Résumé de la juridiction
Décision DR-2025-069 du 2 avril 2025 autorisant l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur le traitement de l’anémie après césarienne par fer intraveineux versus fer oral et la dépression post-partum, intitulée « IRON-DEP ». (Demande d’autorisation n° 924298)
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, déc. n° DR-2025-069, 2 avr. 2025 |
|---|---|
| Numéro : | DR-2025-069 |
| Nature de la délibération : | Autorisation de recherche |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000051880831 |
Texte intégral
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 janvier 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
|
Avis du comité |
Avis favorable du Comité de protection des personnes Ile de France III du 5 avril 2024. |
|
Point de non-conformité à la méthodologie de référence concernée |
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-001, à l’exception des destinataires des données directement identifiantes. En dehors de ce point, qui fait l’objet d’un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel. |
|
Destinataires des données directement identifiantes |
Un sous-traitant du responsable de traitement aura accès aux données administratives des participants (données nominatives et coordonnées électroniques) ainsi qu’aux données de santé dans le cadre du suivi des participants. Ces derniers en seront informés. Les données directement identifiantes doivent être traitées et transmises de façon séparée des données de santé et être enregistrées dans une base de données distincte. En outre, seul un nombre strictement limité de personnes habilitées et soumises au secret professionnel pourra accéder aux données directement identifiantes. |
|
Information et droits des personnes |
Tous les participants recevront une note d’information individuelle. |
|
Durées de conservation en base active et en archivage |
Les données nominatives et les coordonnées électroniques des participants seront détruites à la fin du suivi. Autres données : Base active : six ans Archivage : vingt-cinq ans. |
AUTORISE l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
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