Résumé de la juridiction
Décision DR-2025-073 du 4 avril 2025 autorisant l’INSTITUT GUSTAVE ROUSSY à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur l’efficacité des soins standards couplés à trois différents types de modalités d’aide numérique aux patients, intitulée « STEPPING STONE ». (Demande d’autorisation n° 924238)
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, déc. n° DR-2025-073, 4 avr. 2025 |
|---|---|
| Numéro : | DR-2025-073 |
| Nature de la délibération : | Autorisation de recherche |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000051880883 |
Texte intégral
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 janvier 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
|
Sous-traitants |
Plusieurs sous-traitants interviendront dans la mise en œuvre de cette étude. Le traitement des données par chacun de ces sous-traitants devra être régi par un contrat ou un acte juridique conformément à l’article 28 du RGPD. |
|
Avis du comité |
Avis favorable du Comité de protection des personnes Est I du 14 mars 2024. |
|
Point de non-conformité à la méthodologie de référence concernée |
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-001, à l’exception des destinataires des données directement identifiantes en raison d’un suivi dématérialisé. En dehors de ce point, qui fait l’objet d’un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel. |
|
Destinataires données directement identifiantes |
Le responsable de traitement prévoit d’étudier l’efficacité des outils numériques suivants, proposés notamment via une application mobile dédiée :
Afin d’évaluer l’efficacité de ces outils, les participants devront remplir à plusieurs reprises des questionnaires de suivi sur une plateforme en ligne. Les utilisations de l’application seront tracées et les appels téléphoniques seront enregistrés, retranscrits et supprimés directement après analyse. Un appel final, non enregistré, permettra de recueillir le retour d’expérience des participants. La collecte des noms, prénom ainsi que des coordonnées téléphoniques et électroniques est nécessaire pour assurer l’accès à l’application mobile et le suivi des patients via la plateforme en ligne, qui en sont informés. Les données directement identifiantes doivent être traitées et transmises de façon séparée des données de santé et être enregistrées dans une base de données distincte. En outre, seul un nombre strictement limité de personnes habilitées et soumises au secret professionnel pourra accéder aux données directement identifiantes. |
|
Information et droits des personnes |
Tous les participants recevront une note d’information individuelle qui devra être complété avant le début de l’étude afin de comporter l’ensemble des mentions prévues par le RGPD. |
|
Mesures de sécurité |
Le responsable de traitement a réalisé et transmis à l’appui de la demande d’autorisation une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) spécifique à l’étude. Cette AIPD intègre de manière détaillée les différentes étapes du traitement et les sous-traitants impliqués (application mobile, plateforme téléphonique, plateforme de suivi par questionnaires). Les mesures de sécurité décrites dans le dossier de demande devront répondre aux exigences prévues par le f) du 1 de l’article 5 et l’article 32 du RGPD. A cet égard, ces obligations imposent une réévaluation régulière des risques pour les personnes concernées et une mise à jour, le cas échéant, de ces mesures de sécurité. |
|
Durées de conservation en base active et en archivage |
Les données administratives d’identification (nom, prénom) ainsi que les coordonnées téléphoniques et électroniques seront détruites à la fin du suivi des participants. Autres données : Base active : trois ans Archivage : quinze ans. |
AUTORISE l’INSTITUT GUSTAVE ROUSSY à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
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