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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 5, 17 mars 2025, n° 23061341 |
|---|---|
| Numéro : | 23061341 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23061341
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. C. M.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Callen
Président
___________ (5ème section, 1ère chambre)
Audience du 26 avril 2024 Lecture du 17 mars 2025 ___________
095-03-01-02-03-05 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 23 mars 2024, M. C. M., représenté par Me Bera, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros à verser à Me Bera en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. C. M. soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de son entourage et de la société environnante, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles au Guatemala, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 novembre 2023 accordant à M. C. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
n° 23061341
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jolivet, rapporteure ;
- les explications de M. C. M., entendu en espagnol et assisté d’un interprète assermenté ;
- et les observations de Me Bera.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. Si l’existence d’une législation pénale réprimant spécifiquement les personnes homosexuelles permet, en règle générale, de considérer que ces personnes forment un certain groupe social, la circonstance que l’appartenance au groupe social ne fasse l’objet d’aucune disposition pénale répressive spécifique est sans incidence sur l’appréciation de la réalité des persécutions à raison de cette appartenance qui peut, en l’absence de toute disposition pénale spécifique, reposer soit sur des dispositions de droit commun
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abusivement appliquées au groupe social considéré, soit sur des comportements émanant des autorités, encouragés ou favorisés par ces autorités ou même simplement tolérés par elles.
4. Il appartient à la Cour de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties et, tout spécialement, du récit personnel du demandeur
d’asile. Elle ne peut exiger de ce dernier qu’il apporte la preuve des faits qu’il avance et, en particulier, de son orientation sexuelle, mais elle peut écarter des allégations qu’elle jugerait insuffisamment étayées et rejeter, pour ce motif, le recours dont elle est saisie.
5. Il ressort des sources publiques disponibles et pertinentes notamment l’International Lesbian and Gay Association (IGLA) ainsi que les deux derniers rapports de Human Rights Watch (HRW), World Report : 2024 et World Report : 2025 que si le code pénal guatémaltèque en lui-même ne contient aucune disposition criminalisant les relations sexuelles consentantes entre personnes de même sexe, des menaces réelles et persistantes pèsent sur les droits fondamentaux des minorités sexuelles et ont été dénoncées notamment par l’Unité pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme au Guatemala (Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala – UDEFEGUA) dans son rapport intitulé « Situación de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos en Guatemala, 2021 », publié en juin 2022. Le pays ne dispose d’aucun cadre juridique assurant une protection effective aux personnes LGBTI, alors même qu’il est signataire de plusieurs conventions pour la protection et la défense des droits humains, comme la résolution de l’Organisation des États Américains relative aux droits humains, à l’orientation sexuelle et l’identité de genre, comme l’indique un article publié le 28 juin 2022 et intitulé « La espiral de violencia ejercida por el Estado contra población LGBTQI+ en Guatemala ». Celui- ci relève également l’absence de structures étatiques dédiées à cette population, hormis le bureau du défenseur de la diversité sexuelle du Médiateur des droits humains (Procurador de los derechos humanos) dont les pouvoirs sont limités à l’édiction de recommandations.
D’ailleurs, alors que les informations publiques disponibles et récentes notent une augmentation des violences graves et des discriminations commises à l’encontre des personnes LGBTI en raison de leur identité de genre et de leur orientation sexuelle, dans sa contribution au rapport de l’Expert indépendant des Nations unies sur la protection contre la violence et les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre publié en février 2019, le Médiateur soulignait l’invisibilisation des victimes dans le système judiciaire guatémaltèque, créant un contexte dans lequel les auteurs des infractions échappent à la possibilité d’être tenus pour responsables des crimes commis. En effet, le degré élevé d’impunité généralisée dans le pays conduit les victimes à renoncer à porter plainte, plus de 95% des cas signalés au ministère public se concluant sans suite ou par une impunité selon une étude de l’association Visibles, « Violencia contra la población LGBTIQ+- Vivencias y dynamicas que la sostienen, Capitulo
Guatemala », publiée en novembre 2020. Or, HRW, dans son rapport du 11 janvier 2024 précité, indique que de janvier à juin 2023, au moins 17 personnes appartenant à la communauté LGBTI ont été tuées, ce qui constitue le semestre le plus meurtrier depuis 2020. Si Amnesty
International, dans son rapport La Situation des droits humains dans le monde publié en avril 2024, se fonde sur les données de l’Observatoire national des droits des personnes LGBTIQ+ pour considérer qu’au moins 34 personnes ont été tuées au terme de l’année 2023 en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, le rapport de l’ONG Red Sin Violencia
LGBTI avance lui le nombre de 39 meurtres pour l’année 2023 et note que ce chiffre est en augmentation par rapport aux années précédentes, alors même que le taux d’homicide général du pays tend à diminuer. À ce titre, 21 des victimes étaient des hommes homosexuels. Une autre étude de l’association Visibles précitée, « Realidades Compartidas- Experiencias de violencia y exclusión de las personas LGBTQ+ Análisis exploratorio en Guatemala », publiée également
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en novembre 2020, indique que les hommes gays subissent de multiples violences au sein de la famille, qu’ils sont près de 48 % à avoir vécu de la violence au travail et plus de 85 % à avoir été victimes de violences sexuelles. Or, 86 % d’entre eux déclarent n’avoir pas porté plainte à la suite de ces agissements. Par ailleurs, le rapport du PNUD « Análisis sobre vulnerabilidades
y violencia que enfrenta la población LGBTQ+ en cinco países de la subregión de
Centroamérica (Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá) », publié en novembre
2023, relève que 49 % de la population LGBTI guatémaltèque, dont 44% d’hommes gays ont subi de la discrimination au cours des 12 derniers mois. HRW dans le rapport, « "Every Day I Live in Fear” Violence and Discrimination Against LGBT People in El Salvador, Guatemala, and Honduras, and Obstacles to Asylum in the United States » publié en octobre 2020, explique qu’en plus d’être discriminées, les personnes LGBTI subissent davantage les inégalités sociales et économiques. Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de considérer que les personnes homosexuelles constituent un groupe social au sens de la convention de Genève et sont susceptibles d’être exposées au Guatemala à un risque de persécutions en raison de leur orientation sexuelle.
