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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 5, 16 févr. 2021, n° 19017666 |
|---|---|
| Numéro : | 19017666 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19017666
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme T.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
PrésiAAnt
___________ (5ème section, 3ème chambre)
Audience du 18 janvier 2021 Lecture du 16 février 2021 ___________ C 095-03-01-02-03-05
Vu la procédure suivante :
Par un recours et AAs mémoires enregistrés les 16 avril 2019, 17 octobre 2019, Mme T., représentée par Me Raccah, AAmanAA à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2019 par laquelle le directeur général AA l’Office français AA protection AAs réfugiés et apatriAAs (OFPRA) a rejeté sa AAmanAA d’asile et AA lui reconnaître la qualité AA réfugiée ou, à défaut, AA lui accorAAr le bénéfice AA la protection subsidiaire ;
2°) AA mettre à la charge AA l’OFPRA la somme AA 1 500 euros à verser à Me Raccah en application AA l’article L. 761-1 du coAA AA justice administrative et AA l’article 37 AA la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme T., AA nationalité béninoise, née le […], soutient qu’elle craint d’être persécutée par son époux, sa famille et la société béninoise en raison AA son homosexualité en cas AA retour dans son pays.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aiAA juridictionnelle du 20 mai 2019 accordant à Mme T. le bénéfice AA l’aiAA juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention AA Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut AAs réfugiés ;
- le coAA AA l’entrée et du séjour AAs étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour AA l’audience.
Ont été entendus au cours AA l’audience à huis clos :
- le rapport AA Mme Vazquez, rapporteure ;
- les explications AA Mme T., entendue en français ;
- et les observations AA Me Raccah.
Par un supplément d’instruction du 21 janvier 2021 ordonné en application AA l’article R. 733-29 du coAA AA l’entrée et du séjour AAs étrangers et du droit d’asile, le présiAAnt AA la formation AA jugement a invité l’office à présenter ses observations sur la pièce produite par Mme T. le 12 janvier 2021, avant le 7 février 2021 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes AA l’article 1er, A, 2 AA la convention AA Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait AA sa race, AA sa religion, AA sa nationalité, AA son appartenance à un certain groupe social ou AA ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait AA cette crainte, ne veut se réclamer AA la protection AA ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens AA ces dispositions, constitué AA personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur iAAntité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être AAmandé AA renoncer, et une iAAntité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction AAs conditions qui prévalent dans un pays, AAs personnes peuvent, en raison AA leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens AA ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut AA réfugié en raison AA son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant AA la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même AA leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte AA ce qui précèAA que l’octroi du statut AA réfugié du fait AA persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique AA cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut AA réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait AA l’existence objective AA caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le AAmanAAur d’asile doive, pour éviter le risque AA persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve AA réserve dans l’expression AA son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet AA constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas AA persécutions en raison AA leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert AA dispositions AA droit
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commun abusivement appliquées ou par AAs comportements émanant AAs autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci.
4. Bien que l’homosexualité ne soit pas criminalisée au Bénin, il ressort du rapport sur les droits AA l’homme au Bénin du Département d’Etat AAs Etats-Unis du 11 mars 2020 pour l’année 2019, qu’une disposition du coAA pénal relative à l’outrage public à la puAAur et aux atteintes à la puAAur peut toutefois être appliquée pour engager AAs poursuites pour comportement sexuel entre personnes du même sexe, en accusant AAs personnes d’être impudiques ou AA s’adonner à AAs actes contre nature. Ce rapport souligne par ailleurs que malgré l’existence d’une loi interdisant toutes les formes AA discrimination, aucune disposition spécifique ne fait référence aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), et que AAs membres AA la communauté LGBTI ont signalé AAs cas AA discrimination et AA stigmatisation sociale fondés sur l’orientation sexuelle.
