Résumé de la juridiction
Décision DR-2025-188 du 14 août 2025 autorisant l’INSTITUT CURIE à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur la détermination d’un algorithme immunohistochimique prédictif du sous-type moléculaire des carcinomes triples négatifs du sein, intitulée « AP-MTNBC ». (Demande d’autorisation n° 925100)
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, déc. n° DR-2025-188, 14 août 2025 |
|---|---|
| Numéro : | DR-2025-188 |
| Nature de la délibération : | Autorisation de recherche |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000053437376 |
Texte intégral
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
|
Avis du comité |
Avis favorable du Comité de protection des personnes Nord-Ouest III du 10 avril 2025. |
|
Point de non-conformité à la méthodologie de référence concernée |
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-004, à l’exception des modalités d’information des personnes concernées (information collective pour une participante perdue de vue). En dehors de ce point, qui fait l’objet d’un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel. |
|
Information et droits des personnes |
Le responsable de traitement souhaite réaliser, dans le cadre de ce projet, un examen des caractéristiques génétiques des patients à des fins de recherche scientifique à partir de reliquats d’échantillons biologiques qui ont été prélevés dans le cadre du soin. Les personnes concernées ou, le cas échéant, leur représentant légal, recevront une note d’information individuelle et que leur non opposition sera recueillie en vue de la réalisation de cet examen des caractéristiques génétiques conformément aux dispositions de l’article L. 1130-5 du code de la santé publique. S’agissant d’une participante perdue de vue, le comité de protection des personnes s’est prononcé conformément aux dispositions de l’article L. 1130-5 du code de la santé publique. En application de l’article 69 de la loi « informatique et libertés » et du b) du 5 de l’article 14 du RGPD, l’obligation d’information individuelle de la personne concernée peut faire l’objet d’exceptions, notamment dans l’hypothèse où la fourniture d’une telle information exigerait des efforts disproportionnés. En pareils cas, le responsable de traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés, ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles. En l’espèce, il sera fait exception au principe d’information individuelle des personnes pour la participante perdue de vue, et des mesures appropriées seront mises en œuvre, notamment par la diffusion sur le site web du responsable de traitement de l’étude d’une information relative au projet de recherche comportant l’ensemble des mentions prévues par le RGPD. |
|
Durées de conservation en base active et en archivage |
Base active : deux ans et six mois. Archivage : quinze ans. |
|
Réutilisation des échantillons biologiques |
La constitution d’une base de données associée à une collection d’échantillons biologiques relève, sauf en cas de recueil du consentement exprès conformément aux dispositions du RGPD, du régime de formalités préalables prévu par les dispositions générales de la section 3 du chapitre III du titre 2 de la loi « informatique et libertés » pour les traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé (déclaration de conformité au référentiel « entrepôt de données de santé » ou dépôt d’une demande d’autorisation). Conformément à la délibération n° 2018-327 du 11 octobre 2018 relative aux analyses d’impact sur la protection des données, les traitements des données de santé nécessaires à la constitution d’une base de données pérenne associée à une collection d’échantillons biologiques nécessitent la réalisation préalable d’une telle analyse. Toute nouvelle étude qui serait mise en œuvre à partir des échantillons et des données recueillies devra faire l’objet de formalités auprès de la Commission. |
|
Transparence du traitement |
Ce traitement devra être enregistré dans le répertoire public mis à disposition par la Plateforme des données de santé. |
AUTORISE l’INSTITUT CURIE à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
Le Directeur adjoint de l’accompagnement juridique
Paul HEBERT
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