6. M. C. M., de nationalité guatémaltèque, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de son entourage et de la société environnante, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles au Guatemala, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il est originaire de […] Juan de la […] et qu’il est issu de la communauté maya Tz’utujils. Il a pris conscience de son attirance pour les hommes à l’âge de dix-sept ans, lorsqu’il a entretenu une relation avec un jeune homme durant huit mois. Toutefois, ce dernier a été tué en mars 2001. Il a dissimulé son orientation sexuelle à sa communauté par crainte d’être rejeté et ostracisé. Dans ce contexte, il s’isolait volontairement afin d’éviter d’être pris pour cible. Cependant, il a été soupçonné d’être homosexuel parce qu’il ne s’était pas marié. Il a également fait l’objet d’extorsions par des habitants de son village. En 2017, un de ses amis, également homosexuel, a été rejeté par sa famille et a dû quitter le village. Par la suite, il a fréquenté, à la capitale, un groupe de personnes appartenant à la communauté
LGBTI. Le 20 mars 2020, alors qu’il se trouvait avec ce groupe d’amis, il a été victime d’une agression homophobe. Il a alors séjourné dans un autre village et a été victime de discriminations et d’extorsions. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays le 19 avril 2022 et a rejoint la France le lendemain, après avoir transité par l’Espagne.
7. Les pièces du dossier et les déclarations personnalisées et étayées de M. C. M. ont permis d’établir son orientation sexuelle, son parcours de vie au Guatemala ainsi que ses craintes en cas de retour. En premier lieu, ses explications sur la prise de conscience de son homosexualité et sur sa rencontre avec son compagnon ont été précises, personnalisées et détaillées. Il a notamment évoqué précisément sa personnalité et les discussions qu’ils ont pu avoir lorsqu’ils se fréquentaient à la capitale où son compagnon vivait. De même, c’est de manière spontanée qu’il a relaté les difficultés qu’ils ont rencontrées en raison de leur relation à distance. En outre, ses déclarations ont été tout aussi empreintes de vécu sur les circonstances dans lesquelles il a appris en mars 2001 que son compagnon avait été tué en raison de son orientation sexuelle, générant un traumatisme. Dans ce contexte, il a décrit son éloignement et son isolement progressif de sa communauté. Il a également relaté sa prise de distance vis-à-vis de sa foi catholique. Par ailleurs, ses propos sur la perception des personnes homosexuelles dans sa communauté ont été assortis d’une argumentation étayée sur les conditions dans lesquelles celles-ci sont particulièrement stigmatisées, chassées voire violentées. Il a notamment évoqué l’exemple d’un habitant de sa localité qui a été contraint de fuir lorsqu’il a annoncé à sa famille son homosexualité. De plus, ses déclarations sur ses tentatives de suicide
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sont apparues crédibles dans ce contexte. En deuxième lieu, il est revenu sur les modalités selon lesquelles il a contacté, sur les réseaux sociaux, le groupe d’amis de son défunt compagnon, appartenant également à la communauté LGBTI, afin d’être hébergé à Guatemala City pour ses démarches administratives. Il a expliqué, en des termes empreints de vécu, être sorti le soir avec eux et avoir fait l’objet d’une agression homophobe. Ainsi, le certificat médical de l’unité médico-légale du CHU de Montpellier en date du 7 mars 2024 corrobore utilement ses propos en indiquant que certaines lésions sont compatibles avec les faits allégués. Par ailleurs, ses explications sur les soupçons de certains habitants de sa localité à son égard ont été vraisemblables, compte tenu de son célibat. De plus, les extorsions dont il a été victime par ces individus sont également apparues vraisemblables. Dans ce contexte, sa fuite de sa localité pour éviter que ses parents ainsi que d’autres habitants soient informés de son orientation sexuelle, et, par suite, sa crainte d’être de nouveau personnellement exposé au risque de subir des violences parait fondée compte tenu de la persistance de risques, actuellement, pour les personnes homosexuelles au Guatemala et l’impossibilité de bénéficier de la protection des autorités, ainsi que cela a été indiqué au paragraphe 5.
8. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. C. M. craint avec raison, au sens des stipulations citées ci-dessus de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles au Guatemala. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Aux termes des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Bera aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 23 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. C. M.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C. M., à Me Bera et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 17 mars 2025.
Le président La cheffe de chambre
P. Callen F. Onteniente
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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