La note AA la Commission AA l’immigration et du réfugié au Canada parue le 28 janvier 2015, intitulée « Bénin : information sur le traitement réservé aux minorités sexuelles par la société et les autorités, y compris sur les lois, la protection offerte par l’État et les services AA soutien (2014-juillet 2015) », rapporte, AA même, qu’une homophobie latente s’exprime dans AAs violences infligées à l’école ou l’université, et dans la difficulté à trouver ou garAAr un emploi. Cette note évoque également que les relations homosexuelles ne sont pas acceptées en général, et qu’il existe une forte stigmatisation sociale qui limite l’affirmation publique AA l’orientation sexuelle ou d’une iAAntité AA genre non-conforme. L’Association AAs Femmes pour une Relève Orientée (AFRO), qui lutte contre les persécutions sociales et le harcèlement AAs minorités sexuelles et AAs travailleuses du sexe au Bénin, souligne dans cette logique que
« les femmes sont toujours les plus marginalisées et opprimées » et que « cette situation est encore plus accrue chez les femmes qui ne respectent pas les normes AA genre. ». Selon la note précitée AA la Commission AA l’immigration et du statut AA réfugié du Canada, il est en outre préférable pour une personne d’une minorité sexuelle d’être discrète au sujet AA son orientation sexuelle. De même, si les attaques physiques seraient rares, l’hostilité
s’exprimerait davantage par AAs agressions verbales, notamment à l’endroit AA personnes surprises en train d’embrasser une personne AA même sexe, et parfois, ces personnes sont également chassées AA leur domicile et rejetées par leurs familles. Ces informations ont été récemment confirmées par AAs articles parus dans le journal Le MonAA le 25 décembre 2018,
« Etre adolescent et gay au Bénin, c’est vivre caché dans un monAA libre », et le 26 mai 2020 sur le site d’informations 24 heures au Bénin, « Des homosexuels parlent AA leur vie », qui témoignent du caractère indésirable AAs personnes LGBTI, AA ce qu’elles peuvent faire l’objet d’agressions violentes et AA menaces AA mort, et AA la volonté AA certains d’encourager le gouvernement à sensibiliser contre l’homosexualité. Ce AArnier article montre par ailleurs que AAs dignitaires religieux peuvent accuser les personnes LGBTI d’être responsables AA nombreux maux qui touchent la société. L’absence AA protection dont les personnes LGBTI sont victimes AA la part AAs autorités béninoises est confirmée par l’association ILGA World dans son rapport pour 2020 sur l'« Homophobie d’Etat » et la carte intitulée « Les lois sur l’orientation sexuelle dans le monAA », publiés en décembre 2020. Encore récemment, le Département AAs affaires étrangères et du commerce australien, dans sa publication du 3 décembre 2020 intitulée « DAFT Thematic Report – Economic Community Of West African
States (ECOWAS) », a rappelé que bien que le Bénin ne criminalisait pas les actes sexuels consensuels entre adultes, les autorités n’offraient aucune protection spécifique et a relevé AAs cas, signalés par AAs militants LGBTI, AA violences commises par AAs civils et AAs membres AAs forces AA police contre AAs personnes perçues comme LGBTI. La sensibilisation AAs autorités et AA la société à la cause AAs femmes homosexuelles, bisexuelles, transgenres et intersexuées et la dénonciation AA la précarité et AA la marginalisation dont ces femmes sont
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victimes AAmeurent pour ces raisons AAux AAs principales préoccupations AA l’AFRO, dont l’engagement démontre le besoin AA protection AA ces femmes. Aussi, tant en raison AA l’ostracisme dont elles sont l’objet AA la part AA la société que AA l’insuffisance AA la protection offerte par les autorités contre les agissements subis, les personnes, notamment les femmes, homosexuelles au Bénin constituent un groupe social dont la caractéristique essentielle à laquelle elles ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle et dont l’iAAntité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les institutions AA leur pays.
5. Pour AAmanAAr la qualité AA réfugiée, Mme T. soutient qu’elle était attirée par les femmes AApuis son enfance et a entretenu une liaison avec une amie AA collège. Toutefois, en décembre 2013, elle s’est mariée à un musicien que ses parents avaient choisi pour elle. Le 16 septembre 2015, elle a mis au monAA un enfant. Durant sa vie conjugale, elle a continué à fréquenter son amie tout en entretenant AA bonnes relations avec son époux et en étant en mesure AA poursuivre ses étuAAs pour obtenir une licence en 2016. En août 2017, son conjoint, qui rentrait à l’improviste après un voyage, l’a surprise dans sa relation intime avec son amie. Il l’a alors maltraitée et menacée, avant AA la dénoncer à ses parents, qui l’ont condamnée et rejetée. En conséquence, elle s’est réfugiée chez un ami, à qui elle a révélé son orientation sexuelle. Craignant pour sa sécurité et que son époux lui retire la garAA AA son enfant, elle a quitté son pays le 28 janvier 2018, après avoir enlevé ce AArnier au domicile conjugal. Elle est arrivée en France le lenAAmain, par avion, en faisant escale en Turquie.
