1 200 civils israéliens et la prise en otages de plus de 240 civils de 27 nationalités différentes, dont une majorité d’Israéliens. En riposte, le même jour, Israël a lancé sa contre-offensive baptisée opération « Glaives de fer » mobilisant les forces armées aériennes, terrestres et maritimes de Tsahal et imposant un siège sur le territoire de la bande de Gaza. Depuis lors, le conflit se poursuit par des frappes de grande ampleur sur le territoire de la bande de Gaza et une offensive terrestre de l’armée israélienne à compter du 27 octobre 2023 se traduisant par des combats urbains depuis lors, à l’exception de la période de la trêve conclue entre le 22 novembre et le 1er décembre 2023. Si
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le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté une résolution 2735 (2024), en date du 10 juin 2024, concernant un cessez-le-feu en trois phases, les négociations entre le Hamas et le gouvernement Israélien n’ont pas abouti. D’après les données de l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) consultées en ligne sur leur Dashboard, 11 234 incidents sécuritaires dont 9 898 explosions à distance, 1
136 batailles et 200 violences contre les civils ont été répertoriés entre le 7 octobre 2023 et le 14 août 2024 sur le territoire de la bande de Gaza, dont la superficie est de 365 km². La conséquence première de ces attaques est la croissance rapide du nombre de victimes et de morts, notamment civils. Le 127ème rapport de situation de l’UNRWA sur la situation dans la bande de Gaza, daté du 9 août 2024, relève que, depuis le début des hostilités, selon le ministère de la santé à Gaza, qui ne distingue pas les civils des combattants du Hamas, 39 677 Palestiniens ont été tués et que 91 645 personnes ont été blessées. En outre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans son 39ème « Emergency Situation Update » du 5 août 2024, rapporte que plus de 10 000 personnes sont déclarées disparues sous les décombres par la
Défense civile palestinienne. L’UNRWA, dans le rapport précité, fait état de la mort de 205 de ses agents, ce qui constitue le plus grand nombre de morts de travailleurs humanitaires de l’histoire de l’ONU. La même source fait état de 1,9 million de personnes déplacées internes sur une population de 2,3 millions, ce qui représente plus de huit Palestiniens sur dix, depuis le 7 octobre 2023. Les familles ont d’ailleurs été contraintes de se déplacer à plusieurs reprises compte tenu des opérations militaires et des ordres d’évacuation provenant des autorités israéliennes. Près de 190 installations de l’UNRWA ont été endommagées. Les sources d’informations ont également largement couvert les attaques aériennes ayant ciblé des sites hébergeant des personnes déplacées à l’Ouest de Rafah, ayant causé la mort de 49 personnes, le 26 mai 2024 et dans la zone d’Al Mawasi, ayant tué 21 personnes, le 28 mai 2024.
12. Le 25 mars 2024, le Conseil de sécurité des Nations Unies a déclaré dans sa résolution 2728 (2024) que la situation humanitaire était catastrophique dans la bande de Gaza. Selon l’organisme Integrated Food Security Phase Classification (IPC), entre le 1er mai et le 15 juin 2024, 95 % de la population gazaouie analysée était en situation de crise aiguë de l’alimentation (niveau 3 de la classification de l’IPC) et 343 000 ont connu une situation de famine (niveau 5). L’IPC conclut à un haut risque de famine d’ici la fin du mois de septembre 2024.