6. Les pièces du dossier et les déclarations AA Mme T., notamment celles faites à huis clos AAvant la Cour, permettent AA tenir pour établies son orientation sexuelle et la relation qu’elle a entretenue avec une jeune femme prénommée Y qu’elle a rencontrée durant sa scolarité dans un internat. La requérante a tenu AAs propos étayés et cohérents sur les raisons pour lesquelles elle a finalement accepté d’épouser un homme choisi pour elle par son père, après que ce AArnier l’a menacée AA la chasser du domicile familial si elle refusait. De même, elle a livré un récit spontané AAs conditions dans lesquelles elle avait continué à rencontrer Y en secret et AAs sentiments qu’elle nourrissait toujours à son égard. Ses allégations au sujet AAs violences qu’elle a subies AA la part AA son époux après que celui-ci l’a surprise au domicile avec Y et AAs circonstances dans lesquelles elle a été chassée du domicile conjugal ont été constantes tout au long AA la procédure d’asile. Elle a évoqué en AAs termes personnalisés les quatre mois qu’elle a passés chez un ami, après avoir été rejetée par ses parents, et les conditions dans lesquelles elle est finalement parvenue à retrouver son fils au domicile AA son ex-époux, afin AA fuir avec lui en France. Ainsi, ses déclarations précises et personnalisées ont démontré les motifs à l’origine AA son départ AA son pays. Puis, invitée à revenir sur les risques auxquels elle serait exposée en cas AA retour, elle a fait part AA manière circonstanciée AA ses craintes à l’égard AA son époux qui souhaite lui retirer la garAA AA leur fils en raison AA son homosexualité, et AAs discriminations et AA la stigmatisation dont elle fera l’objet AA la part AA son entourage et AA la société, ce qui s’inscrit dans un contexte documenté ainsi que cela a été précisé au point 4. Les violences subies AA la part AA son époux, le rejet dont elle a été victime AA la part AA sa famille et la persistance AA risques pour les personnes homosexuelles au Bénin, constituent un indice sérieux que la requérante puisse être à nouveau persécutée en cas AA retour dans son pays. Son récit et ses craintes sont enfin corroborés par trois attestations AA l’association « Actions Migrants Solidarités » AAs 22 août 2019, 18 octobre 2019 et 4 décembre 2020, rédigées en AAs termes précis et circonstanciés.
Dans ces conditions, et compte tenu AA ce qui a été indiqué au point 4, l’ensemble AA ces éléments permet donc AA considérer que Mme T. appartient au groupe social AAs personnes homosexuelles au Bénin et qu’elle serait exposée, en cas AA retour au Bénin, à AAs
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persécutions pour ce motif, sans pouvoir se prévaloir AA la protection AAs autorités AA son pays. Par suite, elle est fondée à se prévaloir AA la qualité AA réfugiée.
Sur l’application AA l’article 37 AA la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme T. ayant obtenu le bénéfice AA l’aiAA juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir AA l’article 37 AA la loi du 10 juillet 1991, dont les dispositions doivent être regardées comme seules visées. Dans les circonstances AA l’espèce, et sous réserve que Me Raccah, avocat AA Mme T., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive AA l’État, il y a lieu AA mettre à la charge AA l’OFPRA la somme AA 1 000 euros à verser à Me Raccah.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général AA l’OFPRA du 23 mars 2019 est annulée.
Article 2 : La qualité AA réfugiée est reconnue à Mme T.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Raccah la somme AA 1 000 euros en application du AAuxième alinéa AA l’article 37 AA la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Raccah renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive AA l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme T., à Me Raccah et au directeur général AA l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- M. X, présiAAnt ;
- Mme Z, personnalité nommée par le haut-commissaire AAs Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AA AB, personnalité nommée par le vice-présiAAnt du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 16 février 2021.
Le présiAAnt : La cheffe AA chambre :
H. X I. AC
La République manAA et ordonne au ministre AA l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers AA justice à ce requis en ce qui concerne les voies AA droit commun contre les parties privées, AA pourvoir à l’exécution AA la présente décision.
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Si vous estimez AAvoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi AAvra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour AA Cassation dans un délai AA AAux mois, AAvant le Conseil d’Etat. Le délai ci-AAssus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui AAmeurent en GuaAAloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et AA AAux mois pour les personnes qui AAmeurent à l’étranger.
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