13. De plus, dans son communiqué en date du 19 décembre 2023, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) indique qu’au moins 50 % des installations d’eau et d’assainissement ont été endommagées ou détruites, ce qui conduit les enfants déplacés dans le sud de la bande de Gaza à ne disposer que de 1,5 à 2 litres d’eau par jour pour survivre, alors que « selon les normes humanitaires, la quantité minimale d’eau nécessaire dans les situations d’urgence pour boire, se laver et cuisiner est de 15 litres par personne et par jour. Pour survivre, le minimum estimé est de 3 litres ». Dans une enquête publiée le 9 mai 2024, la BBC a conclu, à l’examen d’images satellites, que sur 603 installations d’eau, 53 % apparaissent endommagées ou détruites depuis le 7 octobre 2023. Le journal Le Monde, dans un article du 1er février 2024, a relaté les déclarations du rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits humains et l’environnement indiquant que « Les opérations militaires israéliennes à Gaza ont des conséquences désastreuses, notamment à cause d’une pollution carbone énorme, que ce soit dans l’air, l’eau, les sols, exposant les Palestiniens à un large panel de substances toxiques ». Dans son communiqué du 19 décembre 2023, les Nations unies ont également mis l’accent sur les faits rapportés par le porte-parole de l’UNICEF qui souligne « le manque criant d’installations sanitaires adéquates », indiquant notamment qu’à
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Gaza « plus de 130 000 enfants de moins de deux ans ne bénéficient pas d’un allaitement maternel vital et d’une alimentation complémentaire adaptée à leur âge ». Dans un article intitulé « Lack of clean water brings disease and suffering in Gaza », du 8 février 2024, le responsable de la santé de Médecins sans Frontières à Gaza indique qu’en raison du manque d’accès à l’eau, des patients se présentent avec des cas de déshydratation, d’hépatite, de troubles intestinaux ou encore de maladies de la peau.
14. Dans son communiqué en date du 6 avril 2024, l’OMS, en mission dans le nord du territoire a constaté l’ampleur de la dévastation de l’hôpital Al-Shifa, anciennement le plus important du territoire, qui le rend complètement non-fonctionnel et réduit d’autant plus l’accès à des soins d’urgence à Gaza. De plus, dans son dernier Update, précité, l’OMS a noté que 17 hôpitaux sur 36 fonctionnent partiellement et que parmi ces 17 structures, 14 sont seulement partiellement accessibles en raison de l’insécurité et de barrière physique. A Rafah, aucun hôpital n’est fonctionnel, mettant en danger la santé de plus de 90 000 Palestiniens.
15. Enfin, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), le nombre de camions d’aides autorisés à entrer dans Gaza reste « bien inférieur à la moyenne quotidienne de 500 camions » qui entraient chaque jour ouvrable avant le 7 octobre. Dans son rapport « Reported Impact Snapshot – Gaza Strip » du 31 mai 2024, l’OCHA a constaté qu’en moyenne seuls 60 camions humanitaires étaient entrés à Gaza quotidiennement. Dans ces circonstances, dans sa résolution précitée du 25 mars 2024, le Conseil de sécurité des Nations Unies a insisté sur la nécessité d’étendre l’acheminement de l’aide humanitaire aux civils dans l’ensemble de la bande de Gaza et de lever toute entrave à la fourniture d’aide alimentaire.
16. Dans un communiqué du 24 avril 2024, l’UNRWA formule une demande de 1,21 milliard de dollars pour faire face à la crise humanitaire d’ampleur à Gaza.
17. Ainsi, il peut être considéré que l’UNRWA se trouve, dans la bande de Gaza, dans une situation telle qu’il ne peut plus assurer, à la date de la présente décision, à aucun apatride d’origine palestinienne séjournant dans le secteur de sa zone d’opération où il avait sa résidence habituelle, des conditions de vie dignes ou des conditions minimales de sécurité. Son assistance ou sa protection doit donc être regardée comme ayant cessé à l’égard de ces apatrides d’origine palestinienne dans la bande de Gaza. Par suite, M. et Mme Y, dont il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué qu’ils relèveraient d’une autre clause d’exclusion, entrent dans le champ d’application du 2ème alinéa du D de l’article 1er de la convention de Genève.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leurs recours, que la qualité de réfugiés doit être reconnue à M. Z Y et à Mme AA Y.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de M. et Mme Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA une somme globale de 2 400 euros à verser à Me Seube sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’OFPRA en date du 27 juillet 2023, visées ci-dessus, sont annulées.
Article 2 : La qualité de réfugiés est reconnue à M. S. et à Mme S.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Seube une somme globale de 2 400 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des recours de M. et Mme S. est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. S., à Mme S., à Me Seube et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Joly, présidente ;
- M. AB, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AC, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 13 septembre 2024.
La présidente La cheffe de chambre
C. Joly M. Gourdon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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